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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 07-1331/DEF/CGA/IS/IT relative aux procédures à mettre en œuvre en vue de l'utilisation de machines dangereuses par les élèves et les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans en formation dans les organismes de la défense.

Abrogé le 30 août 2012 par : INSTRUCTION N° 3894/DEF/CGA/IS/ITA portant abrogation de texte. Du 23 juillet 2007
NOR D E F C 0 7 5 1 8 1 7 J

1. Objet.

Afin d\'assurer la prévention d\'accidents lors de l\'utilisation de machines dangereuses, le code du travail a interdit leur usage par les jeunes travailleurs.

Des mesures dérogatoires à cette interdiction ont toutefois été prévues dans le cadre de formations professionnelles bien identifiées.

Cette instruction a pour objet d\'expliciter les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées par l\'inspecteur du travail dans les armées à des élèves, stagiaires et apprentis âgés de moins de dix-huit ans et de plus de seize ans afin de leur permettre d\'utiliser ces machines dans des organismes de la défense.

Les dispositions énumérées ci-après concernent aussi bien les stagiaires de l\'éducation nationale effectuant un stage dans un organisme de la défense, les apprentis munis d\'un contrat d\'apprentissage, que les élèves suivant un cursus professionnel à temps complet au sein d\'un des centres de formation technique du ministère.

2. Les pièces à joindre par le chef d'organisme à la demande de dérogation.

Le chef d\'organisme dont dépendent les machines ou appareils utilisés fera parvenir à l\'inspection du travail dans les armées (ITA) un dossier de demande de dérogation contenant les pièces suivantes :

2.1. L'avis favorable du médecin.

L\'avis du seul médecin de prévention ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ou stagiaires est requis. Il porte sur la capacité du jeune à suivre une formation professionnelle déterminée nécessitant l\'utilisation de certaines machines ou appareils dangereux. L\'avis favorable d\'un simple médecin traitant ne peut donc pas être pris en compte.

2.2. La convention de stage ou le contrat d'apprentissage.

La convention de stage s\'applique aux stages des établissements publics et privés d\'enseignement dans les organismes des armées. Elle est conclue, sur le modèle de la circulaire de 3e référence, entre le chef de la formation ou du service d\'accueil du ministère de la défense, et le directeur de l\'établissement d\'enseignement. Elle est également signée par le représentant légal du mineur stagiaire.

2.3. L'autorisation du formateur chargé directement de l'enseignement professionnel.

Cette personne doit être directement chargée de l\'enseignement professionnel au cours duquel l\'élève, le stagiaire ou l\'apprenti est amené à utiliser les machines dont l\'usage est proscrit par les articles R. 234-11 à R. 234-23 du code du travail.

L\'autorisation, qui a pour but d\'évaluer la capacité du jeune à suivre la formation, doit porter sur l\'ensemble des situations de travail faisant l\'objet de la demande de dérogation.

2.4. La liste précise des machines, installations ou appareils dangereux.

Cette liste concerne les équipements que l\'apprenti sera appelé à mettre en oeuvre, sous la responsabilité d\'un tuteur. La vérification et le mise en conformité de ces équipements de travail devra être effectuée avant leur utilisation.

2.5. La dénomination de la formation suivie.

La dénomination de la formation suivie par les élèves devra obligatoirement être l\'une des formations professionnelles qualifiantes suivantes:

  • formation professionnelle qualifiante de niveau 5 délivrée par les sections d\'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ou les établissements régionaux d\'enseignement adapté (EREA) ;
  • certificat d\'aptitude professionnel (CAP) ;
  • brevet de l\'enseignement professionnel (BEP) ;
  • baccalauréat professionnel ;
  • brevet des métiers d\'art (BMA).

3. Cas particulier des centres de formation technique du ministère de la Défense.

L\'ensemble des prescriptions énumérées ci-dessus s\'applique aux élèves des centres de formation technique du ministère de la défense. Ces établissements transmettront à l\'ITA une demande de dérogation collective, qui comprendra notamment :

  • la liste nominative des élèves concernés ;
  • un avis favorable du médecin de prévention pour l\'ensemble des jeunes bénéficiant de la dérogation ;
  • l\'autorisation du ou des formateurs chargés de dispenser l\'enseignement professionnel aux élèves figurant sur la liste.

4. Portée de l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail dans les armées.

4.1. Cessation de l'aptitude reconnue par le médecin.

Dans le cas où, en cours de formation, le médecin constate une inaptitude,  définitive ou temporaire, l\'élève en cause n\'est plus, ipso facto, couvert par l\'autorisation de principe accordée et ne doit plus avoir accès aux postes dangereux.

4.2. Autorisation du formateur chargé de l'enseignement.

L\'autorisation de l\'inspecteur du travail dans les armées étant accordée, les élèves, stagiaires ou apprentis ne peuvent toutefois utiliser les machines ou effectuer certains travaux que sur l\'ordre de leur formateur intéressé (ou après avoir demandé et obtenu l\'autorisation de les utiliser).

Celui-ci s\'assure, sous la responsabilité du chef d\'organisme, avant de donner une telle autorisation et de confier une machine ou une installation à un élève ou stagiaire, que tous les éléments concourant à la sécurité du travail sont en place et en état de fonctionnement.

Il y aura lieu de s\'assurer également que les élèves ou stagiaires en cause n\'ont pas fait l\'objet, de la part du médecin chargé de leur surveillance, d\'une décision d\'inaptitude temporaire à la suite d\'une maladie ou d\'un accident.

5.

L\'instruction n° 279/DEF/CGA/IS/IT du 31 mars 2000 relative aux procédures à mettre en œuvre en vue de l\'utilisation de machines dangereuses par les élèves des écoles d\'enseignement technique et les stagiaires extérieurs à la défense âgés de moins de dix-huit ans, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
chef de l'inspection du travail dans les armées,

Christian GINER.