INSTRUCTION N° 311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF relative à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.
Du 06 août 2008NOR D E F P 0 8 5 1 9 1 7 J
1. DISPOSITIF APPLICABLE A CERTAINS OUVRIERS DE L'ÉTAT, FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.
1.1. Introduction.
Les décrets, cités en références b) et d), instituent deux dispositifs de cessation anticipée d\'activité (CAA) destinés l\'un aux ouvriers de l\'État, l\'autre aux fonctionnaires et agents non titulaires qui exercent ou ont exercé certaines activités dans des établissements ou parties d\'établissements de construction ou de réparation navale du ministère de la défense ou qui sont atteints de maladies professionnelles liées à l\'amiante.
La présente circulaire tend à préciser les règles d\'attribution, de calcul et de versement de l\'allocation spécifique de cessation anticipée d\'activité (ASCAA) par le dernier établissement employeur (sauf dérogation prévue au point 5.1.).
1.2. DROIT A L'ALLOCATION (art. 1, 2 et 3 des décrets de 2001 modifié et 2006).
Le bénéfice de ce dispositif est ouvert aux ouvriers de l\'État, fonctionnaires et agents non titulaires en activité au ministère de la défense. Les agents peuvent, le cas échéant, être réintégrés pour ordre, dès lors qu\'ils n\'ont pas fait l\'objet d\'une radiation des cadres.
Les militaires ne peuvent en bénéficier.
1.2.1. Ouvrier de l'État, fonctionnaire ou agent non titulaire exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle dans la construction ou la réparation navale.
1.2.1.1. Conditions.
L\'ouvrier de l\'État doit exercer ou avoir exercé une des professions figurant sur l\'annexe I de l\'arrêté du 21 avril 2006 modifié, de référence e), le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire une des fonctions figurant sur l\'annexe II, et cela durant les périodes et dans les établissements ou parties d\'établissement mentionnés à l\'annexe III du même arrêté.
Il s\'agit normalement :
- pour les fonctionnaires et agents non titulaires, des fonctions effectivement exercées par la personne, strictement définies par le supérieur hiérarchique.
- pour les ouvriers de l\'Etat, des professions dites matriculaires prévues par l\'instruction n°154/DEF/SGA du 20 février 1995 modifiée relative à la nomenclature des professions ouvrières. Néanmoins pour l\'ouvrier ayant été exceptionnellement employé hors de sa profession matriculaire, le chef d\'établissement peut prendre en compte, pour établir l\'exercice d\'une des professions prévues par l\'arrêté, des documents d\'origine administrative contemporains des faits. Le chef d\'établissement établit alors une attestation d\'emploi.
1.2.1.2. Âge de bénéfice de l'allocation spécifique.
L\'âge à partir duquel l\'ouvrier, le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire peut bénéficier de cette allocation ne peut être inférieur à 50 ans. Il résulte de la soustraction, à compter de la date où l\'ouvrier, le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire doit atteindre l\'âge de 60 ans, du tiers du nombre de jours d\'exercice d\'une des professions ou fonctions figurant sur l\'annexe I ou II de l\'arrêté du 21 avril 2006 modifié, durant les périodes et dans les établissements ou parties d\'établissements mentionnés à l\'annexe III du même arrêté, arrondi au nombre de jours le plus proche.
La durée d\'exercice d\'une profession ou d\'une fonction doit être décomptée à partir de la date où l\'ouvrier de l\'État, le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire est arrivé sur les travaux, quel que soit son âge, sous réserve pour les ouvriers, que ne soient pas prises en compte les périodes d\'apprentissage en centre de formation technique.
Sont considérées comme périodes d\'exercice d\'une profession ou fonction celles rémunérées par l\'employeur à l\'exclusion :
- des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée supérieurs à 6 mois consécutifs ;
- des congés pour formation personnelle prévus par le chapitre VII du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 et par l\'article 10 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 ;
- des congés pour suivre des formations qualifiantes prévues par l\'instruction n° 154/DEF/SGA du 25 février 1995 modifiée relative à la nomenclature des professions ouvrières ;
- des congés pour suivre les cours nationaux prévus par l\'instruction n° 312130 du 14 novembre 2007 relative aux dispositions applicables aux techniciens à statut ouvrier ;
- des congés pour formation professionnelle prévus par le titre I du statut général des fonctionnaires et par les dispositions régissant les agents non titulaires ;
- des périodes effectuées sous statut militaire (militaires de carrière ou sous contrat, périodes de service national ou dans la réserve opérationnelle).
De plus, le nombre de jours d\'exercice d\'une profession ou d\'une fonction à temps partiel doit être déterminé au prorata de la durée de service que l\'agent a effectué durant les périodes concernées.
Enfin, en ce qui concerne les personnels bénéficiant de dispenses syndicales deux principes sont à appliquer :
- le bénéficiaire d\'une dispense syndicale à temps complet n\'exerce pas ses fonctions et en principe, les périodes de dispense ne sont pas prises en compte. Toutefois, toute demande exceptionnelle devra être soumise à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, service des ressources humaines civiles, sous-direction des relations sociales des statuts et des filières (DRH-MD/SRHC/RSSF) et sera examinée au cas par cas : les éventuels avis favorables seront rendus au vu de la situation particulière de l\'intéressé et après étude des pièces justificatives transmises par l\'employeur à RSSF ;
- le bénéficiaire d\'une dispense syndicale à temps partiel exerce sa profession ou fonction et les périodes d\'exercice de celle-ci sont prises en compte dans les mêmes conditions que celles d\'un ouvrier de l\'État, d\'un fonctionnaire ou d\'un agent non titulaire travaillant à temps partiel.
Exemples de calcul :
Un agent né le 15 juin 1955 ayant travaillé dans un établissement concerné entre le 1er juin 1973 et le 31 décembre 1998, aura 60 ans le 15 juin 2015. Le nombre de jours entre les deux dates de début et de fin d\'activité est de 9345 jours, le tiers de ce nombre étant de 3115, la date d\'entrée dans le dispositif est le 4 décembre 2006. Ayant plus de 50 ans le 1er janvier 2007, il peut prétendre immédiatement à l\'allocation.
Autre exemple, un agent né le 15 juin 1955 ayant travaillé dans un établissement concerné entre le 1er juin 1977 et le 31 décembre 1997, aura 60 ans le 15 juin 2015. Le nombre de jours entre les deux dates de début et de fin d\'activité est de 7518 jours, le tiers de ce nombre étant de 2506, la date d\'entrée dans le dispositif est le 5 août 2008. Ayant plus de 50 ans à cette date, il pourra alors demander à bénéficier de l\'allocation à compter du 1er septembre 2008.
Afin d\'éviter toute difficulté lors de la liquidation de la pension, il est nécessaire que l\'état général des services mentionne :
- les périodes précises d\'affectation dans tous les établissements employeurs de l\'ouvrier, du fonctionnaire ou de l\'agent non titulaire en indiquant notamment les périodes exclues visées au 3e alinéa ci-dessus ;
- les périodes d\'exercice de chacune des professions matriculaires exercées par l\'ouvrier (et le cas échéant, l\'attestation prévue au 1.1.1.) ou de chacune des fonctions exercées par le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire pendant les périodes concernées ;
- les fonctions effectivement exercées par le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire au cours de ces périodes.
1.2.1.3. Cas particuliers.
En outre pour les fonctionnaires et agents non titulaires, sont prises en compte les périodes effectuées dans des établissements de construction ou de réparation navale du ministère de la défense en qualité d\'ouvrier de l\'État, dans les conditions prévues au 3e alinéa de l\'article 3 du décret du 7 avril 2006 de référence d).
Il convient dès lors d\'appliquer, pour ces périodes, les dispositions de l\'article 41 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1) ainsi que celles des textes réglementaires qui en résultent, ou enfin celles du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié de référence b).
À cet égard, les circulaires DSS/4B n° 99-332 du 9 juin 1999 (1), DSS/2C n° 2000-607 du 14 décembre 2000 (1) et DSS/2C n° 2002-369 du 27 juin 2002 (1) concernant la mise en œuvre du dispositif de cessation anticipée d\'activité des travailleurs de l\'amiante dans le secteur privé, ainsi que les points de la présente circulaire relatifs aux ouvriers de l\'État, seront d\'une grande utilité pour les gestionnaires auxquels il est recommandé, pour traiter ces cas particuliers, de se rapprocher, le cas échéant, des services compétents des caisses primaires d\'assurance maladie, ou des services gestionnaires des ouvriers de l\'État.
Enfin, s\'agissant des témoignages prévus par les circulaires de la direction de la sécurité sociale mentionnées au paragraphe précédent et permettant de justifier l\'exercice d\'un métier, il importe de rappeler que le témoignage est l\'acte par lequel une personne atteste l\'existence d\'un fait dont elle a eu personnellement connaissance. L\'attestation de témoin peut être établie sur papier libre. Elle doit être manuscrite et mentionner : les noms et prénoms du témoin, sa date de naissance et son adresse. Le témoin doit certifier l\'exactitude des faits dont il a été le témoin direct, en l\'occurrence l\'exercice d\'une profession. Le document remis doit comporter la mention « je sais qu\'en cas de faux témoignage je m\'expose à des sanctions pénales ». Il doit être daté, signé et accompagné, éventuellement sous forme de photocopie, d\'un document justifiant de l\'identité du témoin.
Afin d\'éviter toute difficulté dans la prise en compte des années effectuées sous le régime général, les établissements gestionnaires sont invités à se rapprocher de la Caisse régional d\'assurance maladie (CRAM) à la demande des agents afin qu\'elle établisse au préalable une estimation de leurs droits à l\'allocation au titre du régime général.
La demande d\'allocation spécifique peut être faite après l\'âge de 60 ans dès lors que l\'agent remplit les conditions posées au point 1.1.1. et n\'entre pas dans l\'une des situations visées au point 7.2. (admission à la retraite).
1.2.2. Ouvrier de l'État, fonctionnaire ou agent non titulaire reconnu victime d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante.
1.2.2.1. Conditions.
L\'ouvrier, le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire doit avoir été reconnu atteint, quels que soient l\'établissement et la profession ou fonction exercée, d\'une des maladies professionnelles ci-après provoquées par l\'amiante et figurant sur l\'arrêté du 29 mars 1999 modifié (2), prévu au 8e alinéa du I de l\'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (1) de financement de la sécurité sociale pour 1999.
- Affections figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles :
- maladies 30.A : asbestose et complications ;
- maladies 30.B : lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ;
- maladies 30.C : dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ;
- maladies 30.D : mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ;
- maladies 30.E : autres tumeurs pleurales primitives.
- Affection figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles :
- cancer broncho-pulmonaire primitif.
- Maladies reconnues d\'origine professionnelle, en application de l\'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (1), dont l\'imputabilité à l\'amiante est attestée.
1.2.2.2. Âge de bénéfice de l'allocation spécifique.
L\'ouvrier, le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire peut demander à bénéficier de l\'allocation spécifique de cessation anticipée d\'activité dès l\'âge de 50 ans.
1.3. MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION (art. 4 du décret de 2001 modifié, art. 4 et 14 du décret de 2006).
1.3.1. Période de référence.
La période de référence à prendre en compte pour calculer le montant de l\'allocation est constituée par les douze derniers mois d\'activité à l\'exclusion des périodes sans salaire autres que celles ayant donné lieu au versement des prestations en espèces au titre de la législation sur les assurances sociales. Il en résulte que les douze mois constituant la période de référence peuvent ne pas être consécutifs.
Ces modalités de calcul s\'appliquent également aux fonctionnaires détachés à la direction des constructions navales et systèmes (DCNS), au titre de la double carrière.
L\'état général des services doit faire apparaître, pour la totalité de la période de référence, les différentes positions statutaires dans lesquelles se trouvait l\'ouvrier, le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire.
Dans le cas spécifique des fonctionnaires de DCNS placés en position hors cadre ou en disponibilité et des agents non titulaires de DCNS placés en congé pour convenances personnelles, la période de référence à prendre en compte pour calculer le montant de l\'allocation est constituée par les 12 mois d\'activité précédents l\'arrêté de mise hors cadre, de mise en disponibilité ou en congé pour convenances personnelles. Cependant le montant des primes dont ils bénéficiaient sera recalculé compte tenu de l\'évolution des taux depuis leur changement de position statutaire.
1.3.2. Éléments de rémunération à prendre en compte.
1.3.2.1. Rémunération de référence servant de base au montant de l'allocation.
Les éléments de rémunération à prendre en compte pour déterminer le montant de l\'allocation sont ceux qui correspondent à la totalité de la rémunération brute, perçue durant les douze mois rémunérés de la période de référence, à l\'exclusion des prestations familiales, des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, des indemnités de mobilité liées aux restructurations et des éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l\'étranger.
Sur ce dernier point, il est à noter que les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l\'étranger ne seront pris en compte que si l\'allocataire maintient, de façon continue, sa résidence en outre-mer ou à l\'étranger et sous réserve que s\'y trouve le centre de ses intérêts moraux et matériels.
Par conséquent, si au cours de la période de cessation anticipée d\'activité, l\'agent ne remplit plus l\'une des conditions précitées à savoir la résidence en outre-mer ou à l\'étranger, ou la présence du centre de ses intérêts moraux et matériels sur ce territoire, le montant de son allocation sera recalculé en excluant, des éléments de rémunération à prendre en compte, les éléments de rémunération liés à cette affectation, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent point.
Pour les ouvriers de l\'État, les indemnités compensatrices de congés non pris prévues par l\'instruction n° 301926 DEF/DFP/PER/3 du 18 juillet 2003 modifiée doivent être prises en compte si elles ont été versées à l\'ouvrier. Cependant, ces indemnités ne doivent être accordées que de manière exceptionnelle : l\'ouvrier doit être en mesure de poser ses congés afin de les épuiser avant la date de son départ en cessation anticipée d\'activité.
Pour les périodes au cours desquelles l\'ouvrier, le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire a perçu une rémunération réduite (temps partiel, congés de maladie, congés donnant lieu au versement de prestations en espèces, congés de formation personnelle indemnisés ou cessation progressive d\'activité), il est reconstitué la rémunération brute qu\'il aurait perçue s\'il avait travaillé à temps plein.
Dans le cas des fonctionnaires détachés en poste au sein de DCNS avant leur départ en cessation anticipée d\'activité, les gestionnaires devront, pour reconstituer la rémunération durant la période de référence, se référer aux notices financières annexées aux arrêtés de détachement.
Toutefois les fonctionnaires en position hors cadre ou en disponibilité auprès de DCNS ainsi que les agents en congé pour convenances personnelles ne peuvent bénéficier d\'une reconstitution de carrière. Ainsi les gestionnaires calculeront la rémunération de référence sur la base des douze derniers mois d\'activité avant la mise hors cadre, en disponibilité ou en congé pour convenances personnelles, excepté pour les primes (cf. point 2.1.).
Ces éléments sont ventilés par catégorie, tels que salaire ou traitement, prime de rendement, heures supplémentaires et indemnités diverses qu\'il convient de distinguer.
1.3.2.2. Rémunération de référence servant de base aux cotisations pour pension.
Pour les ouvriers de l\'État, les cotisations pour pension sont calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension. Ces éléments sont les suivants : le salaire proprement dit, la prime de rendement, les indemnités pour heures supplémentaires et s\'il y a lieu, les indemnités ayant le caractère de prime de fonction : indemnité de responsabilité des ouvriers de bureau de la marine, indemnité de formation des instructeurs, indemnité de fonction des ouvriers chargés de tâches de contrôle en usine, indemnité de surclassement ainsi que l\'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.
En outre, pour les ouvriers qui se seront vus accorder le bénéfice des dispositions du II de l\'article 14 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État (3) avant la cessation anticipée d\'activité, les cotisations continueront d\'être assises sur les émoluments afférents à l\'emploi occupé pendant les quatre années s\'ils sont supérieurs à la rémunération de référence.
Pour les périodes au cours desquelles l\'ouvrier de l\'État a perçu une rémunération réduite (temps partiel, congés de maladie, congés donnant lieu au versement de prestations en espèces et congés de formation personnelle indemnisés), il est reconstitué la rémunération brute, soumise à retenue pour pension, qu\'il aurait perçue s\'il avait travaillé à temps plein.
Ces éléments sont ventilés par catégorie, tels que salaire, prime de rendement, heures supplémentaires et indemnités diverses qu\'il convient de distinguer.
Pour les fonctionnaires, il convient de distinguer deux assiettes de cotisations.
Conformément à l\'article 5 du décret du 7 avril 2006 de référence d), la cotisation au titre de l\'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) (1) est calculée sur la base du traitement indiciaire et, s\'il y a lieu, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), correspondant à l\'indice détenu à la date d\'admission au bénéfice de l\'allocation spécifique.
En outre, la cotisation au titre de la retraite additionnelle est calculée sur la base des éléments de rémunération de la période de référence définis au point 2.2.1., qui n\'entrent pas dans l\'assiette de calcul des pensions au titre de l\'article L. 61 du CPCMR (1). Ainsi entrent notamment dans l\'assiette de cette cotisation : l\'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les différentes primes et indemnités (4).
Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 p. 100 du traitement indiciaire brut correspondant à l\'indice détenu à la date d\'admission au bénéfice de l\'allocation.
Pour les agents non titulaires affiliés au régime général et au régime de retraite complémentaire géré par l\'institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l\'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération des six derniers mois d\'activité et dans la limite du plafond prévu à l\'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (1).
Pour les périodes au cours desquelles l\'agent non titulaire a perçu une rémunération réduite (temps partiel, congé pour raison de santé, cessation progressive d\'activité), il est reconstitué la rémunération brute, soumise à retenue pour pension, qu\'il aurait perçue s\'il avait travaillé à temps plein.
1.3.3. Calcul des rémunérations de référence.
1.3.3.1. Rémunération mensuelle de référence dite « base allocation ».
La base allocation est égale au douzième du total des éléments annuels de rémunération définis au 2.2.1.
1.3.3.2. Rémunération mensuelle de référence dite « base pension ».
Pour les ouvriers de l\'État, la base pension est égale au douzième du total des éléments annuels de rémunération définis au 2.2.2.
Pour les fonctionnaires, la base pension au titre du CPCMR est égale au montant du traitement indiciaire et, s\'il y a lieu, de la nouvelle bonification indiciaire, correspondant à l\'indice détenu à la date d\'admission au bénéfice de l\'allocation.
En outre la base pension au titre de la retraite additionnelle est égale au douzième des éléments définis au 2.2.2 ; dans la limite de 20 p. 100 du traitement indiciaire brut correspondant à l\'indice détenu à la date d\'admission au bénéfice de l\'allocation.
Pour les agents non titulaires, la base pension est égale au sixième du total des éléments de rémunération définis au 2.2.2.
1.3.4. Détermination du montant de l'allocation.
L\'allocation mensuelle est égale à 65 p. 100 de la base allocation définie au 2.3.1. ci-dessus.
1.3.5. Montant minimal et montant maximal de l'allocation.
Le montant de l\'allocation ainsi déterminé ne peut être inférieur ou supérieur à un montant défini différemment selon le bénéficiaire :
1.3.5.1. Pour un ouvrier de l'État.
Il ne peut être inférieur au montant minimum garanti de pension c\'est à dire :
- pour un ouvrier ayant effectué au moins 40 ans de services effectifs en qualité d\'ouvrier de l\'État, au montant de l\'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
- pour un ouvrier ayant effectué moins de 40 ans mais plus de 15 ans de services effectifs en qualité d\'ouvrier de l\'État, à 57,50 p. 100 de l\'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de 15 à 30 ans puis de 0,5 point de 30 à 40 ans ;
- pour un ouvrier ayant effectué moins de 15 ans de services effectifs en qualité d\'ouvrier de l\'État, à 1/15ème de 57,50 p. 100 de l\'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 par année de services effectifs.
Le montant du minimum garanti est revalorisé, dans les conditions de l\'article 15 du décret précité, chaque année conformément à l\'évolution prévisionnelle de l\'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l\'année considérée, de la même manière que les pensions.
Jusqu\'au 31 décembre 2013, il devra en outre être fait application des dispositions transitoires prévues au IV de l\'article 50 du décret du 5 octobre 2004 et telles qu\'elles sont présentées dans le tableau suivant :
POUR UNE PENSION LIQUIDÉE EN | % DE L\'INDICE POUR 15 ANS DE SERVICES EFFECTIFS | INDICE MAJORÉ | POINTS D\'AUGMENTATION PAR ANNÉE SUPPLÉMENTAIRE... | ...DE SERVICES EFFECTIFS DE 15 ANS À... | PUIS POINT D\'AUGMENTATION SUPPLÉMENTAIRE AU DELÀ DE CETTE DURÉE |
2008 | 58,50 p. 100 | 221 | 3,1 | 27,5 ans | 0,22 |
2009 | 58,20 p. 100 | 222 | 3 | 28 ans | 0,23 |
2010 | 57,90 p. 100 | 223 | 2,85 | 28,5 ans | 0,31 |
2011 | 57,60 p. 100 | 224 | 2,75 | 29 ans | 0,35 |
2012 | 57,50 p. 100 | 225 | 2,65 | 29,5 ans | 0,38 |
2013 | 57,50 p. 100 | 227 | 2,5 | 30 ans | 0,5 |
Ainsi, pour une pension liquidée en 2008, avec une valeur du point au 1er janvier 2004 (de 52,7656 euros) augmentée chaque année en fonction de l\'évolution de l\'indice des prix (56,379 euros au 1er janvier 2008), le minimum garanti de pension est de :
- pour 40 ans de services effectifs en qualité d\'ouvrier de l\'État : 56,379 x 221 = 12459,76 euros/an, soit 1038,32 euros/mois ;
- pour 32 ans de services effectifs en qualité d\'ouvrier de l\'État : (58,5 + 3,1 x (27,5 - 15) + (0,22 x (32 - 27,5)) p. 100 de 56,379 x 221 = 98,24 p. 100 de 56,379 x 221 = 12240,47 euros/an, soit 1020,04 euros/mois ;
- pour 14 ans de services effectifs en qualité d\'ouvrier de l\'État : 14/15ème de 58,5 p. 100 de 56,379 x 221 = 6803 euros/an, soit 566,92 euros/mois.
Le montant de l\'allocation ne peut pas non plus être inférieur au montant minimal d\'une pension d\'invalidité du régime général. Au 1er janvier 2008, ce montant minimal est de 3097,31 euros par an, soit 258,11 euros par mois.
1.3.5.2. Pour un fonctionnaire.
Le montant de l\'allocation ne peut être inférieur à 75 p. 100 du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique de l\'Etat (5) et ne peut excéder 100 p. 100 du traitement indiciaire brut afférent à l\'indice détenu par le bénéficiaire à la date de cessation anticipée d\'activité.
Pour le cas spécifique d\'un fonctionnaire en poste à DCNS, le montant de l\'allocation ne peut excéder 100 p. 100 du traitement indiciaire brut afférent à l\'indice détenu par le bénéficiaire à la date de l\'arrêté décidant la mise hors cadre ou en disponibilité.
1.3.5.3. Pour un agent non titulaire.
Le montant de l\'allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l\'allocation d\'assurance prévue à l\'article L. 351-3 du code du travail (1), c\'est-à-dire au montant minimal de l\'allocation que percevrait l\'agent non titulaire en cas de chômage soit 799,80 euros par mois au 1er juillet 2008.
Il ne peut excéder 150 p. 100 du plafond prévu à l\'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (6) soit au 1er janvier 2008 : 150 p. 100 de 2773 euros = 4159,50 euros.
1.3.6. Modalités de révision.
1.3.6.1. Révision de la rémunération de référence servant de base au montant de l'allocation.
La rémunération de référence servant de base au montant de l\'allocation, prévue au point 2.2.1., est révisable si, au cours de la période de cessation anticipée d\'activité, l\'agent ne remplit plus l\'une de ces deux conditions à savoir : avoir sa résidence en outre-mer ou à l\'étranger ou la présence du centre de ses intérêts moraux et matériels sur ce territoire.
1.3.6.2. Revalorisation des rémunérations de référence.
Les rémunérations de référence sont revalorisées selon les modalités suivantes :
- pour les ouvriers de l\'État trimestriellement selon le même taux que celui appliqué aux salaires des ouvriers de l\'Etat ;
- pour les fonctionnaires et agents non titulaires compte tenu de l\'évolution de la valeur du point fonction publique.
1.3.6.3. Révision du montant de l'allocation mensuelle et du montant des cotisations pension.
1.3.7. Prise en compte de la période pour la constitution des droits à pension.
La période pendant laquelle l\'ouvrier, le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire perçoit l\'allocation spécifique est considérée comme l\'accomplissement de services effectifs et est, à ce titre, prise en compte pour la constitution du droit à pension.
Pour les ouvriers de l\'État, cette prise en compte ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables à un nombre supérieur au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, prévu à l\'article 13 du décret du 5 octobre 2004.
Pour les fonctionnaires, cette prise en compte ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite, au-delà du nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé au I de l\'article L.13 de ce même code (1).
Pour les agents non titulaires, cette prise en compte ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables au delà du nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d\'une pension de vieillesse à taux plein, telle que définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale (1).
1.4. PROTECTION SOCIALE ET COTISATIONS (art. 5 du décret de 2001 modifié et art. 5 et 15 du décret de 2006).
1.4.1. Protection sociale.
Les bénéficiaires de l\'allocation continuent à percevoir, pour eux-mêmes et leur famille, les prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général, dans les mêmes conditions que s\'ils étaient en service.
Les allocataires qui, se rendant à une convocation écrite de l\'administration seraient victimes d\'un accident, soit dans les locaux administratifs, soit lors des trajets aller et retour entre leur domicile et ces locaux, bénéficient des prestations prévues en matière d\'accidents du travail.
1.4.2. Cotisations et contributions sociales.
Les taux mentionnés sont communiqués pour information. Ils ne se substituent pas aux taux prévus par la réglementation et il convient de veiller à appliquer les taux en vigueur lors du versement de l\'allocation.
1.4.2.1. Cotisations et contributions sociales auxquelles est assujettie l'allocation mensuelle.
L\'allocation spécifique de cessation anticipée d\'activité dont le montant est fixé aux points 2.4. et 2.6. ci-dessus, est assujettie sur sa totalité aux cotisations suivantes :
- au titre des assurances maladie et maternité 0,95 p. 100 pour les fonctionnaires et ouvriers de l\'État (4,15 p. 100 pour le bénéficiaire de l\'allocation qui ne remplirait pas les conditions relatives à l\'assujettissement à la contribution sociale généralisée fixées par l\'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (1)) et 1,70 p. 100 pour les agents non titulaires.
- 7,5 p. 100 au titre de la contribution sociale généralisée (sans possibilité désormais d\'appliquer un taux réduit).
Ce taux s\'applique, à partir du 1er janvier 2008, aux allocations perçues par les agents dont la cessation anticipée d\'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007 (7).
Pour les droits ouverts avant le 11 octobre 2007, le taux de 6,6 p. 100 est maintenu.
- 0,5 p. 100 au titre du remboursement de la dette sociale.
1.4.2.2. Cotisations pension auxquelles est assujettie la rémunération mensuelle de référence dite « base pension ».
La rémunération mensuelle de référence dite « base pension » est soumise à retenue pour pension au taux global de :
- 31,85 p. 100 pour les ouvriers de l\'État (7,85 p. 100 de part agent et 24 p. 100 de part employeur) ;
- 58,59 p. 100 pour les fonctionnaires au titre du CPCMR (7,85 p. 100 de part agent et 50,74 p. 100 de part employeur) ainsi qu\'une cotisation de 10 p. 100 sur les éléments entrant dans l\'assiette de cotisation pour la retraite additionnelle (5 p. 100 de part agent et 5 p. 100 de part employeur) ;
- 16,65 p. 100 pour les agents non titulaires (6,65 p. 100 de part agent et 8,30 p. 100 de part employeur) au titre de la cotisation d\'assurance vieillesse de l\'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale (1) et dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l\'article L.241-3 (1).
Le taux de la cotisation à l\'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l\'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) est, quant à lui, fixé à 5,63 p. 100 (2,25 p. 100 de part agent et 3,38 p. 100 de part employeur) sur la base pension dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l\'article L.241-3 (1).
1.5. TRAITEMENT DES DOSSIERS DE DEMANDE (art. 6 du décret de 2001 modifié et art. 6 et 17 du décret de 2006).
1.5.1. Dépôt de la demande.
1.5.1.1. Ouvrier de l'État, fonctionnaire ou agent non titulaire atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante (annexes I, V et VI).
L\'ouvrier, le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire renseigne une demande qui lui est remise par son établissement ou service d\'affectation (modèle joint en annexes I, V et VI).
1.5.1.2. Ouvrier de l'État, fonctionnaire ou agent non titulaire employé dans la construction ou la réparation navale (annexes II, VII et VIII).
L\'ouvrier, le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire renseigne une demande qui lui est remise par son établissement ou service d\'affectation (modèle joint en annexes II, VII et VIII).
Pour les agents qui demandent à bénéficier de la prise en compte des périodes d\'activité dans le secteur privé (périodes d\'affiliation au régime général), il convient de se référer aux textes des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget quant aux modalités de prise en compte de ces périodes.
Pour les fonctionnaires ou agents non titulaires qui demandent à bénéficier de la prise en compte des périodes d\'activité en qualité d\'ouvrier de l\'Etat relevant du ministère de la défense, il convient de se référer au décret du 21 décembre 2001 modifié ainsi qu\'aux points relatifs à ces personnels dans la présente instruction.
Il convient pour les établissements hors DCNS qui, suite aux mesures d\'accompagnement des restructurations, auraient dans leurs effectifs des ouvriers, fonctionnaires ou agents non titulaires issus de DCNS et concernés par le présent dispositif, de se rapprocher de la direction des ressources humaines de DCNS pour bénéficier des informations utiles à l\'instruction des demandes d\'allocation.
1.5.2. Décision de l'établissement ou du service gestionnaire.
1.5.2.1. Cas des ouvriers de l'État.
L\'établissement ou le centre de services ressources humaines (CSRH) de la délégation générale pour l\'armement (DGA)* (pour les ouvriers de DCNS) doit notifier sa décision dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, sous réserve que le dossier déposé par l\'agent comporte les éléments permettant de valider d\'éventuelles périodes effectuées hors du ministère.
Dans ce délai, l\'établissement ou le CSRH doit selon le contenu du dossier :
- si la demande est recevable, indiquer au demandeur à partir de quelle date le versement de l\'allocation prend effet ainsi que son montant. Il appartiendra alors à ce dernier de confirmer sa demande (annexe III) ;
- si la demande est irrecevable, notifier au demandeur la décision de rejet, comportant l\'indication des voies et délais de recours en application de l\'article R 421-5 du code de justice administrative, par lettre recommandée avec avis de réception (annexe IV).
1.5.2.2. Cas des fonctionnaires et agents non titulaires.
Le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire remet sa demande à son établissement ou service d\'affectation qui la transfère au service gestionnaire dépositaire du dossier individuel de l\'agent.
Pour les fonctionnaires et agents non titulaires en poste au sein de DCNS, il s\'agit du CSRH de la DGA, la DGA assurant la gestion des demandes d\'allocation de cessation anticipée d\'activité des personnels de DCNS.
À réception de la demande de l\'agent transmise par l\'établissement ou le service, le service gestionnaire dépositaire du dossier établit un état général des services et rassemble les différents documents nécessaires au traitement de la demande (attestations diverses, copie des bulletins de paie des douze derniers mois d\'activité, etc.).
Pour les fonctionnaires et agents non titulaires de DCNS, le service gestionnaire prépare un projet d\'arrêté de réintégration qu\'il transmet pour signature à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, service des ressources humaines civiles, sous-direction de la gestion collective du personnel civil (DRH-MD/SRHC/GCPC). Parallèlement, en cas d\'acceptation de la demande d\'allocation, le service gestionnaire prend un arrêté de mise en cessation anticipée d\'activité.
Les dates d\'effet de ces arrêtés doivent être concomitantes.
Dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande par l\'agent, le service gestionnaire doit notifier sa décision à l\'agent, sous réserve que celui-ci ait transmis tous les éléments permettant de valider d\'éventuelles périodes effectuées hors du ministère de la défense.
Dans ce délai, le service gestionnaire doit selon le contenu du dossier :
- si la demande est recevable, indiquer au demandeur à partir de quelle date le versement de l\'allocation prend effet ainsi que son montant. Il appartiendra alors à ce dernier de confirmer sa demande (annexe IX) ;
- si la demande est irrecevable, notifier la décision de rejet, comportant l\'indication des voies et délais de recours en application de l\'article R 421-5 du code de justice administrative (1), par lettre recommandée avec avis de réception (annexe X).
1.5.3. Information de l'organisme instruisant les dossiers de retraite.
Dès notification de sa décision, l\'établissement ou le service gestionnaire (après avoir informé l\'établissement d\'affectation de sa décision) adresse à la sous-direction des pensions (DRH-MD/SA2P/SDP), bureau des retraites civiles et militaires (P1) ou, le cas échéant, pour l\'agent non titulaire aux caisses de retraite du régime général, un dossier comprenant :
- une copie de la demande de l\'ouvrier, du fonctionnaire ou de l\'agent non titulaire ;
- une copie de l\'état général des services arrêté à la date de la cessation anticipée d\'activité ;
- un état faisant apparaître les éléments pris en considération pour le calcul des rémunérations de référence mentionnées aux points 2.2.1. et 2.2.2. ci-dessus ;
- une copie des bulletins de salaire ou de traitement ayant servi à calculer les rémunérations de référence précitées ;
- une copie de la déclaration d\'acceptation de la demande d\'allocation spécifique ;
1.6. ATTRIBUTION ET SERVICE DE L'ALLOCATION (art. 7 du décret de 2001 modifié, art. 7 et 18 du décret de 2006).
1.6.1. Gestion de l'allocation.
L\'allocation spécifique est servie par l\'établissement qui emploie l\'ouvrier de l\'État ou par le service gestionnaire du fonctionnaire ou de l\'agent non titulaire au moment où l\'agent fait sa demande. Pour le personnel de DCNS, l\'allocation est versée par le CSRH de la DGA.
Par dérogation à l\'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire était affecté dans un établissement public à caractère administratif (EPA) ou dans un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) avant son départ en CAA, l\'EPA ou l\'EPIC ne sera pas chargé de verser l\'allocation. Celle-ci sera versée par l\'autorité de tutelle de l\'établissement d\'affectation.
1.6.2. Modalités de gestion.
Il est impérativement demandé aux services servant l\'allocation spécifique de faire apparaître explicitement, sur le bulletin de versement de l\'allocation établi à cet effet, l\'ensemble des éléments suivants :
- rémunération mensuelle dite « base allocation » ;
- rémunération mensuelle dite « base pension » ;
- montants des cotisations assises sur la « base pension » versées aux différents organismes de retraite ;
- montant brut de l\'allocation spécifique (65 p. 100 de la base allocation) ;
- montants des cotisations et contributions sociales auxquelles est assujettie l\'allocation brute ;
- montant net de l\'allocation spécifique.
1.6.3. Imputation budgétaire.
1.7. RÈGLES DE CUMUL (art. 8 du décret de 2001 modifié, art. 8 et 19 du décret de 2006).
1.7.1. Pour les ouvriers de l'État.
L\'allocation spécifique ne peut se cumuler avec un salaire ou avec une pension de retraite personnelle concédée en vertu du décret du 5 octobre 2004, y compris celles qui peuvent être versées avant l\'âge de 60 ans aux ouvriers ayant effectué quinze années dans un emploi comportant des risques d\'insalubrité, aux ouvriers se trouvant dans l\'impossibilité définitive et absolue d\'assurer leur emploi, aux parents de trois enfants ou aux ouvriers bénéficiaires d\'une pension au titre des carrières longues.
Elle ne peut se cumuler avec une pension militaire versée après l\'âge de 60 ans.
Elle n\'est pas cumulable non plus avec les pensions ou allocations allouées en cas de cessation anticipée d\'activité au titre de leur appartenance au régime spécial des ouvriers de l\'État. Elle ne peut se cumuler avec l\'un des revenus de remplacement mentionnés à l\'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale (1) ou avec une allocation de préretraite versée au titre d\'un régime de base de la sécurité sociale.
Par ailleurs, dans la mesure où la période de perception de l\'allocation spécifique de cessation anticipée d\'activité est considérée comme l\'accomplissement de services effectifs pour la constitution du droit à pension, son versement est incompatible avec celui de l\'indemnité de départ volontaire prévue par l\'instruction interministérielle n° 301577/DFP/PER/3 du 1er juillet 1996 modifiée (8).
Néanmoins, il résulte de cet énoncé que le cumul avec une rente d\'accident du travail ou de maladie professionnelle est autorisé.
Le cumul avec une pension servie par le régime général est également possible, même dans les cas où elle est versée avant l\'âge de 60 ans.
Le versement de l\'allocation spécifique n\'implique pas un remboursement d\'éventuelles indemnités de mobilité perçues par l\'ouvrier avant son départ puisque la cessation anticipée d\'activité n\'est pas considérée comme un départ pour convenances personnelles.
1.7.2. Pour les fonctionnaires et agents non titulaires.
Pour les fonctionnaires, l\'allocation spécifique ne peut se cumuler avec une pension civile concédée en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d\'un régime de base de la sécurité sociale.
Le cumul avec une pension servie par le régime général est, en revanche, possible même dans le cas où elle est versée avant l\'âge de 60 ans.
Pour les agents non titulaires, l\'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l\'un des revenus ou l\'une des allocations mentionnées à l\'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale (1), ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d\'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d\'activité allouée au titre d\'un autre régime de cessation anticipée d\'activité.
Néanmoins, il résulte de cet énoncé qu\'est autorisé le cumul avec une allocation temporaire d\'invalidité au profit des fonctionnaires, ou avec une rente d\'accident du travail ou de maladie professionnelle au bénéfice des agents non titulaires.
1.8. CESSATION DU VERSEMENT DE L'ALLOCATION.
Les situations de cessation de versement de l\'allocation spécifique sont fixées par les dispositions des articles 9 et 10 du décret du 21 décembre 2001 modifié et des articles 11, 12, 13, 22 et 23 du décret du 7 avril 2006.
1.8.1. Décès (art. 9 du décret de 2001 modifié, art. 11 et 22 du décret de 2006).
Les ayants cause du bénéficiaire peuvent prétendre :
1.8.1.1. Au capital décès.
Déterminé dans les conditions de l\'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale (1) pour les ouvriers et les agents non titulaires et de l\'article D. 712-19 du même code (1) pour les fonctionnaires.
1.8.1.2. Le cas échéant, à une pension de réversion.
- pour les ouvriers de l\'État en application des dispositions du titre VI du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
- pour les fonctionnaires en application des dispositions du titre VI du code des pensions civiles et militaires de retraite (1);
- pour les agents non titulaires en application des dispositions du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (1).
Un dossier de pension de réversion doit être adressé à la sous-direction des pensions ou aux caisses de retraite du régime général pour les agents non titulaires.
Au dossier habituel devront être joints :
- un état indiquant tous les montants de l\'allocation spécifique qui ont été versés au bénéficiaire ;
- un nouvel état général des services faisant apparaître notamment les périodes de versement de l\'allocation spécifique ;
- la justification de tous les versements des cotisations pension.
1.8.1.3. Le cas échéant, à une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Dans les conditions fixées par les articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale (1).
La demande des ayants cause, ainsi que les certificats médicaux justifiant un lien direct et unique entre le décès et la maladie professionnelle, devront être adressés à la sous-direction des pensions et aux caisses de retraite du régime général en même temps, si possible, que le dossier de pension de réversion (cf. alinéa ci-dessus).
1.8.2. Admission à la retraite (art. 10 des décrets de 2001 modifié et 2006).
1.8.2.1. Pour les ouvriers de l'État.
L\'allocation spécifique cesse d\'être versée :
- à la fin du mois au cours duquel l\'intéressé a atteint la limite d\'âge qui lui est applicable conformément à l\'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d\'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État (9) ;
- ou, avant cette date, lorsque l\'intéressé a atteint au minimum l\'âge de soixante ans et justifie d\'une durée d\'assurance (tous régimes confondus), définie à l\'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l\'article 13 du même décret (10).
Par dérogation aux dispositions de l\'article 14 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, mentionnée au point 2.2.2. ci-dessus, soumis à retenue pour pension.
Le coefficient de majoration, prévu au dernier alinéa du I de l\'article 14 du décret précité, dont ils auraient pu bénéficier à la date de la cessation d\'activité, leur est garanti, pour la détermination du montant de la pension.
Par conséquent, au dossier adressé à la sous-direction des pensions conformément à l\'article 4.3. ci-dessus, devra être joint un état modèle 19 pour le calcul du coefficient de majoration basé sur la période annale précédant la cessation anticipée d\'activité conformément aux dispositions du I de l\'article 14 du décret précité. Les dispositions du II de l\'article 14 du décret précité concernant un emploi occupé pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d\'activité doivent, le cas échéant, être appliquées.
Toutefois, la pension du bénéficiaire de l\'allocation spécifique ne peut en aucun cas, lors de sa liquidation, être assortie du coefficient de majoration (surcote) prévu au III de l\'article 16 du même décret.
L\'ouvrier de l\'État peut également demander avant la cessation du versement de l\'allocation spécifique, et avant d\'atteindre la limite d\'âge qui lui est applicable, à bénéficier d\'une pension de retraite au titre des dispositifs dits des travaux insalubres (article 21 § II du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié), des carrières longues (article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite), de l\'invalidité (articles 3-2 et 21-I-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004), du handicap (article 21-I-3 du décret du 5 octobre 2004) ou en tant que parent de trois enfants (article 21-I-3 du décret du 5 octobre 2004).
L\'attribution de cette pension ne pourra alors se cumuler avec le versement de l\'ASCAA qui ne devra donc plus être servie à l\'intéressé (cf. point 6.1.).
1.8.2.2. Pour les fonctionnaires et les agents non titulaires.
Elle cesse d\'être versée au fonctionnaire :
- sur demande de l\'agent, dès qu\'il atteint l\'âge fixé au 1° du I de l\'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) (60 ans ou 55 ans s\'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active), même s\'il ne réunit pas les conditions pour bénéficier du pourcentage maximum de la pension ;
- sur demande de l\'agent, dès qu\'il réunit les conditions, mentionnées à l\'article L. 25 bis du même code (1) permettant de bénéficier d\'un départ anticipé à la retraite au titre des carrières longues ;
- obligatoirement, dès que l\'agent a atteint au minimum l\'âge d\'ouverture des droits (60 ans ou 55 ans) et qu\'il justifie d\'une durée d\'assurance (tous régimes confondus), définie à l\'article L. 14 du CPCMR (1), égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l\'article L. 13 du CPCMR (1).
Dans tous les cas, le versement de l\'allocation cesse au plus tard à la fin du mois au cours duquel l\'agent atteint l\'âge de 65 ans. L\'allocataire bénéficie alors de sa pension de retraite.
Conformément à la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l\'ordre technique, une option en faveur d\'une pension ouvrière au titre de la loi du 2 août 1949 lors de leur mise à la retraite, les fonctionnaires qui rempliront les conditions à savoir avoir cotisé au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État (FSPOEIE) pendant une période minimale de dix ans accomplis et percevoir une indemnité différentielle dans leur rémunération, jusqu\'au jour d\'admission en cessation anticipée d\'activité, pourront opter pour leur rattachement au FSPOEIE en matière de retraite.
Cette option devra avoir lieu lors de la liquidation de la pension des allocataires, et ce, même si les personnels ne perçoivent plus l\'indemnité différentielle au cours de leur CAA.
Le calcul de la pension des fonctionnaires est effectué selon les dispositions de l\'article L. 15 du CPCMR (1).
Elle cesse d\'être versée à l\'agent non titulaire dès qu\'il remplit les conditions requises pour bénéficier d\'une pension de vieillesse à taux plein, telle que définie aux articles L. 351-1 et L. 358-1 du code de la sécurité sociale (1).
Le bénéficiaire de l\'allocation spécifique peut demander, à tout moment, avant la cessation de son versement, à être admis à la retraite au titre des dispositions de l\'article L. 351-8 (2°) (1)du code de la sécurité sociale.
1.8.2.3. Dossier de pension.
Un dossier de pension d\'ayant droit doit être adressé à la sous-direction des pensions (DRH-MD/SA2P/SDP) pour les ouvriers de l\'État et les fonctionnaires, à la caisse de retraite du régime général et de l\'IRCANTEC pour les agents non titulaires.
Au dossier habituel devront être joints :
- un état indiquant tous les montants de l\'allocation spécifique qui ont été versés à l\'ouvrier de l\'État, au fonctionnaire ou à l\'agent non titulaire ;
- un état général des services faisant apparaître notamment les périodes de versement de l\'allocation spécifique ;
- la justification de tous les versements des cotisations pour pension.
Le bénéficiaire de l\'allocation spécifique peut demander, à tout moment, avant la cessation de son versement, à être admis à la retraite au titre soit des dispositions du Titre V (invalidité) du Livre 1er du CPCMR (1) pour les fonctionnaires, soit des dispositions de l\'article 3 (2°) du décret du 5 octobre 2004 susvisé avec le bénéfice de la jouissance de sa pension au titre de l\'article 21 dudit décret pour les ouvriers de l\'État ou enfin au titre des dispositions de l\'article L. 351-8 (2°) du code de la sécurité sociale (1) pour les agents non titulaires.
Le dossier adressé à la sous-direction des pensions ou au régime général devra comprendre les documents habituels auxquels seront jointes les pièces complémentaires concernant notamment le paiement de l\'allocation spécifique demandées pour les pensions d\'ayant droit visées ci-dessus.
1.9. SITUATION AU REGARD DES EFFECTIFS (art. 10 et 21 du décret de 2006).
L\'ouvrier de l\'État n\'est pas pris en compte dans les effectifs de l\'établissement, néanmoins son soutien administratif doit être assuré par le dernier établissement d\'affectation dans la mesure où l\'intéressé continue de lui être rattaché.
De même le fonctionnaire ou l\'agent non titulaire n\'est pas pris en compte dans les effectifs de l\'établissement, néanmoins son soutien administratif doit être assuré par le service gestionnaire auquel il demeure rattaché.
1.10. RECOUVREMENT DES INDUS (art. 12 du décret de 2001 modifié, art. 9 et 20 du décret de 2006).
Le versement de l\'allocation spécifique n\'est pas compatible avec l\'exercice d\'une activité lucrative, à l\'exception de celles correspondant à la production d\'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Si le bénéficiaire a repris une activité professionnelle lui procurant des revenus, ce dernier est convoqué par l\'établissement qui assure sa gestion pour que lui soient notifiées, d\'une part, l\'émission d\'un titre de perception concernant les sommes indûment perçues et, d\'autre part, si la situation perdure la cessation du versement de l\'allocation.
1.11. RÉGIME FISCAL DE L'ALLOCATION.
Il appartient à l\'organisme chargé de verser l\'allocation de communiquer chaque année à l\'intéressé et à l\'administration fiscale le montant de l\'allocation soumise à l\'impôt sur le revenu, compte tenu du montant de la cotisation maladie et de la fraction de la contribution sociale généralisée déductible.
1.12. ABROGATION.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Jacques ROUDIERE.