INSTRUCTION N° 35800/DEF/GEND/RH/RF/FORM portant règlement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
Abrogé le 27 juin 2006 par : INSTRUCTION N° 82570/DEF/GEND/RH/RF/FORM portant règlement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Du 11 juillet 2002NOR D E F G 0 2 5 1 7 4 6 J
La présente instruction a pour objet de définir les règles relatives à :
l'administration des élèves ;
l'organisation de l'enseignement ;
la sanction des études ;
de l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN).
Le règlement du service intérieur de l'école fait l'objet d'un texte particulier pris sous le timbre du général, commandant l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
1. Mission et organisation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
1.1. Mission de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
Grande école militaire et de service public, l'école des officiers de la gendarmerie nationale a pour vocation de préparer les officiers de la gendarmerie à leurs fonctions de commandement et de cadre de haut niveau.
Poursuivant quatre grands objectifs, la formation dispensée permet à l'élève de :
forger son identité d'officier dans le respect des lois et des règles déontologiques ;
acquérir les connaissances juridiques, techniques et administratives nécessaires au commandement d'une unité ou d'un service élémentaire ;
se préparer en tant que chef militaire à faire face à des situations de crise ou de conflits armés ;
accroître ses qualités d'ouverture et de compréhension de son environnement humain, social et professionnel.
1.2. Organisation des formations d'élèves.
L'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) regroupe l'ensemble des élèves-officiers, officiers-élèves ou stagiaires au sein de quatre groupements :
le premier et le deuxième groupement dispensent les formations au bénéfice des élèves-officiers, officiers-élèves de gendarmerie et officiers d'active des trois armées (cours de formation initiale puis cours de formation spécifique) ;
le troisième groupement assure la formation des élèves-officiers et officiers-élèves du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (CTAGN) (cours de formation initiale puis cours de formation spécifique) ;
le quatrième groupement est chargé des cycles de formation de courte durée.
Sur décision ministérielle, des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement dispensé dans les différentes formations de l'EOGN.
La composition de chaque groupement est détaillée ci-après :
I. Premier groupement.
Le premier groupement comprend :
les officiers-élèves ayant suivi avec succès le cours de formation initiale des officiers de gendarmerie et promus sous-lieutenants ;
les officiers d'active recrutés au titre du 3o de l'article 6 du décret 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau ou assimilés des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées ;
les lieutenants issus de l'école polytechnique.
Dispositions transitoires .
Jusqu'à l'année 2005 incluse, les officiers issus de l'école navale et de l'école de l'air ainsi que les officiers de l'école spéciale militaire figurant sur la liste de sortie de l'une de ces écoles et ayant choisi la gendarmerie dans l'ordre de classement et dans la limite des places disponibles.
Jusqu'à l'année 2002 incluse les élèves-officiers de l'école militaire de l'air et de l'école militaire de la flotte ainsi que les officiers de l'école militaire interarmes figurant sur la liste de sortie de l'une de ces écoles, et ayant choisi la gendarmerie dans l'ordre de classement et dans la limite des places disponibles.
II. Deuxième groupement.
Le deuxième groupement regroupe :
des élèves-officiers de gendarmerie recrutés par concours sur épreuves, parmi les titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur et les sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat ou du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie ;
des élèves-officiers de gendarmerie recrutés par concours sur titres, parmi les titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
III. Troisième groupement.
Le troisième groupement est constitué :
des élèves-officiers du CTAGN recrutés par concours sur épreuves, parmi les titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur, des sous-officiers de carrière ou sous contrat, et des officiers sous contrat et aspirants de la gendarmerie titulaires du baccalauréat. Ces militaires suivent une première année de formation initiale ;
des officiers-élèves du CTAGN ayant suivi avec succès le cours de formation initiale des officiers du CTAGN et promus sous-lieutenants qui effectuent une seconde année de formation spécifique.
IV. Quatrième groupement.
Le quatrième groupement est chargé de l'ensemble des autres formations dispensées par l'EOGN, notamment :
la formation des commandants de compagnie de gendarmerie départementale ;
la formation des officiers de gendarmerie recrutés au choix ;
la formation des officiers sous contrat ;
la formation des élèves-officiers de l'école polytechnique ;
la formation des élèves-aspirants de gendarmerie issus du volontariat.
2. Dispositions d'ordres statutaire et administratif.
2.1. Régimes statutaires et administratifs des élèves.
Au sein de chacune des formations de l'EOGN, les régimes statutaires et administratifs applicables diffèrent selon le mode de recrutement des élèves. Ces dispositions sont précisées ci-après pour chacun des groupements.
I. Premier groupement.
Les élèves-officiers de gendarmerie, issus du deuxième groupement et admis au 1er groupement sont nommés sous-lieutenants dans les conditions prévues par le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié visé en référence. Ils sont officiers de gendarmerie, affectés à l'EOGN.
Les officiers d'active des trois armées sont détachés comme stagiaires à l'EOGN. Ils restent administrés par leur armée d'origine selon des modalités fixées par une circulaire particulière à chacune des armées.
Les officiers provenant de l'école polytechnique sont officiers de gendarmerie affectés à l'EOGN.
A titre transitoire et jusqu'à la rentrée 2005 incluse, les officiers provenant directement des grandes écoles militaires sont officiers de gendarmerie affectés à l'EOGN.
II. Deuxième groupement.
La situation des élèves-officiers du deuxième groupement est régie par le décret 78-721 du 28 juin 1978 modifié ainsi que le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié sur les militaires engagés visés en référence.
III. Troisième groupement.
La situation des élèves-officiers du CTAGN de la première année du troisième groupement est régie par le décret 78-721 du 28 juin 1978 modifié ainsi que le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié sur les militaires engagés visés en référence.
La situation des officiers-élèves du CTAGN de la deuxième année du troisième groupement est fixée par le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié visé en référence. Ils sont officiers du CTAGN, affectés à l'EOGN.
IV. Quatrième groupement.
Les officiers stagiaires restent affectés dans leurs unités et sont détachés pour la durée du stage.
Les élèves-officiers de l'école polytechnique sont détachés à l'EOGN pendant la durée de leur formation.
La situation des officiers sous contrat est régie par le décret 2000-511 du 08 juin 2000 visé en référence.
La situation des élèves-aspirants volontaires est régie par des dispositions particulières.
2.2. Aptitude physique.
L'aptitude physique, telle que définie par l'arrêté du 19 juin 2001 modifié visé en référence, est vérifiée dès leur admission à l'école, pour l'ensemble des élèves-officiers, à l'exception de ceux déjà officiers de gendarmerie.
Le contrôle initial et le suivi de l'aptitude physique sont effectués par le médecin-chef de l'école ou, à défaut, par un médecin militaire d'active.
Lorsqu'un élève non officier de gendarmerie ne réunit pas ou ne remplit plus les conditions d'aptitude physique requises pour l'admission dans les corps des officiers de la gendarmerie nationale, le général, commandant de l'école, après contre visite dans un établissement hospitalier militaire, propose au ministre de la défense, direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), soit son exclusion si l'inaptitude est définitive, soit son ajournement d'un an non renouvelable si l'inaptitude est temporaire.
Chacune des périodes de formation dispensées aux premier, deuxième et troisième groupement ne peut être prolongée que d'une année scolaire en cas d'ajournement médical notamment.
Si une inaptitude médicale, à servir dans une dominante d'emploi, intervient après l'orientation de fin de formation commune, le changement du cursus d'enseignement spécifique est alors soumis au conseil d'instruction. La gestion de la place laissée ainsi vacante au sein d'une dominante d'emploi est remise à la disposition du bureau du personnel officier de la DGGN.
La situation des élèves exclus est réglée comme indiqué à l'article 7 ci-après.
Les officiers de gendarmerie ou du CTAGN, élèves ou stagiaires à l'EOGN, voient leur situation régie conformément aux dispositions statutaires applicables à leur corps d'appartenance.
2.3. Discipline.
Les élèves français et étrangers, quels que soient leur grade et leur situation statutaire, sont assujettis à toutes les obligations et prescriptions édictées notamment par :
le règlement de discipline générale dans les armées ;
l'arrêté du 17 janvier 1984 fixant le barème des sanctions disciplinaires applicables aux militaires ;
l'arrêté du 28 juin 2001 (BOC, p. 3617), pris en application de l'article 34 du décret no 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, fixant au sein de la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau ;
l'instruction no 201200/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 5 septembre 2001 modifiée portant application du règlement de discipline générale dans les armées ;
les règlements propres à la gendarmerie ;
le service intérieur de l'école.
Le barème des punitions applicable aux élèves-officiers est celui prévu pour les officiers. Toutefois, à ces sanctions disciplinaires applicables à tous les militaires, il convient d'ajouter pour les élèves-officiers seulement les deux mesures à titre disciplinaire prévues par l'article 8 du décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié visé en référence à savoir le redoublement et l'exclusion, mesures pour lesquelles l'avis du conseil de discipline est requis.
Le conseil de discipline, constitué dans les conditions prévues par le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié visé en référence, est compétent à l'égard de l'ensemble des élèves-officiers et officiers élèves et stagiaires de l'EOGN.
Il tient lieu de conseil d'enquête à l'égard des seuls élèves-officiers du deuxième groupement et de la première année du troisième groupement.
2.4. Mesures de redoublement ou d'exclusion.
Les mesures suivantes peuvent être prises à titre disciplinaire ou pour résultats insuffisants ainsi que dans le cas de notation de contrôle continu incomplète :
redoublement, à l'égard de tout élève-officier ou officier-élève ou stagiaire ;
exclusion, à l'encontre de tout élève-officier ou officier-élève sous contrat ou stagiaire, à l'exception des officiers de gendarmerie et du CTAGN du premier groupement et de la deuxième année du troisième groupement, qui ne peuvent faire l'objet que de mesures d'exclusion résultant de l'application d'une des mesures statutaires de retrait d'emploi ou de radiation des cadres prévues à l'article 48 de la loi no 72-662 du 13 juillet modifiée.
Les mesures de redoublement ou d'exclusion envisagées sont soumises selon le cas au conseil de discipline ou au conseil d'instruction défini à l'article 10 ci-après.
Ces conseils sont saisis par le général, commandant l'école des officiers de la gendarmerie nationale :
à son initiative, à tout moment de la scolarité, dès lors qu'un élève se trouve dans un des cas disciplinaires énumérés à l'article 8 du décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié visé en référence ;
obligatoirement, avant la publication de chaque liste de sortie, pour examiner le cas des élèves qui ne satisfont pas aux conditions d'inscription sur ces listes définies à l'article 14 ci-après.
Les élèves concernés sont dans tous les cas convoqués devant le conseil compétent. Leur dossier leur est communiqué dans un délai suffisant pour qu'ils puissent en prendre connaissance et élaborer leurs observations.
L'avis du conseil est transmis dans les conditions fixées par le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié visé en référence.
Les mesures de redoublement ou d'exclusion sont prononcées par le ministre de la défense, direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).
2.5. Dispositions applicables en cas de redoublement ou d'exclusion.
I. Les élèves-officiers ou les officiers-élèves servant sous contrat, qui font l'objet d'une décision de redoublement, doivent souscrire un nouvel engagement prorogeant celui qui est en cours, jusqu'à la fin de la deuxième année scolaire.
II. Lorsqu'une mesure d'exclusion est prononcée à l'encontre :
d'un élève-officier du deuxième groupement ou de la première année du troisième groupement, la situation de l'intéressé est réglée par les articles 10 et 11 du décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié visé en référence ;
d'un officier de carrière de l'une des trois armées du premier groupement, l'officier en cause est remis à la disposition de son armée d'origine.
3. Enseignement.
3.1. Durée des études.
La durée des études des cycles généraux de scolarité pour les officiers de gendarmerie et les officiers du CTAGN est de deux années scolaires :
une année de formation initiale ;
une année de formation spécifique.
La durée des études du quatrième groupement fait l'objet de dispositions particulières.
3.2. Élaboration et approbation des programmes d'enseignement.
Les projets de programme général de chacun des cours ou stages organisés par l'EOGN sont élaborés sous la responsabilité du général, commandant de l'école, qui les transmet à la DGGN, bureau de la formation.
Ils sont approuvés par le ministre de la défense, DGGN.
Les modifications éventuelles sont prononcées et approuvées dans les mêmes conditions.
Les programmes détaillés annuels sont approuvés par le général, commandant les écoles de la gendarmerie, qui les adresse ensuite à titre de compte rendu à la DGGN, bureau de la formation.
3.3. Élaboration des programmes.
Deux organismes concourent à l'élaboration des programmes d'enseignement :
le conseil de perfectionnement ;
le conseil d'instruction.
Le conseil de perfectionnement.
La composition et les attributions du conseil de perfectionnement de l'EOGN sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le conseil d'instruction.
Les attributions, les règles de fonctionnement et les modalités de désignation des membres du conseil d'instruction sont fixées par le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié visé en référence.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la présente instruction, ce conseil est compétent également à l'égard des officiers-élèves du 1er groupement, de la deuxième année du troisième groupement ainsi que des officiers du quatrième groupement.
3.4. Préparation d'un diplôme universitaire.
I. Les officiers de gendarmerie.
Les officiers-élèves du 1er groupement peuvent préparer un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) ou un diplôme de l'université en partenariat avec une université. Une convention passée entre la DGGN et l'université fixe les conditions dans lesquelles les officiers peuvent obtenir ces diplômes.
II. Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Les officiers-élèves du troisième groupement préparent en deuxième année un diplôme universitaire de premier, deuxième cycle ou troisième cycle de l'enseignement supérieur, en partenariat avec une université ou un centre d'enseignement. Une convention est passée entre la DGGN, l'université ou le centre de formation retenu pour fixer les conditions d'obtention de ces diplômes universitaires.
4. Sanction des études.
4.1. Contrôles.
Les connaissances acquises par les élèves sont contrôlées tout au long de la scolarité sous diverses formes : interrogations écrites ou orales, exposés oraux, travaux dirigés, rédaction de mémoire ou de travaux, selon les conditions prévues par les programmes détaillés des différents cours.
Les modalités de ces contrôles font l'objet de l'annexe I.
4.2. Notes obtenues.
Les conditions d'attribution des notes durant la scolarité sont précisées en annexe II.
4.3. Sanction des cursus de scolarité.
En fin d'année scolaire, les élèves peuvent être :
soit inscrits sur la liste de sortie du cours suivi ;
soit autorisés à redoubler une fois l'intégralité du cours suivi ;
soit exclus de l'EOGN.
La sanction des formations particulières fait l'objet de textes spécifiques.
4.4. Établissement des listes de sortie.
Les listes de sortie des différents cours sont arrêtées par la ministre de la défense, DGGN.
Une liste de sortie particulière est établie, par ordre de mérite pour :
les élèves-officiers de gendarmerie du deuxième groupement ;
les élèves-officiers du CTAGN du troisième groupement, première année ;
les officiers-élèves de gendarmerie du premier groupement ;
les officiers-élèves du CTAGN du troisième groupement, deuxième année ;
les officiers des trois armées et des formations rattachées ayant suivi le cours du premier groupement ;
les lieutenants ayant suivi le cours du premier groupement :
de l'école polytechnique ;
à titre transitoire jusqu'en 2003 de l'école militaire de l'air, de l'école militaire de la flotte, de l'école militaire interarmes ;
à titre transitoire jusqu'en 2006 de l'école spéciale militaire, de l'école navale, de l'école de l'air.
Pour être inscrits sur ces listes, les élèves-officiers ou officiers-élèves ne doivent pas avoir été dans l'impossibilité de subir une partie des épreuves de contrôle, de telle sorte qu'une des notes récapitulatives ne puisse être attribuée (cf. art. 13 ci-dessus).
4.5. Diplôme de sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
Seuls les officiers ayant suivi avec succès l'intégralité de l'un des cours de formation spécifiques dispensés à l'EOGN (cf. art. 2), peuvent se voir attribuer le diplôme de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
Ce diplôme est attribué par le ministre de la défense après un avis du conseil d'instruction aux officiers qui ont obtenu une note globale supérieure ou égale à 10.
Ce diplôme peut-être délivré avec mention :
moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieur à 14, mention assez bien ;
moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieur à 16, mention bien ;
moyenne supérieure ou égale à 16, mention très bien.
Les officiers non diplômés peuvent être, par décision du ministre de la défense (DGGN) :
soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler ;
soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'EOGN.
4.6. Affectation.
Les officiers qui figurent sur les listes de sortie du premier groupement et du troisième groupement, deuxième année sont tenus de choisir une affectation parmi les postes offerts dans la dominante d'emploi retenue et dans l'ordre de leur classement sur ces listes.
Une compétence particulière peut cependant être requise pour le choix de certains postes.
Les conditions d'affectation des stagiaires qui suivent un des cours du quatrième groupement font l'objet de textes particuliers.
4.7. Inscription sur la liste d'ancienneté.
L'ordre d'inscription sur la liste d'ancienneté du grade est réglé, pour chaque corps d'officiers par les dispositions suivantes :
officiers de gendarmerie de carrière : décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié visé en référence ;
officiers de gendarmerie sous-contrat : décret no 2000-511 du 8 juin 2000 modifié visé en référence ;
officiers du CTAGN : décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié ;
officiers du CTAGN sous contrat : décret no 2000-511 du 8 juin 2000 modifié visé en référence.
En cas de redoublement d'une ou des deux années du cycle général de scolarité, seule la dernière année de chaque cours est prise en compte pour l'établissement de la liste d'ancienneté.
4.8. Texte abrogé.
La présente instruction entre en vigueur au 1er août 2002. Néanmoins et à titre transitoire, le cours supérieur qui accueillera pour la dernière fois des officiers-élèves en septembre 2002 reste régi par l'instruction no 15700/DEF/GEND/OE/INST du 31 mai 1988 modifiée, portant règlement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, dont l'abrogation définitive n'interviendra que le 31 juillet 2003.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le directeur général de la gendarmerie nationale,
Pierre MUTZ.
Annexes
ANNEXE I. Les contrôles.
Tout élève dont l'absence, lors d'une épreuve annoncée, n'est pas motivée par un cas de force majeure, se voit attribuer la note 0.
Des épreuves de rattrapage sont organisées par l'école à l'intention des élèves qui n'ont pas pu passer les épreuves de contrôle pour cas de force majeure.
Les programmes généraux des différents cours, élaborés et approuvés dans les conditions précisées à l'article 9 de la présente instruction, fixent :
le nombre et les modalités de calcul des notes récapitulatives de contrôle continu ;
le nombre minimum et la nature des contrôles entrant dans le calcul de ces notes récapitulatives que chaque élève doit obligatoirement remplir ;
les coefficients applicables ;
les majorations dont sont susceptibles de bénéficier les élèves.
ANNEXE II. Les notes obtenues.
LES OFFICIERS DE GENDARMERIE.
Des notes intermédiaires relatives au cycle de formation des officiers de gendarmerie sanctionnent trois périodes d'enseignement.
Première note intermédiaire.
Elle prend en compte tous les résultats de la scolarité suivie au sein du deuxième groupement.
Cette note permet de constituer un classement de sortie du cours de formation qui détermine l'ordre de prise de rang sur la liste d'ancienneté du grade de sous-lieutenant de gendarmerie.
Deuxième note intermédiaire.
Elle prend en compte les résultats des six premiers mois de la scolarité suivie au sein du 1er groupement. Les deux premières notes intermédiaires cumulées définissent un classement qui est pris en considération pour l'orientation dans une des dominantes d'emploi proposées.
Troisième note intermédiaire.
Elle prend en compte les résultats de la période consacrée à la formation de préparation à l'emploi assurée au sein du premier groupement.
LES OFFICIERS DU CTAGN.
Des notes intermédiaires relatives au cycle de formation des officiers du CTAGN sanctionnent deux périodes d'enseignement.
Première note intermédiaire.
Elle prend en compte tous les résultats de la scolarité suivie au sein de la première année du troisième groupement.
Cette note permet de constituer un classement qui détermine l'ordre de prise de rang sur la liste d'ancienneté du grade de sous-lieutenant du CTAGN.
Deuxième note intermédiaire.
Elle prend en compte tous les résultats obtenus pendant la deuxième année de scolarité suivie au sein du troisième groupement.
NOTE GLOBALE DE FIN DE SCOLARITÉ.
L'ensemble des notes intermédiaires cumulées pour chaque officier est exprimé sous la forme d'une note globale de fin de scolarité. Cette note globale détermine la liste de sortie par ordre de mérite pour chaque recrutement.
Sont pris en compte pour le calcul de cette note globale :
l'ensemble des notes intermédiaires obtenues, sanctionnant tous les contrôles réalisés dans les disciplines enseignées ;
une note d'aptitude attribuée par le général, commandant l'école.