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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ fixant, au sein de divers organismes, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau.

Du 08 novembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 2 7 7 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 11 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2005 (BOC, p. 8330) fixant, au sein de divers organismes, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau. , Arrêté du 24 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2005 (BOC, p. 8330 ; BOEM 130, 144, 150 et 300*) fixant au sein de divers organismes la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau. , Arrêté du 13 mars 2007 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2005 (BOC, p. 8330 ; BOEM 130,144,150 et 300*) fixant, au sein de divers organismes, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau ou d'autorité militaire de deuxième niveau.

Pièce(s) jointe(s) :     Dix-huit annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 18 juillet 2001 pris en application de l'article 34 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) portant règlement de discipline générale dans les armées et fixant, au sein de l'administration centrale du ministère de la défense et des organismes interarmées qui en relèvent, à l'exception des armées et des formations rattachées, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de 1 er niveau ou d'autorité militaire de 2 e niveau.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.1.1., 200.6.1.2., 142.1., 150.1.1.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 8330.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, notamment son article 9 ;

ARRÊTE :

1.

 Les autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexes du présent arrêté sont investies du pouvoir disciplinaire d\'autorité militaire de premier niveau ou d\'autorité militaire de deuxième niveau à l\'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

2.

 Lorsqu\'un militaire ne relève d\'aucune autorité militaire de premier niveau figurant en annexes du présent arrêté ou des arrêtés pris par le chef d\'état-major des armées, les chefs d\'état-major d\'armée ou les autorités correspondantes pour les formations rattachées, l\'exercice du pouvoir disciplinaire correspondant relève de l\'autorité militaire de premier niveau de la formation en charge de l\'administration du militaire concerné.

3.

 L\' arrêté du 18 juillet 2001 modifié pris en application de l\'article 34 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées et fixant, au sein de l\'administration centrale du ministère de la défense et des organismes interarmées qui en relèvent, à l\'exception des armées et des formations rattachées, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d\'autorité militaire de premier niveau ou d\'autorité militaire de deuxième niveau, est abrogé.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Annexes

ANNEXE I. Liste

des autorités militaires investies, au sein de l'état-major particulier de la présidence de la République, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1.

AM 2.

Officiers, adjoints d'armée du chef de l'état-major particulier de la présidence de la République à l'égard des militaires de leur armée d'appartenance.

Chef de l'état-major particulier de la présidence de la République.

L'officier adjoint d'armée du chef de l'état-major particulier de la présidence de la République le plus ancien dans le grade le plus élevé, à l'égard des militaires des formations rattachées, hors le service de santé des armées.

Chef de l'antenne médicale de l'état-major particulier de la présidence de la République à l'égard des militaires du service de santé des armées.

 

ANNEXE II. Liste

des autorités militaires investies, au sein du cabinet militaire du Premier ministre, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1.

AM 2.

Officiers, adjoints d'armée ou de formation rattachés (1) du chef du cabinet militaire à l'égard des militaires de leur armée ou formation rattachée d'appartenance.

Chef du cabinet militaire du Premier ministre.

(1) Lorsqu'il n'y a pas d'adjoint de la formation rattachée d'appartenance dont relève un militaire des organismes concernés, la fonction d'AM 1 est exercée par l'adjoint d'armée le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

ANNEXE III. Liste

des autorités militaires investies, au sein du secrétariat de la défense nationale, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

 

AM 1.

AM 2.

Secrétariat général de la défense nationale.

Directeur de l'administration générale (1).

Secrétaire général de la défense nationale (1).

Centre de transmissions gouvernemental.

Chef du centre.

(1) Lorsque l'une de ces autorités n'est pas un militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

 

ANNEXE IV. Liste

des autorités militaires investies, au sein du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, du bureau des officiers généraux, de la sous-direction des bureaux des cabinets et du secrétariat général du conseil supérieur de la réserve militaire, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1.

AM 2.

Officiers, adjoints d'armée ou de formation rattachés (1) du chef du cabinet militaire à l'égard des militaires de leur armée ou formation rattachée d'appartenance.

Chef du cabinet militaire.

(1) Lorsqu'il n'y a pas d'adjoint de la formation rattachée d'appartenance dont relève un militaire des organismes concernés, la fonction d'AM 1 est exercée par l'adjoint d'armée le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

ANNEXE V. Liste des autorités militaires investies, au sein du secrétariat général pour l'administration, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (ami) ou de deuxième niveau (AM2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur s

Organismes

AM1 (1)

AM2 (1)

Direction du service national

(administration centrale).

Adjoint au directeur du service national.

Directeur du service national.

Directions interrégionales du service national.

Directeur interrégional.

Bureaux du service national.

Directeur du bureau.

Centres du service national.

Directeur du centre.

Bureau central des archives administratives militaires.

Directeur du bureau.

Direction des affaires financières.

Direction des ressources humaines du ministère de la défense  (à l\'exception des militaires des districts sociaux outre-mer et à l\'étranger).

Direction des affaires juridiques (à l\'exception des militaires du service de la justice militaire).

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.

Directeur.

Secrétaire général pour l\'administration.

Service des moyens généraux, à l\'exception du centre automobile de la défense.

Chef du service des moyens généraux.

Centre automobile de la défense.

Chef du centre automobile de la défense.

Délégation aux restructurations.

Délégué aux restructurations.

Centre de formation au management du ministère de la défense.

Centre d\'études en sciences sociales de la défense.

Centre d\'études d\'histoire de la défense.

Chef du centre.

Commission consultative médicale des anciens combattants et victimes de guerre.

Président de la commission.

 

 

Districts sociaux outre-mer et à l\'étranger.

Chef de l\'état-major interarmées.

 

Commandant supérieur dans les collectivités territoriales d\'outre-mer ou commandant des forces françaises à l\'étranger

Direction générale de l\'économat des armées.

Directeur général adjoint de l\'économat des armées (2).

Directeur général de l\'économat des armées (3).

Comptoir.

Directeur de comptoir

Service historique de la défense.

Chef du service historique de la défense.

Directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives.

Direction centrale du service d\'infrastructure (DCSID).

Chef du bureau affaires réservées, communication et soutien général.

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (3).

  

Direction régionale du génie à Bordeaux.

Directeur adjoint de la DCSID (2).

Établissement du génie de Bordeaux.

Directeur d\'établissement.

Établissement du génie de Limoges.

Directeur d\'établissement.

Établissement du génie de Montauban.

Directeur d\'établissement.

  

Direction régionale du génie d\'Île-de-France.

Directeur adjoint de la DCSID (2).

Établissement du génie de Paris.

Directeur d\'établissement.

Établissement du génie de Versailles.

Directeur d\'établissement.

  

Direction régionale du génie à Lyon.

Directeur adjoint de la DCSID (2).

Établissement du génie de Grenoble.

Directeur d\'établissement.

Établissement du génie de Lyon.

Directeur d\'établissement.

Établissement du génie de Marseille.

Directeur d\'établissement.

Établissement du génie de Montpellier.

Directeur d\'établissement.

  

Direction régionale du génie à Metz.

Directeur adjoint de la DCSID (2).

Établissement du génie de Besançon.

Directeur d\'établissement.

Établissement du génie de Châlons-en-Champagne.

Directeur d\'établissement.

Établissement du génie de Lille.

Directeur d\'établissement.

Établissement du génie de Metz.

Directeur d\'établissement.

Établissement du génie de Nancy.

Directeur d\'établissement.

Établissement du génie de Strasbourg.

Directeur d\'établissement.

 

 

Direction régionale du génie à Rennes.

Directeur adjoint de la DCSID (2).

Directeur central du service d\'infrastructure de la défense (3).

Établissement du génie d\'Angers.

Directeur d\'établissement.

Établissement du génie de Tours.

Directeur d\'établissement.

  

Direction locale des travaux maritimes de Brest.

Directeur adjoint de la DCSID (2).

Direction locale des travaux maritimes de Cherbourg.

Directeur adjoint de la DCSID (2).

Direction locale des travaux maritimes de Toulon.

Directeur adjoint de la DCSID (2).

  

Service technique des bâtiments fortifications et travaux.

Directeur du service technique.

Service technique des travaux immobiliers et maritimes.

Directeur du service technique.

  

École nationale des travaux maritimes.

Commandant de l\'école.

  

Direction de travaux outre-mer de Cayenne.

Directeur de travaux.

 

Commandant supérieur dans les collectivités territoriales d\'outre-mer ou commandant des forces françaises à l\'étranger.

Direction de travaux outre-mer de Dakar.

Directeur de travaux.

Direction de travaux outre-mer de Djibouti.

Directeur de travaux.

Direction de travaux outre-mer de Fort-de-France.

Directeur de travaux.

Direction de travaux outre-mer de Nouméa.

Directeur de travaux.

Direction de travaux outre-mer de Papeete.

Directeur de travaux.

Direction de travaux outre-mer de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Directeur de travaux.

  

(1) Lorsque cette autorité n\'est pas un militaire, le pouvoir d\'AM1 ou d\'AM2 est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l\'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

(2) Lorsque cette autorité assure la suppléance de l\'AM2, le pouvoir d\'AM1 est dévolu à l\'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.

(3) Lorsque la suppléance de cette autorité est assurée par une autorité qui n\'est pas un militaire, les pouvoirs d\'AM1 et d\'AM2 sont respectivement dévolus aux deux officiers les plus anciens dans le grade le plus élevé.

 

ANNEXE VI. Liste

des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous le commandement des inspecteurs généraux des armées.

Organisme 

AM 1.

AM 2.

 Service historique de la défense.

Chef d'état-major de l'inspecteur général concerné.

Inspecteur général des armées.

ANNEXE VII. Liste

des autorités militaires investies, au sein du contrôle général des armées, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1.

AM 2.

Adjoint au chef du contrôle général des armées.

Chef du contrôle général des armées.

Chefs de groupe de contrôle.

 

ANNEXE VIII. Liste

des autorités militaires investies, au sein de la direction générale de la sécurité extérieure, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau (AM 1) ou d'autorité militaire de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1.

AM 2.

Commandant de la formation militaire de soutien.

L'officier général directeur du cabinet du directeur général de la sécurité extérieure.

 

ANNEXE IX. Liste

des autorités militaires investies, au sein de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1 (1).

AM 2 (2).

Directeur adjoint de la direction de la protection et de la sécurité de la défense à l'égard des militaires ne relevant pas d'un sous-directeur ou d'un chef de poste.

Directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

Sous-directeurs de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

Chefs de poste de la direction de la protection et de la sécurité de la défense en métropole et outre-mer (2).

(1) Lorsque l'une de ces autorités n'est pas un militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

(2) Lorsqu'il est officier supérieur. Dans le cas contraire, l'autorité militaire de premier niveau est le chef de l'état-major interarmées du COMSUP ou COMFOR du lieu d'implantation du poste.

 

ANNEXE X. Liste

des autorités militaires investies, au sein de la délégation aux affaires stratégiques, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1.

AM 2.

Adjoint au directeur le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

 

ANNEXE XI. Liste

des autorités militaires investies, au sein de la délégation à l'information et à la communication de la défense, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1 (1).

AM 2 (2).

Directeur de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.

Chef de département.

Chef du département administration à l'égard des militaires de la délégation à l'information et à la communication de la défense qui ne relèvent pas d'un autre chef de département.

Directeur de la délégation à l'information et à la communication de la défense.

(1) Lorsque l'une de ces autorités n'est pas un militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

 

ANNEXE XII. Liste

des autorités militaires investies, au sein du conseil général de l'armement, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1 (1).

AM 2.

Vice-président du conseil général de l'armement.

Chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

(1) Lorsque cette autorité n'est pas un militaire, le pouvoir correspondant est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'organisme concerné.

 

ANNEXE XIII. Liste

des autorités militaires investies, au sein du secrétariat général du conseil supérieur de la fonction militaire, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1.

AM 2.

Secrétaire général du conseil supérieur de la fonction militaire.

Chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

 

ANNEXE XIV. Liste

des autorités militaires investies, au sein de la direction de la coopération militaire et de défense du ministère des affaires étrangères, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1.

AM 2.

Ministre le plus ancien dans le grade le plus élevé placé sous les ordres du directeur.

Directeur de la coopération militaire et de défense.

 

ANNEXE XV. Liste

des autorités militaires investies, au sein de l'institut des hautes études de défense nationale, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1.

AM 2.

Officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Directeur de l'institut des hautes études de défense nationale.

(1) Lorsque le directeur de l'institut des hautes études de défense nationale n'est pas un militaire, le pouvoir disciplinaire de l'AM 2 est dévolu à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en conséquence, l'AM 1 est l'officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé qui suit immédiatement l'AM 2.

 

ANNEXE XVI. Liste

des autorités militaires investies, au sein de l'école polytechnique, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1.

AM 2 (1).

Directeur de la formation humaine et militaire.

Directeur général.

(1) Lorsque le directeur général de l'école polytechnique n'est pas un militaire en position d'activité, le pouvoir disciplinaire de l'AM 2 est dévolu au chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

 

ANNEXE XVII. Liste

des autorités militaires investies, au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, auprès du haut fonctionnaire de défense, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM 1.

AM 2.

Général adjoint du haut fonctionnaire de défense.

Chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

 

ANNEXE XVIII. Liste

des autorités militaires investies, au sein du service de la poste interarmées, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire du premier (AM 1) ou de deuxième niveau (AM 2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

(Ajoutée : Arrêté du 11/01/2006).

AM 1.

AM 2.

Directeur du service de la poste interarmées.

Chef de la division soutien logistique interarmées de l'état-major des armées.

 

ANNEXE XIX. liste

Liste des autorités militaires investies, au sein du conseil supérieur de la réserve militaire, du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier (AMI) ou de deuxième niveau (AM2) à l'égard des militaires placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.

AM1 (1)

AM2

Secrétaire général du conseil supérieur de la réserve militaire.

Chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

 

(1) Lorsque le secrétaire général n'est pas un militaire en position d'activité, le pouvoir disciplinaire de l'AM1 est dévolu à son adjoint militaire ou, à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du conseil supérieur de la réserve militaire. »