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Archivé Direction centrale du service des essences des armées : sous-direction plans prévention expertise ; bureau expertise et audit

INSTRUCTION N° 4666/DEF/DCSEA/SDP/3/SERTP relative aux dispositions particulières d'application, au ministère de la défense, pour les matières distribuées par le service des essences des armées, de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Abrogé le 24 juin 2013 par : INSTRUCTION N° 2591/DEF/DCSEA/SDE2/TMD relative aux dispositions particulières d'application au ministère de la défense de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres pour ce qui concerne le transport par route des marchandises relevant de la compétence du service des essences des armées. Du 18 juillet 2007
NOR D E F E 0 7 5 3 0 8 9 J

Référence(s) :

Accord européen du 30 septembre 1957 (ADR) (n.i. JO; n.i. B.O).

Arrêté du 1er juin 2001 ( JO du 30 , p. 10442) modifié.

Décret N° 91-686 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service des essences des armées. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 novembre 1991 portant organisation du service du commissariat de la marine.

Note n° 2390/DEF/EMA/OL/5 du 24 décembre 1997 (n.i. BO).

Arrêté du 1er avril 2004 (JO du 17, p.7083) modifié.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 1038DEF/DCSEA/SDE/2/219/1 du 11 février 1998 relative à l'application en temps de paix, au ministère de la défense, du règlement relatif au transport, par la route, des marchandises dangereuses d'origine pétrolière.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  502.3., 123.2.1.3.

Référence de publication : BOC n°17 du 30/4/2008

1. Dispositions générales.

1.1. Date d'application.

Cette instruction interministérielle est applicable à compter du 1er septembre 2007.

1.2. Objet.

Le transport par route de toute matière ou substance, solide, liquide ou gazeuse, susceptible de présenter un danger pour l\'homme, les biens ou l\'environnement, est régi par l\'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »).

L\'arrêté ADR, en application des dispositions de son article 31, s\'applique au ministère de la défense, hors dispositions particulières définies par la présente instruction pour son champ d\'application.

1.3. Champ d'application.

La présente instruction interministérielle définit les dispositions applicables en temps de paix au transport par route, en France, des matières dangereuses distribuées par le service des essences des armées (SEA) par des véhicules militaires ou placés sous l\'autorité militaire. L\'application de certaines dispositions pourra être étendue (cf. point 2.7.).

Les modalités applicables à l\'étranger font l\'objet d\'une instruction ministérielle particulière.

1.4. Rôle du service des essences des armées.

Le service des essences des armées (SEA ) procède à l\'étude, à la réalisation, à la réception définitive et à la délivrance des certificats d\'agrément des unités de transport militaires de type FL(1) et AT(2), à la formation des conducteurs du ministère de la défense.

Le SEA est chargé de l\'application de la présente instruction.

2. Homologations, réception, agréments, visites et épreuves.

2.1. Véhicules concernés.

Les véhicules soumis à la délivrance d\'un certificat d\'agrément sont définis par la section 9.1.2 de l\'ADR. Les hydrocarbures concernent les types FL et AT.

2.2. Catégories de véhicules militaires transportant des marchandises dangereuses.

En matière de réception des véhicules des armées appelés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, on distingue deux catégories de véhicules :

  • catégorie 1 : les véhicules pour lesquels un procès-verbal de réception à titre isolé ou par type est délivré par une direction régionale de l\'industrie, de la recherche et de l\'environnement (DRIRE). Ces véhicules sont conformes aux prescriptions du code de la route et de l\'ADR. S\'ils sont mis en service sans transformation par rapport au procès-verbal délivré, ils sont exclus du champ d\'application de l\'arrêté citée en 5e référence ;
  • catégorie 2 : les véhicules pour lesquels un procès-verbal de réception du véhicule complet n\'est pas délivré par une DRIRE. Ces véhicules sont :
    • les véhicules issus d\'une gamme civile réceptionnés par une DRIRE puis transformés au sens de l\'annexe 1 de l\'arrêté citée en 5e référence ;
    • les véhicules issus de développements spécifiques pour une application militaire et qui ne sont pas connus des DRIRE.

2.3. Agrément des prototypes de citernes.

Les agréments des prototypes de citerne prévus à la sous-section 6.8.2.3 de l\'ADR sont accordés par les DRIRE.

2.4. Homologations de type de véhicules et réceptions.

Les homologations prévues à la sous-section 9.1.2.2 de l\'ADR et les réceptions des véhicules militaires de transport de marchandises dangereuses tiennent compte des dispositions précisées au point 3 de la présente instruction.

2.4.1. Catégorie 1.

Ces homologations et réceptions sont accordées par une DRIRE.

2.4.2. Catégorie 2.

Les homologations sont prononcées par le SEA. Les réceptions sont accordées par la DGA (direction de l\'expertise technique), conformément à l\'arrêté cité en 5e référence.

2.5. Délivrance des certificats d'agrément.

Les certificats d\'agrément des véhicules militaires sont délivrés par le SEA.

2.6. Visites et épreuves.

Les visites des véhicules militaires de transport de marchandises dangereuses, les inspections des grands récipients pour vrac (GRV) et les épreuves des citernes et GRV sont effectuées par le SEA.

Les modalités d\'exécution de ces visites, inspections et épreuves sont définies par une instruction ministérielle particulière.

2.7. Autres véhicules.

Les dispositions du point 2. de la présente instruction peuvent être étendues aux véhicules de type FL et AT pour le transport d\'autres matières que les hydrocarbures, ainsi qu\'aux véhicules EX/II(3) et EX/III(3).

3. Prescriptions techniques.

Nonobstant les prescriptions de la section 6.8.2 de l\'ADR :

  • les dispositifs de protection des organes et accessoires placés en partie supérieure du réservoir peuvent être amovibles afin de permettre l\'aérotransportabilité ;
  • un seul dispositif de fermeture peut être toléré sur la ligne d\'aspiration de la pompe placée en partie haute ;
  • le montage d\'un obturateur interne sur le pot de purge est autorisé.

Les véhicules tactiques (catégorie 2) définis au 2.2. de la présente instruction doivent être conformes aux dispositions de la section 9.2.3 de l\'ADR relatives au freinage. Cependant, dans le cas où ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il appartient à la maîtrise d\'ouvrage d\'instruire la dérogation correspondante :

  • en suivant, si nécessaire, la gestion des dérogations liées à la réception des véhicules et matériels spéciaux des armées définie par l\'arrêté cité en 5e référence ;
  • en s\'appuyant, si nécessaire, sur la DGA (direction de l\'expertise technique) en tant qu\'expert technique.

Pour ces véhicules circulant en dérogation des règles relatives au freinage, le directeur central du service des essences des armées déterminera des mesures de sécurité compensatoires en ayant préalablement recueilli l\'avis d\'un organisme expert. Ces mesures devront être accessibles et portées à la connaissance du personnel chargé de la mise en œuvre de ces véhicules, qui devra également être formé à ces mesures.

Nonobstant les dispositions de l\'article 49-4.a de l\'arrêté ADR, les véhicules-citernes et les citernes démontables construits avant l\'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui étaient autorisés à circuler à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisés.

4. Prescriptions d'exploitation.

4.1. Document de transport.

Conformément aux dispositions de l\'arrêté ADR, le document de transport porte la mention « transport effectué selon l\'article 31 de l\'arrêté ADR ».

4.2. Placardage, signalisation orange, marquage et étiquetage.

Dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret, les dispositions des chapitres 5.2 et 5.3 de l\'ADR pourront ne pas être appliquées.

La mention de cette décision sera indiquée sur le document de transport.

4.3. Emballages et grands récipients pour vrac.

Les emballages et les grands récipients pour vrac utilisés pour le transport doivent être conformes aux prescriptions pertinentes de la partie 6 de l\'ADR.

Cas particulier : le ministère de la défense peut utiliser des emballages (ex. : jerricanes de 20 l) non agréés, dans le cas d\'exercices ou de manœuvres, conformément aux dispositions de la sous-section 1.1.3.1 alinéa c) de l\'ADR.

4.4. Transport d'essence - n° ONU 1203.

Nonobstant les mentions portées au certificat d\'agrément relatives au transport du n° ONU 1203, les véhicules militaires sont autorisés à transporter cette matière, sans équipement « COV », sous réserve de charger et de décharger dans des dépôts militaires non astreints à l\'arrêté du 8 décembre 1995 modifié (JO du 12 janvier 1996, p. 477)  relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV).

4.5. Certifications des entreprises.

Le ministère de la défense est dispensé des dispositions de l\'article 20 de l\'arrêté ADR relatives à la certification des entreprises.

4.6. Contrôleurs.

Les contrôleurs sont des cadres civils ou militaires du SEA dont la formation est assurée par le SEA.

Ils sont habilités par le directeur central du SEA à procéder aux visites techniques des véhicules, aux contrôles et épreuves périodiques des citernes et des tuyaux flexibles, à délivrer et à proroger le certificat d\'agrément des véhicules militaires de transport de marchandises dangereuses mentionnées au point 2.1. de la présente instruction.

Ils sont habilités par le directeur central du SEA à procéder conformément aux paragraphes 6.5.1.6.4 et 6.5.4.14 de l\'ADR, aux inspections et épreuves périodiques des grands récipients pour vrac exclusivement utilisés pour le transport des hydrocarbures dans des véhicules militaires ou placés sous l\'autorité militaire.

Le SEA peut, pour satisfaire ses besoins particuliers, spécialiser un ou plusieurs contrôleurs pour procéder aux opérations de contrôles et de visites dans le cadre des réceptions, réparations notables et transformations.

5. Mesures transitoires.

Les véhicules mis en service avant l\'entrée en vigueur des prescriptions de la
présente instruction et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui étaient autorisés à circuler en application de l\'article 7 de l\'instruction interministérielle n° 1038/DEF/DCSEA/SDE/2/219/1 du 11 février 1998, peuvent continuer à être utilisés, sous réserve, si nécessaire, de la publication de directives particulières de sécurité, dans les conditions fixées au point 3, 2e alinéa de la présente instruction, par le directeur central du service des essences des armées.

Les périodicités relatives aux épreuves des citernes accordées par l\'article 8 de l\'instruction interministérielle n° 1038/DEF/DCSEA/SDE/2/219/1 du 11 février 1998 peuvent être appliquées jusqu\'au 31 décembre 2008.

La durée de vie des tuyaux flexibles peut être portée à huit ans au maximum à partir de la date d\'épreuve initiale, sous réserve que l\'échéance de validité ainsi calculée soit antérieure au 1er janvier 2010. Au-delà de cette date, la durée de vie des tuyaux flexibles ne pourra pas excéder 6 ans.


6. Texte abrogé.

L\'instruction interministérielle n° 1038/DEF/DCSEA/SDE/2 /219/1 du 11 février 1998, relative à l\'application en temps de paix, au ministère de la défense, du règlement relatif au transport, par la route, des marchandises dangereuses d\'origine pétrolière, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Jean-Claude DUPUIS.