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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction « ressources humaines » ; bureau « politique de formation »

INSTRUCTION N° 14278/DEF/DCSSA/RH/PF relative aux programmes et aux modalités de déroulement des concours ouverts pour l'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé.

Du 16 septembre 2008
NOR D E F E 0 8 5 2 2 6 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

La présente instruction, prise en application du décret cité en référence, a pour objet de fixer les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement des concours ouverts pour l\'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé, ainsi que les formalités à accomplir par les candidats.

Le ministre de la défense fixe chaque année par arrêté publié au Journal officiel de la République française le nombre de places offertes à chacun des concours.

1. Dossiers de candidature.

1.1. Composition du dossier de candidature.

Les dossiers de candidature comprennent pour chaque candidat :

a) Une demande de participation au concours, qui doit préciser la chaire et la discipline choisie.

b) Un mémoire, en huit exemplaires comportant :

  • Un exposé de(s) :
    • états de service ;
    • titres civils et militaires acquis ;
    • références hospitalières et pédagogiques ;
    • l\'appartenance à des sociétés savantes,
  • La liste chronologique des publications présentée selon les règles de la bibliographie internationale, la liste des activités pédagogiques (projets pédagogiques et enseignements) en milieu civil et militaire, ainsi qu\'une présentation de ses travaux scientifiques et techniques ;
  • Une copie intégrale des bulletins de notes des quatre dernières années, à charge de l\'autorité détentrice.

Ce dossier sera complété par les avis, soigneusement motivés, de toutes les autorités hiérarchiques qui devront préciser la valeur professionnelle, pédagogique, morale et militaire du candidat.

1.2. Transmission du dossier de candidature.

Les dossiers de candidature, soigneusement vérifiés et complétés par les autorités hiérarchiques dont relèvent les candidats, sont transmis à l\'école du Val-de-Grâce, « direction de l\'enseignement général », bureau « des concours » à la date prescrite par les notes d\'information annuelles relatives à l\'organisation des différents concours de qualification.

Ils sont remis par l\'école du Val-de-Grâce, direction de l\'enseignement général, bureau des concours aux présidents des jurys un mois avant le début des épreuves des différents concours.

1.3. Autorisation à concourir et convocation.

Sont autorisés à se présenter aux concours pour l\'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé, les praticiens certifiés conformément aux dispositions des articles 5, 8 et 11 du décret du 14 juin 2004 susvisé et comptant depuis leur date de nomination, quatre années de fonctions au 1er  janvier de l\'année du concours.

La direction centrale du service de santé des armées publie, avant le début des épreuves, la liste des candidats remplissant les conditions pour concourir. Cette liste tient lieu de convocation des membres du jury et des candidats pour ces épreuves. Les dates et heures des épreuves sont fixées par note annuelle.

2. Jurys.

2.1. Désignation.

Le président et les membres de chaque jury de concours sont désignés annuellement par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l\'école du Val-de-Grâce.

Le ou les noms, fonctions et adresses du ou des membres civils précités sont proposés au directeur central du service de santé des armées par le président du jury concerné.

Pour chaque jury, le membre examinateur est choisi au regard de la discipline concernée et autant que possible parmi les officiers en service dans l\'établissement où se déroule le concours. Il rend compte au jury du déroulement des épreuves dont il a la charge en tant qu\'examinateur et en cette qualité n\'a pas de voix délibérative.

Pour chaque jury, le membre suppléant est nommé au regard de la discipline concernée. Il doit remplir les conditions prévues pour les membres titulaires. Il assiste aux réunions préparatoires du jury lorsque le président l\'estime nécessaire et n\'a, en cette qualité, ni voix délibérative ni voix consultative.

Il ne siège au jury qu\'en cas de défaillance d\'un de ces membres dans les conditions précisées ci-dessous au point 2.3.

2.2. Incompatibilités pour siéger dans le jury.

Dans chaque jury, la parenté ou l\'alliance jusqu\'au quatrième degré ou le mariage d\'un membre titulaire ou suppléant soit avec le président ou un autre membre du jury, soit avec l\'un des candidats inscrits, entraîne, de plein droit, la récusation du membre concerné.

En conséquence, lorsqu\'un membre désigné se trouve dans une telle situation, il doit en rendre compte sans délai au président du jury afin de permettre son remplacement en temps utile.

2.3. Défaillance du président ou d'un membre d'un jury.

Si un membre civil ou militaire d\'un jury est empêché ou absent avant le début des épreuves (les épreuves commencent dès le choix des sujets en séance plénière), le président fait appel au suppléant qui siégera alors jusqu\'à la fin du concours à la place du membre défaillant. Le président doit immédiatement rendre compte de ce changement au directeur central du service de santé des armées (bureau politique de formation) qui procède, si nécessaire, à la désignation d\'un nouveau membre suppléant.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.

En cas d\'absence du président du jury, la présidence est assurée de plein droit par :

    • le membre militaire, professeur agrégé, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Cet officier rend compte immédiatement au directeur central du service de santé des armées (bureau politique de formation) de cette situation nouvelle.

3. Modalités pratiques d'organisation et de déroulement des épreuves des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé.

3.1. Nature des épreuves et lieux de déroulement.

Les concours pour l\'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé comportent des épreuves d\'admissibilité et des épreuves d\'admission.

La nature et la durée de chacune de ces épreuves sont fixées, par discipline en annexe de l\'arrêté visé en sixième référence.

Les exposés des leçons, thèmes ou expertises constitutifs des épreuves d\'admissibilité ou d\'admission aux concours, à l\'exclusion de l\'épreuve de titres sont publics ; toutefois, l\'auditoire doit se retirer à l\'invitation du président au moment de la délibération du jury.

Les épreuves des concours se déroulent dans les hôpitaux ou les établissements du service de santé des armées désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition des présidents du jury.

Les directeurs des établissements dans lesquels se déroulent les épreuves, apportent aux présidents des jurys toute l\'aide matérielle ou technique nécessaire au bon déroulement des concours.

3.2. Choix des sujets.

Les sujets des leçons constituant les différentes épreuves du concours, ainsi que le choix des malades, des dossiers ou des matériels soumis à l\'examen des candidats, sont arrêtés par le jury en séance plénière, après une délibération préalable. Cette séance marque le début des épreuves (cf. point 2.3).

Les malades, dossiers ou matériels sont examinés par chacun des membres du jury. Le diagnostic de chaque malade est arrêté d\'un commun accord par le jury et consigné sous pli cacheté ; il sera transcrit ultérieurement dans le procès-verbal des séances. Il est pratiqué de même pour les présentations concernant les dossiers documentaires, les matériels de protection ou les expertises.

En principe, il est mis dans l\'urne, pour le tirage au sort, au moins autant de sujets ou de numéros de malades que de candidats. Chaque candidat, lors de son tour de passage, tire dans l\'urne une question ou un numéro de malade, de dossier ou de matériel. Les questions ou les numéros tirés ne peuvent être remis dans l\'urne.

À la fin des épreuves, les sujets non tirés sont communiqués aux candidats.  

3.3. Surveillance des épreuves.

La surveillance du déroulement et de la régularité des épreuves du concours est assurée, sous la responsabilité du président du jury, par le ou les membres du jury qu\'il désigne à cet effet.

3.4. Exécution des épreuves.

L\'ordre de passage des candidats est fixé par tirage au sort au début des épreuves d\'admissibilité. Ce tirage au sort est effectué par les candidats d\'après leur rang d\'inscription à l\'annuaire des officiers d\'active en commençant par le plus ancien en grade.

Les directeurs de l\'école du Val-de-Grâce, du centre de recherches, des instituts et les médecins-chefs des hôpitaux d\'instruction des armées (HIA) concernés, prendront toutes les mesures nécessaires pour que les malades proposables à l\'examen des candidats, les dossiers documentaires ou matériels de protection ou d\'expertise ne puissent être connus d\'aucun de ces derniers.

Ils pourront notamment, à cet effet, interdire aux candidats l\'accès des établissements du lieu des concours, pendant une durée au plus égale à trente jours avant le début des épreuves.

3.5. Exclusion du concours.

Le président peut exclure du concours tout candidat arrivé après l\'heure fixée pour le début de chaque épreuve.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l\'exécution des épreuves entraîne, indépendamment d\'une sanction disciplinaire ou, le cas échéant, de sanctions statutaires, l\'exclusion immédiate et définitive du concours. Les motifs en sont mentionnés de façon détaillée dans le procès-verbal établi par le président du jury.

3.6. Correction des compositions.

Les modalités de correction, soit lecture des copies par un membre du jury ou par un tiers, soit correction individuelle de chaque épreuve, sont fixées par le président du jury. Aucune mention autre que le numéro d\'ordre ne doit être portée sur les copies.

Les cinq épreuves du concours ont le même coefficient et sont notées de 0 à 20, au cours d\'une séance plénière du jury, dans les conditions suivantes :

Chaque membre du jury donne successivement, pour chaque candidat, son appréciation motivée sur la valeur de l\'épreuve sans indiquer de note numérique. Lorsque tous les membres ont donné leur avis, et après discussion éventuelle, chacun donne une note sur 20 par candidat. La moyenne sur 20 du total de ces notes est attribuée au candidat.

Les notes d\'une même série de candidats sont affichées dès la fin de la séance.


3.7. Résultats des épreuves d'admissibilité.

À l\'issue des épreuves d\'admissibilité, les candidats sont classés par ordre de mérite, déterminé par les points obtenus en totalisant les notes de chaque épreuve. Le jury arrête ensuite la liste des candidats admis à subir les épreuves définitives. Cette décision est sans appel.

3.8. Résultats des épreuves d'admission.

À l\'issue des épreuves définitives, le jury établit pour chaque concours un classement des candidats d\'après le total des notes obtenues à toutes les épreuves. Compte tenu du nombre des places mises au concours, du niveau des prestations fournies par les candidats et des classements par concours, le jury propose au directeur central du service de santé des armées les noms des candidats déclarés aptes aux fonctions de professeur agrégé.

3.9. Clôture des opérations du jury.

Les opérations du jury sont closes par l\'envoi à l\'école du Val-de-Grâce, direction « de l\'enseignement général », bureau « des concours », sous pli « confidentiel personnel », des pièces suivantes :

a).  Le procès-verbal sur le déroulement du concours, en 6 exemplaires signés du président et des membres du jury, mentionnant :

  • les questions posées et celles restées dans l\'urne, pour chaque épreuve ;
  • les notes obtenues par les candidats, pour chaque épreuve ;
  • le classement à l\'issue des épreuves d\'admissibilité et les noms des candidats déclarés admissibles ;
  • le classement définitif des candidats par ordre de mérite avec le total des points et la moyenne de leurs notes sur 20, ainsi que les propositions du jury ;
  • les incidents éventuels.

Le procès verbal est un document strictement confidentiel qui ne peut en aucun cas être communiqué à des tiers.

b). Un rapport du président du jury en deux exemplaires, sur la qualité du concours, contenant les suggestions du jury ou les siennes propres.

c). Une fiche d\'appréciation, en un seul exemplaire, sur chaque candidat non admis ou non admissible.

Cette fiche mentionne les notes obtenues, les observations et conseils personnels du président du jury. Celui-ci la porte à la connaissance de chaque candidat, hors voie hiérarchique. Elle a pour but d\'indiquer à chacun ses points faibles et de l\'orienter en vue d\'une meilleure préparation pour un concours ultérieur, soit dans la même discipline, soit dans une autre.

3.10. Publications des résultats.

Compte tenu des propositions du jury, du nombre des postes ouverts, du classement des candidats et du niveau des prestations fournies par ces derniers, le ministre de la défense (DCSSA) arrête, par chaire, par discipline et par option, la liste des candidats nommés praticien professeur agrégé.

Les postes non pourvus au titre d\'une discipline ou section de discipline peuvent, éventuellement, être reportés sur les autres disciplines ouvertes au titre du concours considéré.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

4. Dispositions diverses.

4.1. Texte abrogé.

L\'instruction n° 1400/DEF/DCSSA/RH/ENS/1 du 1er juin 1994 modifiée, relative aux concours de recrutement des professeurs agrégés du service de santé des armées est abrogée.

4.2. Publication.

La présente instruction sera insérée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général,
sous-directeur « ressources humaines »,

Jacques BRUNOT.