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Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 13017/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative aux modalités de classement des militaires de l'armée de terre, de carrière ou servant sous contrat, dans les différentes échelles de la solde mensuelle.

Du 21 avril 2010
NOR D E F T 1 0 5 0 7 1 9 J

Référence(s) :

Code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4.

Décret N° 48-1382 du 01 septembre 1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n o 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat. Décret N° 78-729 du 28 juin 1978 fixant le régime de solde des militaires. Décret N° 78-1145 du 07 décembre 1978 fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière. Décret N° 2008-948 du 12 septembre 2008 relatif au grade d'aspirant. Décret N° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Décret N° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger. Décret N° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés. Décret N° 2009-21 du 07 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers. Arrêté du 28 août 2009 fixant pour l'armée de terre la liste des brevets militaires donnant accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 4213/DEF/PMAT/EG/B du 18 novembre 1997 relative aux modalités de classement de militaires de l'armée de terre, de carrière ou servant sous contrat, dans les différentes échelles de la solde mensuelle.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.3.1.1.

Référence de publication : BOC n°21 du 21/5/2010

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d\'accès des sous-officiers de carrière ou servant sous contrat, des militaires du rang, des élèves officiers de carrière et des aspirants élèves officiers de carrière de l\'armée de terre aux différentes échelles de la solde mensuelle.

Elle ne s\'applique ni aux volontaires de l\'armée de terre ni aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) qui bénéficient d\'un régime de rémunération particulier.


1. Généralités.

1.1. La solde mensuelle.

Les militaires de l\'armée de terre perçoivent la solde mensuelle. Incorporée dans la grille générale des indices de traitement de la fonction publique, la grille de rémunération de ce personnel comporte trois échelles indiciaires se recouvrant partiellement. Le classement dans une échelle de solde dépend, dans le respect des effectifs et des crédits budgétaires fixés annuellement par la loi de finances, du degré de qualification professionnelle de l\'intéressé.

1.2. Garanties attachées au classement dans une échelle de solde.

Sous réserve des dispositions du point 2.5. de la présente instruction, le bénéfice du classement dans une échelle de solde est garanti et il n\'est pas affecté par les changements d\'armée, d\'arme, de service, de spécialité ou d\'emploi dont le bénéficiaire peut faire l\'objet ultérieurement. Il ne peut être remis en question dans l\'éventualité où le titre ayant établi la qualification de l\'intéressé cesserait d\'être pris en considération.

Toute mesure ayant eu pour effet de priver à tort un militaire du bénéfice de son classement doit être rapportée sans délai et donner lieu aux reclassements nécessaires.

1.3. Dispositions relatives au classement en échelle de solde applicables aux militaires placés dans certaines positions statutaires particulières.

Les règles de classement ou de reclassement dans les différentes échelles de solde prévues par la présente instruction s\'appliquent :

  • aux militaires placés d\'office en détachement ;
  • aux militaires placés sur leur demande en détachement à la date du retour dans leur corps d\'origine ;
  • aux sous-officiers de carrière placés en position hors cadres à la date du retour dans leur corps d\'origine ;
  • aux militaires servant en situation « hors budget du ministère de la défense ». 

2. Classement dans les différentes échelles de la solde mensuelle.

2.1. Qualifications donnant vocation au classement dans les différentes échelles de la solde mensuelle.

2.1.1. Échelle de solde n° 2.

Aucune condition particulière de qualification n\'est exigée pour l\'attribution de l\'échelle de solde n° 2.

2.1.2. Échelle de solde n° 3.

L\'attribution de l\'échelle de solde n° 3 aux militaires de l\'armée de terre est conditionnée par l\'obtention de diplômes.

Les sous-officiers de carrière ou servant sous contrat doivent être titulaires du certificat militaire du 1er degré (CM 1).

Les militaires du rang doivent être titulaires du certificat de qualification technique (CQT).

2.1.3. Échelle de solde n° 4.

L\'échelle de solde n° 4 est également attribuée sous conditions d\'obtention de diplômes.

Les sous-officiers de carrière ou servant sous contrat doivent être titulaires du brevet supérieur de technicien de l\'armée de terre (BSTAT) ou du brevet supérieur d\'infirmier militaire (BSIM).

Les sous-officiers recrutés parmi les caporaux-chefs (« recrutement rang ») doivent être titulaires du brevet supérieur d\'expérience professionnelle (BSEP).

Les militaires du rang doivent être titulaires du certificat d\'aptitude technique du 2e degré (CAT 2) ou du certificat de qualification technique supérieur (CQTS).

2.2. Modalités de classement dans l'échelle de solde n° 4.

Le contingent d\'échelles de solde n° 4 est fixé annuellement par la loi de finances. En conséquence, l\'acquisition du titre de qualification exigé pour en obtenir le bénéfice donne simplement vocation au classement dans cette échelle de la solde mensuelle.

Les décisions de classement ne sont prononcées que dans la limite des places disponibles. À défaut de vacance à la date d\'obtention du titre de qualification, le personnel intéressé est inscrit sur une liste d\'attente.

2.3. Décisions de classement dans les différentes échelles de solde.

Les décisions relatives au personnel militaire de l\'armée de terre sont publiées au Bulletin officiel des armées sous le timbre de la direction des ressources humaines de l\'armée de terre (DRHAT).

Les décisions portant classement dans les échelles de solde n° 3 et n° 4 du personnel militaire géré par la DRHAT et affectés au budget du service de santé des armées (BOP 178-0064 « SOUTIEN SANTÉ ») sont signées par le directeur central du service de santé des armées. Elles paraissent au Bulletin officiel des armées sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

2.3.1. Échelle de solde n° 2.

Le classement en échelle de solde n° 2 est effectué d\'office et ne donne lieu à aucune décision particulière.

La mention suivante sera inscrite sur les pièces matricules des bénéficiaires :

« Classé (reclassé ou maintenu selon les cas) en échelle n° 2 de la solde mensuelle pour compter du ... en application des dispositions de l\'instruction n° 13017/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 21 avril 2010 (1) ».

2.3.2. Échelle de solde n° 3.

Les militaires ayant acquis vocation à classement en échelle de solde n° 3 sont inscrits, par ensemble de gestion, sur des listes ; l\'une regroupe les sous-officiers et l\'autre les caporaux-chefs et les caporaux.

Les décisions de classement en échelle de solde n° 3 sont prononcées par le ministre de la défense pour compter du premier jour du mois suivant l\'obtention du titre de qualification requis.

La mention suivante sera inscrite sur les pièces matricules des bénéficiaires du classement en échelle de solde n° 3 :

« Classé (reclassé ou maintenu selon les cas) en échelle n° 3 de la solde mensuelle pour compter du ... par décision n° ... du ... en application des dispositions de l\'instruction n° 13017/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 21 avril 2010 (1) ».

2.3.3. Échelle de solde n° 4.

Les militaires ayant acquis vocation à classement en échelle de solde n° 4 sont inscrits, par ensemble de gestion, sur des listes d\'attente ; l\'une regroupe les sous-officiers et l\'autre les caporaux-chefs.

Les candidats prennent rang dans chacune de ces listes, dans l\'ordre des dates auxquelles ils remplissent les conditions pour y figurer.

Les sous-officiers ayant obtenu à la même date le(s) titre(s) de qualification exigé(s) sont classés dans l\'ordre décroissant des grades et, à grade égal, dans l\'ordre décroissant de l\'ancienneté de grade.

Les caporaux-chefs détenteurs du (des) titre(s) de qualification exigé(s) sont classés :

  • dans l\'ordre décroissant de l\'ancienneté de service ;
  • dans l\'ordre décroissant de l\'ancienneté de grade ;
  • dans l\'ordre décroissant de l\'ancienneté de diplôme.

Les décisions de classement dans l\'échelle de solde n° 4 sont prononcées par le ministre de la défense, pour compter du premier jour de chaque mois, dans la limite des volumes attribués et dans l\'ordre d\'inscription sur les listes d\'attente.

La mention suivante sera inscrite sur les pièces matricules des bénéficiaires du classement en échelle de solde n° 4 :

« Classé (reclassé ou maintenu selon les cas) en échelle n° 4 de la solde mensuelle pour compter du ... par décision n°... du ... en application des dispositions de l\'instruction n° 13017/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 21 avril 2010 (1) ».

2.4. Dispositions applicables aux aspirants.

Conformément à l\'article 2. du décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 modifié (BOC, p. 5176), les élèves officiers de carrière nommés au grade d\'aspirant à titre temporaire perçoivent la solde et les accessoires de solde afférents à ce grade et sont classés en échelle de solde n° 2.

Toutefois, les aspirants recrutés parmi les sous-officiers ou les militaires du rang conservent leur classement antérieur dans les échelles de solde. L\'article R. 4131-13 du code de la défense dispose que dans « le cas où la nomination au grade d\'aspirant a pour effet d\'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu\'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu\'à ce qu\'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal ».

Les élèves officiers de carrière qui, avant leur admission en école, étaient fonctionnaires ou agents contractuels peuvent, pendant la durée de leur scolarité, opter entre les émoluments auxquels ils avaient droit dans leur situation d\'origine et les émoluments d\'élève officier.

2.5. Reclassement dans les différentes échelles de la solde mensuelle.

Le BSEP est attribué automatiquement aux caporaux-chefs nommés sous-officiers par la voie du recrutement rang. Les caporaux-chefs, bénéficiaires de l\'échelle de solde n° 4 des militaires du rang, intègrent l\'échelle de solde n° 4 des sous-officiers.

Les caporaux titulaires du CQT, nommés sous-officiers, conservent le bénéfice de ce classement s\'ils étaient classés en échelle de solde n° 3 avant leur nomination.

3. Spécificités liées au statut des militaires servant à titre étranger.

L\'article 26. du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 dispose que, par dérogation aux dispositions de l\'article L. 4137-2 du code de la défense, la réduction d\'un ou plusieurs grades fait partie des sanctions du 3e groupe applicables aux militaires servant à titre étranger.

Leur reclassement dans les différentes échelles de solde est effectué comme suit :

  • les sous-officiers ayant fait l\'objet d\'une mesure de réduction au grade de caporal-chef sont classés :
    • en échelle de solde n° 4 s\'ils y étaient précédemment classés ou s\'ils sont titulaires du CAT 2 ou du CQTS ;
    • en échelle de solde n° 3 s\'ils y étaient précédemment classés, à l\'exception des titulaires du CAT 2 ou du CQTS ;
  • les sous-officiers et caporaux-chefs ayant fait l\'objet d\'une mesure de réduction au grade de caporal sont classés :
    • en échelle de solde n° 3 s\'ils étaient classés en échelle de solde n° 4 ou n° 3 dans leur ancien grade ou si, titulaires d\'un certificat technique, ils comptent au moins trois ans de services ;
    • en échelle de solde n° 2 dans les autres cas ;
  • les sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux ayant fait l\'objet d\'une mesure de réduction au grade de soldat sont classés en échelle de solde n° 2.

4. Texte abrogé.

L\'instruction n° 4213/DEF/PMAT/EG/B du 18 novembre 1997 modifiée relative aux modalités de classement de militaires de l\'armée de terre, de carrière ou servant sous contrat, dans les différentes échelles de la solde mensuelle est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division,
sous-directeur des études et de la politique,

Frédéric SERVERA.