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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant organisation du commandement du soutien des forces aériennes.

Du 28 novembre 2007
NOR D E F D 0 7 7 1 9 3 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D.* 1221-1 et D.* 1221-6 ;

Vu le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 modifié fixant les attributions du service du commissariat de l'armée de terre, du service du commissariat de la marine et du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air, notamment son article 14-3 ;

Vu l'arrêté du 21 février 2006 portant organisation de l'état-major de l'armée de l'air et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air, modifié par l'arrêté du 28 novembre 2007,

Arrête :

Art. 1er.

 

Le commandement du soutien des forces aériennes est un commandement organique subordonné au chef d\'état-major de l\'armée de l\'air.

Il est placé sous l\'autorité d\'un officier général de l\'armée de l\'air, lequel est assisté d\'un commandant en second, officier général de l\'armée de l\'air, qui le supplée dans toutes ses attributions.

Le commandant du soutien des forces aériennes reçoit des directives du major général de l\'armée de l\'air, conformément à l\'article 1er de l\'arrêté du 21 février 2006 susvisé.

Art. 2.

 

Le commandement du soutien des forces aériennes est chargé de fournir aux formations de l\'armée de l\'air, dans un cadre national, interallié ou international, les moyens et prestations relevant de sa compétence et nécessaires à l\'accomplissement de leurs missions dans les domaines technique, logistique, du soutien de l\'homme, de l\'infrastructure et des systèmes d\'information et de communication.

Il peut lui être demandé de fournir ces moyens et prestations à des organismes extérieurs à l\'armée de l\'air, français ou étrangers.

Art. 3.

 

Pour les matériels réalisés par le service d\'administration générale et des finances et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense prévu à l\'article 14-3 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 susvisé, le commandement du soutien des forces aériennes est chargé :

  • du soutien (stockage, transport, maintenance, mise en oeuvre, distribution), en application des directives de l\'état-major de l\'armée de l\'air ;
  • de la répartition de l\'ensemble des ressources, des prêts, des cessions et de l\'élimination, en liaison avec les autres commandements et directions de l\'armée de l\'air.

Pour ces matériels, il est responsable des études, de la définition des spécifications techniques et de l\'organisation de l\'expérimentation. Il en propose l\'évolution, notamment au titre du retour d\'expérience.

Il concourt au soutien des matériels aéronautiques et non aéronautiques réalisés par la délégation générale pour l\'armement, la direction interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information de la défense et la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.

Art. 4.

 

Le commandement du soutien des forces aériennes assure la satisfaction des besoins des formations de l\'armée de l\'air en matière de restauration, d\'hôtellerie, d\'habillement et de prestations accessoires de vie courante.

Art. 5.

 

Pour l\'ensemble des systèmes d\'information en service dans l\'armée de l\'air, le commandement du soutien des forces aériennes synthétise les besoins fonctionnels émanant des commandements et directions de l\'armée de l\'air et propose à l\'organisme compétent les évolutions nécessaires. Il assure la supervision et l\'administration de ceux de ces systèmes d\'information pour lesquels ces fonctions ne sont pas réalisées par la direction interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information de la défense.

Pour les projets de systèmes d\'information confiés par l\'état-major de l\'armée de l\'air, il est chargé de la définition des besoins fonctionnels et de leur traduction en spécifications techniques, du pilotage de la réalisation et du déploiement des systèmes, de la définition et de la mise en place des moyens de soutien nécessaires. Il propose leurs évolutions.

Il participe à la réalisation des programmes ou projets de systèmes d\'information relevant d\'autres organismes et intéressant l\'armée de l\'air. Il contribue à l\'étude de leurs évolutions.

Pour les systèmes de communication d\'infrastructure, il exprime à la direction interarmées des réseaux d\'infrastructure et des systèmes d\'information de la défense les besoins fonctionnels de l\'armée de l\'air, coordonne les actions du ressort de l\'armée de l\'air nécessaires à leur déploiement et suit leur réalisation.

Pour les autres systèmes de communication, il est responsable de leur conception et en assure le soutien.

Il élabore les mesures de sécurité des systèmes d\'information et de communication pour lesquels une autorité qualifiée est désignée au sein de l\'armée de l\'air. Il contrôle l\'exécution de ces mesures et de celles applicables à l\'ensemble des systèmes en service dans l\'armée de l\'air et des informations qu\'ils traitent.

Art. 6.

 

Le commandement du soutien des forces aériennes participe à l\'adaptation de l\'infrastructure des bases aériennes à leur mission. Il est chargé du maintien en condition des installations dont l\'armée de l\'air est attributaire et de la réalisation des travaux nécessaires aux opérations extérieures et missions intérieures. Il est responsable de la gestion du domaine dans la limite de la délégation de pouvoirs du ministre de la défense.

Art. 7.

 

Le commandement du soutien des forces aériennes comprend les formations suivantes :

  • une structure de commandement incluant notamment un état-major, des brigades aériennes et un centre de permanence ;
  • des unités relevant d\'une brigade aérienne :
    • des unités en charge du matériel technique à vocation aéronautique ;
    • des unités en charge du matériel technique sol ;
    • des unités en charge du matériel concourant au soutien de l\'homme ;
    • des unités en charge de l\'infrastructure ;
    • des unités en charge de la restauration ;
    • des unités en charge de l\'hôtellerie ;
    • des unités en charge du stockage ;
    • des unités en charge de l\'acheminement et du transport ;
    • des unités en charge des systèmes d\'information, de communication et de détection ;
    • des unités en charge de la détection et de la neutralisation des explosifs ;
    • des unités en charge de la maîtrise des risques.

La composition, l\'organisation et le fonctionnement de ces formations sont précisés par instruction.

Des éléments de services de soutien peuvent relever, pour emploi, du commandement du soutien des forces aériennes.

Art. 8.

 

Le commandant du soutien des forces aériennes est responsable de la formation professionnelle et de l\'entraînement du personnel placé sous son autorité.

Il rend compte au chef d\'état-major de l\'armée de l\'air des capacités de ses formations. Il en informe le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, dans le cadre des opérations extérieures et missions intérieures.

Il est responsable, devant le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air, du respect des objectifs qui permettent à l\'armée de l\'air d\'honorer ses contrats opérationnels et de ceux définis par l\'état-major de l\'armée de l\'air.

Art. 9.

 

Dans ses domaines de compétence, le commandement du soutien des forces aériennes est chargé de l\'application de la politique définie par l\'état-major de l\'armée de l\'air en matière de maîtrise des risques.

Art. 10.

 

Dans le cadre des directives du chef d\'état-major des armées relatives à l\'emploi des forces, à leur préparation et à leur mise en condition opérationnelle, le commandant du soutien des forces aériennes est associé, en tant que de besoin, à l\'élaboration des plans d\'opérations.

Art. 11.

 

Le commandement du soutien des forces aériennes participe à l\'élaboration des doctrines dans le domaine du soutien.

Art. 12.

 

Dans son domaine de compétence, le commandement du soutien des forces aériennes est chargé, sur le territoire national, de la participation de l\'armée de l\'air à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Art. 13.

 

Le commandant du soutien des forces aériennes peut se voir confier des missions de relations internationales et interarmées.

Art. 14.

 

Le commandant du soutien des forces aériennes est responsable de la mobilisation du matériel relevant de sa compétence selon les directives du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes en application de l\'article 13 du décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 susvisé.

Art. 15.

 

L\'arrêté du 4 décembre 2000 portant organisation du service du matériel de l\'armée de l\'air et l\'arrêté du 4 décembre 2000 portant organisation en bureaux des sous-directions de la direction centrale du matériel de l\'armée de l\'air sont abrogés.

Art. 16.

 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 17.

 

Le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

A. VIAU