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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 99-314 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Du 22 avril 1999
NOR D E F P 9 9 0 1 0 9 3 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 22  ;

Vu le décret no 83-766 du 24 août 1983 (1) fixant la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes, modifié par le décret no 92-327 du 30 mars 1992 (2)  ;

Vu le décret 84-710 du 17 juillet 1984  (3) modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;

Vu le décret no 86-1195 du 21 novembre 1986 (4) fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie, modifié par le décret no 91-1010 du 2 octobre 1991 (5)  ;

Vu le décret no 88-659 du 6 mai 1988 (6) relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice, modifié par le décret no 91-1011 du 2 octobre 1991 (7)  ;

Vu le décret no 88-1069 du 23 novembre 1988 (8) fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1944 (BOC, p. 3643) relatif à l'assimilation pour l'accès au concours de la fonction publique de l'État des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 (BOC, p. 2368) ;

Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994  (9) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 (BOC, p. 1659) ;

Vu le décret 96-879 du 09 octobre 1996 (BOC, p. 4274) relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 2 juillet 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 12 octobre 1998 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 30/04/2007).

Il est créé un corps de techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue par l\'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l\'une des branches d\'activité professionnelle suivantes :

  • 1. Masseur-kinésithérapeute ;

  • 2. Ergothérapeute ;

  • 3. Psychomotricien ;

  • 4. Orthophoniste ;

  • 5. Orthoptiste ;

  • 6. Diététicien ;

  • 7. Technicien de laboratoire ;

  • 8. Manipulateur en électroradiologie médicale ;

  • 9. Préparateur en pharmacie hospitalière ;

  • 10. Pédicure-podologue.

Art. 2.

(Remplacé : décret du 07/09/2005).

Le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comprend deux grades :

  • 1. Le grade de technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;

  • 2. Le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure comptant six échelons.

Art. 3.

(Remplacé : décret du 07/09/2005 et Complété : décret du 01/08/2006).

Les techniciens paramédicaux civils de classe normale et de classe supérieure exercent des activités de rééducation ou des activités médico-techniques correspondant à leur branche d\'activité professionnelle telle que mentionnée à l\'article 1er du décret. Les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure peuvent être conduits à exercer des fonctions d\'encadrement.

Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la défense.  

Chapitre CHAPITRE II. RECRUTEMENT.

Art. 4.

(Modifié : décret du 30/04/2007).

Les techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées sont recrutés par voie de concours sur titres. Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les différentes branches d\'activités professionnelles.

Pour être admis à concourir pour l\'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la branche d\'activité professionnelle correspondante, être titulaire :

  • 1. Du diplôme d\'État de masseur-kinésithérapeute ;

  • 2. Du diplôme d\'État d\'ergothérapeute ;

  • 3. Du diplôme d\'État de psychomotricien ;

  • 4. Du certificat de capacité d\'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret no 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d\'un certificat de capacité d\'orthophoniste ;

  • 5. Du certificat de capacité d\'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret du 11 août 1956 portant institution d\'un certificat de capacité d\'aide orthoptiste ;

  • 6. Du brevet de technicien supérieur de diététicien ou du diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option diététique ;

  • 7. Du diplôme d\'État de manipulateur d\'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d\'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

  • 8. Du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;

  • 9. Du diplôme d\'État de pédicure-podologue.

  • 10. D\'un des titres ou diplômes suivants :

    • a). Diplôme d\'État de laborantin d\'analyses médicales ou diplôme d\'État de technicien en analyses biomédicales ;

    • b). Diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques ;

    • c). Brevet de technicien supérieur d\'analyses biologiques ;

    • d). Brevet de technicien supérieur biochimiste ;

    • e). Brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;

    • f). Brevet de technicien supérieur agricole, option laboratoire d\'analyses biologiques ou option analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ;

    • g). Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ;

    • h). Diplôme d\'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité analyse des milieux biologiques, délivré par l\'université de Corte ;

    • i). Diplôme de technicien supérieur de laboratoire biochimie-biologie ou diplôme de technicien de laboratoire biochimie-biologie clinique délivré par l\'École supérieure de techniciens biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;

    • j). Titre professionnel de technicien supérieur physicien chimiste homologué par la commission technique d\'homologation des titres et diplômes de l\'enseignement technologique du ministère du travail.

Peuvent être également admis à concourir les candidats bénéficiant, en application du code de la santé publique, d\'une autorisation d\'exercer la profession correspondant à la branche d\'activité professionnelle pour laquelle ils postulent, ou pour la branche d\'activité professionnelle technicien de laboratoire d\'une qualification reconnue comme équivalente à l\'un des diplômes mentionnés au 10o dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d\'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d\'organisation du concours et nomme les membres du jury.

L\'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve d\'admissibilité. Les concours comportent une épreuve d\'admission consistant en un entretien avec le jury.

Art. 5.

(Modifié : décret du 30/04/2007).

Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l\'article 4 sont nommés dans leur branche d\'activité professionnelle techniciens paramédicaux civils stagiaires pour une durée d\'un an par arrêté du ministre de la défense.

Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l\'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d\'une durée maximale d\'un an.

Les stagiaires qui n\'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n\'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s\'ils n\'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d\'emplois ou emploi d\'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 6.

(Remplacé : décret du 30/04/2007).

Les personnes nommées dans le corps des techniciens paramédicaux civils sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 7 à 9.

Art. 7.

Les techniciens paramédicaux civils bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an.

L'agent appartenant à l'une des branches mentionnées à l'article premier du présent décret venant à être nommé dans une autre de ces branches ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue à l'alinéa ci-dessus.

La même règle est applicable lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, l'agent a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut de fonctionnaire sauf si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification d'ancienneté antérieurement obtenue.

Chapitre CHAPITRE III. Classement.

Art. 8.

(Modifié : décret du 30/04/2007).

Les techniciens paramédicaux civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes d\'avancement d\'échelon, la durée des services de technicien paramédical accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu\'ils possédaient les titres, diplômes, brevets ou certificats exigés pour l\'exercice desdites fonctions antérieures.

Cette reprise d\'ancienneté ne peut être attribuée qu\'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d\'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de nomination.

Art. 9.

(Remplacé : décret du 30/04/2007).

  1. Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
    Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
  2. Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
    Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

Art. 10.

(Abrogé : décret du 30/04/2007).

Art. 11.

(Abrogé : décret du 30/04/2007).

Chapitre CHAPITRE IV. Avancement.

Art. 12.

(Remplacé : décret du 07/09/2005).

Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :

Grade

Durée

Moyenne

Minimale

Classe supérieure

 

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

4 ans

3 ans

3 ans

2 ans

2 ans

3 ans

2 ans 3 mois

2 ans 3 mois

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Classe normale

  

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

4 ans

4 ans

4 ans

3 ans

3 ans

2 ans

1 an

3 ans

3 ans

3 ans

2 ans 3 mois

2 ans 3 mois

1 an 6 mois

1 an

 

Art. 13.

(Remplacé : décret du 07/09/2005 et Modifié : décret du 01/08/2006).

Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont quatre ans d'ancienneté dans le grade des techniciens paramédicaux civils de classe normale du ministère de la défense.

Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

Chapitre CHAPITRE V. Détachement.

Art. 14.

(Remplacé : décret du 07/09/2005).

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut terminal 638 peuvent être détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou brevets mentionnés à l'article 4.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils.

Art. 15.

(Remplacé : décret du 07/09/2005).

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense dans les grades et échelons occupés par les intéressés dans ce corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions diverses.

Art. 16.

(Remplacé : décret du 01/08/2006).

Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens paramédicaux civils visé par le présent décret les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'État dans les professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, de préparateur bactériologiste, de spécialiste de laboratoire, de spécialiste lyophiliseur, de manipulateur radiographe, de préparateur en pharmacie et d'aide préparateur en pharmacie parles personnels intégrés dans le corps au titre de sa constitution initiale.

Art. 17.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1999.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Émile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'État au budget,

Christian SAUTTER.