ARRÊTÉ portant création d'un conseil économique de la défense.
Abrogé le 23 mai 2013 par : DÉCRET N° 2013-420 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif (articles 9., 13., 28. I. et II., 31. I. et II., 34., 38. à 39.I. et II., 40. à 42., 54., 62. et 63.). Du 01 octobre 2007NOR D E F D 0 7 6 6 9 5 8 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense ;
Vu le décret n° 99-164 du 28 mai 1999 modifié fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 portant organisation de la direction des affaires financières,
Arrête :
Art. 1er.
Le conseil économique de la défense est un organisme consultatif, placé auprès du ministre de la défense qui le consulte dans les domaines suivants :
- impact actuel et à terme des dépenses de défense au sens large, questions industrielles, de recherche de défense et questions financières. Ses analyses peuvent conduire à une bonne information économique ou à une mise en perspective stratégique ;
- instrument de suivi économique, méthodes de travail et d'évaluation du ministère de la défense, en relation avec les services compétents ;
- développement d'une culture économique au sein du ministère de la défense, en le faisant participer en ce domaine à toutes manifestations extérieures utiles et en diffusant avec son concours les travaux jugés nécessaires ;
- sensibilisation et amélioration des connaissances des actions extérieures au ministère de la défense en matière de problématique économique de la défense.
Le conseil peut, en tant que de besoin, solliciter l'appui des états-majors et des directions du ministère.
Le conseil veille tout particulièrement à prendre en compte dans ses avis et propositions l'action européenne définie par le ministre. Il développe à cet effet un réseau de correspondants européens à l'animation duquel il participe.
Art. 2.
Le conseil économique est présidé par une personnalité nommée par arrêté du ministre de la défense.
Art. 3.
- Cinq membres de droit :
le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
le directeur chargé des affaires stratégiques ou son représentant ;
le chef du contrôle général des armées ou son représentant ; - Sept personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense.
Le président et les membres du conseil nommés au 2. du présent article doivent être au préalable habilités au secret de la défense nationale. Leur mandat est renouvelable.
Le mandat de président et de membre est gratuit. Il peut toutefois leur être attribué les indemnités prévues par la réglementation au titre des frais de déplacement et de séjour.
Art. 4.
Le conseil se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. Les comptes rendus de ces réunions ainsi que les avis et recommandations du conseil sont transmis au ministre de la défense.
Le conseil peut rendre destinataire de ses travaux toute autre autorité du ministère de la défense intéressée.
Le conseil peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets particuliers, il peut associer aux travaux de ces groupes des personnalités qualifiées extérieures.
Art. 5.
- d'un délégué qui assure l'organisation de ses travaux ;
- d'un secrétaire général et d'un animateur de réseaux.
Le secrétaire général et l'animateur de réseaux sont nommés par le président du conseil économique de la défense.
L'observatoire économique de la défense est chargé du secrétariat du conseil.
Le service des moyens généraux assure son soutien administratif et financier.
Art. 6.
Art. 7.