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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 89-749 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Abrogé le 16 août 2011 par : DÉCRET N° 2011-964 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Du 18 octobre 1989
NOR D E F P 8 9 0 1 6 9 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 94-257 du 30 mars 1994 (BOC, p. 1239). , Décret N° 99-73 du 02 février 1999 modifiant le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. , Décret N° 2001-1186 du 06 décembre 2001 modifiant les statuts de certains corps de fonctionnaires du ministère de la défense. , Décret N° 2003-157 du 20 février 2003 portant dérogation aux modalités de désignation des membres des jurys de concours pour certains corps techniques du ministère de la défense. , Décret N° 2004-45 du 06 janvier 2004 modifiant les dispositions statutaires relatives au recrutement des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. , Décret N° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'État ( articles 1er à 22, 40 à 64 et 174). , Décret N° 2008-396 du 23 avril 2008 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'État (articles 1 à 3, 18 à 20, 30 et 31).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 20 :

Décret n° 76-316 du 7 avril 1976 (BOC, p. 915) et ses cinq modificatifs des 8 novembre 1976 (BOC, p. 3796), 29 juin 1977 (BOC, p. 2357), 28 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 26), 2 avril 1981 (BOC, p. 1829) et 24 avril 1985 (BOC, p. 1905).

Décret n° 77-621 du 17 juin 1977 (BOC, p. 2352) et ses trois modificatifs des 28 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 27), 2 avril 1981 (BOC, p. 1832) et 24 avril 1985 (BOC, p. 1908).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4717.

Voir aussi les dispositions des articles 7 à 10 du décret n° 99-73 du 02 février 1999 (BOC, p. 1199).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, du ministre d\'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 (1) modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 5 ;

Vu l\'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 14 avril 1988 ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État en date du 24 avril 1989 ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : décret du 30/04/2007.)

Le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret.

Art. 2.

(Modifié : décret du 02/02/1999.)

Les techniciens supérieurs d\'études et de fabrications exercent, sous l\'autorité d\'un ingénieur ou d\'un officier ou, dans certains services, d\'un fonctionnaire ou agent de la catégorie A, des fonctions de conception, d\'encadrement et de réalisation dans les arsenaux, établissements et services du ministère de la défense. Ils assurent notamment la conduite des travaux. Ils sont également chargés de travaux d\'études ainsi que du contrôle des fabrications et des essais.

Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l\'étranger.

Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent.

Les dispositions de l\'article premier de la loi du 30 mars 1981(2) relative au statut du personnel navigant de l\'aéronautique sont applicables aux techniciens supérieurs d\'études et de fabrications classés dans le personnel navigant de l\'aéronautique et de l\'aéronautique navale.

Art. 3.

(Modifié : décrets du 30/03/1994 , du 02/02/1999 et du 30/04/2007.)

Le corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications comporte les trois grades de technicien supérieur d\'études et de fabrication de 3e classe, comprenant dix échelons, de technicien supérieur d\'études et de fabrication de 2e classe, comprenant quatre échelons, et de technicien supérieur d\'études et de fabrications de 1re classe, comprenant quatre échelons.

Chapitre CHAPITRE II. RECRUTEMENT.

Art. 4.

(Nouvelle rédaction : décret du 30/04/2007.)

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes :

1. Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.

Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.

2. Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, justifier de quatre années au moins de services effectifs.

Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p.100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.

Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités générales d'organisation et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Art. 5.

(Abrogé : décret du 30/04/2007.)

Art. 6.

Lors de leur recrutement, les candidats sont nommés techniciens supérieurs d\'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense.

Au cours de l\'année de stage, ils reçoivent une formation d\'adaptation d\'une durée au moins égale à six mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 7.

(Nouvelle rédaction : décret du 30/04/2007, modifié : décret du 23/04/2008.)

Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classées au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps régi par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

S\'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, étaient titulaires d\'un grade doté de l\'échelle 6 d\'un corps ou cadre d\'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s\'ils n\'avaient cessé de détenir, jusqu\'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l\'échelle 5.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon fixé par le présent décret.

Art. 8.

(Modifié : décret du 30/03/1994.)

Les techniciens supérieurs d\'études et de fabrications stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage, d\'une durée maximale d\'un an, soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou, s\'agissait des fonctionnaires des collectivités territoriales, dans leur ancien cadre d\'emplois ou emploi avec l\'ancienneté qu\'ils auraient acquise s\'ils y étaient demeurés, soit remis à la disposition de leur administration d\'origine. La durée du stage est prise en compte pour l\'avancement d\'échelon pour une durée maximale d\'un an.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : décret du 30/03/1994.)

La durée moyenne et la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l\'article 3 sont fixées ainsi qu\'il suit :

Classes et échelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

Technicien supérieur d\'études et de fabrications de 1re classe.

  

3e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

Technicien supérieur d\'études et de fabrications de 2e classe.

  

3e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

2e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

1er échelon

1 an 6 mois.

1 an 6 mois.

Technicien supérieur d\'études et de fabrications de 3e classe.

  

9e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

8e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

7e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

6e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

5e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

4e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

3e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

1 an.

Art. 10.

(Modifié : décret du 30/03/1994.)

L\'avancement de grade des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications a lieu au choix par voie d\'inscription sur un tableau annuel d\'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions du 1. de l\'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Peuvent être inscrits au tableau d\'avancement :

  • a). Pour l\'accès à la 2e classe, les techniciens supérieurs d\'études et de fabrications qui, ayant atteint le 7e échelon de la 3e classe, justifient au minimum d\'un an dans cet échelon et de cinq ans de services effectifs dans le corps.

  • b). Pour l\'accès à la 1er classe, les techniciens supérieurs d\'études et de fabrications qui, ayant atteint le 3e échelon de la 2e classe, justifient au minimum d\'un an dans cet échelon et de six ans de services effectifs dans le corps.

Art. 11.

(Modifié : décret du 30/03/1994.)

Les techniciens supérieurs d\'études et de fabrications promus à la 2e ou à la 1re classe sont classés à l\'échelon comportant un indice de rémunération égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu\'ils détenaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l\'ancienneté moyenne exigée à l\'article 9 ci-dessus pour une promotion à l\'échelon supérieur, ils conservent l\'ancienneté d\'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procurerait un avancement d\'échelon dans ce précédent grade. Toutefois, l\'ancienneté acquise au 7e échelon de la 3e classe et au 3e échelon de la 2e classe ne peut être reportée que pour la fraction supérieure à un an.

Les techniciens supérieurs d\'études et de fabrications promus alors qu\'ils ont atteint l\'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d\'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant de leur classement audit échelon.

Chapitre Chapitre IV. Détachements.

Art. 12.

(Abrogé : décret du 30/04/2007.)

Art. 13.

(Modifié : décret du 30/03/1994 et décret du 02/02/1999.)

Peuvent être détachés dans le corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d\'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau dont l\'indice terminal est au moins égal à celui du corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications, et exerçant des fonctions techniques.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l\'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d\'emplois d\'origine.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications du ministère de la défense concourent, pour les avancements de grade et d\'échelon, avec les membres du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 14.

(Modifié : décret du 02/02/1998.)

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

L\'intégration s\'effectue au grade et à l\'échelon occupés dans l\'emploi de détachement avec conservation de l\'ancienneté d\'échelon acquise dans cet emploi.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d\'emplois d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications.

Chapitre Chapitre V. Dispositions transitoires.

Art. 15.

Pour la constitution initiale des corps de techniciens supérieurs d\'études et de fabrications, les techniciens d\'études et de fabrications en fonctions à la date d\'effet du présent décret sont intégrés dans les corps de techniciens supérieurs d\'études et de fabrications conformément au tableau ci-après :

Corps de techniciens d\'études et de fabrications.

Corps de techniciens supérieurs d\'études et de fabrications.

Techniciens d\'études et de fabrications des armements terrestres et des poudres.

Corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications de l\'armement.

Techniciens d\'études et de fabrications des constructions navales.

 

Techniciens d\'études et de fabrications des constructions aéronautiques.

 

Techniciens d\'études et de fabrications des services de l\'armée de terre et des services communs.

Corps des techniciens supérieurs d\'études et de fabrications des armées et des services communs.

Techniciens d\'études et de fabrications des services de la marine.

 

Art. 16.

(Abrogé : décret du 30/04/2007.)

Art. 17.

(Abrogé : décret du 30/04/2007.)

Art. 18.

(Abrogé : décret du 30/04/2007.)

Chapitre Chapitre VI. Dispositions concernant les retraites.

Art. 19.

Pour l\'application des dispositions de l\'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnées à l\'article L. 15 du même code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

Situation.

Dans les corps de techniciens d\'études et de fabrications (décret no 76-316 du 7 avril 1976 modifié).

Dans les corps de techniciens supérieurs d\'études et de fabrications.

Technicien chef de travaux principal.

1re classe.

7e échelon.

3e échelon.

6e échelon.

2e échelon.

5e échelon.

1er échelon.

4e échelon.

Échelon provisoire 4.

3e échelon.

Échelon provisoire 3.

2e échelon.

Échelon provisoire 2.

1er échelon.

Échelon provisoire 1.

Technicien chef de travaux.

2e classe.

4e échelon.

4e échelon.

3e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

Technicien d\'études et de fabrications.

3e classe.

8e échelon.

8e échelon.

7e échelon.

7e échelon.

6e échelon.

6e échelon.

5e échelon.

5e échelon.

4e échelon.

4e échelon.

3e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

Art. 20.

(Abrogé : décret du 30/04/2007.)

Art. 21.

Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, le ministre d\'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er du mois suivant la date de publication.

Fait à Paris, le 18 octobre 1989.

Michel ROCARD.

Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d\'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre délégué auprès du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.