INSTRUCTION N° 7000/DEF/DPMAA/2/CH relative à l'avancement des sous-officiers des cadres actifs de l'armée de l'air.
Du 02 mars 1992NOR
Préambule.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'avancement des sous-officiers masculins et féminins, de carrière ou servant sous contrat, à l'exclusion du recrutement des majors et de l'avancement des sous-chefs de musique.
L'avancement a pour but de réaliser les effectifs prévus dans les différents grades par la loi de finances annuelle.
A cet effet, chaque année, des promotions de sous-officiers sont prononcées au choix après inscription sur un tableau d'avancement, ou à l'ancienneté dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Les travaux se rapportant à l'avancement au choix consistent à sélectionner les sous-officiers les plus aptes au grade supérieur.
L'avancement à l'ancienneté est acquis de droit aux sergents-chefs et sergents de carrière.
Dans cette instruction, l'année N désigne l'année de notation ou année de proposition, l'année N + 1 étant celle du tableau d'avancement.
1. Généralités sur l'avancement.
1.1. Modes d'avancement.
1.1. Les sous-officiers de carrière sont promus :
exclusivement au choix au grade d'adjudant-chef ;
dans la proportion de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté au grade d'adjudant ;
dans la proportion de deux tiers au choix et d'un tiers à l'ancienneté au grade de sergent-chef.
1.2. Les sous-officiers engagés sont promus exclusivement au choix.
1.2. Conditions légales et réglementaires d'avancement.
(Modifié : 7e mod.)
Sauf pour action d'éclat ou services exceptionnels, les sous-officiers doivent, pour être promus au grade supérieur :
au choix : réunir au minimum, deux ans d'ancienneté dans le grade détenu, quel que soit le statut sous lequel ils servent ;
à l'ancienneté : réunir au minimum deux ans d'ancienneté dans le grade détenu, s'ils servent au titre du décret 75-1213 du 22 décembre 1975 [personnel navigant (PN) et personnel non navigant (PNN)], quatre ans s'ils servent au titre du décret 73-339 du 23 mars 1973 [personnel féminin sous-officier (PFSO)].
2. Avancement au choix.
2.1. Généralités.
Les sous-officiers masculins et féminins, de carrière et engagés concourent ensemble pour l'avancement au choix.
Les sous-officiers se trouvant dans une position statutaire compatible avec l'avancement et réunissant les conditions de lien au service définies à l'article 4 ci-après et d'ancienneté de grade fixées à l'article 2 ci-dessus, sont proposés pour l'avancement au choix.
2.2. Personnels proposables.
(Modifié : 2e mod., 4e mod., 5e mod.)
4.1. Positions statutaires compatibles avec l'avancement au choix.
Pour pouvoir être proposés au grade supérieur les sous-officiers doivent se trouver, lors de l'établissement des propositions, dans l'une des positions ci-après :
4.1.1. Activité, telle qu'elle est définie à l'article 53 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972.
Reste dans cette position le militaire qui obtient un congé :
de maladie avec solde d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs ;
pour maternité ou pour adoption avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
exceptionnel avec solde d'une durée maximum de six mois dans l'intérêt du service ;
exceptionnel sans solde d'une durée maximum de six mois pour convenances personnelles, de fin de services avec solde d'une durée réduite de moitié, ou de fin de campagne, d'une durée maximum de six mois.
Demeure en outre en position d'activité le militaire de carrière ayant fait l'objet d'une décision de « suspension » dans le cadre de l'article 51 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .
4.1.2. Service détaché, tel qu'il est défini à l'article 54 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .
4.1.3. Non-activité, dans les positions suivantes exclusivement :
congés de longue durée pour maladie, de longue maladie ou pour raisons de santé lorsque l'imputabilité au service de l'affection est reconnue ou n'a pas encore été déterminée ;
congé exceptionnel dans l'intérêt du service, avec solde ;
congé du personnel navigant.
congé de réforme temporaire lorsque l'imputabilité au service de l'affection est reconnue ou n'a pas encore été déterminée ;
congé complémentaire de reconversion.
4.2. Lien au service.
4.2.1. Sous-officiers de carrière.
Les sous-officiers de carrière placés en position de retraite au 1er janvier de l'année du tableau d'avancement, ne sont pas proposables.
4.2.2. Sous-officiers engagés.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l' arrêté du 30 novembre 1974 précité, pour être proposés, les sous-officiers engagés doivent être liés au service au moins jusqu'au 1er janvier inclus de l'année du tableau d'avancement.
2.3. Conditions particulières pour l'avancement au choix.
(Modifié : 1er mod.)
Des directives, paraissant annuellement sous le timbre de la DPMAA/sous-direction du personnel sous-officier, engagé et de la réserve/BDSO, fixent les conditions particulières et précisent les modalités d'avancement au choix pour l'année du tableau d'avancement.
2.4. Autorités chargées des travaux.
6.1. En règle générale, le travail d'avancement au choix s'effectue à quatre échelons de la chaîne hiérarchique :
1er échelon : unité.
2e échelon : noteur intermédiaire.
3e échelon : base aérienne (ou base « fictive »).
4e échelon : autorité habilitée à fusionner les candidatures en dernier ressort dont la liste est donnée en annexe I à la présente instruction.
6.2. Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 75-1213, à chaque échelon, les candidatures sont fusionnées par :
grade postulé (adjudant-chef, adjudant ou sergent-chef) ;
par groupe de spécialités ou spécialité fixés par arrêté du ministre de la défense.
2.5. Mémoire de proposition.
Le mémoire de proposition est constitué par le feuillet no 2 de la liasse du bulletin de notes annuelles (BNA), modèle N° 332/09.
Les modalités d'établissement et d'utilisation du BNA sont données dans l'instruction no 15 citée en référence.
2.6. Vérification du mémoire.
(Modifié : 6e mod.)
Les BNA sont édités et transmis par le centre informatique de gestion de l'armée de l'air (CIGAA) à la division des ressources humaines (ou organismes d'administration) des bases aériennes de rattachement. La vérification des renseignements portés par procédé informatique incombe au bureau du personnel militaire (BPM) et au militaire proposable à l'occasion de l'émargement de son bulletin lors de la communication de sa notation au niveau du premier noteur.
Le BPM est chargé :
d'examiner la situation des personnels concernés au regard des conditions annuelles de proposition au grade supérieur ;
de rectifier les erreurs ou omissions signalées par les intéressés, après vérification de leur bien-fondé.
2.7. Renouvellement du contrat d'engagement.
(Modifié : 1er mod., 5e mod., 6e mod.)
9.1. Les sous-officiers engagés dont la durée du contrat n'est pas suffisante pour réunir les conditions de proposition annuelles, sont répertoriés sur un état alphabétique du modèle donné en annexe II. Cet état, prérenseigné dans les colonnes 1 à 5, par le centre informatique du personnel de l'armée de l'air (CIPAA) est adressé en trois exemplaires, en même temps que les BNA, à la division des ressources humaines (ou organismes d'administration) de la base de rattachement.
9.2. Les sous-officiers figurant sur cette liste sont avisés qu'ils doivent, pour être proposables au grade supérieur, solliciter sans délai et obtenir un engagement complémentaire les liant au service au moins jusqu'au 1er janvier inclus de l'année du tableau d'avancement.
9.3. Les sous-officiers ne désirant pas souscrire un contrat complémentaire s'excluent de la population des proposables. Ils doivent remplir une déclaration du modèle donné en annexe III, établie en quatre exemplaires et diffusée :
au secrétariat de l'unité ou à la section commandement selon le cas ;
au bureau du personnel militaire (BPM) en deux exemplaires ;
à l'autorité chargée des travaux de fusionnement en dernier ressort.
La mention de cette déclaration et la date de signature, sont transcrites dans la colonne « Observations » de l'état défini au paragraphe 9.1.
9.4. Lorsque la situation des sous-officiers est régularisée au regard du « lien au service », l'état alphabétique défini au paragraphe 9.1 ci-dessus est renseigné par le BPM dans les colonnes 6 et 7 conformément au modèle donné en annexe II.
Cet état est authentifié par le chef du BPM. Le premier exemplaire est adressé en retour, à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA)/sous-direction du personnel sous-officier, engagé et de la réserve/bureau des sous-officiers/division chancellerie, le 1er avril au plus tard, accompagné d'une exemplaire de la déclaration donnée en annexe III.
2.8. Déroulement du travail d'avancement au niveau des autorités hiérarchiques.
(Modifié : 1er mod.)
10.1. A chacun des quatre échelons de la chaîne hiérarchique, les autorités chargées du travail d'avancement attribuent une mention de proposition et un numéro de classement à chaque sous-officier pour le grade postulé dans le groupe de spécialités ou la spécialité appropriés.
En cas de changement de spécialité, le classement sera effectué dans la nouvelle spécialité, sous condition que cette information soit connue avant la parution du tableau d'avancement.
10.2. La mention de proposition est résumée par l'un des sigles suivants :
« TSA » (tout spécialement appuyé).
Le sous-officier ainsi proposé est jugé apte sans aucune réserve, tant au plan militaire que professionnel, à assumer toutes les responsabilités et à occuper tous les emplois du grade supérieur.
« P » (présenté).
Cette mention s'adresse au candidat ayant un profil convenable pour accéder au grade supérieur, mais dont la promotion n'est pas souhaitée dans l'immédiat. Sa candidature peut éventuellement être étudiée si le nombre des candidats classés TSA est insuffisant.
« AJ » (ajourné).
Cette mention est utilisée pour écarter un candidat dont le niveau de compétence, le comportement ou le manque d'aptitude, font obstacle à une inscription au tableau d'avancement au titre du travail en cours.
10.3. Le classement est porté sous forme de fraction :
Numérateur : classement au choix dans le grade au sein du groupe de spécialités ou de la spécialité appropriés.
Dénominateur : nombre de candidats dans le grade au sein du groupe de spécialités ou de la spécialité.
10.4. Des directives annuelles précisent les modalités d'établissement du travail d'avancement aux niveaux de l'unité, du noteur intermédiaire et de la base aérienne (ou base « fictive »).
10.5. Pour les travaux se déroulant au niveau des autorités chargées du dernier échelon de fusionnement, la DPMAA édite, après la prise en compte des notes annuelles définitives, des états de classement nominatifs répertoriant les candidats classés par ordre de mérite établi selon les critères et barèmes donnés en annexe IV.
Ce classement, donné à titre d'information, n'a qu'une valeur relative et peut être modifié à la diligence de l'autorité chargée du dernier échelon de fusionnement dont le classement de proposition transmis à la DPMAA est prépondérant.
Ces états sont réalisés par grade postulé dans chaque groupe de spécialités ou spécialité.
Les autorités responsables du dernier échelon de fusionnement sont chargées de :
contrôler la population des proposables en comparant les mémoires (exemplaires no 2 du BNA) reçus des bases aériennes et les états de classement transmis par la DPMAA ;
apporter les corrections ou modifications nécessaires, éventuellement après consultation des bases aériennes ou de la DPMAA en dernier ressort ;
établir leur propre classement en tenant compte notamment des mentions et des classements proposés par le commandant de base (ou base « fictive ») ;
authentifier les états et les transmettre, accompagnés des feuillets no 2 des BNA, à la DPMAA/SDPSOER/BDSO à une date fixée dans les directives annuelles.
3. Tableaux d'avancement.
3.1. Commission d'avancement.
(Modifié : 7e mod.)
Le nombre de sous-officiers à inscrire au tableau d'avancement est fixé en fonction des droits budgétaires et du volume des vacances évalué dans chaque grade.
Les mémoires de proposition (feuillet no 2 du BNA) et les états nominatifs de classement, arrêtés par l'autorité responsable du dernier échelon de fusionnement, sont examinés par une commission dont la composition est fixée par l' arrêté du 29 octobre 1999 précité.
Le bilan des travaux de la commission ainsi que les propositions d'inscription sont présentés au ministre de la défense ou à l'autorité ayant reçu délégation (chef d'état-major de l'armée de l'air).
3.2. Inscription au tableau d'avancement.
12.1. Les sous-officiers sont inscrits :
par corps (PN, PNN, PFSO) ;
par grade postulé ;
par groupe de spécialités ou spécialité ;
en fonction de l'ancienneté de grade, les sous-officiers de carrière figurant en tête, les engagés étant inscrits à la suite.
L'ancienneté de grade est calculée conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente instruction.
Pour un sous-officier engagé inscrit au tableau d'avancement, le fait d'être admis dans le corps des sous-officiers de carrière, n'entraîne pas la modification de son rang d'inscription au tableau.
12.2. La décision portant inscription au tableau d'avancement est prise par le chef d'état-major de l'armée de l'air par délégation du ministre.
Elle est publiée au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie annexe, sous le timbre de la DPMAA.
12.3. Lorsqu'un tableau d'avancement n'est pas épuisé au moment de l'établissement d'un nouveau tableau, les personnels figurant sur l'ancien et qui n'ont pas été promus sont inscrits en tête du nouveau tableau, dans l'ordre initialement établi.
12.4. Un tableau complémentaire peut être réalisé en fin d'année, par décision du chef d'état-major de l'armée de l'air, s'il apparaît que les droits budgétaires autorisés pour l'année ne sont pas honorés en totalité dans un ou plusieurs grades.
3.3. Modification de l'ordre des inscriptions au tableau d'avancement.
L'ordre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut être modifié par décision du chef d'état-major de l'armée de l'air (par délégation du ministre de la défense) qu'en cas d'erreur ou d'anomalie constatée après sa parution au Bulletin officiel des armées.
3.4. Radiation du tableau.
Les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement peuvent être radiés :
d'office, lorsqu'ils sont rayés des contrôles de l'armée active avant que leur promotion n'ait pu être prononcée ;
par mesure disciplinaire, s'ils ont fait l'objet d'une sanction statutaire figurant aux articles 48 et 91 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .
4. Avancement à l'ancienneté.
4.1. Positions statutaires ouvrant droit à l'avancement à l'ancienneté.
(Modifié : 4e mod.)
Les sergents-chefs et sergents de carrière peuvent être promus à l'ancienneté s'ils sont dans l'une des positions statutaires suivantes :
activité, telle qu'elle est définie à l'article 53 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et rappelée à l'article 4.1.1 de la présente instruction ;
service détaché, tel qu'il est défini à l'article 54 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 ;
non-activité, exclusivement dans les positions ci-après :
en congé de longue durée pour maladie ;
en congé de longue maladie ;
en congé pour raison de santé ;
en congé exceptionnel dans l'intérêt du service ;
en congé du personnel navigant.
en congé complémentaire de reconversion.
Les promotions intervenant au titre de l'ancienneté, sont prononcées dans l'ordre des listes d'ancienneté établies selon les dispositions de l'article 16 ci-après.
4.2. Listes d'ancienneté des sous-officiers de carrière (SOC).
Des listes d'ancienneté sont établies par corps, grade, groupe de spécialités ou spécialité.
Ces listes établies par le centre informatique du personnel de l'armée de l'air (CIPAA), sont mises à jour après chaque session d'admission à l'état de SOC et après chaque promotion au grade supérieur.
5. Promotions.
5.1. Généralités.
Dans la limite des vacances disponibles, le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air fixe le nombre de sous-officiers à promouvoir dans chaque grade.
La répartition des promotions par corps (PN, PNN, PFSO) et groupe de spécialités ou spécialité est faite au prorata de la population des inscrits au tableau d'avancement.
Les promotions prennent effet à compter du premier jour d'un mois. Elles sont prononcées par le ministre de la défense ou l'autorité déléguée (le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) et sont publiées au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie annexe.
5.2. Promotions au choix et à l'ancienneté.
Sauf pour action d'éclat ou services exceptionnels, les sous-officiers doivent, pour être promus au choix, être au préalable inscrits sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions au choix sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.
Les promotions à l'ancienneté sont prononcées, dans l'ordre des listes d'ancienneté, dans les proportions définies à l'article premier de la présente instruction.
5.3. Promotions des sous-officiers ayant fait l'objet d'un changement de corps ou de spécialité.
Les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement faisant l'objet d'un changement de corps ou de spécialité sont promus à la date à laquelle ils l'auraient été dans le corps ou la spécialité d'origine.
5.4. Ajournement des promotions au choix.
(Modifié : 5e mod., 6e mod.)
La promotion au choix peut être différée lorsqu'un sous-officier inscrit au tableau d'avancement fait l'objet d'une des mesures suivantes :
suspension dans le cadre de l'article 51 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 ;
ordre d'envoi devant un conseil d'enquête ;
poursuites pénales pour crime ou délit susceptible d'entraîner la perte de grade en application des articles 389 et 390 du code de procédure pénale, code de justice militaire ;
position statutaire incompatible avec l'avancement au choix.
20.1. Suspension, selon les dispositions de l'article 51 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , ou envoi devant un conseil d'enquête.
Dans le cas où la sanction statutaire prononcée entraîne soit la radiation du tableau d'avancement, soit la radiation des cadres, soit la résiliation du contrat, soit la réduction de grade, le militaire est radié du tableau d'avancement conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la présente instruction.
Si la sanction statutaire est la mise en non-activité par retrait d'emploi, la promotion est différée jusqu'au retour à l'activité. Le cas échéant, l'intéressé est reporté de tableau en tableau pendant la durée de la non-activité.
Dans l'éventualité ou la suspension est rapportée, ou qu'aucune sanction statutaire n'est prononcée, le sous-officier concerné est alors inclus dans la promotion qui suit, avec prise d'effet à la date à laquelle il aurait été normalement promu.
20.2. Poursuites pénales, pour crime ou délit susceptible d'entraîner la perte du grade.
La promotion est différée jusqu'à l'intervention de la décision judiciaire définitive.
En fonction de cette décision, l'intéressé peut être :
radié du tableau d'avancement si la condamnation entraîne la perte du grade ;
inclus dans la première promotion qui suit avec prise d'effet à la date à laquelle il aurait été normalement promu, s'il bénéficie d'un non-lieu, s'il est acquitté, si la condamnation n'entraîne ni la perte du grade, ni l'envoi devant un conseil d'enquête ou si la condamnation est assortie d'une non-inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire.
assujetti aux dispositions du paragraphe 20.1 ci-dessus si l'envoi devant un conseil d'enquête est prescrit.
20.3. Procédure de conseil d'enquête et poursuites engagées simultanément.
Dans ce cas, la promotion est différée jusqu'à conclusion de l'action conduite la plus tardivement, dans la mesure où la première conclusion n'a pas abouti à la radiation des cadres ou à la radiation du tableau d'avancement. Si, à l'issue de l'action la plus tardive :
il n'est pas pris de décision de radiation des cadres, résiliation du contrat ou de radiation du tableau d'avancement, la promotion est prononcée à compter de la date à laquelle le militaire inscrit au tableau aurait été normalement promu ;
la sanction statutaire décidée est la mise en non-activité par retrait d'emploi, la promotion est différée jusqu'au retour à l'activité.
20.4. Positions statutaires entraînant l'ajournement des promotions au choix :
congé exceptionnel pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois ;
congé parental ;
La promotion est dans ce cas différée et prend effet le premier jour du mois qui suit le retour à l'activité. Selon la durée de l'absence, l'inscription peut, le cas échéant, être reportée de tableau en tableau.
6. Dispositions communes à tous les sous-officiers.
6.1. Décompte de l'ancienneté de grade.
(Modifié : 2e mod., 4e mod., 5e mod., 6e mod.)
21.1. Temps pris en compte dans l'ancienneté de grade.
Le temps passé dans le grade dans l'une des positions suivantes entre dans le calcul du temps de grade :
21.1.1. Position d'activité, telle qu'elle est définie à l'article 53 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (cf.4.1.1 de la présente instruction).
21.1.2. Position de service détaché, telle qu'elle est définie à l'article 54 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .
21.1.3. Position de non-activité, dans les situations suivantes :
congés de longue durée pour maladie, de longue maladie, pour raisons de santé ;
congé exceptionnel dans l'intérêt du service avec solde, d'une durée maximum d'un an ;
congé du personnel navigant ;
congé de réforme temporaire (position statutaire concernant les seuls militaires engagés) ;
en congé complémentaire de reconversion.
21.2. Temps n'entrant pas dans le calcul de l'ancienneté de grade.
Congé exceptionnel pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois.
Congé parental.
Retrait d'emploi.
21.3. Classement des sous-officiers présentant le même temps de grade.
21.3.1. Sous-officiers de carrière.
A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
21.3.2. Sous-officiers engagés.
A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, à égalité d'ancienneté dans ce dernier grade, par l'ancienneté dans le grade précédent et ainsi de suite. Le rang des caporaux de même ancienneté est déterminé par l'ancienneté de service, puis suivant l'ordre décroissant des âges.
21.4. Cas particuliers.
Les militaires engagés qui, en raison d'une interruption de service ou d'un changement d'armée, sont admis à souscrire un contrat avec un grade inférieur à celui qu'ils détenaient soit le jour de leur radiation des contrôles de l'armée active, soit dans leur armée d'origine, prennent rang dans le nouveau grade à la date à laquelle ils ont été antérieurement nommés ou promus audit grade, déduction faite, le cas échéant, de l'interruption de services.
Pour ceux qui sont admis à s'engager dans ces circonstances mais qui n'ont jamais détenu le grade ainsi attribué, la date de prise de rang à prendre en compte est celle de nomination ou de promotion au grade immédiatement supérieur, qu'ils ont détenu préalablement à la radiation des contrôles de l'armée active ou à leur transfert dans l'armée de l'air, déduction faite de l'interruption de service s'il y a lieu.
21.5. Les militaires ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de grade prennent rang dans le grade inférieur qui leur est conféré à la date de leur première nomination ou promotion dans ce grade. Ceux qui sont remis à un grade qu'ils n'ont jamais détenu, prennent rang dans ce grade à compter de la date à laquelle ils ont été promus ou nommés au grade immédiatement supérieur.
21.6. Lorsqu'ils sont promus à un grade précédemment détenu, les militaires qui ont reçu application des dispositions des articles 21.3 et 21.4 ci-dessus, ne prennent rang qu'à compter de la date de cette nouvelle promotion.
21.7. Les sous-officiers engagés anciens aspirants de réserve ou officiers de réserve, qui n'ont pas détenu un grade de sous-officier avant leur admission au cycle de formation d'élèves officiers de réserve (EOR), prennent rang dans le grade de sergent soit :
à la date de fin de cycle de formation EOR, s'ils ont accompli six mois de services effectifs à cette date ;
à la date à laquelle ils atteignent six mois de services si le début du cycle de formation EOR est intervenu avant cette date.
Ceux qui sont engagés avec le grade de sous-officier qu'ils détenaient avant leur admission au cycle de formation EOR prennent rang dans ce grade à compter de la date à laquelle ils y ont été nommés ou promus pour la première fois (déduction faite, le cas échéant, des interruptions de service).
6.2. Notification des décisions portant inscription au tableau d'avancement ou promotion au grade supérieur.
Pour chaque décision portant inscription au tableau d'avancement ou portant promotion au grade supérieur, la DPMAA diffuse aux autorités chargées du fusionnement en dernier ressort et aux bases aériennes une liste nominative par unité.
A la réception de cette liste, les sous-officiers concernés sont informés de cette décision par le commandant de base ou par l'autorité en tenant lieu.
Dans le cas de décision portant promotion au grade supérieur, ils sont alors autorisés à porter les insignes de leur nouveau grade.
6.3. Mise à jour des pièces matricules et d'administration.
Dès réception par le bureau du personnel militaire de la fiche individuelle d'information (F 2 I) ou des listes diffusées par la DPMAA (cf. art. précédent), l'inscription au tableau d'avancement ou la promotion au grade supérieur est portée sur les pièces matricules et d'administration. Sont obligatoirement indiqués :
le grade pour lequel ou auquel l'intéressé est inscrit ou promu ;
l'année du tableau (le cas échéant en précisant s'il est complémentaire), ou la date d'effet de la promotion ;
la spécialité ;
la référence de la décision qui devra être ultérieurement complétée par l'indication du Bulletin officiel dans lequel elle est insérée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,
Jean-Claude LEBRUN.
Annexes
ANNEXE I.
1 AUTORITES HABILITEES A PROCEDER AU DERNIER FUSIONNEMENT DES TRAVAUX D'AVANCEMENT DES SOUS-OFFICIERS.
Désignation de l'autorité habilitée. | Code de fusionnement (code FUS). |
---|---|
M. le général major général de l'armée de l'air, Paris | 5A |
M. le général inspecteur de l'armée de l'air, Paris | 5B |
M. le général chef d'état-major de l'armée de l'air, Paris | 5C |
M. le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, Paris | 07 |
M. le chef d'état-major des armées, Paris | 09 |
M. le directeur du renseignement militaire, Creil | 10 |
M. le commandant de la région aérienne Nord, Villacoublay | 61 |
M. le commandant de la région aérienne Sud, Bordeaux-Mérignac | 62 |
M. le commandant des forces françaises du Cap-Vert, Dakar | 21 |
M. le commandant supérieur dans la zone sud de l'océan Indien, Saint-Denis (la Réunion) | 23 |
M. le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti | 24 |
M. le commandant supérieur des forces armées en Guyane, Cayenne | 25 |
M. le commandant supérieur des forces armées aux Antilles, Fort-de-France | 26 |
M. le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, Nouméa | 28 |
M. le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, Papeete | 29 |
M. le commandant de la force aérienne de combat, Metz | 30 |
M. le commandant des forces aériennes stratégiques, Taverny | 32 |
M. le commandant des écoles de l'armée de l'air, Tours | 35 |
M. le commandant air des systèmes de surveillance, d'information et de communications, Villacoublay | 38 |
M. le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, Taverny | 42 |
M. le directeur central du matériel de l'armée de l'air, Paris | 50 |
M. le directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense, Brétigny | 55 |
M. le délégué général pour l'armement, Paris | 58 |
M. le commandant de la force aérienne de projection, Villacoublay | 60 |
M. le directeur central de l'infrastructure de l'air, Paris | 64 |
M. le commandant des fusiliers commandos de l'air, Dijon | 66 |
M. le directeur central du commissariat de l'air, Paris | 70 |
M. le chef de la musique de l'air, inspecteur des formations musicales régionales de l'armée de l'air, Paris | 73 |
M. le chef du cabinet militaire du ministre de la défense, Paris | AA ou AB |
M. le secrétaire général de la défense nationale, Paris | BB |
M. le directeur du collège interarmées de défense, Paris | CI |
M. le directeur central du service de santé des armées, Paris | EE |
M. l'inspecteur général des armées, Paris | IG |
M. le directeur du centre d'enseignement supérieur aérien, Paris | PP |
M. le chef d'état-major particulier du Président de la République, Paris | PR |
2 Cas particuliers.
Sous-officiers proposables placés en service détaché, administrés en position spéciale par le service administratif du commissariat de l'air (SACA). | Code SD ou 79. Ces sous-officiers sont notés par l'autorité dont ils relèvent dans leur emploi de détachement. Le directeur du SACA est chargé du suivi et de la transmission des exemplaires no 2 des BNA. Les candidatures de ces sous-officiers sont fusionnées par la DPMAA. |
Sous-officiers proposables « en position spéciale » (PS) depuis une date postérieure au 1er avril de N - 1. | Ceux qui se trouvent dans l'une des positions énumérées au 4.1 sont notés et fusionnés par l'autorité dont ils relevaient avant d'être placés en PS. |
Sous-officiers proposables dont la position administrative est incompatible avec une notation normale (cf. Annexe IX de l'instruction no 15 citée en référence). | Le SACA complète le BNA par la note chiffrée définitive obtenue lors de la dernière notation et transmet les exemplaires no 2 des BNA des sous-officiers concernés à la DPMAA/SDPSOER/bureau des sous-officiers/division chancellerie. Chaque cas est soumis à la commission d'avancement. |
ANNEXE II.
ANNEXE III.
ANNEXE IV. Classement par ordre de mérite des sous-officiers proposables au grade supérieur.
Contenu
(remplacée : 9e mod.)
Contenu
Afin d'aider les autorités chargées du dernier échelon de fusionnement à réaliser les travaux d'avancement, les sous-officiers proposables au grade supérieur sont classés par ordre de mérite dans chaque groupe de spécialités ou spécialité et grade postulé sur des états de classement édités par le CIPAA. Ce classement donné à titre indicatif constitue une base de travail, l'autorité fusionnant en dernier ressort a toute latitude pour le modifier.
Les critères pris en compte pour établir l'ordre de mérite sont :
les notations chiffrées annuelles définitives des quatre dernières années : rubrique notation ;
les bonifications acquises aux plans militaire et professionnel : rubriques bonifications.
La somme de la rubrique notation et des rubriques bonifications donne la « note avancement » qui détermine l'ordre de mérite.
Les modes de calcul et barèmes applicables à la rubrique notation et aux diverses bonifications sont donnés aux paragraphes 1 et 2 ci-après.
1 Rubrique bonification.
1.1 Cas général.
Si la note N est la note définitive de l'année de proposition et N — 1 ; N — 2 ; N — 3 les notes définitives des trois années précédentes, la valeur de la rubrique notation (Rn) est calculée d'après la formule :
Equation 1.
1.2 Cas particuliers.
a). La note N — 3 manque :
Equation 2.
b). La note N — 2 manque :
Equation 3.
c). La note N — 1 manque :
Equation 4.
d). Les notes N — 2 et N — 3 manquent :
Equation 5.
e). Dans tous les autres cas :
Rn = N
2 Rubriques bonifications.
2.1 Bonification pour l'ancienneté de grade.
Le décompte est effectué au 31 décembre de l'année du tableau d'avancement (déduction faite du temps passé dans les positions interruptives pour l'avancement).
Le tableau ci-dessous donne la valeur de la bonification pour le temps accompli dans le grade.
Pour les durées comprises entre deux intervalles (ex. : 3 A 2 M 15 J), la règle dite « de chancellerie » sera appliquée. La bonification prise en compte de 0 à 14 jours est celle de la tranche inférieure, à partir de 15 jours celle de la tranche supérieure.
Temps passé dans le grade. | ||
---|---|---|
Années + mois = points de bonification. | ||
Moins de 3 ans. |
| 0 |
3 ans. | 0 à 2 | 4 |
| 3 à 5 | 5 |
| 6 à 8 | 6 |
| 9 à 11 | 7 |
4 ans. | 0 à 2 | 8 |
| 3 à 5 | 8,90 |
| 6 à 8 | 9,80 |
| 9 à 11 | 10,70 |
5 ans. | 0 à 2 | 11,60 |
| 3 à 5 | 12,40 |
| 6 à 8 | 13,20 |
| 9 à 11 | 14 |
6 ans. | 0 à 2 | 14,80 |
| 3 à 5 | 15,50 |
| 6 à 8 | 16,20 |
| 9 à 11 | 16,90 |
7 ans. | 0 à 2 | 17,60 |
| 3 à 5 | 18,20 |
| 6 à 8 | 18,80 |
| 9 à 11 | 19,40 |
8 ans et plus. |
| 20 |
2.2 Bonification pour heures de vol et sauts en parachute.
2.2.1 Heures de vol effectuées par le personnel navigant (PN).
Les heures de vol guerre (codes SA 10, 11, 12) et les heures de vol d'essai (codes SA 60, 61, 62, 63) effectuées par le PN dans l'exercice de leur spécialité ouvrent droit à bonification pour l'avancement.
La bonification est calculée comme suit :
Equation 6.
2.2.2 Sauts en parachute.
Une bonification est accordée pour les sauts en parachute effectués par les parachutistes d'essai (spécialité 16XXXX) exclusivement.
Le total des sauts étant affecté du cœfficient 10, la bonification est calculée comme suit :
Equation 7.
À cette bonification s'ajoute la bonification pour les heures de vol ayant précédé les sauts, calculée selon la formule donnée au paragraphe 2.2.1 ci-dessus.
2.2.3 Heures de vol comme passager et sauts en parachute dans le cadre sportif.
Les heures et les sauts ainsi effectués n'ouvrent pas droit à bonification.
2.3 Bonification pour qualification professionnelle.
2.3.1 Personnel navigant.
Une bonification est accordée aux sous-officiers du PN lorsque la qualification détenue au 1er janvier de l'année de proposition, dans la spécialité, est supérieure à celle requise par les conditions annuelles de proposition.
Les barèmes concernant ces bonifications sont donnés dans le tableau ci-après :
Qualification au 1er janvier année N. 5e chiffre de l'indice et ECAG no 1 ou no 2 (ou ECAM). | Spécialités PN. 1110X, 1120X, 1130X, 1140X, 1150X, 1160X, 1171X, 1175X, 1176X, 1178X, 1180X, 1210X, 1220X, 1240X, 1250X, 1270X, 1351X, 1352X, 1421X, 1451X, 1452X, 1453X, 1600X. | ||
---|---|---|---|
Grades postulés et bonification correspondante. | |||
ADC. | ADJ. | SGC. | |
XXXX5X ou ECAG no 1. | — | — | 5 points |
XXXX6X ou ECAG no 2. | — | 10 points | 10 points |
XXXX8X. | 10 points | 10 points | 10 points |
2.3.2 Personnel non navigant et personnel féminin sous-officier.
Selon le grade postulé, la bonification pour qualification professionnelle est calculée en fonction des résultats obtenus soit aux certificats détenus (CE, CS), soit à un examen (sélection no 3, concours), comme ci-après défini :
pour les sergents proposables au grade de sergent-chef : certificat élémentaire (CE) à l'exception des candidats de la spécialité 41 pour lesquels la bonification se rapporte au certificat supérieur de cette spécialité ;
pour les sergents-chefs proposables au grade d'adjudant : certificat supérieur (CS) ;
pour les adjudants proposables au grade d'adjudant-chef : tests de sélection no 3 dans le niveau le plus élevé (DQS, CM, PSR).
Seule la note obtenue dès la première réussite dans un niveau considéré est susceptible d'apporter des points de bonification pour l'avancement. En conséquence, toute amélioration de note au sein d'un même niveau reste sans effet sur la bonification.
L'obtention par équivalence de la S 3 ou du cadre de maîtrise n'ouvre pas droit à bonification pour l'avancement.
Cette disposition ne s'applique pas aux maîtres instructeurs dont la note obtenue au concours de recrutement est prise en compte dans le calcul de la note avancement.
Changement de spécialité.
Le certificat (CE ou CS selon le grade postulé) à prendre en considération est celui de la nouvelle spécialité. La note obtenue à ce nouveau certificat est prise en compte dans le calcul de la note avancement.
S'agissant d'un sergent-chef certifié élémentaire (CE) dans sa nouvelle spécialité, et déjà titulaire du certificat supérieur (CS) de son ancienne spécialité, la note du certificat à retenir est celle du CS.
Le tableau ci-dessous donne le barème de la bonification accordée, en fonction de la note obtenue :
Note obtenue au CE, CS ou concours MI. | Note obtenue à la S 3. (jusqu'à la session 2000 incluse). | Bonification. |
---|---|---|
Inférieure ou égale à 13,99. | Inférieure ou égale à 524,99. | 0 point. |
14 à 14,99. | 525 à 561,99. | 2 points. |
15 à 15,99. | 562 à 599,99. | 4 points. |
16 à 16,99. | 600 à 637,99. | 6 points. |
17 à 17,99. | 638 à 674,99. | 8 points. |
18 à 20. | 675 et plus. | 10 points. |
Le ta bleau ci-dessous donne le barème de la bonification accordée aux adjudants proposables ayant réussi la S 3, niveau minimum cadre de maîtrise, à partir de la session 2001.
Réussite à l'examen no 3 après X tentative(s). | Bonification. |
---|---|
1re tentative. | 10 points. |
2e tentative. | 6 points. |
3e tentative. | 2 points. |
4e tentative et plus. | 0 point. |
2.4 Bonification pour récompenses.
Les bonifications accordées à ce titre portent uniquement sur les décorations et les récompenses, attribuées avant le 1er janvier de l'année de proposition, ci-après :
médaille de l'aéronautique ;
citations avec ou sans croix ;
témoignages de satisfaction ;
lettres de félicitation.
Seules les récompenses attribuées à titre individuel sont prises en compte.
Celles accordées en école, ou dans la réserve, n'ouvrent pas droit à bonifications.
La valeur de la bonification accordée au titre de chacune de ces récompenses est la suivante :
2.4.1 Médaille de l'aéronautique.
Quel que soit le grade détenu au moment de l'attribution : 5 points.
2.4.2 Citations et récompenses décernées dans le grade détenu.
a) Citations.
À l'ordre de l'armée : 6 points.
À l'ordre du corps : 5 points.
À l'ordre de la division : 4,5 points.
À l'ordre du régiment : 4 points.
À l'ordre de la brigade : 4 points.
À l'ordre de l'escadre : 4 points.
b) Témoignages de satisfaction accordés.
Par le ministre : 3,5 points.
Par le chef d'état-major des armées : 3 points.
Par le chef d'état-major de (terre, air ou mer) : 3 points.
Par un général dans son commandement : 2,5 points.
c) Lettres de félicitations accordées.
Par le ministre : 3 points.
Par le chef d'état-major des armées : 2 points.
Par le chef d'état-major de (terre, air ou mer) : 2 points.
Par un général dans son commandement : 1,5 point.
Par un chef de corps : 1 point.
2.4.3 Citations et récompenses obtenues dans un grade précédent.
La bonification allouée pour les citations, témoignages de satisfaction et lettres de félicitations obtenues antérieurement à la date de promotion dans le grade détenu est égale au 2/5 des valeurs données ci-dessus.
Exemple : Un adjudant proposable au grade d'adjudant-chef, titulaire d'une citation à l'ordre du corps dans le grade de sergent-chef et d'une lettre de félicitations du chef d'état-major des armées dans le grade de sergent obtiendra une bonification de :
Equation 8.
3 Points négatifs.
Les points négatifs infligés lors des quatre années de notation prises en compte pour le calcul de la note avancement, dans les ou l'une des rubriques « Honnêteté », « Discrétion », « Sobriété », sont indiqués sur les états de classement par les lettres H, D ou S.
4 Punitions.
Les punitions encourues dans le grade détenu ainsi que les condamnations sont signalées sur les états de classement dans la colonne « Observations » sous la forme :
B = blâme, date, motif.
A = arrêts, date, motif, taux.
R = réprimande, date, motif.
CF = condamnation ferme.
CS = condamnation avec sursis, date, durée du sursis.
Toute punition non répertoriée ou prononcée après l'envoi des travaux d'avancement est signalée à la DPMAA/SDPSOER/BDSO/DIVISION CHANCELLERIE selon les modalités définies dans les circulaires annuelles relatives à l'avancement.