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Direction des ressources humaines du ministère de la défense : sous-direction fonction militaire

ARRÊTÉ fixant la composition des commissions appelées à préciser le caractère exceptionnel des services exigé pour l'obtention du congé du personnel navigant prévu au 1° de l'article 67 du statut général des militaires.

Du 13 avril 2007
NOR D E F P 0 7 5 0 7 7 8 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO n° 72 du 26 mars, texte n° 1 ; BOEM 300*)  portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 2006-449 du 18 avril 2006 et n° 2007-148 du 2 février 2007 notamment son article  67-1° ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 (JO n° 165 du 19 juillet, texte n° 4 ; BOEM 300*)  relatif aux positions statutaires des militaires, notamment son article 50 ;

ARRÊTE

Art. 1er.

 

Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l\'obtention du congé du personnel navigant prévu à l\'article 67-1° de la loi du 24 mars 2005 est apprécié :

  • à la délégation générale pour l\'armement, par une commission présidée par un ingénieur général, désigné par le délégué général pour l\'armement, et composée en outre de l\'inspecteur de l\'armement pour l\'aéronautique et l\'espace, ou son représentant, et d\'un ingénieur général, représentant le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement. Les représentants des autorités précitées doivent détenir un grade au moins égal à celui de colonel ou un grade correspondant ;
  • dans l\'armée de terre, par une commission présidée par le chef d\'état-major de l\'armée de terre, ou par un officier général désigné par lui, et composée en outre de l\'inspecteur général des armées-terre, ou son représentant, du directeur du personnel militaire de l\'armée de terre, ou son représentant, et du commandant de l\'aviation légère de l\'armée de terre, ou son représentant. Les représentants des autorités précitées doivent détenir un grade au moins égal à celui de colonel ;
  • dans la marine, par une commission présidée par le chef d\'état-major de la marine, ou par un officier général désigné par lui, et composée en outre de l\'inspecteur général des armées-marine, ou son représentant, du directeur du personnel militaire de la marine, ou son représentant, et du commandant de l\'aéronautique navale, ou son représentant. Les représentants des autorités précitées doivent détenir un grade au moins égal à celui de capitaine de vaisseau ;

  • dans l\'armée de l\'air, par une commission présidée par le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air, ou par un officier général désigné par lui, et composée en outre de l\'inspecteur général des armées-air, ou son représentant, de l\'inspecteur de l\'armée de l\'air, ou son représentant, et du directeur du personnel militaire de l\'armée de l\'air, ou son représentant. Les représentants des autorités précitées doivent détenir un grade au moins égal à celui de colonel ;
  • dans la gendarmerie nationale, par une commission présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par un officier général désigné par lui, et composée en outre de l\'inspecteur général des armées-gendarmerie, ou son représentant, du directeur des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale, ou son représentant, et du commandant du groupement des formations aériennes de la gendarmerie, ou son représentant. Les représentants des autorités précitées doivent détenir un grade au moins égal à celui de colonel.

Art. 2.

 

Sont abrogés :

  • l\'arrêté du 21 mai 1975 fixant la composition des commissions de la marine et de l\'armée de l\'air appelées à préciser le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l\'obtention du congé du personnel navigant prévu à l\'article 64 du statut général des militaires ;
  • l\'arrêté du 5 février 1981 relatif à la composition de la commission appelée à apprécier le caractère exceptionnel des services aériens du personnel navigant des services techniques de l\'armement pour l\'obtention du congé du personnel navigant.

Art. 3.

 

Le délégué général pour l\'armement, le chef d\'état-major de l\'armée de terre, le chef d\'état-major de la marine, le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté.

 La ministre de la défense :

Michèle ALLIOT-MARIE.