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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau des écoles et de la formation

INSTRUCTION N° 10/DEF/DPMM/FORM relative à l'organisation générale de la formation dans les écoles dépendant de la direction du personnel militaire de la marine.

Abrogé le 23 juillet 2009 par : INSTRUCTION N° 10/DEF/DPMM/FORM relative à l'organisation générale de la formation et des écoles relevant de la direction du personnel militaire de la marine. Du 07 février 2005
NOR D E F B 0 5 5 0 2 2 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 359/DEF/DPMM/FORM du 04 juillet 2005 modifiant l'instruction n° 10/DEF/DPMM/FORM du 7 février 2005 (BOC, p. 891) relative à l'organisation générale de la formation dans les écoles dépendant de la direction du personnel militaire de la marine. , Instruction N° 263/DEF/DPMM/FORM du 14 avril 2006 modifiant l'instruction N° 10/DEF/DPMM/FORM 7 février 2005 (BOC, p.891 ; BOEM 775) relative à l'organisation générale de la formation dans les écoles dépendant de la direction du personnel militaire de la marine. , Instruction N° 438/DEF/DPMM/FORM du 11 juillet 2006 modifiant l'instruction n° 10/DEF/DPMM/FORM du 7 février 2005 (BOC, p. 891 ; BOEM 775) relative à l'organisation générale de la formation dans les écoles dépendant de la direction du personnel militaire de la marine. , Instruction N° 0-79093-2007/DEF/DPMM/FORM du 19 décembre 2007 modifiant l'instruction n° 10/DEF/DPMM/FORM du 7 février 2005 relative à l'organisation générale de la formation dans les écoles dépendant de la direction du personnel militaire de la marine.

Référence(s) : Instruction N° 10/DEF/EMM/PL/ORA du 20 juillet 1993 relative à la subordination des centres de formation maritime et des écoles militaires de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine. Instruction N° 6/DEF/EMM/PL/ORA du 14 juin 2004 relative au rôle des autorités transverses dans la fonction organique.

Pièce(s) jointe(s) :     Dix-sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 10/DEF/DPMM/FORM du 15 novembre 2000 relative à l'organisation générale de la formation dans les écoles dépendant de la direction du personnel militaire de la marine.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  642.1.1.1.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 891.

Avertissement.

Cette instruction traite de la formation dans les écoles dépendant de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM). Qu\'est-ce qu\'une école sinon l\'instance qui distribue les savoirs, en mesure l\'assimilation par l\'élève à l\'aide d\'une évaluation appropriée et certifie l\'intéressé en lui attribuant une qualification. Les organismes de formation de la marine — comme les établissements de l\'éducation nationale, l\'université, les écoles d\'ingénieurs… — ont longtemps été les seules « autorités formatrices et certificatrices » habilitées.

Or, la réflexion sur l\'aménagement de la formation et de la carrière des officiers mariniers (AFCOM) a été l\'occasion d\'introduire à côté de la conception classique des cours et stages dispensés essentiellement en école, la notion de « parcours qualifiants » reconnaissant la valeur de l\'apprentissage au poste de travail et, au-delà, le pouvoir formateur de l\'emploi.

Presque simultanément, la loi de modernisation sociale de janvier 2002 a consacré la validation des acquis de l\'expérience (VAE) qui confirme le bien-fondé des partis pris d\'AFCOM en donnant une valeur officielle à l\'expérience accumulée par chaque individu dès lors que cette expérience — personnelle, sociale, professionnelle — a été productrice de compétences, donc de savoirs. La loi instaure ainsi la VAE comme le quatrième mode d\'accès à la certification et aux diplômes, au même titre que la formation initiale traditionnelle, l\'apprentissage et la formation continue.

Par ailleurs, l\'application de l\'ingénierie de formation et des compétences a notablement amélioré le dialogue entre le formateur et l\'employeur et, partant, la qualité des dispositifs de formation. Cette méthodologie sera, elle aussi, appelée à des évolutions salutaires qui rendront son utilisation plus performante encore. En matière d\'outils également, nul ne peut nier l\'influence des technologies de l\'information et de la communication sur l\'enseignement (TICE). Pour moderniser ses pratiques et ses moyens avec les meilleures garanties de succès, la marine expérimente avec à-propos les perspectives nouvelles qu\'ouvre l\'e-formation.

Tous ces changements, récents pour la plupart, ont et auront des retentissements importants sur la formation de la marine, qu\'il s\'agisse de son organisation proprement dite, du rôle de ses acteurs, de sa dimension pédagogique : elle est immanquablement amenée à aller vers un système plus large de développement des compétences impliquant les différents moyens d\'accès à la certification. Dans cette perspective, les missions des écoles évolueront sensiblement, pour passer du rôle exclusif de « producteurs » de savoirs à celui, plus ambitieux, d\'« organisateurs » de savoirs : par exemple, elles traceront des parcours qualifiants conjointement avec les autorités de domaines de compétence (ADC), elles proposeront des programmes dont les modules obéiront à une logique de compétence et non à une logique de connaissances articulées en disciplines ; ou bien en raison de la somme des savoirs désormais accessibles par des voies plus diversifiées (expérience, parcours qualifiants, auto-formation et e-learning, nouveaux réseaux de données Trait d\'union, mais aussi Calliope, Sigle, etc.) elles mettront à la disposition des marins des personnes-ressources (1) qui les accompagneront et les guideront dans la construction de leur compétence, et elles donneront du sens à cette construction en la certifiant. Davantage qu\'aujourd\'hui, les écoles seront les garantes de la qualité des certifications de la marine, c\'est-à-dire des compétences attestées, indépendamment de leur mode d\'acquisition.

La présente instruction reflète encore peu ces tendances lourdes pour l\'avenir proche. Il convient donc de la considérer comme un document dont le contenu et la forme seront sujets à de profondes modifications.

1. Dispositions communes.

(Modifié : Instructions du 04/07/2005, du 14/04/2006 et du 11/07/2006.)

1.1. Préambule.

Les prescriptions relatives aux écoles dépendant de la DPMM font l\'objet :

  • d\'une décision du chef d\'état-major de la marine, sous timbre EMM/PL/ORA (2) fixant, pour chaque école et autant que de besoins, certaines dispositions organiques ;

  • d\'une instruction relative à l\'organisation et au fonctionnement de chaque école, signée par le directeur du personnel militaire de la marine, sous timbre DPMM/FORM.

1.2. Organisation.

1.2.1. Organisation.

1.2.1.1. Remarque préliminaire.

La dénomination « école » recouvre deux notions :

  • l\'école en tant qu\'unité de la marine ;

  • l\'école en tant qu\'organisme dispensant de la formation.

Une école peut être constituée en unité disposant de ses moyens de soutien ou être intégrée dans une entité plus vaste, au sein d\'une autre armée ou d\'une marine étrangère.

1.2.1.2. Définitions.

Se reporter à l\'annexe I pour les définitions des termes utilisés dans la suite de cette instruction.

1.2.1.3. L\'organisation type d\'une école, formation de la marine, est la suivante :

  • un commandant ;

  • un commandant en second, dans certains cas également chef d\'état-major ;

  • un directeur de l\'enseignement ;

  • une section pédagogique ;

  • des départements et groupements d\'instruction ;

  • une ou des directions de cours ;

  • une cellule de programmation-planification des cours et des activités.

1.2.1.4. Le contrôle et le suivi des écoles sont réalisés par le biais :

  • du contrat d\'objectifs du commandant ;

  • des indicateurs de contrôle de gestion ;

  • des tableaux de bord de la sous-direction compétences (SDC), du bureau des écoles et de la formation (FORM) et des commandants des écoles.

1.2.2. Cours et stages.

La formation du personnel en école est dispensée au moyen :

  • de cours, qui sont des entités pédagogiques correspondant à un changement de niveau d\'emploi et comprenant des modules et, éventuellement, des unités de valeur. Ils conduisent à l\'attribution de brevets, certificats, ou diplômes de spécialités ;

  • de stages, qui sont des entités pédagogiques correspondant à une qualification nouvelle dans le même niveau d\'emploi comprenant, éventuellement, des unités de valeurs. Ils conduisent à l\'attribution de certificats ou mentions.

Ces stages sont répartis en stages d\'adaptation à l\'emploi (SAE) et stages de qualification (SQ).

Le SAE est un stage visant à apporter au personnel le complément de connaissances jugé nécessaire pour lui permettre d\'assurer ses fonctions durant sa prochaine affectation. Sa durée varie de quelques jours à quelques semaines ; il est le plus souvent sanctionné par l\'attribution d\'une mention.

Le SQ est un stage correspondant à un investissement significatif et oriente la carrière sur le long terme. Il sanctionne l\'acquisition d\'une qualification qui, selon les cas :

  • conduit à une évolution significative de la nature des emplois exercés ;

  • constitue un approfondissement majeur des compétences dans un métier donné ;

  • constitue une étape d\'acquisition de compétences dans un cursus menant à un brevet de maîtrise.

1.2.3. Rôle des formateurs et des tuteurs.

Dans la marine, les formateurs proviennent des forces et y retournent pour rester au plus près de la pratique professionnelle qu\'ils sont chargés d\'enseigner. Leur rôle essentiel est de transmettre les savoirs aux élèves et stagiaires. Cette fonction induit une réflexion sur l\'organisation et les modalités de la transmission : élaboration des dossiers pédagogiques et des outils pédagogiques (souvent suggérés par les contenus), appropriation des méthodes pédagogiques les plus adaptées aux différents auditoires. Ce travail, qui relève de l\'ingénierie pédagogique, s\'élabore au contact des élèves et à leur profit, ce qui garantit l\'efficacité de l\'enseignement.

Les formateurs sont aidés en cela par des tuteurs qui, comme leur nom l\'indique, les soutiennent dans leur fonction. Les tuteurs sont les spécialistes de l\'ingénierie pédagogique : ils sont pour les formateurs à la fois des conseillers (amélioration de la prestation pédagogique) et des évaluateurs (contrôle de la conformité pédagogique du dossier par rapport aux objectifs, contrôle de la délivrance de l\'enseignement in situ). Il leur revient également de dispenser les stages d\'initiation pédagogique destinés aux formateurs et de capitaliser les bonnes pratiques dans des enseignements spécifiques [la partie management de l\'unité de valeur méthode de travail et management (UV MTM) des niveaux brevet supérieur (BS) et brevet de maîtrise (BM) par exemple].

1.2.3.1. Formation des formateurs.

Les différents stages destinés à la formation des formateurs sont définis par une instruction ministérielle (voir l\'annexe XIV., repère 1).

La section pédagogique du centre d\'instruction naval (CIN) de Saint-Mandrier, agissant comme expert de la pédagogie pour la marine, est chargée de définir en liaison avec le bureau PM/FORM et de piloter les formations dans ce domaine : stage d\'initiation pédagogique (SIP), stage d\'approfondissement pédagogique (SAP). Le SAP est dispensé aux formateurs de toutes les écoles par le CIN de Saint-Mandrier. Les écoles qui disposent d\'une section pédagogique dispensent les SIP à leurs propres formateurs.

Par ailleurs, le centre de production multimédias du CIN de Saint-Mandrier, agissant comme expert multimédias et audiovisuel pour l\'ensemble des écoles de la marine, définit et pilote les stages de perfectionnement des formateurs dans ces domaines (CIMMEDIA et EXPEREAO). Cette compétence permet non seulement la médiatisation des cours et leçons (trait d\'union) alors accessibles par le réseau Intramar ou par cédérom, mais également la confection et la mise à jour d\'aides pédagogiques informatisées (API), conçues par les formateurs et validées par la direction de l\'enseignement. La médiatisation sur trait d\'union comme la conception des API obéissent à une charte graphique que le centre de production du CIN élabore et fait respecter.

1.2.3.2. Formation des tuteurs.

Elle est assurée par la section pédagogique du CIN de Saint-Mandrier : stage de formation des tuteurs (TUTEUR). Un séminaire annuel réunit les tuteurs autour de thèmes de réflexion en lien direct avec leurs fonctions et destinés à recueillir et à harmoniser les pratiques des différentes écoles.

1.2.4. Rôle et formation des spécialistes en ingénierie de formation.

Aujourd\'hui, l\'ingénierie de formation est portée :

  • dans les écoles les plus importantes en taille par les pilotes de cours et par les pilotes de spécialité ;

  • par des spécialistes formés à cet effet (dénommés INGEFORM) aux compétences plus larges que celles des précédents et qui progressivement se substitueront à eux.

Les pilotes de cours sont responsables des contenus de cours d\'un même niveau d\'emploi (par exemple, celui du BS) dans les différentes spécialités. Ils assurent ainsi la cohérence horizontale des enseignements par rapport au niveau visé et aux compétences que les élèves devront mobiliser dans l\'emploi. Ils bâtissent les cahiers des charges de la formation (CDCF) et les contrats de formation (CDF) en veillant à l\'enchaînement et à la progression pédagogique des cours et leçons, en liaison d\'une part avec les charges de programmation et d\'autre part avec les spécialistes en développement des compétences.

Les pilotes de spécialité jouent un rôle similaire, vertical cette fois. En effet, ils ont une vision transverse à tous les niveaux d\'emploi d\'une même spécialité, ce qui évite les redondances ou les carences.

Officiers mariniers ou officiers, les spécialistes en ingénierie de formation sont les garants d\'une part du bon positionnement du curseur de formation par rapport aux exigences de l\'emploi et d\'autre part du respect de l\'impératif de stricte suffisance (ce qu\'il faut, à qui il faut, quand il faut). Ils élaborent les référentiels de certification (RDC) déduits des référentiels d\'activités et de compétences (RAC). Ainsi établissent-ils le lien entre les programmes de formation et les compétences que sanctionnera le diplôme.

Les INGEFORM bénéficieront d\'une formation en alternance, dispensée par des organismes civils.


1.2.5. Rôle et formation des spécialistes de la compétence.

L\'ingénierie des compétences est confiée à des spécialistes affectés auprès des autorités de domaines de compétence (ADC) et à l\'échelon central. Véritables médiateurs entre l\'emploi et la formation, ce sont des officiers qui ont une bonne connaissance d\'une part des emplois et des compétences qu\'ils requièrent et d\'autre part des démarches de formation susceptibles de développer ces compétences. À partir de l\'observation et de l\'analyse des métiers dans leur réalité, ils élaborent les référentiels d\'activités et de compétences (RAC). Dans une vision plus prospective, ils conseillent l\'employeur sur l\'opportunité de créer de nouvelles compétences qu\'elles soient individuelles ou collectives, sur le transfert de compétences anciennes vers de nouvelles, etc. Ils sont les correspondants privilégiés des INGEFORM et travaillent avec eux sur les besoins de formation nés des évolutions des métiers. Ils dessinent avec eux les parcours qualifiants. Ils animent les groupes métiers où les représentants de l\'emploi [autorité de direction générale-autorité de domaine de compétence (ADG-ADC), autorité de gestion (AGE)] et de la formation (écoles) s\'accordent sur la validité des référentiels d\'activités et de compétences.

Les spécialistes de l\'ingénierie des compétences reçoivent, comme les INGEFORM, une formation qui leur est propre, proposée en alternance, et délivrée par des organismes civils.

1.2.6. Encadrement et administration des élèves et stagiaires.

L\'encadrement humain, militaire et administratif des élèves et stagiaires est assuré, selon les cas, par des directeurs de cours ou par des cadres de proximité (capitaines et adjudants de compagnie, capitaines et adjudants d\'escouade, chefs de section, cadres de contact, etc.). Leur rôle est de l\'ordre du soutien, de la discipline et de la vie scolaire. Ce sont des accompagnateurs qui, principalement en formation initiale, facilitent l\'acculturation à la marine. Au contact des élèves, comme les formateurs eux-mêmes, ils doivent être exemplaires.

1.3. Définition, évolution et contrôle de la formation.

1.3.1. Contrat de formation.

Il est établi à partir de l\'expression du besoin en compétences, aujourd\'hui formalisé dans la fiche de caractéristiques de formation (FCF). Élaborée à l\'initiative de l\'employeur (généralement l\'ADC), cette fiche est appelée à fusionner avec le RAC (voir le point 1.2.5.).

Le contrat de formation (CDF) traduit le besoin en compétences de l\'ADG-ADC en un dispositif de formation apte à développer ces compétences. Il comprend le descriptif de la formation ainsi que le programme général et le programme détaillé de l\'enseignement.

L\'école concernée soumet à l\'approbation de la DPMM un contrat de ce type pour chacune des formations qu\'elle dispense.

Le référentiel de certification (RDC) élaboré par les écoles (voir le point 1.2.4.) entraînera progressivement l\'évolution du CDCF et du CDF vers de nouveaux outils de référence.

1.3.2. Objectifs pédagogiques, programmes généraux, programmes détaillés.

Les objectifs pédagogiques, les programmes généraux et détaillés obéissent aux règles édictées par une instruction ministérielle sous timbre DPMM/FORM relative à la définition et à la présentation des objectifs et des programmes de formation des écoles relevant de la DPMM (annexe XIV., repère 2).

Les autorités de domaines de compétence (ADC) interviennent dans la définition des objectifs pédagogiques et des programmes généraux. Par ailleurs les écoles restent, au même titre que l\'ensemble des formations de la marine, soumises à l\'avis technique de ces autorités notamment en matière de sécurité du personnel dans les exercices.

1.3.3. Calendrier des cours et stages.

Dans le courant du troisième trimestre de l\'année calendaire, les écoles et la DPMM confrontent les prévisions de formation induites par les flux du plan de recrutement et les changements de spécialité avec les contraintes des écoles.

La DPMM approuve les calendriers de formation transmis par les écoles au plus tard mi-septembre avant de les diffuser aux autorités organiques et aux écoles.

1.3.4. Contrôle et déroulement de la formation.

1.3.4.1. Prérequis.

Des prérequis nécessaires au bon déroulement de la scolarité peuvent être exigés. La nature de ces prérequis fait l\'objet d\'une communication des directeurs de cours concernés vers les élèves sélectionnés et peut faire l\'objet d\'un contrôle lors de leur ralliement.

La note de ce contrôle de connaissances peut être prise en compte dans le calcul de la moyenne finale, éventuellement assortie d\'un seuil éliminatoire.

1.3.4.2. Contrôle continu des connaissances, évaluation comportementale.

Les connaissances acquises par les élèves sont contrôlées tout au long de la formation.

La note de fin de formation (de 0 à 20) est calculée à partir de la moyenne pondérée des notes obtenues.

La somme des coefficients est, sauf cas particulier, égale à 100 pour la partie principale de la session prise en compte pour la sanction des études (cf. point 1.3.2).

Par ailleurs, les élèves peuvent faire l\'objet d\'une évaluation comportementale ciblée sur les comportements observables et fondée sur des référents uniques favorisant l\'objectivité du jugement des notateurs. Cette évaluation permet :

  • de déterminer l\'adaptation des individus à leur environnement militaire et scolaire ;

  • de juger de leurs aptitudes à s\'intégrer efficacement dans des groupes ;

  • de valoriser les qualités humaines reconnues comme fondamentales dans l\'institution.

  • d\'évaluer les capacités à l\'emploi des individus dans le domaine professionnel au travers de mises en situation sur des simulateurs pleine échelle.

1.3.4.3. Déroulement de la formation.

Le déroulement de la formation, les horaires des cours, l\'agencement des programmes, les rattrapages éventuels, font l\'objet d\'une directive du commandant d\'école.

1.3.4.4. Études en dehors des heures ouvrables.

Les commandants d\'école prévoient, en dehors des heures ouvrables, l\'organisation d\'études libres ou surveillées ; elles sont mises à profit pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés à suivre les cours et pour favoriser l\'exécution des travaux personnels demandés par les formateurs.


1.3.4.5. Pratique des activités physiques militaires et sportives.

La DPMM est chargée de mettre en œuvre la politique définie par l\'état-major de la marine et d\'en contrôler l\'exécution (cf instruction citée en annexe XIV., repère 3). À cet effet, la présence du personnel dans les écoles doit être mise à profit pour entretenir ou améliorer le niveau d\'aptitude physique, favoriser et encourager l\'effort physique (cf instruction citée en annexe XIV., repère 3) et passer le contrôle de la condition physique du militaire (CCPM).

La pratique des activités physiques, militaires et sportives (APMS) doit être encouragée ; le volume horaire hebdomadaire minimum dédié à la formation à l\'entraînement physique militaire et sportive (EPMS) est fixé à 4 unités d\'instruction (UI) pour tous les cours. Il est laissé à l\'appréciation des commandants d\'écoles pour les stages et unités de valeur. La formation à l\'EPMS est notée pour tous les cours et représente au moins 3 p.100 des coefficients.

La nature et la fréquence de passage des épreuves physiques dans les écoles, comme la note à attribuer à un élève en cas d\'inaptitude partielle ou totale à la pratique des APMS, sont précisées dans une instruction (annexe XIV., repère 3).

1.3.5. Conseil d'instruction des écoles.

1.3.5.1. Rôle du conseil d'instruction.

Un conseil d\'instruction, présidé par le commandant, contrôle les différentes étapes de la formation, suit la progression des élèves et sanctionne la formation. Dans ces domaines, il étudie, élabore et arrête, ou propose au ministre (DPMM) les décisions.

La réunion du conseil d\'instruction donne lieu à l\'établissement d\'un procès-verbal qui est annexé au compte rendu de fin d\'instruction.

1.3.5.2. Attributions du conseil d'instruction.
  • a).  Dans le domaine de la formation.

    Adapter la formation aux directives générales et aux instructions fixant les objectifs pédagogiques et programmes généraux de formation.

    Proposer les modifications qu\'il lui semble souhaitable d\'apporter aux objectifs pédagogiques et aux programmes généraux de formation.

    Vérifier l\'exécution du programme détaillé de formation.

    Fixer les notes et/ou les épreuves éliminatoires et en informer les élèves par un moyen de publicité adéquat au début de la formation.

  • b).  Dans le domaine des sanctions de la formation.

    Étudier la situation des élèves et les résultats obtenus.

    Arrêter ou proposer au ministre (DPMM) :

    • la délivrance des diplômes militaires et, par délégation des jurys de certification, les titres professionnels correspondants acquis par voie de formation ;

    • les éliminations ou réorientations ;

    • la prorogation de six mois supplémentaires de la période d\'engagement probatoire ;

    • l\'attribution éventuelle de prix de fin d\'instruction, quand ils sont autorisés ;

    • le report d\'attribution du brevet ou certificat et les conditions de son attribution ultérieure.

    Participer en tout ou partie au jury de certification pour l\'évaluation des candidats à une validation des acquis de l\'expérience (VAE).

1.3.5.3. Composition du conseil d'instruction.

La composition du conseil d\'instruction est fixée par un ordre du commandant de l\'école. Suivant la configuration de l\'école ou du centre, un ou plusieurs conseils d\'instruction peuvent être constitués.

Dans tous les cas, le ou les conseils d\'instruction sont composés au minimum d\'un président et de membres désignés comme suit :

  • président : le commandant de l\'école, le commandant adjoint ou un cadre de formation (directeur de l\'enseignement, chef ou adjoint de département ou groupement d\'instruction) ;

  • membres : un des cadres de formation définis ci-dessus ou un directeur de cours, des professeurs ou formateurs désignés par le commandant de l\'école ;

  • membre consultatif : le médecin de l\'école (s\'il existe).

En cas d\'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

1.3.6. Compte rendu de fin d'instruction.

À la fin de la formation initiale et de chaque cours délivrant un brevet, un certificat ou une unité de valeur (UV), le commandant de l\'école établit un compte rendu de fin d\'instruction dont les modèles figurent dans les annexes II. et III.

À l\'issue de chaque action de formation, un bilan de formation permettant d\'élaborer les coûts de formation est établi conformément à l\'instruction relative aux bilans de formation.

1.3.7. Conseil de perfectionnement.

Dans les écoles où il est institué, un conseil de perfectionnement est associé à la conduite de la formation.

Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement du conseil de perfectionnement sont précisées par un arrêté ou une instruction ministérielle. Il se réunit sur convocation de son président.

1.3.8. Retour d'expérience.

Pour évaluer en continu l\'adéquation entre les besoins de la marine et la formation dispensée à son personnel, les écoles transmettent une fiche navette vers les unités d\'affectation du personnel issu des cours dans les trois mois suivant le départ du centre de formation.

Cette fiche, de forme libre et adaptée à la formation, est préparée par les écoles. Le volet du questionnaire renseigné par l\'employeur ne doit en aucun cas porter sur la formation elle-même, mais mentionner si les compétences attendues de l\'employé (voir le RAC) sont ou non effectives.

Les fiches navettes sont renseignées par les unités et sont renvoyées aux écoles correspondantes six mois après l\'embarquement pour le personnel équipage et officier marinier et neuf mois après pour le personnel officier.

Les écoles effectuent une synthèse annuelle des remarques formulées et la transmettent aux ADC concernées.

Les ADC apprécient le degré de satisfaction des unités et expriment vers la DPMM, après accord des organismes de formation correspondants, les demandes de modification des contrats de formation qui seraient en inadéquation avec les besoins exprimés.

Le bureau des écoles et de la formation décide, en liaison avec les ADC et les écoles concernées, de retenir les évolutions proposées à la formation.

1.3.9. Réunion autorité de direction générale, autorité de domaines de compétence, bureau des écoles et de la formation.

Le bureau des écoles et de la formation a pour vocation d\'assurer le lien entre les écoles, les ADG ou ADC et la DPMM afin de garantir la meilleure adéquation possible entre formation et emploi.

Cette mission implique des échanges fréquents et réguliers avec les ADG ou ADC et les écoles.

Ces échanges sont formalisés à l\'occasion des comités du personnel ou, sur demande de l\'une des parties, en réunissant le groupe métier concerné.

1.3.10. Relation sous-direction compétences-écoles.

1.3.10.1. Contrats d'objectifs.

  Rédaction et validation.

Le contrat d\'objectifs est rédigé par le commandant d\'école dans les trois mois qui suivent sa prise de fonction effective.

Ce délai doit lui permettre de s\'imprégner des directives et des priorités de l\'échelon central et de prendre connaissance des problématiques propres à son unité.

Le projet de contrat est envoyé au sous-directeur « compétences » (SDC) et bureau PM FORM pour une première analyse. Après étude, la DPMM fait parvenir ses observations à l\'école pour aboutir in fine à une rédaction adoptée par les deux parties.

  Signature.

Le contrat d\'objectifs, valable pour la durée du commandement, est signé lors d\'un entretien entre le commandant d\'école et le sous-directeur « compétences ». Cette signature ne doit pas intervenir au-delà du quatrième mois de commandement.

1.3.10.2. Dialogue de gestion DPMM/écoles.

Le contrat d\'objectifs prévoit la liste des indicateurs qui permettent de suivre l\'avancée de l\'école vers les objectifs fixés.

Il établit également une sélection des indicateurs qui ont vocation à remonter vers la DPMM (bureau des écoles et de la formation).

1.3.10.3. Inspection générale, visites de suivi.

La DPMM se rend dans chaque organisme de formation pour vérifier in situ la mise en oeuvre et la réalisation des objectifs.

Cette visite de suivi est effectuée par PM/FORM en mode de gestion courante, et au moins une fois par temps de commandement par le DPMM ou SDC au titre de l\'inspection générale.

Par ailleurs, le bureau PM FORM se déplace autant que de besoin afin de conserver un lien étroit entre l\'échelon central et les écoles pour s\'informer d\'éventuelles difficultés rencontrées par les écoles dans leurs missions.

1.3.10.4. Bilan et revue d'objectifs.

Un mois avant la fin de son commandement, chaque commandant d\'école fait parvenir à la DPMM un bilan de son contrat objectifs. Il fait apparaître les actions entreprises, les difficultés rencontrées et émet d\'éventuelles recommandations pour l\'avenir. Avec la « suite de commandement », ce document peut servir de base de travail à l\'état des lieux qu\'établira le successeur.

Ces éléments peuvent être directement exposés au sous-directeur « compétences » lors des visites de suivi du contrat au cours d\'une réunion du type « conseil de gestion ».

1.3.11. École « pilote », formation sous licence, école fédératrice.

1.3.11.1. Afin que soit assurée la cohérence des différentes disciplines qui composent le programme de formation générale commun à l\'ensemble des spécialités, des écoles « pilotes » sont désignées pour les formations relevant de leurs domaines de compétence.

Pour chacune des disciplines les concernant, les écoles « pilotes » :

  • assurent le rôle d\'expert auprès de la DPMM et des autres écoles ;

  • proposent à la DPMM et aux ADC toute évolution du programme de formation ;

  • définissent et diffusent aux écoles les programmes détaillés ;

  • fournissent aux écoles les dossiers pédagogiques correspondants et leur mise à jour.

La liste des écoles pilotes est fixée en annexe XII.

1.3.11.2. Mise en œuvre sous la responsabilité d\'une école reconnue comme pôle d\'excellence, la formation sous licence consiste à reproduire dans une autre école ou un organisme extérieur à la DPMM une formation existante avec des moyens humains et matériels n\'appartenant pas au pôle d\'excellence. Cette formule est utilisée en cas de saturation du plan de charge de l\'école ou pour minimiser les déplacements d\'un nombre important d\'élèves. Elle est, par ailleurs, un facteur de développement de la coopération entre les écoles de la marine.

La délégation éventuelle accordée à une unité extérieure au pôle d\'excellence pour attribuer la mention associée à une formation est décidée par la DPMM à travers la fiche documentaire.

Pour ce faire, l\'école pôle d\'excellence :

  • est garante de la conformité des connaissances délivrées ;

  • assure la formation ou la remise à niveau des formateurs pressentis par l\'école ou l\'organisme extérieur mettant en œuvre la formation sous licence ;

  • définit les modalités de suivi et d\'évaluation (objectifs de formation et type d\'évaluation) ;

  • réalise un kit pédagogique incluant les fiches de cours et les aides pédagogiques.

Dans le même esprit, la formation peut également être délocalisée auprès d\'une autre école ou d\'un organisme extérieur à la DPMM avec des moyens humains appartenant à l\'école pôle d\'excellence.

Dans ce cas, l\'école ou l\'organisme extérieur à la DPMM servant d\'unité support à la formation est en charge de fournir les moyens matériels nécessaires à l\'instruction.

1.3.11.3. L\'école fédératrice est chargée de la mise en place d\'un nouveau domaine de formation ou d\'une étude particulière. Elle reçoit pour cela un mandat de la DPMM et s\'appuie tant sur son savoir-faire et ses moyens que sur ceux des autres écoles de la marine. Elle est également chargée de la pérennité et de la cohérence de la formation mise en place.

1.4. Dispositions concernant les élèves.

1.4.1. Appellation.

1.4.1.1. La dénomination « d\'élève officier » s\'applique à l\'ensemble des élèves français et étrangers non encore officiers mais poursuivant une formation pour le devenir.

Les officiers en formation sont appelés « officiers élèves » ou « officiers stagiaires ».

1.4.1.2. La dénomination « d\'élève » ou « stagiaire » s\'applique à l\'ensemble des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots en formation dans les écoles. Cette appellation est étendue aux civils ou étrangers en formation, de grade ou de rang équivalent.

1.4.1.3. La dénomination « d\'apprenti marin » est réservée aux élèves, engagés initiaux de longue durée (EILD), engagés initiaux de moyenne durée (EIMD), engagés initiaux de courte durée (EICD) et aux volontaires, avant l\'obtention du brevet d\'équipage.

1.4.2. Sanctions pédagogiques.

1.4.2.1. (Modifié : Instruction du 19/12/2007.) La réussite à une formation correspond à l\'obtention par les élèves d\'une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 et à la satisfaction des exigences particulières dans les matières, groupes de matières ou unités de valeur, définies par le conseil d\'instruction.

Le conseil d\'instruction fixe, dans les programmes détaillés de formation, les notes éliminatoires dans les matières ou la note moyenne éliminatoire dans les groupes de matières (modules, unités de valeurs, etc.) pour lesquelles un niveau minimum est jugé indispensable (3). Pour les enseignements pratiques, le conseil d\'instruction peut prévoir l\'élimination d\'un élève lorsque celui-ci ne parvient pas à réaliser les exercices prévus pour poursuivre en toute sécurité sa formation. Les domaines faisant l\'objet de notes éliminatoires doivent être dûment listés et notifiés aux élèves qui doivent viser en début de formation les règles qui seront appliquées par le conseil d\'instruction. Un exemple de modèle de reconnaissance est disponible en annexe XVII.

Dans tous les cas d\'échec ou d\'élimination scolaire, le conseil d\'instruction doit être réuni et dresser un procès-verbal. Le conseil d\'instruction peut, compte tenu de circonstances exceptionnelles et après délibération, proposer à la DPMM ou au commandant de l\'école, selon que la sanction de la formation fait l\'objet d\'une décision du ministre ou du commandant de l\'école, l\'admission d\'un élève ayant une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou n\'ayant pas satisfait à certaines exigences particulières dans des matières, groupes de matières ou unités de valeur.

1.4.2.2. Lorsque la formation comporte, pour un même cours, des durées différentes selon les branches ou les filières, la sanction pédagogique est délivrée à l\'ensemble du cours pour compter de la date de fin de la formation la plus courte.

Cette délivrance est cependant subordonnée à l\'obtention de la qualification de la branche ou filière à laquelle sont rattachés les élèves.

1.4.3. Enregistrement des diplômes, feuilles d'appréciations.

Ce point ne concerne que les écoles du personnel non officier. Il ne traite pas de la délivrance des certificats professionnels.

1.4.3.1. Enregistrement de l'obtention des diplômes.

L\'attribution d\'un brevet, d\'un certificat ou d\'une mention fait obligatoirement l\'objet d\'une décision du ministre (DPMM) ou du commandant d\'école, conformément aux arrêtés et circulaires en vigueur.

La même procédure est appliquée à l\'égard des élèves qui échouent en fin de cours. Dans ce cas, la décision doit être individuelle et motivée, et impérativement notifiée à l\'intéressé.

L\'indication de l\'obtention du brevet, certificat, mention, ainsi que la moyenne obtenue, et le gain d\'avancement correspondant, sont mentionnés dans le dossier de l\'intéressé par les écoles et signalés à la DPMM (5/PM/2/A), conformément aux dispositions définies par une circulaire (annexe XIV., repère 5).

1.4.3.2. Feuille d'appréciations.
1.4.3.2.1. Tous cours et stages.

Tous les renseignements relatifs aux valeurs individuelles des élèves et à leurs aptitudes, ou aux réserves concernant une partie de la formation acquise, font l\'objet d\'une « feuille d\'appréciations » dont le modèle est fixé par l\'école, en adaptant à la spécialité le modèle général faisant l\'objet de l\'annexe X. de la présente instruction.

La feuille d\'appréciations est communiquée et remise à l\'élève qui la présente, sur demande, au commandant de son unité future. L\'école adresse un deuxième exemplaire au centre de traitement de l\'information pour les ressources humaines de la marine (CTI/RH), pour insertion au dossier individuel.

Un exemplaire de la feuille d\'appréciations est adressé au service local de psychologie appliquée (SLPA) concerné pour insertion au livret psychologique de l\'intéressé.

1.4.3.2.2. Cas particulier de la formation initiale équipage.

Une fiche d\'aptitude spécifique à la formation initiale équipage (FIE) est remplie pour chaque marin à la fin de cette période de formation. Cette fiche, commune à l\'ensemble des écoles, est transmise à l\'unité d\'affectation, éventuellement à l\'issue du CAT lorsque celui-ci succède à la FIE. Son modèle fait l\'objet de l\'annexe XVI.

1.4.3.3. Délivrance de diplômes.

1.4.3.3.1. Les diplômes sanctionnant une formation font l\'objet d\'une délivrance individuelle aux intéressés.

Les modèles des diplômes :

  • des brevets correspondant aux différents niveaux d\'emplois ;

  • des certificats ;

  • des mentions, figurent en annexe VIII. et IX.

Pour le personnel étranger, le même modèle est utilisé en spécifiant « à titre étranger » après la date de délivrance du diplôme conformément à l\'exemple donné en annexe IX. Les écoles attribueront, à ce personnel, un diplôme de certificat d\'aptitude technique (CAT) et de brevet supérieur (BS) à l\'issue du cours de spécialité suivi.

1.4.3.3.2. Délivrance des diplômes.

Le commandant d\'école délivre les diplômes correspondant aux formations dispensées dans son école sur proposition du conseil d\'instruction. Ces attributions doivent faire l\'objet d\'une décision d\'attribution de diplôme conformément au point 1.4.3.1.

La DPMM attribue les qualifications conformément aux instructions insérées au Bulletin officiel des armées, édition méthodique (BOEM) 323. Dès réception des décisions d\'attribution, les commandants de formation délivrent les diplômes correspondants :

  • brevet de maîtrise ;

  • qualification supérieure ;

  • brevet supérieur technique ;

  • brevet d\'aptitude technique ;

  • certains certificats attribués par la DPMM.

1.4.3.3.3. Délivrance de duplicata.

Les demandes de délivrance de duplicata doivent être adressées pour action :

  • aux écoles ayant dispensé la formation pour le personnel présent au service ;

  • au centre de traitement de l\'information pour les ressources humaines, bureau des matricules (CTI/RH, BMM) pour le personnel rayé des contrôles de l\'activité.

Il appartient au bureau militaire de gestion du requérant de rechercher les références des décisions portant attribution de brevet, certificat ou mention délivré par la DPMM. En cas d\'impossibilité, ce dernier délivre une attestation (sans référence) au vu de la fiche individuelle modulaire (FIM) du système d\'information et d\'aide à la décision en ressources humaines (SIAD/RH).

1.4.4. Prix de fin d'instruction.

Des prix de fin d\'instruction peuvent être décernés aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats à l\'issue des cursus de formation initiale dispensés aux élèves officiers et aux élèves maistranciers sur proposition du conseil d\'instruction. Les formations de spécialité et les stages ne donnent pas lieu à l\'attribution de prix.

L\'enseignement dispensé au lycée naval permet l\'attribution de prix en raison du régime spécifique de scolarité.

Les écoles concernées par une remise de prix ainsi que le nombre de prix à décerner aux élèves pour chaque formation, sont déterminés en annexe XIII.

La nature de ces prix doit respecter une connotation maritime (jumelles, montres, objets de marine, livres anciens, ouvrages sur la mer, etc.).

Des livres traitant de sujets plus généraux peuvent être remis aux élèves du lycée naval. Les dépenses correspondantes relèvent des masses des écoles.

1.4.5. Désignation des élèves à la sortie des écoles.

La procédure de désignation est précisée par instruction (annexe XIV., repère 6).

Le ministre (DPMM) désigne les élèves en tenant compte des nécessités du service, des résultats scolaires individuels, de leurs services antérieurs, ainsi que des préférences qu\'ils ont exprimées.

1.4.6. Éliminations.

1.4.6.1. Les élèves peuvent cesser de suivre la formation dispensée en école dans les cas suivants :

  • inaptitude à suivre un cours ;

  • sanctions disciplinaires ;

  • raisons médicales ;

  • dénonciation ou résiliation d\'engagement ;

  • refus ou retrait de l\'habilitation « confidentiel défense » pour toutes les spécialités ou « secret défense » pour les spécialités des « systèmes d\'information et de commandement » et pour les sous-mariniers.

1.4.6.2. Le ministre (DPMM) prononce les éliminations :

Pour inaptitude à suivre un cours : dans ce cas, un dossier d\'élimination est adressé, pour décision, par le commandant d\'école au ministre (DPMM). Ce dossier comprend :

  • le procès-verbal du conseil d\'instruction (cf. point 1.2.5.) ayant proposé l\'élimination ; ce document précise la cause prépondérante de l\'inaptitude constatée et comporte les éléments de délibération du conseil d\'instruction ainsi que l\'ensemble des notes de l\'élève, afin que l\'autorité prononçant l\'élimination soit à même d\'apprécier la part de la responsabilité de l\'intéressé ;

  • s\'il y a lieu, une demande d\'admission dans de nouvelles spécialités et un certificat médical d\'aptitude aux spécialités demandées ;

  • un compte rendu d\'examen psychologique portant avis sur la réorientation éventuelle de l\'intéressé ; tout élève en instance d\'élimination est adressé en consultation au service local de psychologie appliquée.

Pour raison disciplinaire grave : dans ce cas, un dossier d\'élimination est adressé par le commandant de l\'école au ministre (DPMM) ; le dossier comprend tout élément jugé utile à l\'appréciation du ministre et impérativement :

  • l\'avis du conseil d\'instruction sur la valeur de la scolarité suivie par l\'intéressé ;

  • un rapport circonstancié du commandant ;

  • une déclaration écrite de prise de connaissance de l\'intéressé permettant d\'attester qu\'il y a eu communication de l\'ensemble des pièces constituant son dossier, par l\'émargement d\'un document énonçant la nature des pièces communiquées.

Pour raisons médicales : l\'avis du conseil de santé est requis lorsqu\'il s\'agit d\'une inaptitude définitive à la spécialité, et l\'avis du médecin de l\'école lorsqu\'il s\'agit d\'une inaptitude temporaire.

Pour défaut ou retrait de l\'habilitation : dans ce cas, la note de l\'autorité organique ou la décision de refus d\'habilitation est transmise pour décision au ministre (DPMM).

1.4.6.3. Les dénonciations ou résiliations d\'engagement intervenant dans le cadre de la formation sont prononcées par les autorités compétentes conformément à l\'arrêté portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de la marine.

1.4.6.4. La recrue qui souhaite mettre un terme à son engagement avant la fin de sa période probatoire est reçue en entretien par son capitaine de compagnie, un psychologue et son directeur de cours. Ces entretiens ont pour but de déterminer les raisons principales de dénonciations volontaires. Les éléments recueillis sont archivés par chaque école ; une synthèse est transmise mensuellement à la DPMM et reprise dans les comptes rendus des conseils d\'instruction.

1.4.6.5. La durée du maintien au service consécutive à la formation reçue fait l\'objet d\'une circulaire (annexe XIV., repère 7).

1.5. Dispositions pédagogiques.

1.5.1. Méthode de formation.

La méthode de formation en place dans les écoles s\'appuie sur :

  • des objectifs pédagogiques bien assimilés par le personnel formateur ;

  • l\'application de méthodes pédagogiques adaptées aux élèves et aux types d\'enseignements dispensés, enseignées dans les stages de formation pédagogique pilotés par le centre d\'instruction naval (CIN) de Saint-Mandrier ;

  • des objectifs opérationnels qui traduisent la démarche pédagogique du formateur ;

  • la définition rigoureuse des tâches du formateur pour la préparation et la conduite des séances de formation (dossiers pédagogiques) ;

  • la compétence d\'un organe de conseil et de contrôle permettant d\'éviter les dérives et de redresser les erreurs (section pédagogique) ;

  • l\'apport des spécialistes en ingénierie de la formation, en particulier le RDC (voir point 1.2.4.) ;

  • un dispositif d\'évaluation visant à mesurer d\'une part les acquis et d\'autre part la maîtrise des apprentissages ;

  • l\'investissement personnel des cadres, en particulier des directeurs de l\'enseignement, des chefs de groupement de formation et des chefs de section pédagogique, pour le suivi et le contrôle des dossiers pédagogiques et pour la recherche de la meilleure qualité des cours.

1.5.2. Évaluation des formateurs.

Les formateurs sont évalués en école à l\'occasion de visites de cours. Chaque formateur doit faire l\'objet d\'au moins une visite de cours par an, conduite, selon la taille de l\'école, par le commandant ou un cadre de formation (directeur de l\'enseignement, chef ou adjoint de département ou groupement d\'instruction).

La visite de cours constitue un moyen essentiel au service des formateurs et de la formation. En effet, elle est l\'occasion de réunir autour du formateur tout ou partie de ses interlocuteurs impliqués dans les domaines de la pédagogie, du contenu enseigné, et de la relation aux élèves. Elle est l\'occasion de faire le point avec lui, de l\'assister et le guider dans sa tâche.

C\'est également un moment privilégié pour améliorer, sur des cas concrets, l\'adéquation du fond et de la forme de la formation au regard des objectifs fixés.

Selon les compétences réunies, seront examinés :

  • le suivi des élèves ;

  • la méthode pédagogique ;

  • la cohérence du cours avec les objectifs pédagogiques ;

  • la pertinence de la progression chronologique du cours et du lien entre cours théoriques et séances pratiques ;

  • les moyens mis en oeuvre ;

  • les conditions matérielles.

Ce processus d\'amélioration est continu.

Dans le cadre du suivi et de l\'accompagnement des formateurs, à la demande de ces derniers ou à leur initiative, les tuteurs de formation peuvent être amenés à effectuer des visites complémentaires.

1.5.3. Section pédagogique.

1.5.3.1. La section pédagogique est un organe de conseil et de contrôle en matière de pédagogie, placée sous l\'autorité directe du directeur de l\'enseignement ou, à défaut, du commandant d\'école.

1.5.3.2. L\'activité de cette section s\'exerce selon le schéma suivant :

a).  La section pédagogique ne se substitue pas au directeur de l\'enseignement ou au commandant qui reste, en tout état de cause, responsable :

  • des formateurs ;

  • des élèves ;

  • des programmes et méthodes de formation ;

  • des moyens.

b).  La section pédagogique :

  • anime la recherche d\'amélioration de la pédagogie au sein de l\'école ;

  • concourt au suivi pédagogique de tous les formateurs ;

  • participe à la mise au point des aides et des méthodes pédagogiques, adaptées aux cours concernés ;

  • contrôle l\'utilisation, conformément aux méthodes d\'emploi préconisées, des moyens audiovisuels et des productions des cellules API (aides pédagogiques informatisées) ;

  • contrôle la qualité pédagogique ;

  • organise les stages de formation pédagogique.

D\'autres dispositions peuvent être adoptées dans cet esprit selon la taille de l\'école.

1.5.3.3. La section pédagogique élabore les documents généraux permettant de favoriser :

  • le suivi pédagogique des formateurs ;

  • la constitution d\'une documentation de formation générale concernant la pédagogie et l\'usage du multimédia en formation.

1.5.4. Dossiers pédagogiques.

1.5.4.1. Tout formateur doit disposer d\'un dossier pédagogique lui servant de support pour chaque leçon, groupe de leçons ou cours qu\'il conduit.

Élaboré par un groupe de formateurs qualifiés, sous le contrôle du pilote de cours concerné, ce dossier rassemble tous les éléments nécessaires au déroulement de la leçon dont :

  • une fiche pédagogique, guide du formateur, soutien de sa démarche pédagogique ;

  • différents documents requis pour la mise en ligne (via Intramar) du dossier (fiche d\'accompagnement, liste d\'aides pédagogiques informatisées, etc.).

1.5.4.2. Les dossiers doivent évoluer en permanence pour s\'adapter à l\'auditoire et coller au plus près la pratique professionnelle. La responsabilité du contenu de certains dossiers peut relever d\'un groupement d\'instruction de l\'école, ou d\'une autre école pilote du domaine.

1.5.4.3. Les dossiers sont systématiquement informatisés et archivés par les écoles pilotes. Les dossiers validés sont mis en ligne par la cellule de gestion multimédias de l\'école pilote du domaine sur le réseau Intramar - Trait d\'union dans les limites autorisées par la confidentialité des sujets.

1.5.5. Centre de documentation.

Selon les besoins, le commandant d\'école peut décider de créer un centre de documentation.

Ce centre de documentation rassemble la documentation d\'intérêt général et spécifique destinée à supporter les travaux des formateurs et des élèves. L\'accessibilité au contenu du centre de documentation par Intramar doit être recherchée.

1.5.6. Multimédias et audiovisuel dans les écoles de la marine.

L\'organisation des moyens multimédias et audiovisuels dans les écoles est précisée dans une instruction ministérielle (annexe XIV., repère 8).

Cette organisation comprend :

  • une cellule API, chargée de la création des aides pédagogiques informatisées ;

  • une cellule GEDE (gestion électronique de la documentation d\'enseignement) chargée de la gestion et de la mise en ligne de la documentation d\'enseignement.

1.5.7. Moyens de formation.

1.5.7.1. En personnel.

Les demandes de modification aux plans d\'armement, sauf cas d\'urgence, doivent être formulées annuellement auprès de la DPMM/FORM.

1.5.7.2. En matériel.

Le bureau DPMM/FORM est chargé de garantir la cohérence des moyens pédagogiques utilisés avec les installations et les équipements en service dans les unités de la marine.

Ces moyens pédagogiques sont constitués aussi bien par des appareils en service que par des simulateurs, des maquettes, des logiciels dédiés à la formation, ainsi que par la documentation de mise en oeuvre et de maintenance.

Les écoles fournissent, dans leurs demandes annuelles, toutes les indications permettant d\'optimiser les choix du département en fonction des disponibilités budgétaires et des priorités fixées par la DPMM, ainsi que les prévisions pour les années N + 2 et N + 3.

La prise en charge de ces moyens est prioritairement assurée par la division « opérations - logistique (OPL) » de l\'état-major de la marine, hormis pour les matériels informatiques et audiovisuels qui font l\'objet d\'un traitement particulier. Cette voie permet seule d\'assurer l\'optimisation des délais et l\'adaptation du matériel.

Des crédits budgétaires sont mis à la disposition des écoles par l\'intermédiaire de divers organismes [EMM/PL/INFRA (4), EMM/OMI (5), EMM/OPL/STN (6), DPMM/DA/FIN (7), DPMM/DA/CTIRH…].

Dans le cas où l\'école est habilitée à percevoir les versements exonératoires de la taxe d\'apprentissage, il lui revient d\'exercer la sollicitation directe auprès de entreprises devant s\'acquitter de cette taxe. L\'utilisation des fonds recettés est définie par la réglementation en vigueur établie par l\'instance habilitatrice. Il s\'agit essentiellement de dépenses permettant l\'amélioration de la qualité de l\'enseignement (matériel, pédagogie…).

1.5.8. Cession du savoir-faire « marine » en matière de formation à des sociétés civiles et aux armées étrangères.

Le savoir-faire en matière de formation du personnel constitue une partie du patrimoine de la marine. En conséquence, sa cession doit être contrôlée lors des réunions plénières de la commission interarmées d\'exportation des matériels de guerre (CIEMG) auxquelles le bureau DPMM/FORM est associé pour servir et protéger au mieux les intérêts de l\'institution.

Les commandants d\'école ne doivent pas donner suite aux sollicitations de sociétés ou de personnes privées qui souhaiteraient acquérir gratuitement des savoir-faire ou de la documentation. Si nécessaire, il convient de les orienter vers le bureau des écoles et de la formation.

1.6. Bureau finances de la DPMM.

L\'objectif de valorisation des acquis professionnels des marins conduit la DPMM à faire enregistrer au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) les principaux niveaux de qualification auxquels elle prépare.

Cet enregistrement fait l\'objet d\'une demande préalable auprès de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), à partir d\'un dossier dont l\'élaboration globale relève de l\'école pilote du cours concerné.

Il donne lieu à la publication au Journal officiel de la décision du Premier ministre, suite à l\'avis de la CNCP, qui autorise pour cinq ans l\'autorité certificatrice (par délégation, le commandant de l\'école) à délivrer au nom de l\'État la certification professionnelle enregistrée au RNCP.

1.6.1. Au sein des écoles.

La liste des certifications professionnelles de la marine enregistrées au RNCP est entretenue par la DPMM.

Ces certifications, obligatoirement accessibles par voie de formation et par voie de validation des acquis de l\'expérience (VAE), reposent sur une décision d\'attribution relevant d\'un jury de certification. Cette instruction ne traite que du rôle du jury de certification de la voie formation ; la voie validation des acquis de l\'expérience, bien que s\'appuyant sur les jurys de certification implantés au sein des écoles, fait l\'objet d\'une instruction particulière à paraître.

1.6.2. Jury de certification pour la voie formation.

Ce jury est, par délégation, constitué du conseil d'instruction de l'école.

1.6.3. Délivrance du titre professionnel à l'issue de la formation.

Le jury de certification s\'appuie sur le compte rendu de fin d\'instruction pour attribuer le titre professionnel inscrit au RNCP correspondant au diplôme militaire acquis à l\'issue de la formation.

Le modèle de ce titre (format ministère de la défense) est joint en annexe XI.

2. Dispositions particulières aux écoles d'officiers.

(Modifié : Instruction du 14/04/2006.)

2.1. Niveaux de formation.

2.1.1. La formation initiale.

Elle est dispensée :

  • à l\'école navale ;

  • à l\'école militaire de la flotte [officiers spécialisés de la marine (OSM) concours] ;

  • à l\'école d\'application des officiers de marine (EAOM) ;

  • au cours de formation initiale des officiers de marine sous contrat (OM/SC) ;

  • au cours de formation initiale des officiers spécialisés de la marine recrutés au choix (OSM choix) ;

  • au cours de formation initiale des officiers spécialisés de la marine sous contrat (OSM/SC) ;

  • au cours de formation initiale des élèves officiers pilotes de l\'aéronautique navale (EOPAN) ;

  • au cours de formation initiale des volontaires officiers aspirants (VOA) ;

  • au cours de formation des volontaires officiers aspirants chefs du quart (VOA/CDQ).

Nota 1. — L\'école navale regroupe les élèves officiers :

  • de recrutement externe ;

  • de recrutement interne ;

  • étrangers recrutés sur examens ;

  • recrutés sur titres en 2e année ;

  • recrutés sur titres en 3e année ;

  • rattachés en 3e année après leur formation à l\'école navale allemande.

Nota 2. — Le cycle de formation initiale des élèves de l\'école navale se termine par un stage d\'application (EAOM) qui intègre les enseignements de spécialité de niveau un.

2.1.2. L'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Il comprend la formation de spécialistes de niveaux un et deux.

La formation de spécialistes de niveau un est dispensée :

Dans six écoles de spécialité :

  • école des officiers « armes » ;

  • école des officiers « détection » ;

  • école des officiers « systèmes d\'information et de commandement » ;

  • école des officiers « lutte sous la mer » ;

  • école des officiers « énergie » ;

  • école des officiers « sécurité ».

Dans les cours et stages de spécialité d\'officiers spécialisés de la marine.

Dans les cours d\'élèves officiers pilotes de l\'aéronautique navale (EOPAN).

Après une année d\'embarquement, la formation de spécialiste de niveau un des officiers destinés à la filière « commando » est complétée par un stage à l\'école des officiers fusiliers commandos (EOFC).

La formation de spécialiste de niveau deux est dispensée :

  • à l\'école des systèmes de combat et armes navals (ESCAN) ;

  • à l\'école de guerre des mines (EGM) ;

  • à l\'école supérieure des fusiliers marins et des commandos (ESFC) ;

  • à l\'école des applications militaires de l\'énergie atomique (EAMEA) à l\'occasion du cours de génie atomique ou du cours d\'ingénieur de quart (CIQ) ;

  • au cours des officiers brevetés d\'aéronautique navale ;

  • au cours des officiers brevetés d\'énergie aéronautique ;

  • à l\'école de spécialité « missiliers sous-marins » (ECOMISOUM) ;

  • dans les écoles d\'ingénieurs ou des écoles supérieures civiles ;

  • sous la forme de thèses ou de mastères organisés dans les centres de recherche.

2.1.3. L'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Il est dispensé :

  • au collège interarmées de défense (CID) ou équivalent étranger ;

  • au stage du brevet technique (BT) ;

  • au stage d'officiers d'état-major.

2.1.4. L'enseignement militaire de haut niveau (pour mémoire).

Il est dispensé :

  • au centre des hautes études militaires (CHEM) ou équivalent étranger ;

  • au centre des hautes études de l'armement (CHEAr) ;

  • à l'institut des hautes études de défense nationale (IHEDN, sessions nationales ou régionales) ;

  • au collège de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, Nato defense college (NDC).

2.1.5. Cours et stages de spécialisation.

Le dispositif de formation des officiers est complété par un système d\'unités de valeur (UV), de cours et de stages dispensés en fonction des besoins particuliers propres à certains postes ou à certaines filières.

Ainsi, certains officiers occupant des emplois de niveau deux peuvent suivre les UV suivantes : « méthodes et techniques d\'action » (MTA), « opérations » (OPS), « commandement, contrôle, communications, calculateurs, information » (C4I), « commandant adjoint navire de bâtiment de surface » (COMANAV) et « maritime component commander » (MCC).

2.2. Écoles et cours de formation initiale.

2.2.1. Organisation.

L\'organisation des écoles et des cours de formation initiale fait l\'objet de textes particuliers qui tiennent compte des problèmes spécifiques au recrutement et au changement de statut caractérisant cette période de la formation des officiers.

2.2.2. Cas particulier des officiers issus de l'école navale, conseil des commandants des écoles de formation initiale.

2.2.2.1. Présentation.

Les officiers issus de l\'école navale sont formés en quatre années scolaires qui comprennent :

  • une période de formation initiale d\'officier dispensée à l\'école navale proprement dite ;

  • une période d\'application maritime effectuée à l\'école d\'application des officiers de marine (EAOM) ;

  • des stages complémentaires effectués au centre d\'instruction naval (CIN) de Saint-Mandrier.

L\'ensemble de cette formation initiale des officiers de marine de carrière est placée sous la responsabilité de l\'amiral commandant l\'école navale et le groupe des écoles du Poulmic.

Ce dernier dispose, pour s\'assurer de la cohérence de ces quatre années de formation, du conseil des commandants des écoles de formation initiale des officiers.

Ce conseil réunit les commandants de l\'école d\'application des officiers de marine (EAOM) et du CIN de Saint-Mandrier.

Les commandants de l\'école des fusiliers marins, de l\'école de l\'aéronautique navale (EAN) et de l\'école de plongée sont conviés, à titre consultatif, à ce conseil.

2.2.2.2. Missions du conseil.

Dans le domaine de la formation, le conseil a pour mission de proposer les aménagements qui lui semblent souhaitable d\'apporter dans la répartition des matières et des programmes au sein des différentes écoles, afin d\'éviter les redondances et d\'optimiser chaque enseignement. Pour cela, il est notamment chargé de formuler vers la DPMM des propositions résultant de l\'exploitation des fiches-navettes qui couvrent toute la période de formation initiale.

Dans le domaine de la délivrance des qualifications, il a pour responsabilités :

  • d\'évaluer les résultats individuels des élèves et d\'émettre un pronostic sur l\'aptitude de chacun à suivre les cours de deuxième niveau ;

  • d\'analyser plus particulièrement le cas des élèves en difficulté, notamment par la confrontation des avis formulés à leur égard par les différentes écoles ;

  • de dresser le bilan global des quatre années du cursus de formation initiale pour chaque promotion.

2.2.2.3. Périodicité des réunions du conseil.

Ce conseil est réuni chaque année en fin de session des écoles de spécialité. La réunion fait l\'objet d\'un compte rendu adressé à la DPMM [bureau « officiers », section emploi (PM/1/E), bureau des écoles et de la formation (PM/FORM), service d\'information sur les carrières de la marine, section recrutement officiers (SICM/OFF)].

2.2.3. Attribution du diplôme d'ingénieur de l'école navale.

Le commandant de l\'école navale et du groupe des écoles du Poulmic (EN/GEP) propose au ministre l\'attribution du titre d\'ingénieur diplômé de l\'école navale aux élèves français ou étrangers, ayant satisfait aux conditions énoncées par décret (annexe XIV., repère 9), à l\'issue de leur troisième année de formation initiale. Le modèle de diplôme d\'ingénieur de l\'école navale figure en annexe IX.

L\'obtention du brevet de spécialiste n\'est pas une condition nécessaire à la délivrance de ce titre.

2.2.4. Attribution du mastère professionnel de l'école navale.

Le commandant de l\'école navale délivre le mastère « sciences et technologie, mention génie de l\'environnement, spécialité milieu maritime et opérations navales » aux élèves issus de l\'école navale interne et aux élèves étrangers ayant satisfait aux conditions prévues par l\'habilitation de l\'école.

2.2.5. Attribution de diplômes aux élèves officiers étrangers.

Pour les élèves étrangers non admis par la voie du concours de l\'école navale et dont le niveau ne permet pas l\'attribution du mastère professionnel, le commandant de l\'école navale attribue en fin de cycle de formation le diplôme d\'élève de l\'école navale.

De même, les élèves étrangers formés dans les cours d\'officiers spécialisés de la marine se voient décerner le brevet d\'officier spécialisé de la marine à titre étranger par le commandant de l\'école concerné.

2.2.6. Attribution de diplômes aux élèves du cours de l'école navale pour officiers étrangers.

Les élèves du cours de l\'école navale pour officiers étrangers (CENOE) se voient attribuer, sous réserve de satisfaire aux conditions exigées :

Pour l\'option « Bridge » :

  • le diplôme d\'études en langue française (en fin de première année) ;

  • le titre de « Bachelor in navy science » (en fin de troisième année, bridge branch) ;

  • le titre de « Master in navy science, level 1 » (en fin de quatrième année) ;

  • le diplôme de spécialité ;

  • le diplôme d\'officier de garde ;

  • le diplôme supérieur de sécurité ;

  • le diplôme de chef de quart passerelle ;

  • le diplôme d\'officier de quart opération.

Pour l\'option « Energy » :

  • le diplôme d\'études en langue française (en fin de première année) ;

  • le titre de « Bachelor in navy science » (en fin de troisième année, energy branch) ;

  • le titre de « Master in navy science, level 1 » (en fin de quatrième année) ;

  • le diplôme de spécialité ;

  • le diplôme d\'officier de garde ;

  • le diplôme supérieur de sécurité ;

  • le diplôme d\'ingénieur de quart.

2.3. Dispositions communes à l'enseignement militaire supérieur du premier degré et aux unités de valeur.

2.3.1. Organisation.

2.3.1.1. Certains cours ou écoles de l\'enseignement militaire supérieur du premier degré (EMS 1) comprennent des unités de valeur (UV) ou des matières dispensées par différents organismes de formation. L\'ensemble de la scolarité est alors placé sous la direction de l\'un de ces organismes dont le conseil d\'instruction, en plus de ses attributions réglementaires, est chargé :

  • de fixer la note minimale devant être obtenue dans chacune des UV ou matières pour prétendre au brevet final ;

  • d\'assurer la synthèse des résultats :

  • d\'effectuer le classement général ;

  • de proposer au ministre (DPMM) :

    • la délivrance du brevet ou du diplôme ;

    • les éliminations ou réorientations.

Le conseil d\'instruction de l\'organisme de formation qui assure la direction d\'ensemble peut comprendre un représentant de chaque organisme de formation concerné.

2.3.1.2. Les écoles, cours et stages ouverts aux officiers étrangers ainsi que les modalités d\'admission figurent dans des instructions ministérielles insérées au BOEM 779* « Élèves et stagiaires militaires étrangers dans les écoles et formations militaires françaises ».

2.3.2. Délivrance des qualifications.

2.3.2.1. Lorsqu\'un cours englobe des ensembles autonomes de formation tels que des unités de valeur, il convient de différencier la sanction de la formation globale (brevet, diplôme) des sanctions de ces sous-ensembles de formation.

Un élève peut ainsi être breveté d\'une école de niveau deux malgré un échec dans une UV. Inversement, il peut se voir attribuer la validation d\'une ou plusieurs UV sans pour autant obtenir le brevet délivré par l\'école.

Le conseil d\'instruction peut néanmoins estimer que l\'un ou plusieurs de ces sous-ensembles de formation sont fondamentaux ou constituent le coeur de l\'enseignement dispensé. Il peut alors fixer une note éliminatoire à chacun de ceux-ci.

2.3.2.2. Le conseil d\'instruction arrête le classement de sortie par ordre de mérite à partir de la moyenne des notes attribuées dans chacune des matières, modules ou UV. Les élèves ayant suivi la période normale de formation mais qui, du fait d\'un événement indépendant de leur volonté, ne peuvent passer tout ou partie des épreuves de fin de cours, peuvent recevoir une note d\'examen correspondant au travail accompli pendant leur séjour à l\'école. Ils peuvent éventuellement être inclus dans le classement de sortie sur décision du conseil d\'instruction.

Le commandant de l\'école fait établir le procès-verbal de la réunion du conseil d\'instruction qui mentionne, outre la moyenne des notes obtenues par chaque élève et le classement de sortie, ses propositions pour l\'attribution ou non des diplômes assorties des décisions d\'attribution des UV. Ce procès-verbal est adressé en trois exemplaires à la DPMM (un pour PM/1/E, un pour PM/FORM et un pour le service d\'information sur les carrières de la marine (SICM).

Excepté pour les écoles de spécialités, une fiche individuelle de résultats établie pour chaque officier conformément au modèle figurant en annexe X., est jointe à l\'exemplaire du procès-verbal destiné au bureau PM/1/E « emploi officiers » de la DPMM. Les écoles qui assurent l\'enseignement d\'une UV au bénéfice d\'une autre école lui adressent un exemplaire supplémentaire de cette fiche. Les appréciations générales sont rédigées dans la mesure où la durée du cours le permet.

Le CIN de Saint-Mandrier rédige, en complément du compte rendu de fin d\'instruction, pour chaque élève ayant suivi l\'UV « officier de quart opérations » (OQO) en école de spécialité, une UV opérations ou C 4 I, une fiche d\'appréciations sur la formation « opérations » de l\'officier élève destinée à son livret de chef de quart passerelle ou opérations [insertion au carnet n° 2 de l\'intéressé et copie pour insertion au carnet n° 1 adressée à la DPMM (PM/1/E)]. Cette fiche est rédigée conformément au modèle décrit à l\'annexe XV.

2.3.2.3. Une instruction ministérielle (annexe XIV., repère 10) fixe les modalités de notification des diplômes aux intéressés ainsi que la mise à jour des dossiers individuels.

2.3.2.4. Les diplômes sanctionnant une formation font l\'objet d\'une délivrance personnelle aux intéressés. Ces documents sont établis par les écoles, signés par leurs commandants et adressés aux intéressés dans leur affectation.

Les formats utilisés s\'inspirent des modèles donnés en annexe VIII. (élèves français) et en annexe IX. (élèves étrangers). Ce dernier modèle identique au modèle précédent ne comprend pas, pour les élèves étrangers, la partie des homologations et équivalences.

2.3.3. Échecs.

2.3.3.1. Les élèves ayant échoué à une école de spécialité de niveau un ne reçoivent pas le brevet de spécialité et sont mutés par la DPMM dans une affectation probatoire d\'un an. Leur aptitude à remplir des fonctions de spécialiste de premier niveau est réévaluée à l\'issue de cette période en se fondant :

  • sur un avis du commandant d\'unité portant sur leur manière de servir ; cet avis est exprimé au début du mois de janvier qui suit la sortie d\'école de l\'intéressé ;

  • sur un examen de rattrapage organisé par l\'école de spécialité concernée au printemps qui suit la sortie d\'école de l\'intéressé.

Le ministre (DPMM) décide alors de l\'attribution ou non du brevet de spécialité aux intéressés.

2.3.3.2. Les élèves ayant échoué à l\'école des officiers fusiliers commandos et jugés inaptes aux emplois de cette spécialité ne sont pas brevetés « fusilier commando » et sont normalement réorientés vers une autre spécialité du service général.

Les élèves ayant échoué au stage délivrant le certificat d\'officier commando pour insuffisances physiques, peuvent, sur proposition de la « commission du personnel fusilier marin », être rattrapés au cours d\'une session ultérieure et se voir décerner le brevet de spécialité par le ministre (DPMM).

2.3.3.3. Les élèves ayant échoué à une école de niveau deux ne sont ni autorisés à redoubler, ni admis dans une autre école de niveau deux, à l\'exception des élèves pilotes pour lesquels un échec est normalement suivi d\'une réorientation vers le service général.

2.3.3.4. Les élèves ayant échoué à une UV peuvent être admis à la suivre de nouveau en fonction des besoins de la marine.

2.3.3.5. Les élèves ayant échoué à une école de niveau deux en raison d\'un échec à une UV jugée « éliminatoire » (point 2.3.2.1., 2e alinéa) peuvent être brevetés ultérieurement en cas de succès à cette UV.

2.3.4. Éliminations.

Les conditions d\'élimination sont définies au point 1.4.6. de la présente instruction. Les conséquences d\'une élimination à un cours d\'officiers sont les suivantes :

2.3.4.1. Les élèves dont la formation a été interrompue pour raison médicale peuvent, sur décision du ministre, être admis. à suivre tout ou partie d\'une session ultérieure ou bien être réorientés.

2.3.4.2. Les élèves éliminés pour raison disciplinaire sont gérés au cas par cas par la DPMM.

2.3.4.3. Lorsqu\'une habilitation est nécessaire au suivi d\'une formation, tout refus ou retrait de l\'habilitation d\'un élève entraîne la non-sélection ou l\'élimination de l\'élève pour la formation concernée. En cas d\'élimination, il est muté dans un poste qui ne nécessite pas d\'habilitation particulière. Il peut, sur décision du ministre (DPMM), être admis à une session ultérieure dès recouvrement de l\'habilitation requise ou solliciter une réorientation ne nécessitant pas une habilitation particulière.

2.3.5. Dispositions particulières aux écoles de spécialité de niveau un.

2.3.5.1. Les écoles de spécialités de niveau un sont ouvertes :

  • aux officiers de marine pour le cours de l\'école d\'application (EAOM) ; une circulaire ministérielle (annexe XIV., repère 11) définit les modalités de répartition par spécialité ;

  • aux officiers de marine sous contrat (OM/SC) à l\'issue de leur premier embarquement ; leur répartition par spécialité est effectuée par la DPMM en fonction de l\'origine de recrutement : conduite des opérations (C.OPS) ou énergie propulsion (ENPRO) ;

  • aux officiers spécialisés de la marine recrutés sur concours dont la spécialité de gestion correspond à l\'une des écoles de spécialité ;

  • aux officiers spécialisés de la marine recrutés au choix et dont le cursus professionnel nécessite une formation complémentaire ;

  • aux officiers spécialisés de la marine sous contrat, spécialité technique (OSM/SC/TEC) ;

  • aux officiers étrangers.

2.3.5.2. Les cours des écoles de spécialité « armes », « détection », « systèmes d\'information et de commandement », « lutte sous la mer » et « énergie » sont dispensés par l\'EAOM et le CIN de Saint-Mandrier.

Le stage de formation à la filière « commando » est dispensé par l\'école des officiers fusiliers commandos.

2.3.5.3. La courte durée de certains cours de spécialités ne permet pas d\'apprécier individuellement les élèves, le CIN de Saint-Mandrier est alors autorisé à rédiger un compte rendu global d\'instruction de fin de cours. Dans celui-ci, le CIN indique pour chaque élève l\'aptitude à suivre une école de niveau deux. Les avis réservés sont développés.

2.3.5.4. Le cas échéant, des comptes rendus particuliers sont rédigés pour les élèves jugés inaptes à l\'exercice des responsabilités de premier niveau à leur sortie de cours. Ils sont adressés au bureau « officiers » section « emploi » de la DPMM (PM/1/E).

2.3.6. Dispositions particulières aux cours et stages de spécialité des officiers spécialisés de la marine.

La correspondance entre les cours et stages de spécialité suivis et les spécialités des officiers spécialisés de la marine recrutés sur concours est définie dans une instruction ministérielle (annexe XIV., repère 12).

Les officiers spécialisés de la marine recrutés au choix suivent, lorsque cela est nécessaire pour leurs premières affectations d\'officier, une formation de spécialité dont la nature et le contenu dépendent de leur spécialité de recrutement et de leur expérience professionnelle.

2.3.7. Dispositions particulières à la filière de formation des élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale.

2.3.7.1. La filière élèves officiers pilotes de l\'aéronautique navale (EOPAN) est ouverte au recrutement direct, ou au personnel équipage par voie de changement de spécialité. Une instruction ministérielle (annexe XIV., repère 13) fixe les conditions de candidature et les procédures de sélection pour cette filière.

2.3.7.2. Les EOPAN suivent le cursus de formation ci-dessous :

Une période d\'incorporation, de sélection et d\'initiation au pilotage à l\'école d\'initiation au pilotage (EIP) :

  • implantée sur la base de l\'aéronautique navale (BAN) de Lanvéoc-Poulmic ;

  • suivie d\'un stage de formation militaire et maritime à l\'EN/GEP.

Un cours de formation théorique et un cours de formation pratique en vol au sein de l\'école de l\'aéronautique navale (EAN).

Ils se spécialisent alors dans une des quatre filières « réacteurs embarqués », « guet aérien », « multimoteurs » ou « hélicoptères embarqués ».

L\'EAN assure le suivi des élèves tout au long de leur formation au sein des différentes filières. Les modalités de ce suivi sont développées dans une instruction ministérielle (annexe XIV., repère 14), en particulier pour ce qui concerne l\'orientation des élèves ainsi que les éliminations.

2.3.7.3. Les élèves pilotes, éliminés en cours de formation à l\'école d\'initiation au pilotage, peuvent être réorientés vers une autre spécialité ou voir leur contrat dénoncé (annexe XIV., repère 6).

2.3.8. Dispositions particulières à l'école des systèmes de combat et armes navals.

2.3.8.1. L\'école des systèmes de combat et armes navals (ESCAN) est une école de niveau deux destinée aux officiers sélectionnés conformément aux dispositions fixées par instruction ministérielle (annexe XIV., repère 15).

2.3.8.2. L\'ESCAN comprend trois options :

  • lutte au-dessus de la surface (LAS) ;

  • lutte sous la mer (LSM) qui se subdivise en une branche surface et une branche sous-marine ;

  • systèmes d\'information et de communication (SIC).

Les cours de l\'ESCAN sont dispensés par le CIN de Saint-Mandrier pour les options LAS, LSM.

L\'ESCAN option SIC comprend le mastère spécialisé « réseaux télécommunications militaires » (RTM) de l\'ESAT de Rennes et les UV OPS, C4I et MTA dispensées par le CIN de Saint-Mandrier.

2.3.9. Dispositions particulières à l'école de spécialité « guerre des mines ».

2.3.9.1. L\'école de spécialité « guerre des mines » (EGM) est ouverte aux officiers de marine titulaires du certificat de plongeur de bord, du brevet de spécialité LSM et sélectionnés conformément aux dispositions fixées par circulaire ministérielle (annexe XIV., repère 27).

2.3.9.2. L\'école de spécialité « guerre des mines » comprend trois phases :

  • une semaine d\'anglais intensif au CIN de Saint-Mandrier ;

  • le cours du certificat de plongeur démineur (CPLDEM) dispensé par l\'école de plongée ;

  • l\'UV « guerre des mines » (GUERMIN) dispensée par le bureau « formation/doctrine » de la force d\'action navale, cellule expertise pour la guerre des mines et la plongée (ALFANMINES).

L\'UV « méthode et technique d\'action » (MTA) n\'est pas incluse dans cette école.

Toutefois, par dérogation, le niveau deux d\'emploi est accordé aux officiers élèves dès leur sortie de l\'EGM. Il leur appartient, par la suite, de suivre l\'UV lors des sessions organisées pour les forces.

La direction de la scolarité est assurée par l\'école de plongée conformément aux dispositions du point 2.3.1.

2.3.10. Dispositions particulières à l'école supérieure des fusiliers marins et des commandos.

2.3.10.1. L\'école supérieure des fusiliers marins et des commandos (ESFC) est une école de niveau deux. Elle est ouverte aux officiers de marine de la filière « commando », ainsi qu\'aux OSM « fusilier protection » (FUPRO) certifiés « chefs d\'escouade commando » et « officier chef du quart ».

Les officiers sont sélectionnés conformément aux dispositions fixées par instruction ministérielle (annexe XIV., repère 28). Chaque année, une circulaire d\'appel de candidatures précise les conditions d\'accès à cette école ainsi que les modalités de transmission des candidatures.

2.3.10.2. Les cours sont dispensés au sein de l\'école des fusiliers marins. Des UV peuvent être enseignées par des organismes extérieurs.

La direction de la scolarité est assurée par l\'école des fusiliers marins conformément aux modalités du point 2.3.1.

2.3.11. Dispositions particulières au cours du génie atomique, au cours d'ingénieur de quart et au cours du brevet d'atomicien de la marine.

2.3.11.1. Le cours du génie atomique s\'adresse à des officiers titulaires d\'un diplôme d\'ingénieur reconnu par la commission des titres et sélectionnés conformément aux dispositions fixées par instruction ministérielle (annexe XIV., repère 15). Il comprend l\'option « propulsion navale » (ATOM - A) et l\'option « armes » (ATOM - B).

2.3.11.2. Le cours d\'ingénieur de quart (CIQ) s\'adresse à des officiers destinés à exercer des responsabilités de conduite des chaufferies nucléaires embarquées, qui ne possèdent pas un diplôme permettant l\'accès au cours du génie atomique ou qui ont déjà suivi une formation de niveau deux dans une école d\'ingénieur ou une école supérieure civile.

2.3.11.3. Ces deux cours sont normalement exclusifs d\'une autre école de niveau deux ; cependant, en fonction des besoins de la marine, l\'accès au cours du génie atomique ou du cours d\'ingénieur de quart peut être ouvert à des officiers ayant suivi auparavant une autre école de niveau deux (AVIAT, ESCAN, MISSOUM).

2.3.11.4. Par ailleurs, l\'école des applications militaires de l\'énergie atomique (EAMEA) dispense le cours du brevet d\'atomicien, au profit d\'officiers destinés à exercer des responsabilités dans le domaine nucléaire. Ils sont sélectionnés conformément aux dispositions fixées par instruction ministérielle (annexe XIV., repère 15). Ce cours comprend l\'option « réacteur » (BATOM - R), l\'option « opérations » (BATOM - O) et l\'option « armes nucléaires » (BATAN). L\'EAMEA est un organisme à vocation interarmées (OVIA), dont les principes d\'organisation sont fixés par une instruction ministérielle (annexe XIV., repère 16).

2.3.12. Dispositions particulières au cours des officiers brevetés d'aéronautique navale.

2.3.12.1. Le cours des officiers brevetés d\'aéronautique navale est destiné aux officiers de la marine sélectionnés par la commission spécifique « AVIAT ».

2.3.12.2. Ce cours est dispensé :

  • au sein de l\'école d\'application des officiers de marine (EAOM) ;

  • à l\'école de l\'aéronautique navale (EAN) et au sein de ses différents détachements pour la formation théorique et pour la formation au pilotage de base ;

  • puis dans les écoles de spécialisation : « réacteurs embarqués », « guet aérien », « multimoteurs », « hélicoptères embarqués ».

2.3.13.

 Dispositions particulières au cours des officiers brevetés d\'énergie aéronautique.

2.3.13.1. Le cours des officiers brevetés d\'énergie aéronautique (ENERA) est destiné aux officiers de la marine sélectionnés par la commission de sélection chargée de la répartition par spécialité.

2.3.13.2. Le cours ENERA est dispensé à l\'EAN sur le site de l\'école de l\'air de Salon-de-Provence.

Les dispositions particulières concernant l\'organisation de ce cours, la composition du conseil d\'instruction et les motifs spécifiques d\'élimination font l\'objet d\'une instruction ministérielle (annexe XIV., repère 14).

2.3.14. Dispositions particulières à l'école de spécialité « missiliers sous-marin ».

2.3.14.1. L\'école de spécialité « missiliers sous-marins » est normalement ouverte aux officiers titulaires du certificat de connaissances générales du sous-marin et brevetés de l\'école de spécialité « LSM ». Ils sont sélectionnés par la commission de répartition par spécialité.

2.3.14.2. Les cours sont dispensés par l\'école de navigation sous-marine de Brest (ENSM Brest). Cependant, une partie de l\'enseignement est dispensé par des organismes extérieurs :

  • les UV « OPS » et « C 4 I » sont enseignées par le CIN de Saint-Mandrier ;

  • l\'UV « MTA » est dispensée soit par le CIN de Saint-Mandrier, soit par le centre d\'enseignement supérieur de la marine (CESM) selon les plans de charge de ces deux centres ;

  • l\'enseignement de l\'UV « sécurité nucléaire » est réparti entre l\'école des applications militaires de l\'énergie atomique (EAMEA) et l\'école de navigation sous-marine (ENSM) de Brest.

La direction de la scolarité est assurée par l\'ENSM de Brest conformément aux modalités du point 2.3.1.

2.3.14.3. Les cours du certificat d\'aptitude à la navigation sous-marine (CANSM : UV « conduite du sous-marin » et UV « construction du sous-marin ») sont intégrés dans le calendrier de formation de l\'école de spécialité « missiliers sous-marins » dans un souci de rationalisation du cursus de formation des officiers.

2.4. L'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Un arrêté ministériel (annexe XIV., repère 17) et des instructions d\'applications spécifiques à la marine fixent les principes d\'organisation de l\'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, qui ne relève par de la présente instruction.

3. Dispositions particulières aux écoles du personnel non officier.

(Modifié : Instructions du 04/07/2005, du 14/04/2006 et du 11/07/2006.)

3.1. Niveaux de formation.

L\'ensemble des cours et stages délivrés dans les différents organismes de formation de la marine vise à donner au personnel non officier la formation nécessaire à l\'exercice d\'un emploi.

À cette fin, la formation des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots, s\'effectue en deux phases :

  • la formation initiale ;

  • la formation professionnelle articulée en trois niveaux.

3.1.1. La formation initiale.

La formation initiale équipage (FIE) est dispensée à l\'ensemble du personnel nouvellement incorporé dans la marine. Toutes les écoles qui incorporent les jeunes recrues sont chargées de dispenser une formation générale, maritime et de sécurité d\'une durée de cinq semaines, dont le tronc commun est délivré selon les prescriptions du CIN de Brest, école fédératrice de la FIE.

L\'objectif de la formation initiale est de donner aux nouveaux engagés les connaissances de base nécessaires dans les domaines maritime, militaire et de la sécurité pour débuter dans les meilleures conditions leur carrière dans la marine nationale. Elle vise ainsi à dispenser les fondements de la culture marine et le savoir-faire propice à une bonne intégration dans l\'institution. Elle constitue donc le premier contact avec la marine, commun à l\'ensemble des jeunes engagés. Réelle rupture avec le milieu d\'origine et avec l\'expérience scolaire précédente, elle se concentre sur les fondamentaux du métier de marin.

Les objectifs et le programme de la formation initiale sont définis par une lettre (annexe XIV., repère 18).

Le brevet d\'équipage est attribué à l\'issue de la période de formation initiale équipage.

Il peut être attribué même si l\'apprenti marin n\'a pas validé l\'une des formations pratiques donnant lieu à la délivrance d\'attestation ou de certificat (AFPS, CATi1, port de l\'ARI, etc.).

Lorsque l\'engagé n\'obtient pas la moyenne en fin de période de formation initiale, le conseil d\'instruction peut néanmoins décider, si le comportement général du marin permet d\'envisager une amélioration ultérieure des résultats, de diriger l\'intéressé vers une formation de spécialité.

3.1.2. La formation professionnelle de premier niveau.

La formation professionnelle de premier niveau, sanctionnée par l\'attribution du brevet d\'aptitude technique (BAT), ouvre les postes d\'opérateur qualifié.

Elle est dispensée au cours du certificat d\'aptitude technique (CAT), complété par le cours dit de « complément maistrance » pour les maistranciers, ou par une formation complémentaire pratique en unité (FCP) pour les EILD.

3.1.3. La formation professionnelle de deuxième niveau.

La formation professionnelle de deuxième niveau, sanctionnée par l\'attribution du brevet supérieur (BS), ouvre les postes de niveau technicien supérieur et chef d\'équipe.

Elle comprend une formation technique et trois unités de valeur : méthode de travail et management (UV MTM), exercice de l\'autorité (UV EXA) et formation générale (UV FORGE).

Elle est dispensée au cours du BS ou du brevet supérieur adopté (BSA) complétés, éventuellement, par des stages de qualification (SQ) et, si nécessaire, par des stages d\'adaptation à l\'emploi (SAE).

Dans certains cas, ces stages entraînent l\'attribution d\'un certificat, d\'une mention et/ou de gains d\'avancement.

3.1.4. La formation professionnelle de troisième niveau.

La formation professionnelle de troisième niveau ouvre les postes de cadre de maîtrise dont la compétence est reconnue par l\'acquisition du niveau de brevet de maîtrise (BM).

Cette formation est dispensée à l\'occasion de cours ou de stages de qualification, ou encore au terme d\'un parcours qualifiant. Complétée par l\'UV « méthode de travail et management », elle permet d\'acquérir des compétences de cadre de maîtrise reconnues par l\'acquisition du niveau de brevet de maîtrise.

Ces formations peuvent être complétées par des stages d\'adaptation à l\'emploi (SAE) ou des stages de qualification (SQ). Dans certains cas, ces stages entraînent l\'attribution d\'un certificat, d\'une mention et/ou de gains d\'avancement.

3.2. Report d'une session à une autre session.

Les élèves qui, pour raisons médicales, ne sont pas en mesure de suivre les cours de leur session, peuvent sur décision de la DPMM après proposition du commandant de l\'école, être reportés à l\'une des sessions suivantes.

3.3. Formation des volontaires.

3.3.1. Généralités.

Les volontaires sont sélectionnés au titre de l'une des spécialités suivantes :

  • équipage (EQUIV) ;

  • alimentation (VIVRE) ;

  • opérations et navigation (OPNAV) ;

  • sécurité et logistique (SELOG) ;

  • pompier (MAPOV).

3.3.2. Formation initiale.

Les volontaires, MAPOV exceptés, reçoivent une formation générale militaire, maritime et sportive initiale et une formation élémentaire de groupement de sécurité de service (GSS) et de secourisme au CIN de Brest. Les MAPOV reçoivent leur formation initiale à l\'école des marins pompiers (EMP) de Marseille dans les conditions fixées au point 3.1.1.

3.3.3. Formation de spécialité.

Le personnel pompier (MAPOV) reçoit une formation complémentaire adaptée à son emploi futur. Celle-ci est assurée à l\'école des marins pompiers (EMP) de Marseille.

À l\'issue de la formation complémentaire, le volontaire se voit attribuer le brevet élémentaire de sa spécialité.

3.3.4. Élimination en cours de formation.

Les conditions d\'élimination sont définies au point 1.4.6. de la présente instruction.

La procédure de dénonciation de contrat fait l\'objet d\'une instruction (DPMM/PM/2) (annexe XIV., repère 19) relative aux volontaires dans les armées servant dans la marine nationale.

3.4. Formation initiale des engagés.

3.4.1. Formation des engagés initiaux de courte durée.

3.4.1.1. Généralités.

Le personnel admis à souscrire un contrat initial de courte durée, l\'est au titre de l\'une des spécialités suivantes :

  • service général (SERGE) ;

  • manutention d\'aéronautique (MANAE) ;

  • protection défense (PRODE) ;

  • pompier (MAPOP).

Les engagés initiaux de courte durée suivent la même formation initiale que les engagés initiaux de longue durée (cf. point 3.1.1.).

3.4.1.2. Formation du personnel de la spécialité service général.

Le personnel SERGE reçoit une formation générale et maritime au CIN de Brest, sanctionnée par l\'attribution du brevet d\'équipage et du brevet élémentaire de spécialité SERGE.

3.4.1.3. Formation du personnel de la spécialité manutention d'aéronautique.

Le personnel MANAE reçoit une formation générale, maritime et de spécialité à l\'école du personnel de pont d\'envol (EPPE) de Hyères, sanctionnée par l\'attribution du brevet d\'équipage et du brevet élémentaire de spécialité MANAE.

3.4.1.4. Formation du personnel de la spécialité protection défense.

Le personnel PRODE reçoit une formation générale et de spécialité à l\'école des fusiliers marins, sanctionnée par l\'attribution du brevet d\'équipage et du brevet élémentaire de spécialité PRODE.

3.4.1.5. Formation du personnel de la spécialité pompier.

Le personnel MAPOP reçoit une formation générale et maritime au CIN de Brest, sanctionnée par l\'attribution du brevet d\'équipage.

Il reçoit à l\'issue une formation de spécialité, dans l\'une des compagnies de marins pompiers, sanctionnée par l\'attribution du brevet élémentaire de spécialité MAPOP.

3.4.1.6. Élimination en cours de formation.

Les conditions d\'élimination sont définies au point 1.4.6. de la présente instruction.

La procédure de dénonciation de contrat fait l\'objet d\'une instruction (DPMM/PM/2) (annexe XIV., repère 20) relative au recrutement, à la formation et à l\'emploi du personnel militaire non officier « contrat initial de courte durée ».

3.4.1.7. Formation complémentaire destinée au personnel de la spécialité protection défense.

Pour faciliter sa reconversion, un stage spécifique permettant la délivrance d\'un certificat d\'agent de sécurité est ouvert au personnel PRODE.

Les modalités pratiques relatives à ce stage sont explicitées par la lettre mentionnée au repère 21 de l\'annexe XIV.

3.4.2. Formation des engagés initiaux de moyenne durée.

Les engagés initiaux de moyenne durée suivent la même formation initiale que les engagés initiaux de longue durée. Ils sont affectés en unités où ils occupent des postes d\'opérateurs non CAT.

Ils peuvent suivre ultérieurement un cours de CAT, ou acquérir le BAT par la voie de la VAE.

3.4.3. Formation initiale des engagés initiaux de longue durée et des maistranciers.

3.4.3.1. Généralités.

Les buts de la formation initiale des EILD sont définis au point 3.1.1.

Pour ce qui concerne les maistranciers, leur formation initiale est délivrée à l\'école de maistrance. Elle se distingue par une formation plus longue, d\'une durée totale de 18 semaines, qui inclut la formation initiale équipage. Elle est sanctionnée par l\'attribution d\'office du brevet d\'équipage cinq semaines après l\'incorporation et par l\'attribution du brevet élémentaire de maistrancier à l\'issue de la FIOM.

3.4.3.2. Formation des engagés issus des classes de formation complémentaire marine.

Les engagés issus des classes de formation complémentaire marine (FCM post BEP) suivent le même cursus que les autres engagés.

3.5. Certificat d'aptitude technique de spécialité.

3.5.1. But de la formation.

La formation donnée au cours du certificat d\'aptitude technique a pour but :

  • de faire acquérir aux élèves les connaissances théoriques et pratiques correspondant à la formation de spécialité de premier niveau les rendant aptes à assurer l\'exploitation opérationnelle des installations de la spécialité et à participer à leur maintenance (opérateur qualifié) ;

  • de préparer, le cas échéant, à divers certificats et mentions.

3.5.2. Généralités.

À la fin de leur formation initiale, les élèves reçoivent une formation de spécialité, sanctionnée par l\'attribution d\'un certificat d\'aptitude technique (CAT).

Cette formation est fondée sur une pratique professionnelle adaptée aux premiers emplois offerts par la marine.

Le brevet élémentaire de spécialité ainsi que le CAT sont attribués avec la moyenne acquise au cours de cette formation de spécialité.

3.5.2.1. Cas des engagés initiaux de longue durée.
3.5.2.1.1. Généralités.

Pour les EILD directement issus du cours du CAT, la première année d\'affectation dans les unités de la marine constitue une période d\'apprentissage. Chaque commandant qui reçoit un EILD directement issu du cours du CAT a pour mission de compléter sa formation pratique dans les domaines professionnel et militaire.

Pour certaines spécialités, les unités ont également la charge de délivrer aux EILD une formation complémentaire pratique (FCP) dont le contenu est standardisé et formalisé par une documentation émise par les écoles. Cette formation doit être assurée par un officier marinier guide désigné par le commandant d\'unité.

Sauf exception, à l\'issue du CAT, les EILD devant recevoir une FCP sont :

  • affectés dans une unité où l\'encadrement professionnel est suffisant pour permettre une délivrance efficace de cette FCP ;

  • employés dans des postes d\'opérateurs (repérés « CAT » dans les plans d\'armement) pour lesquels ils auront été formés en école.

Il est essentiel que les objectifs à atteindre lors de cette période d\'apprentissage ne soient pas surévalués. Il s\'agit de former des opérateurs, non pas polyvalents, mais capables de s\'adapter rapidement à de nouveaux matériels en poursuivant leurs affectations.


3.5.2.1.2. Attribution du brevet d'aptitude technique.

Les écoles attribuent le BAT aux EILD un an après leur sortie du cours du CAT, sous réserve que les commandants d\'unité n\'y soient pas opposés. L\'attribution du BAT est conditionnée par la détention d\'une habilitation confidentiel défense.

Le cas échéant, les commandants d\'unité adressent par message, pour action à l\'école de formation concernée et pour information à la DPMM et aux ADC/AGE concernées, au plus tard deux semaines après l\'échéance de la période de formation complémentaire (un an de détention du CAT), une proposition soit :

  • de prorogation du délai de cette attribution pour une durée de douze mois dans les cas notamment où l\'activité de l\'unité ou les difficultés rencontrées par l\'intéressé ne lui ont pas permis de conclure son apprentissage au bout d\'une année ;

  • de refus de délivrance du BAT pour inaptitude manifeste à l\'emploi ; cette option doit en principe demeurer rare et être justifiée ;

  • de prorogation ou refus de délivrance du BAT pour absence de détention d\'une habilitation confidentiel défense.

Ce message doit comporter une courte argumentation.

Les écoles établissent les décisions :

  • soit d\'attribution du BAT avant le premier du mois suivant l\'échéance de la période de FCP, avec la moyenne acquise au CAT en mettant la DPMM ainsi que les ADC/AGE concernées en copie ;

  • soit de prorogation de la FCP ou de non-attribution du BAT dès réception du message de l\'unité d\'affectation.

La délivrance du BAT en un, voire deux ans, doit être la norme; en effet, les EILD sont issus des écoles de spécialités où une sélection a déjà été opérée.

Lors de leur deuxième affectation, les EILD, désormais brevetés BAT, occupent les postes repérés « QMT » ou « SM » aux plans d\'armement. Cependant, pour certaines spécialités (marin pompier, fusilier), l\'accession des EILD aux postes de QMT ou SM s\'effectue à l\'issue de stages spécifiques.

3.5.2.2. Cas des engagés issus de la filière du baccalauréat professionnel aéronautique.

Les engagés issus des classes de baccalauréat professionnel aéronautique (BAC PRO AERO) suivent la même formation initiale que les autres EILD. Le CAT leur est attribué à l\'issue de cette formation initiale. Ils sont affectés directement en unité et ne sont pas tenus de suivre une formation complémentaire pratique. Un module technico-logistique aéronautique leur est cependant dispensé avant l\'obtention du BAT de spécialité, qui leur est attribué après un an d\'affectation selon la procédure décrite au point 3.5.2.1.2. Les diplômes du CAT et du BAT leur sont délivrés par l\'école de formation initiale.

3.5.2.3. Cas des maistranciers.
3.5.2.3.1. Généralités.

Après le cours de spécialité (CAT), les maistranciers suivent en école de spécialité un complément de formation dit « complément maistrance » (CMAIST), d\'une durée d\'un à deux mois, qui vise à leur dispenser une formation pratique de spécialité, adaptée à leur première affectation.


3.5.2.3.2. Attribution du brevet d'aptitude technique.

Le BAT est attribué à la fin de la totalité du cursus maistrance avec la moyenne pondérée des notes de la FIOM, du CAT et du CMAIST. L\'école de spécialité établit les décisions d\'attribution de BAT en mettant en copie DPMM (5/PM.2/RA/SG) et les AGE concernées. Lorsque l\'école de spécialité n\'est pas une école de la marine, la décision d\'attribution est établie par le CIN de Brest.

Les élèves maistranciers qui n\'obtiennent pas la note moyenne de 10/20 à la fin de la FIOM ou dans la partie de formation de spécialité (CAT + CMAIST) se voient appliquer les dispositions du point 3.5.7.

3.5.2.4. Changement de spécialité. Cas d'un deuxième brevet d'aptitude technique.

Afin de tenir compte de leur expérience dans la marine, les marins titulaires d\'un BAT et admis à suivre un CAT lors d\'un changement de spécialité suivent ce cours, puis le complément CMAIST avec les maistranciers. En cas de succès, ils se voient délivrer le nouveau BAT dès la fin du CMAIST.

Pour le personnel maistrancier, la note de la FIOM prise en compte pour le calcul de la moyenne générale est celle de la précédente spécialité.

Pendant la période d\'apprentissage, les marins ne sont pas autorisés à solliciter un changement de spécialité pour convenances personnelles.

Les règles et modalités de changement de spécialité sont fixées par instruction particulière (annexe XIV., repère 22).

3.5.3. Élimination du cours du certificat d'aptitude technique.

3.5.3.1. L\'élimination du cours du CAT entraîne l\'une des conséquences suivantes :

  • réorientation vers une autre spécialité ; cette réorientation ne peut intervenir que sur demande ou après acceptation de l\'intéressé formulée par écrit ; la demande doit, si possible, comporter trois spécialités citées dans l\'ordre préférentiel après, si nécessaire, un entretien de mobilité interne auprès du service de marine mobilité ;

  • dénonciation du contrat d\'engagement par l\'autorité militaire pendant la période probatoire éventuellement prorogée, si une spécialité de substitution ne peut être envisagée ou n\'est pas acceptée par l\'engagé ;

  • maintien dans les équipages de la flotte au titre de la spécialité équipage et affectation dans des postes d\'opérateur non CAT.

Par ailleurs, l\'engagé éliminé peut :

  • demander à dénoncer son contrat d\'engagement sur simple demande formulée au cours de la période probatoire ;

  • solliciter la résiliation de son contrat d\'engagement pour « inaptitude à l\'emploi ».

Si l\'élève est admis dans une autre spécialité, la durée de son contrat peut, le cas échéant, être modifiée :

  • soit sur sa demande ;

  • soit sur proposition de l\'autorité militaire à laquelle il donne son agrément.

3.5.3.2. Les conditions d\'élimination sont définies au point 1.4.6.

3.5.4. Examen de rattrapage.

L\'élève ayant obtenu une note éliminatoire dans l\'une des matières, ou une note moyenne éliminatoire dans un groupe de matières (module, unité de valeur, etc.) visés au point 1.4.2.1. de la présente instruction, peut être autorisé, sur décision du conseil d\'instruction, au vu du comportement général de l\'intéressé et de sa motivation, à subir au sein de l\'école un examen de rattrapage. Cet examen, limité aux matières, groupes de matières ou unités de valeur concernés peut avoir lieu avant la fin du cours ou à l\'issue du cours à une date fixée par le conseil d\'instruction.

Le recours à ce type d\'examen ne doit toutefois pas être autorisé par le conseil d\'instruction lorsque la moyenne générale fictive de l\'élève, calculée en remplaçant ses notes éliminatoires par les notes minimales requises, est strictement inférieure à 10 sur 20.

La réussite à l\'examen de rattrapage est conditionnée par l\'obtention d\'une note supérieure ou égale à la note minimale requise à chacune des épreuves correspondant aux matières, groupes de matières ou unités de valeur rattrapés.

En cas de réussite à l\'examen de rattrapage, l\'élève poursuit sa formation au sein de l\'école lorsque l\'examen a lieu avant la fin du cours. Lorsque ce dernier a lieu à l\'issue du cours, l\'intéressé se voit attribuer le CAT de sa spécialité à compter de la date de réussite à l\'examen. Un gain d\'avancement égal à celui du dernier classé du cours lui est attribué.

La moyenne générale de l\'élève mentionnée dans la décision d\'attribution du certificat, ainsi que le classement par rapport aux autres élèves du cours, sont établis en conservant les notes initiales obtenues dans les matières, groupes de matières ou unités de valeur ayant justifié l\'examen de rattrapage.

L\'échec à un examen de rattrapage organisé pendant la durée du cours peut entraîner, sur proposition du conseil d\'instruction, l\'élimination de l\'élève conformément aux dispositions du point 1.4.6. Lorsque cet échec intervient au-delà de la date de fin de cours, l\'élève est déclaré en situation d\'échec conformément aux dispositions du point 3.5.5.

3.5.5. Échec au cours du certificat d'aptitude technique.

Les élèves dont la note moyenne est inférieure à 10 sur 20 ou n\'ayant pas satisfait aux exigences particulières dans les matières, groupes de matières ou unités de valeur définis par le conseil d\'instruction, n\'obtiennent pas le CAT en fin de formation.

Les conséquences d\'un échec en fin de formation sont identiques à celles d\'une élimination en cours de scolarité pour inaptitude à suivre les cours. Le ministre (DPMM) peut exceptionnellement, dans certains cas et sur proposition du conseil d\'instruction, autoriser un redoublement ou conserver les intéressés dans la spécialité au titre « d\'opérateur ».

Dans ce dernier cas, il s\'agit de conserver dans la spécialité des jeunes engagés en situation d\'échec en fin de CAT ayant montré une réelle motivation, fait preuve d\'un bon comportement militaire, et ayant été jugés capables de rendre de bons services en unité. Ils sont alors affectés en poste d\'opérateur non CAT dans un environnement adapté à leur formation.

Un an après la sortie du CAT, il peut être envisagé de faire subir à ce personnel une évaluation complémentaire permettant de contrôler les connaissances acquises dans les domaines pour lesquels les résultats obtenus en école étaient insuffisants. Le commandant de l\'unité d\'affectation propose à l\'école concernée la mise en œuvre de cette procédure, en tenant la DPMM informée.

La voie de la validation du CAT par les acquis de l\'expérience (VAE) demeure ultérieurement toujours possible à l\'initiative de l\'intéressé.


3.5.6. Évaluation complémentaire.

L\'évaluation complémentaire est organisée, après accord de la DPMM, un an après la fin du CAT, sur proposition du commandant de l\'unité d\'affectation, pour le personnel classé « opérateur non CAT » par le conseil d\'instruction. Elle porte sur les connaissances et savoir-faire non acquis en fin de CAT et prend la forme d\'un questionnaire écrit établi par l\'école. Elle se déroule dans l\'unité d\'affectation. Toutefois, l\'école peut faire repasser elle-même des contrôles pratiques dans certains matières professionnelles, si cette forme d\'évaluation lui paraît mieux adaptée. Le commandant de l\'unité adresse à l\'école le questionnaire rempli par l\'intéressé, ainsi qu\'une appréciation sur la manière de servir du candidat, en détaillant les compétences acquises pendant cette année d\'embarquement. Le questionnaire rempli par l\'intéressé est exploité par la direction de l\'enseignement de l\'école concernée.

Au vu des résultats du questionnaire et des appréciations portées par le commandant d\'unité, le conseil d\'instruction décide de l\'attribution du CAT. Dans ce cas, le commandant d\'école signe une décision d\'attribution du certificat. La moyenne mentionnée dans cette décision prend en compte une note de 10 sur 20 dans les matières, groupes de matières ou unités de valeur appréciés par cette évaluation complémentaire. Cette moyenne est alors attribuée au candidat si elle est inférieure à la moyenne du dernier classé du cours auquel il appartenait. Dans le cas contraire, c\'est cette dernière moyenne qui est prise en compte. Aucun gain d\'avancement n\'est attribué. Si le conseil d\'instruction décide de ne pas attribuer le CAT à l\'intéressé, le commandant de l\'école signe une décision de non-attribution définitive du certificat concerné.

3.5.7. Dispositions particulières au cursus maistrance.

  Cas d\'échec à la FIOM.

Les élèves qui n\'obtiennent pas la note moyenne minimale de 10 sur 20 à la FIOM se voient réorientés vers le cursus EILD.

  Cas d\'échec en formation de spécialité (CAT + CMAIST).

Les élèves qui n\'obtiennent pas la note moyenne minimale de 10 sur 20 au bloc CAT + CMAIST peuvent être réorientés vers le cursus EILD pour rejoindre une session CAT ultérieure ou, selon les circonstances ayant conduit à leur échec, voir leur engagement dénoncé conformément aux dispositions du point 1.4.6.

3.6. Cours du brevet supérieur.

3.6.1. But de la formation.

La formation donnée au cours du brevet supérieur (BS) s\'adresse à des officiers mariniers ou à des quartiers-maîtres ayant validé les épreuves de préparation physique du marin (PPM), sélectionnés en fonction des besoins de la marine et des dispositions arrêtées par la DPMM.

Cette formation a deux objectifs :

3.6.1.1. Faire de ces officiers mariniers des chefs d\'équipe capables de :

  • contrôler la mise en oeuvre du matériel, d\'en diriger l\'entretien et d\'en assurer le dépannage ;

  • appliquer les règlements relatifs à l\'utilisation et à l\'entretien du matériel ;

  • tenir à jour les divers documents intéressant le personnel et le matériel de leur spécialité ;

  • diriger les travaux incombant à la spécialité ;

  • conduire la formation du personnel ;

  • seconder efficacement les chefs de service et chefs de secteur.

3.6.1.2. Rendre ces officiers mariniers aptes à assurer des responsabilités militaires telles que :

  • le management d\'une équipe ;

  • la sécurité générale de l\'élément ;

  • la participation au service général.

3.6.2. Préparation du brevet supérieur en unité. Pré-requis.

3.6.2.1. Les élèves présélectionnés pour le BS reçoivent un dossier comportant les notions fondamentales à connaître pour suivre le cours avec profit. Les commandants de formation désignent un « officier guide », chargé d\'aider les officiers mariniers ou quartiers-maîtres sélectionnés à effectuer les révisions.

3.6.2.2. Pour certaines spécialités, les élèves sélectionnés reçoivent plusieurs mois avant le début du cours un cédérom de révision portant sur le programme du CAT de leur spécialité envoyé par l\'école. Un contrôle de connaissance portant sur le programme du cédérom et destiné à s\'assurer que les élèves possèdent bien les pré-requis nécessaires au suivi de la scolarité est effectué au début du cours. La note de ce contrôle est prise en compte pour l\'attribution du BS selon des dispositions arrêtées par l\'école.

3.6.3. Élimination au cours du brevet supérieur.

3.6.3.1. Les élèves éliminés en cours de formation pour inaptitude à suivre le cours sont normalement réaffectés en unité et ne peuvent plus prétendre à être admis à un nouveau cours du BS.

3.6.3.2. Les élèves qui font l\'objet d\'un refus ou d\'un retrait d\'habilitation « confidentiel défense » (pour toutes les spécialités) ou « secret défense » (spécialités des transmissions et personnel destiné aux forces sous-marines) sont éliminés en cours de formation ou avant leur admission au cours et sont réaffectés normalement en unité dans un poste qui ne nécessite pas une habilitation particulière.

Ils peuvent, sur décision du ministre (DPMM), être admis à une session ultérieure dès recouvrement de l\'habilitation requise ou solliciter une réorientation vers une spécialité ne nécessitant pas une habilitation particulière.

3.6.3.3. Les élèves dont la formation a été interrompue pour raison médicale peuvent, sur décision de la DPMM, être admis à une période de formation ultérieure.

3.6.3.4. Les élèves ayant suivi la période normale de formation mais qui, du fait d\'un événement indépendant de leur volonté, ne peuvent passer tout ou partie des épreuves de fin de module, peuvent recevoir une note d\'examen, ne modifiant pas le classement de sortie de cours.

Le BS leur est attribué, assorti du gain d\'avancement correspondant.

3.6.4. Examen de rattrapage.

L\'élève ayant obtenu une note éliminatoire dans l\'une des matières, ou une note moyenne éliminatoire dans un groupe de matières (module, unité de valeur, etc.) visés au point 1.4.2.1. de la présente instruction, peut être autorisé, sur décision du conseil d\'instruction, au vu du comportement général de l\'intéressé et de sa motivation, à subir au sein de l\'école un examen de rattrapage. Cet examen, limité aux matières, groupes de matières ou unités de valeur concernés peut avoir lieu avant la fin du cours ou dès la fin du cours à une date fixée par le conseil d\'instruction.

Le recours à ce type d\'examen ne doit toutefois pas être autorisé par le conseil d\'instruction lorsque la moyenne générale fictive de l\'élève, calculée en remplaçant ses notes éliminatoires par les notes minimales requises, est strictement inférieure à 10 sur 20.

La réussite à l\'examen de rattrapage est conditionnée par l\'obtention d\'une note supérieure ou égale à la note minimale requise à chacune des épreuves correspondant aux matières, groupes de matières ou unités de valeurs rattrapés.

En cas de réussite à l\'examen de rattrapage, l\'élève poursuit sa formation au sein de l\'école lorsque l\'examen a lieu avant la fin du cours. Lorsque ce dernier a lieu à la fin du cours, l\'intéressé se voit attribuer le BS de sa spécialité à compter de la date de réussite à l\'examen. Le brevet supérieur technique (BST) de la spécialité lui est attribué dans les mêmes conditions qu\'aux autres élèves. Un gain d\'avancement égal à celui du dernier classé de son cours lui est attribué.

La moyenne générale de l\'élève mentionnée dans la décision d\'attribution du brevet supérieur, ainsi que le classement par rapport aux autres élèves du cours, sont établis en conservant les notes initiales obtenues dans les matières, groupes de matières ou unités de valeur ayant justifié l\'examen de rattrapage.

L\'échec à un examen de rattrapage organisé pendant la durée du cours peut entraîner, sur proposition du conseil d\'instruction, l\'élimination de l\'élève conformément aux dispositions du point 1.4.6. Lorsque cet échec intervient au-delà de la date de fin de cours, l\'élève est déclaré en situation d\'échec conformément aux dispositions du point 3.6.5.

3.6.5. Échec au cours du brevet supérieur.

Les élèves dont la moyenne générale est inférieure à 10 sur 20 ou n\'ayant pas satisfait aux exigences particulières dans les matières, groupes de matières ou unités de valeur définis par le conseil d\'instruction, n\'obtiennent pas le BS en fin de formation.

Ils peuvent ultérieurement et à leur initiative :

  • obtenir le BS par la voie des acquis de l\'expérience (VAE) ;

  • obtenir le brevet supérieur technique (BST) dans les conditions et selon les modalités fixées par :

    • l\'arrêté relatif à la spécialisation, la qualification professionnelle, à la notation et à l\'avancement du personnel non officier de la marine (annexe XIV., repère 23) ;

    • l\'instruction relative au brevet supérieur technique (annexe XIV., repère 24) ;

    • l\'instruction relative au brevet supérieur adapté (BSA) (annexe XIV., repère 25).

3.7. Brevet de maîtrise.

3.7.1. But de la formation.

La formation donnée au troisième niveau s\'adresse à des officiers mariniers brevetés supérieurs dans le cadre d\'une voie diplômante (cours) ou d\'un parcours qualifiant (stages ou affectations qualifiants) vers un brevet de maîtrise. Ils sont sélectionnés par PM2/SG (annexe XIV., repère 26).

Le brevet de maîtrise consacre un niveau de compétences professionnelles élevé qui donne accès :

  • à des emplois d\'expert dans un domaine technique ou dans un domaine plus transverse ;

  • ou à des emplois à responsabilité organique importante : chef de secteur sur un bâtiment ou adjoint à un officier en état-major.


     

3.7.2. Acquisition du brevet de maîtrise.

Les compétences professionnelles du BM s\'acquièrent :

  • soit par l\'expérience lors d\'affectations qualifiantes [parcours identifiés dans les plans d\'armement rénovés (PAR)] ;

  • soit par les connaissances acquises lors d\'un cours long ;

  • soit par une combinaison des deux modes ci-dessus.

L\'unité de valeur MTM/BM, dont l\'objectif est de donner des compétences managériales aux stagiaires, complète dans tous les cas l\'acquisition de ce niveau de qualification.

3.7.3. Préparation/élimination au cours supérieur.

Les dispositions retenues sont identiques à celles du BS.

4. Texte abrogé.

L\' instruction n° 10 /DEF/DPMM/FORM du 15 novembre 2000 relative à l\'organisation générale de la formation dans les écoles dépendant de la direction du personnel militaire de la marine est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.

Annexes

ANNEXE I. Définitions.

(Complétée : Instruction du 11/07/2006.)

Certificat.

Un certificat est obtenu par la validation d\'un cours ou d\'un stage de qualification (SQ).

Certification.

Une certification atteste d\'une « qualification », c\'est-à-dire de capacités à réaliser des activités professionnelles dans le cadre de plusieurs situations de travail, à des degrés de responsabilités définis dans un référentiel.

Elle atteste ainsi son titulaire de la maîtrise de capacités et de compétences dont la combinatoire conduit dans l\'immédiat et dans la durée à exercer un ou plusieurs types de fonctions ou d\'emploi.

Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

Instance à caractère interprofessionnel et interministériel créée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (BOC, p. 750) modifiée relative à la modernisation sociale. Placée sous l\'autorité du Premier ministre, la CNCP a pour objectif :

  • d\'établir et d\'actualiser le répertoire national des certifications professionnelles ;

  • d\'instruire les demandes d\'enregistrement en vérifiant que chaque certification réponde aux conditions fixées par le décret n°  2002-616 du 26 avril 2002 (n.i. BO, JO du 28, p. 7708) ;

  • de veiller à l\'actualisation, au renouvellement des diplômes et des titres, et à leur constante adaptation aux mutations des métiers de l\'emploi ;

  • d\'émettre des recommandations à l\'attention des institutions délivrant ces certifications.

Conseil d\'instruction.

Conseil chargé, selon le cas, d\'arrêter ou de proposer à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) les décisions relevant du domaine de la formation.

Cours.

Entité pédagogique correspondant à un changement de niveau d\'emploi et comprenant des modules et, dans certains cas, des unités de valeurs. Il conduit à l\'attribution de brevets, certificats, ou diplômes de spécialité. La durée du cours implique le débarquement administratif de l\'intéressé.

Département.

Ensemble comprenant un ou plusieurs groupements de formation et éventuellement une direction des cours.

Directeur de l\'enseignement (DDE).

Autorité responsable devant le commandant de l\'école de :

  • la coordination des actions de formation dans l\'unité ;

  • la gestion des ressources humaines et des moyens matériels dédiés à la formation dans une formation ;

  • l\'élaboration du plan de charge annuel ;

  • la planification hebdomadaire des cours ;

  • la pédagogie.

Il peut être assisté par une direction de l\'enseignement.

Direction des cours (ou des études).

Ensemble chargé :

  • du suivi de la progression scolaire des élèves ;

  • de l\'encadrement militaire et administratif.

École.

Organisme de formation qui peut être :

  • un centre d\'instruction naval (CIN) ;

  • une école militaire ;

  • un ensemble de cours au sein d\'une autre armée ou dans une école civile.

École fédératrice.

École chargée de la mise en place d\'un nouveau domaine de formation ou d\'une étude particulière. Elle reçoit pour cela un mandat de la DPMM et s\'appuie tant sur son savoir-faire et ses moyens que sur ceux des autres écoles de la marine.

École pilote.

École responsable, pour chacune des disciplines la concernant :

  • d\'assurer un rôle d\'expert auprès de la DPMM et des autres écoles ;

  • de proposer à la DPMM et aux ADC toute évolution du programme de formation ;

  • de définir et diffuser aux écoles les programmes détaillés ;

  • de fournir aux écoles les dossiers pédagogiques correspondants et leur mise à jour.

Formation sous licence.

Formation consistant à reproduire dans une autre école une formation existante avec des moyens humains et matériels n\'appartenant pas au « pôle d\'excellence ». Sa mise en oeuvre permet de déplacer le contenu d\'une formation plutôt que les élèves auxquels elle s\'adresse.


 

Groupe métier.

Entité définie par la réunion de représentants de l\'emploi (ADG-ADC, AGE) et de la formation (écoles) dont la mission est de s\'accorder sur la validité des référentiels d\'activités et de compétences.

Groupement d\'instruction.

Ensemble chargé de dispenser l\'enseignement d\'un groupe de matières ou d\'un groupe d\'unités de valeur (UV) répondant à des objectifs pédagogiques proches ou complémentaires. La formation y est délivrée au profit d\'une ou plusieurs spécialités.

Mention.

Une mention est obtenue par la validation d\'un stage d\'adaptation à l\'emploi (SAE).

Module de formation.

Entité pédagogique regroupant les unités de formation nécessaires à la réalisation d\'un objectif de formation. Unité faisant partie d\'un cursus de formation et constituant un tout cohérent en soi. Un module de formation vise à faire acquérir une compétence. Il est constitué d\'une ou plusieurs séquences de formation. Chaque séquence ayant pour finalité l\'atteinte d\'un objectif pédagogique. Chaque séquence est, elle-même, composée de séances de formation visant l\'atteinte d\'un objectif opérationnel faisant l\'objet d\'un dossier pédagogique.

Pilote de cours.

Cellule ou personne chargée de :

  • l\'élaboration et de la mise en application des programmes généraux et détaillés de formation ;

  • l\'élaboration en liaison avec les comités régionaux et du suivi des dossiers d\'inscription de la formation au registre national des compétences professionnelles.

Pilote de spécialité.

Cellule ou personne chargée de maintenir la cohérence de l\'enseignement à tous les niveaux d\'une spécialité de gestion.

Pôle d\'excellence.

Organisme chargé :

  • d\'assurer la formation ou de remettre à niveau les formateurs pressentis par l\'organisme mettant en oeuvre la formation sous licence ;

  • de définir les modalités de suivi et d\'évaluation (objectifs de formation et type d\'évaluation).

Référentiel d\'activités et de compétences (RAC).

Document qui décrit les principales activités pouvant être exercées par les titulaires du titre concerné et les compétences nécessaires.


 

Référentiel de certification (RDC).

Document qui présente les unités de certification composant le titre et les coefficients associés, en précisant la nature des compétences validées par la certification.

Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée relative à la modernisation sociale, le RNCP a pour objectif de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et titres à finalités professionnelles selon un classement par niveaux, domaines d\'activité et organismes certificateurs. Il vise à faciliter l\'accès à l\'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Pour la première fois, toutes les certifications reconnues par l\'État sont réunies dans un même espace, le RNCP, lui-même consultable sur internet.

Stage.

Entité pédagogique correspondant à une qualification nouvelle dans le même niveau d\'emploi comprenant, éventuellement, des unités de valeurs. Il conduit à l\'attribution de certificats ou mentions.

Unité de valeur.

Entité pédagogique pouvant être suivie indépendamment ou en composante fonctionnelle d\'un stage ou d\'un cours. Une UV peut être composée d\'un ou plusieurs modules concourant à la réalisation d\'un ou plusieurs objectifs de formation.

Validation des acquis de l\'expérience (VAE).

Droit individuel reconnu par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée relative à la modernisation sociale permettant à toute personne engagée dans la vie active et justifiant de trois années d\'expérience, de faire reconnaître et valider son expérience, en vue d\'obtenir une certification.

Peuvent être prises en compte l\'ensemble des activités professionnelles acquises dans l\'exercice d\'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du titre ou diplôme visé. La VAE est un mode d\'accès à une certification à part entière et réglementé, rendu obligatoire dès lors que la certification figure au RNCP.

Cadre de contact.

L\'accompagnement des nouveaux engagés durant leurs premiers pas dans l\'institution militaire est confié à des cadres de contact. À la fois formateurs et cadres (capitaine de compagnie, adjudant, chef de section, etc...), leur rôle est de favoriser l\'intégration des jeunes recrues au sein de la marine et de leur transmettre les valeurs fondamentales indispensables à l\'acquisition de l\'esprit d\'équipage.

Pour le nouvel engagé, le cadre de contact est la première référence directe et accessible dans l\'environnement militaire qu\'il découvre. Image du sérieux et du dynamisme de l\'institution, le cadre de contact doit être exemplaire dans tous les aspects de la vie militaire. Guide rigoureux et disponible, son rôle est primordial pour renforcer la motivation initiale de l\'apprenti marin et développer en lui l\'autonomie et la responsabilité, afin d\'obtenir son adhésion pleine et entière aux exigences et valeurs de la marine.

ANNEXE II. Compte rendu d'instruction « A ».

Figure 1. Compte rendu d\'instruction A.

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Table 1. NIVEAUX SCOLAIRES.

 

NIVEAU ÉDUCATION NATIONALE.

DÉNOMINATION.

NIVEAU SCOLAIRE.

Niveau V.

V.

Classe de seconde classique.

2.

VT.

Classe de seconde technologique.

2 T.

V.

Classe de première classique.

1.

VT.

Classe de première technologique.

1 T.

VP.

Dernière année CAP.

CAP 2.

VP.

Titulaire CAP.

CAP.

VP.

2e année BEP.

BEP 2.

VP.

Titulaire BEP.

BEP.

VP.

1re BAC PRO.

BPR 1.

VT.

1re BT.

BT 1.

Niveau IV.

IV sec.

Terminale (L, ES, S).

T.

IV sec. T.

Terminale technologique (STI, STL, STT, SMS).

TT.

IV sec.

BAC (L, ES, S).

BAC.

IV sec. T.

BAC technologique (STI, STL, STT, SMS).

BACT.

IV sec. P.

Terminale BAC PRO.

BPRT.

IV sec. P.

BAC PRO.

BPRO.

IV sec. T.

Terminale BT.

BTT.

IV sec. T.

Titulaire BT.

BT.

IV sup.

1re année SUP (1re année DEUG, BTS, DUT...).

SUP 1.

IV sup.

2e SUP (2e année DEUG, BTS, DUT...).

SUP 2.

Niveau III.

III.

Titulaire diplôme BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG...).

DSUP.

Niveau I et II.

I et II.

3e SUP (licence...).

SUP 3.

4e SUP (maîtrise, MST, diplôme INGé...).

SUP 4.

 

 

Niveau V : effectifs sortant de l\'année terminale des cycles courts professionnels ou abandonnant la scolarité du second cycle long avant la classe terminale.

Niveau IV : effectifs sortant des classes terminales et effectifs abandonnant des scolarisations post-baccalauréat avant d\'atteindre le niveau III.

Niveau III : effectifs d\'étudiants sortant avec un diplôme BAC + 2 (DEUG, BTS, DUT, instituteurs, école de santé...).

Niveau I et II : effectifs d\'étudiants sortant avec un diplôme de 2e ou 3e cycle ou des grandes écoles.

BAC PRO

Baccalauréat professionnel.

BCOL

Brevet des collèges.

BCOP

Brevet des collèges professionnel.

BCOT

Brevet des collèges technique.

BEP

Brevet d\'études professionnelles.

BEPC

Brevet d\'études du premier cycle.

BPR 1

Baccalauréat professionnel, première année.

BPRO

Baccalauréat professionnel.

BPRT.

Baccalauréat professionnel, terminale.

BT

Brevet de technicien.

BTS

Brevet de technicien supérieur.

BTT

Brevet de technicien, terminale.

CAP

Certificat d\'aptitude professionnelle.

CEP

Certificat d\'études professionnelles et classe y préparant.

CPA

Classe préparatoire à l\'apprentissage.

CPPN

Classe professionnelle de niveau.

DEUG

Diplôme d\'études universitaires générales.

DSUP

Diplôme supérieur.

DUT

Diplôme universitaire technologique.

EREA

École régionale d\'enseignement adapté.

GCA

Groupe de classes ateliers.

INGé

Ingénieur.

MST

Maîtrise de science et technique.

SES

Section d\'éducation spécialisée.

SUP

Supérieure.

TT

Terminale technique.

ANNEXE III. Compte rendu d'instruction « A ».

Figure 2. Compte rendu d'instruction A.

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ANNEXE IV. Décision de délivrance d'un brevet ou certificat.

Figure 3. Décision de délivrance d'un brevet ou certificat.

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ANNEXE V. Décision de non-délivrance d'un brevet ou certificat.

Figure 4. Décision de non-délivrance d'un brevet ou certificat.

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ANNEXE VI. Décision de renouvellement de la période de formation complémentaire pratique.

Figure 5. Décision de renouvellement de la période de formation complémentaire pratique.

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ANNEXE VII. Compte rendu d'instruction particulier aux écoles de pilotage.

Figure 6. Compte rendu d'instruction particulier aux écoles de pilotage.

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ANNEXE VIII. Diplôme.

Figure 7. Diplôme.

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ANNEXE IX. Diplôme à titre étranger.

Figure 8. Diplôme à titre étranger.

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ANNEXE X. Feuille d'appréciations.

Figure 9. Feuille d'appréciations.

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ANNEXE XI. Titre professionnel.

Figure 10. Titre professionnel.

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ANNEXE XII. Liste des écoles pilotes de formations.

(Modifiée : Instruction du 14/04/2006.)

ÉCOLES PILOTES.

FORMATIONS/DISCIPLINES.

COURS.

CIN de Saint-Mandrier.

Identification.

CAT, BS.

Protection du secret.

CAT, BS.

Sécurité des systèmes d\'information.

BS.

Logistique.

CAT, BS, CSUP, officiers.

Sécurité.

CAT, BS.

Hygiène sécurité et conditions de travail. Hygiène et prévention des accidents.

CAT, BS.

Secourisme.

CAT, BS.

Qualité.

Tous cours.

Pédagogie.

OMG, SIP, SAP, CIMMEDIA, tuteurs.

Commandement exercice de l\'autorité, UV EXA.

BS.

UV FORGE (formation générale).

BS.

UV MTM (méthode de travail et management).

BS, BM.

CIN de Brest.

Initiale (incorporation).

Formation initiale du personnel non officier.

Organisation, missions et moyens de la défense et de la marine.

Formation initiale, CAT, BS.

Règlements de la marine.

Formation initiale, CAT, BS.

Organisation d\'une unité.

Formation initiale, CAT, BS.

 

Cours majors.

École des fourriers.

Gestion militaire et administrative.

Formation initiale, CAT, BS.

Correspondance militaire.

BS.

Gestion du matériel non aéro.

CAT, BS.

École des fusiliers marins.

Protection défense, tirs.

Tous cours.

École du soldat.

Groupe, écoles du Poulmic.

Langues étrangères.

Tous cours.

École navale.

Navigation/manœuvre.

Officiers.

Entraînement physique militaire et sportif (EPMS).

Tous cours.

Management/commandement/sciences humaines.

Officiers.

Sécurité.

Officiers.

École de manœuvre et de navigation.

Navigation/manœuvre.

CAT, BAT, BS.

CESM

UV MTA (méthode et technique d\'action).

Officiers.

 

ANNEXE XIII. Liste des prix à décerner aux élèves dans les écoles.

FORMATION INITIALE.

PRIX ATTRIBUÉS.

NOMBRE PRIX.

CIN de Brest :

  

École de maistrance.

Prix du chef d\'état-major de la marine (CEMM) (1er au classement général du cursus maistrance).

1

Prix du commandant du CIN [1er en formation initiale de l\'officier marinier (FIOM)].

1

Lycée naval.

Prix du CEMM.

3

Prix du commandant du CIN.

2

Prix du directeur de l\'enseignement du CIN Brest.

1

Prix du proviseur.

2

Prix du capitaine de compagnie.

5

Prix d\'excellence.

12

Groupe des écoles du Poulmic :

  

École navale.

Prix du CEMM, 1er brigadier.

1

Prix de l\'amiral, 1er en formation humaine.

1

École militaire de la flotte (EMF).

Prix de l\'amiral.

1

EAOM.

Prix du directeur du personnel militaire de la marine.

1

 

ANNEXE XIV. Répertoire des références citées dans le texte.

(Remplacée : Instruction du 14/04/2006.)

REPÈRE.

RÉFÈRENCES.

1

Instruction n° 90/DEF/DPMM/2/E du 17 janvier 2001 (BOC, p. 762 ; BOEM 323 et 775).

2

Instruction n° 15/DEF/DPMM/FORM du 19 mai 1999 (BOC, p. 2888 ; BOEM 775).

3

Instruction n° 13/DEF/EMM/RH/CPM du 27 décembre 2005 (BOC, 2006, p. 284 ; BOEM 683*).

4

Directive n° 374/DEF/EMM/RH/CPM du 8 septembre 2005 (BOC, p. 8264 ; BOEM 683*).

5

Circulaire n° 1/DEF/DPMM/2/RA du 11 avril 2005 (BOC, p. 3243) modifiée.

6

Instruction n° 90/DEF/DPMM/2/SG du 4 décembre 2002 (BOC, 2003, p. 186 ; BOEM 324) modifiée.

7

Circulaire n° 50/DEF/DPMM/GST/1/E -  50 /DEF/DPMM/GST/2/E du 5 septembre 2002 (BOC, p. 7957 ; BOEM 321, 323 et 775).

8

Instruction n° 593/DEF/DPMM/FORM du 18 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 461 ; BOEM 775).

9

Décret n° 87-978 du 2 décembre 1987 (BOC, p. 6643 ; BOEM 775).

10

Instruction n° 550/DEF/DPMM/1/E du 20 décembre 2002 (BOC, 2003, p. 1297 ; BOEM 321), modifiée.

11

Circulaire n° 134/DEF/DPMM/1 du 8 septembre 2005 (BOC, p. 7173 ; BOEM 775).

12

Instruction n° 196/DEF/DPMM/1/E du 26 mars 2003 (BOC, p. 3120 ; BOEM 321) modifiée.

13

Instruction n° 497/DEF/DPMM/SICM/ENG du 30 mai 2001 (BOC, p. 3335 ; BOEM 321 et 323) modifiée.

14

Instruction n393/DEF/DPMM/FORM du 27 juillet 2004 (n.i. BO).

15

Instruction n° 409/DEF/DPMM/1/E du 17 mai 1994 (BOC, p. 1894 ; BOEM 111* et 775).

16

Instruction n° 21340/DEF/CAB du 4 juin 1996 (BOC, p. 2586 ; BOEM 105*, 110*) modifiée.

17

Arrêté du 25 juillet 1980 (BOC, p. 2794 ; BOEM 651, 775 et 780*) modifié.

18

Lettre n524/DEF/DPMM/FORM du 13 décembre 2004 (n.i. BO).

19

Instruction n° 34/DEF/DPMM/2/A du 18 juillet 2002 (BOC, p. 5891 ; BOEM 327).

20

Instruction n° 33/DEF/DPM/2/A du 26 juin 2002 (BOC, p. 5399 ; BOEM 327) modifiée.

21

Lettre n149/DEF/DPMM/DIR du 1er février 2001 (n.i. BO).

22

Instruction n° 101/DEF/DPMM/2/ASC du 6 janvier 2003 (BOC, p. 905 ; BOEM 323) modifiée.

23

Arrêté n° 229 du 3 novembre 2005 (BOC, p. 8275 ; BOEM 323).

24

Instruction n° 21/DEF/DPMM/2/RA du 5 octobre 2005 (BOC, p. 7200 ; BOEM 323).

25

Instruction n° 22/DEF/DPMM/2/E du 4 juin 2002 (BOC, p. 4221 ; BOEM 324), modifiée.

26

Instruction n° 10 du 22 juillet 2005 (BOC, p. 5410 ; BOEM 323).

27

Instruction n° 219/DEF/DPMM/1/E du 22 septembre 2005 (BOC, p. 8179 ; BOEM 321).

28

Instruction n° 246/DEF/DPMM/1/E du 15 novembre 2005 (BOC, p. 8533 ; BOEM 321).

 

ANNEXE XV. Fiche d'appréciations à l'issue du module opérations des écoles de spécialité.

Figure 11. Fiche d'appréciations à l'issue du module opérations des écoles de spécialité.

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ANNEXE XVI. Fiche d'aptitudes.

Figure 12. Fiche d'aptitudes.

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Annexe XVII. Reconnaissance des règles concernant les sanctions pédagogiques.

Contenu

(Ajoutée : Instruction du 19/12/2007.)