ARRÊTÉ habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité.
Du 31 décembre 1993NOR D E F F 9 4 0 1 0 2 5 A
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 (BOC/SC, p. 1242) portant généralisation de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux fonctionnaires et agents des services civils de l'État instituée par les décrets no 61-481 (1) et no 62-1100 (2) ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 (BOC/SC, p. 1038, modifié) relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 (BOC, p. 508) ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 (BOC, p. 3357) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l' arrêté du 20 juillet 1992 (BOC, p. 4279) relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 (3) relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l' arrêté du 28 mai 1993 (BOC, p. 4555) relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
ARRÊTENT :
Niveau-Titre Titre premier. Régies de recettes.
Art. 1er.
(Ajouté : arrêté du 18/12/2007, modifié : arrêté du 14/05/2008).
Le ministre de la défense peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour l\'encaissement des produits ci-après :
a). Remboursements de services rendus ;
b). Sommes mises à la charge des responsables de pertes ou détériorations de matériels appartement à l\'État dans le cas où un titre de perception n\'a pas été émis ;
c). Droits d\'entrée ;
d). Produits de cessions à l\'exception de celles effectuées entre organismes d\'administration centrale ;
e). Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
f). Droits divers et taxes perçues à l\'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l\'État ou conservés par ses soins ;
- g). Encaissement après contrôle des redevances dues par les sociétés mettant à disposition de distributeurs de boissons et de confiseries
h). Droit d\'utilisation de dispositifs d\'aide à la visite de lieux culturels ou de lieux de mémoires ;
i). Remboursement des charges liées à l\'occupation par un militaire d\'un logement concédé par nécessité absolue de service ;
j). Ventes de denrées et de repas ;
k). Récupération de TVA ;
l). Taxe d\'apprentissage.
m). Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés.
Art. 1er bis.
Art. 2.
Les régisseurs de recettes sont dispensés de la délivrance de quittances à souches lorsqu'ils utilisent une caisse enregistreuse d'un modèle agréé par le ministre du budget.
Art. 3.
Les recettes prévues à l'article premier du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les arrêtés pris en application de l'article premier du présent arrêté peuvent, en outre, prescrire aux régisseurs d'effectuer le versement des recettes soit lorsqu'elles atteignent un certain montant, soit selon une périodicité bimensuelle ou hebdomadaire.
En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs justifient au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.
Art. 4.
(Abrogé : Arrêté 21 juillet 2003).
Art. 5.
Les régisseurs de recettes peuvent être autorisés par arrêté du ministre de la défense à se faire assister par des sous-régisseurs désignés dans les conditions précisées à l'article 10 du présent arrêté et agissant pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.
Les sous-régisseurs versent au régisseur au moins une fois par semaine les recettes encaissées et lui transmettent les chèques et ordres de virement bancaires qu'ils ont reçus, au plus tard le lendemain de leur réception.
Niveau-Titre Titre II. Régies d'avances.
Art. 6.
(Complété : arrêté 31/05/1994 ; modifié : arrêté du 22 janvier 1996 ; ajouté : arrêté du 20 novembre 1998 ; modifié : arrêtés du 21 juillet 2003, du 12 juillet 2005, 05/01/2007 et du 18/12/2007).
Le ministre de la défense peut, par arrêté pris sous sa signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d\'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour le paiement des dépenses ci-après :
a). Dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d\'un montant maximal par opération fixé par l\'arrêté du 28 janvier 2002 ;
b). Dépenses urgentes de matériel, dans la limite de deux fois le montant fixé par l\'arrêté du 28 janvier 2002 précité, par opération, l\'appréciation de l\'urgence étant laissée au chef d\'établissement ou de service ,
c). Secours urgents ou exceptionnels d\'un montant maximal fixé à 1 300 euros par bénéficiaire ;
d). Aides pécuniaires à caractère social d\'un montant maximal fixé à 770 euros par bénéficiaire ;
e). Frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ; avances sur frais de changement de résidence des personnels militaires ; remboursement des ordres de mission des personnalités étrangères sur leurs comptes bancaires ;
f). Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n\'entrent pas dans le champ d\'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;
g). Frais occasionnés par le dépôt et l\'entretien des brevets d\'invention, avis documentaires, recherches d\'antériorité et tous frais accessoires ;
h). Dépenses d\'affranchissement et de communication en faveur du recrutement de personnel militaire, dans la limite mensuelle de 230 euros par organisme de recrutement ;
i). Sommes dues aux médecins, praticiens, laboratoires et pharmaciens au titre des actes médicaux prescrits par l\'administration ;
j). Exceptionnellement, paiement en espèces des rémunérations des personnels civils qui perçoivent une rémunération mensuelle nette inférieure à la limite fixée par la réglementation en vigueur pour le paiement obligatoire par virement de compte et qui étaient ou auraient été payés par agents délégués ;
k). Indemnité journalière mentionnée à l\'article R. 43-3 du code du service national ;
l). Rémunération des personnels qui entrent au service de l\'administration ou la quittent en cours de mois ;
m). Dépenses d\'électricité, de gaz, d\'eau et de téléphone ;
n). Indemnités de chômage servies aux ex-personnels civils de la défense si elles n\'entrent pas dans le champ d\'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;
o). Indemnité de déplacement allouée aux jeunes Français convoqués à la journée d\'appel de préparation à la défense prévue par l\'article R.* 112-12 du code du service national ;
p). Acquisition, conservation et délivrance de chèques sociaux ;
- q). Dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés ;
r). Frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage ; - s). Indemnités et remboursement de frais aux personnes convoquées au centre de réforme ;
- t). Frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;
- u). Frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- v). Allocations d\'alimentation (rationnaires individuels, traitements de tables) et factures d\'alimentation hors marché (restaurants, fournisseurs de vivres) ;
- w). Bourses et aides financières versées aux stagiaires étrangers ; droits, frais de scolarité, frais de thèse et frais de conférence engagés auprès d\'organismes de formation.
Art. 6 bis.
Art. 7.
Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, selon les règles définies par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 8.
Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 9.
Les régisseurs d'avances peuvent être autorisés par arrêté du ministre de la défense à se faire assister par des sous-régisseurs désignés dans les conditions précisées à l'article 10 ci-après et agissant pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.
Cet arrêté fixe le montant initial de l'avance à consentir par le régisseur à chaque sous-régisseur et le délai dans lequel celui-ci doit apporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés.
Niveau-Titre Titre III. Dispositions communes.
Art. 10.
(Remplacé : arrêté du 18/12/2007).
Les régisseurs sont nommés à leur emploi par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française.
Les sous-régisseurs sont nommés à leur emploi par décision du chef de l\'établissement dont dépend la régie, après accord du régisseur, qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par ceux-ci.
Art. 11.
Les fonctions de régisseur, ou de sous-régisseur, d'avances et de recettes peuvent, au sein d'un service ou établissement, être confiées à un même agent.
Art. 12.
Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent se faire ouvrir ès qualités un compte de dépôts de fonds au Trésor.
Les sous-régisseurs peuvent exceptionnellement être autorisés par l'ordonnateur à se faire ouvrir un compte courant postal.
Dans le cas prévu à l'article 11 ci-dessus, il n'est ouvert qu'un seul compte courant postal pour l'exécution des opérations de la régie d'avances et de la régie de recettes ou de la sous-régie d'avances et de la sous-régie de recettes.
Contenu
Les régisseurs de recettes ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté de création de la régie.
Art. 13.
Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et notamment dans ceux fixés par l'article premier de l' arrêté du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement.
En outre, les arrêtés pris en application des articles premier et 5 ci-dessus peuvent prévoir la dispense de cautionnement des régisseurs en cas d'opérations militaires.
Les régisseurs dispensés de cautionnement perçoivent néanmoins l'indemnité de responsabilité prévue par l' arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Art. 14.
Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances non rattachés à l'ordonnateur principal, dépendent de l'ordonnateur secondaire compétent en matière de recettes et de dépenses de l'établissement auprès duquel la régie est instituée.
En cas d'exception à cette règle, l'arrêté instituant la régie précise l'ordonnateur secondaire auquel cette dernière est rattachée.
Art. 15.
Sont reconduites dans leur ensemble les régies de recettes et les régies d'avances et les sous-régies préexistantes auxquelles s'appliquent, dès son entrée en vigueur, les dispositions du présent texte.
Art. 16.
L'arrêté du 17 décembre 1979 (4) habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité et les arrêtés modificatifs du 15 avril 1982 (BOC, p. 1760), du 29 août 1983 (BOC, p. 5636) et du 21 juillet 1987 (BOC, p. 4083) sont abrogés.
Art. 17.
Le directeur des services financiers au ministère de la défense et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1993.
Pour le ministre d\'État, ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des services financiers,
J.-R. ALVENTOSA.
Pour le ministre du budget, porte-parole du gouvernement et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT.