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Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 26 août 1997 portant création d'un conseil économique de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.1.2.1.

Référence de publication : BOC n°32 du 14/12/2007

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret n° 99-164 du 28 mai 1999 modifié fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 portant organisation de la direction des affaires financières,

Arrête :

Art. 1er.

 Le conseil économique de la défense est un organisme consultatif, placé auprès du ministre de la défense qui le consulte dans les domaines suivants :

  • impact actuel et à terme des dépenses de défense au sens large, questions industrielles, de recherche de défense et questions financières. Ses analyses peuvent conduire à une bonne information économique ou à une mise en perspective stratégique ;
  • instrument de suivi économique, méthodes de travail et d'évaluation du ministère de la défense, en relation avec les services compétents ;
  • développement d'une culture économique au sein du ministère de la défense, en le faisant participer en ce domaine à toutes manifestations extérieures utiles et en diffusant avec son concours les travaux jugés nécessaires ;
  • sensibilisation et amélioration des connaissances des actions extérieures au ministère de la défense en matière de problématique économique de la défense.

Le conseil peut, en tant que de besoin, solliciter l'appui des états-majors et des directions du ministère.

Le conseil veille tout particulièrement à prendre en compte dans ses avis et propositions l'action européenne définie par le ministre. Il développe à cet effet un réseau de correspondants européens à l'animation duquel il participe.

Art. 2.

 Le conseil économique est présidé par une personnalité nommée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 3.

 

Le conseil économique de la défense comprend, outre son président, douze membres au maximum, soit :
  1. Cinq membres de droit :

    – le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

    – le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

    – le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

    – le directeur chargé des affaires stratégiques ou son représentant ;

    – le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
  2. Sept personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense.

Le président et les membres du conseil nommés au 2. du présent article doivent être au préalable habilités au secret de la défense nationale. Leur mandat est renouvelable.

Le mandat de président et de membre est gratuit. Il peut toutefois leur être attribué les indemnités prévues par la réglementation au titre des frais de déplacement et de séjour.

Art. 4.

 

Le conseil se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. Les comptes rendus de ces réunions ainsi que les avis et recommandations du conseil sont transmis au ministre de la défense.

Le conseil peut rendre destinataire de ses travaux toute autre autorité du ministère de la défense intéressée.

Le conseil peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets particuliers, il peut associer aux travaux de ces groupes des personnalités qualifiées extérieures.

Art. 5.

 

Le conseil économique de la défense dispose :
  • d'un délégué qui assure l'organisation de ses travaux ;
  • d'un secrétaire général et d'un animateur de réseaux.
Le délégué est nommé par le ministre de la défense.

Le secrétaire général et l'animateur de réseaux sont nommés par le président du conseil économique de la défense.

L'observatoire économique de la défense est chargé du secrétariat du conseil.

Le service des moyens généraux assure son soutien administratif et financier.

Art. 6.

 

L'arrêté du 26 août 1997 modifié portant création du conseil économique de la défense est abrogé.

Art. 7.

 

Le secrétaire général pour l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2007.
Hervé MORIN.