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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-947 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 1 9 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière. Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609. ; BOEM 111.2.2.1, 111.2.3.1, 300.3.1, 331.1.2.4, 621-1.2.1.1, 768.2.2, 770.1.1, 775.1.1.2, 815.1) modifié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.1.1., 631.2.2., 712.1., 200.3.1., 111.2.2.1., 111.2.3.1., 642.1.1.2., 230.1.2.4., 640.1.1.

Référence de publication : BOC n°41 du 31/10/2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier et le livre II de la partie 4 ;

Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret no 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Contenu

NOTA :

Sont abrogées :

  1. À compter du 1er août 2009 : les dispositions du décret no 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d\'officiers de carrière, à l\'exception du c) du 2. du II. de l\'article 11 ;
  2. À compter du 1er août 2010 : les dispositions du c) du 2. du II. de l\'article 11 du même décret.

Art. 1er.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux élèves militaires des écoles militaires d\'élèves officiers de carrière, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers des corps d\'officiers de carrière.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

  1. Aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires, chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
  2. Aux élèves français de l\'École polytechnique ;
  3. Aux ingénieurs de l\'armement.

Chapitre Chapitre PREMIER. Statut des élèves officiers de carrière.

Art. 2.

Les élèves officiers de carrière sont, dès leur admission dans les écoles militaires d\'élèves officiers de carrière et sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés. Ils poursuivent, le cas échéant, leur scolarité en tant qu\'officier sous contrat lorsqu\'ils sont nommés à un grade d\'officier.

Par dérogation à l\'alinéa précédent, lorsqu\'ils sont admis en école militaire d\'élèves officiers de carrière :

  1. Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière restent soumis durant la scolarité, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions réglementaires applicables aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière ;
  2. Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, d\'une prorogation de leur contrat d\'une durée couvrant la fin de la scolarité.

    Les élèves officiers de carrière qui ne sont pas issus des officiers sous contrat sont nommés aspirant dès leur admission en école. Ils sont nommés, le cas échéant, au cours de leur scolarité, au grade de sous-lieutenant ou d\'enseigne de vaisseau de 2e classe.

    Les nominations au grade d\'aspirant, de sous-lieutenant ou d\'enseigne de vaisseau de 2e classe sont prononcées à titre temporaire, selon les dispositions de l\'article L. 4134-2 du code de la défense.

Art. 3.

Lorsque les élèves officiers de carrière sont déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d\'engagement qui prend effet à la date d\'admission en école.

Les agents publics civils qui souscrivent l\'engagement prévu à l\'article 2 sont placés, pour la durée de la scolarité, en position de détachement, pour les fonctionnaires, et en position de congé pour convenances personnelles, pour les agents non titulaires.

Art. 4.

Les élèves officiers de carrière peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai fixé par arrêté du ministre de la défense. Ce délai ne peut excéder les six premiers mois de la formation.

Chapitre Chapitre II. Scolarité des élèves officiers de carrière.

Art. 5.

Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d\'être admis à l\'état d\'officier de carrière à l\'issue de leurs études et s\'engagent à servir en cette qualité pour une période, fixée par arrêté du ministre de la défense, comprise entre six et huit ans.

Au cours de cette période, la démission des intéressés ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels.

L\'acceptation de la démission de l\'état d\'officier de carrière est prononcée par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 6.

Les élèves officiers de carrière sont soumis au règlement intérieur de leur école établi par le ministre de la défense.

Le règlement intérieur précise le régime des permissions applicable aux élèves officiers de carrière ainsi que leurs conditions de vie à l\'école.

Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.

Art. 7.

Un conseil d\'instruction est institué dans chaque école militaire d\'élèves officiers de carrière.

Art. 8.

Le conseil d\'instruction comprend :

  1. Le commandant de l\'école, président ;
  2. Le commandant en second ou le commandant adjoint de l\'école ;
  3. Les officiers chargés des directions d\'études et de l\'instruction militaire au sein de l\'école ;
  4. Un professeur ou un instructeur de l\'école désigné par le commandant de l\'école.

Le médecin-chef de l\'école siège au conseil avec voix consultative.

Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l\'école.

L\'avis du conseil d\'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le commandant de l\'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d\'instruction est jugée utile.

Art. 9.

Sont soumises à l\'avis du conseil d\'instruction :

  1. En cas de résultats scolaires insuffisants, les propositions de redoublement d\'une année scolaire, d\'exclusion de l\'école et de résiliation de contrat ;
  2. Les propositions de changement d\'orientation.

    L\'élève officier de carrière concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d\'instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix.

    Le commandant de l\'école transmet l\'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.

Chapitre Chapitre III. Conseil de discipline et conseil d'enquête.

Art. 10.

I. Le conseil de discipline, prévu par l\'article L. 4137-3 du code de la défense, devant lequel comparaît un élève officier de carrière comprend trois militaires de l\'école en position d\'activité et non bénéficiaires de l\'un des congés prévus à l\'article L. 4138-2 de ce même code :

  1. Un officier supérieur, président ;
  2. Un capitaine ou lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l\'encadrement de l\'année d\'études suivie par le comparant ;
  3. Un élève officier de carrière du même grade que le comparant.

II. Lorsque plusieurs élèves officiers de carrière de l\'école sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline qui comprend :

  1. Deux officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
  2. Pour chaque comparant, un élève officier de carrière du même grade que le comparant.

III. Lorsque des élèves officiers de carrière d\'une école sont impliqués dans une même affaire avec d\'autres militaires, les élèves officiers de carrière et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil de discipline composé dans les conditions prévues à l\'article R. 4137-64 du code de la défense. Pour chaque élève officier de carrière, le militaire mentionné au 2. de l\'article R. 4137-64 du même code est un élève officier de carrière du même grade que le comparant.

Art. 11.

I.  Le conseil d\'enquête prévu par l\'article L. 4137-3 du code de la défense devant lequel comparaît un élève officier de carrière comprend cinq militaires de l\'école en position d\'activité et non bénéficiaires de l\'un des congés prévus à l\'article L. 4138-2 de ce même code :

  1. Trois officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
  2. Un capitaine ou lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l\'encadrement de l\'année d\'études suivie par le comparant ;
  3. Un élève officier de carrière du même grade que le comparant.

II.  Lorsque plusieurs élèves officiers de carrière d\'une école sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d\'enquête qui comprend :

  1. Quatre officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
  2. Pour chaque comparant, un élève officier de carrière du même grade que le comparant.

III. Lorsque des élèves officiers de carrière d\'une école sont impliqués dans une même affaire avec d\'autres militaires, les élèves officiers de carrière et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil d\'enquête composé dans les conditions prévues à l\'article R. 4137-86 du code de la défense. Pour chaque élève officier de carrière, les militaires prévus au 2. de l\'article R. 4137-86 du même code sont un capitaine ou lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l\'encadrement de l\'année d\'études suivie par le comparant et un élève officier de carrière du même grade que le comparant.

Art. 12.

Lorsque les comparants sont uniquement des élèves officiers de carrière, l\'établissement de l\'ordre d\'envoi, la constitution et la nomination des membres du conseil de discipline et du conseil d\'enquête ainsi que la désignation du rapporteur du conseil d\'enquête sont effectués par l\'autorité militaire de deuxième niveau de l\'école.

Chapitre Chapitre IV. Situation des élèves officiers de carrière en cas d'échec dans la scolarité.

Art. 13.

En cas d\'échec dans la scolarité, le temps passé à l\'école est pris en compte pour le calcul de l\'ancienneté de grade et de service de tout élève officier de carrière qui souscrit un nouvel engagement.

Section Section 1. Situation de l'élève officier de carrière, aspirant.

Art. 14.

I. Les élèves officiers de carrière issus des sous-officiers ou officiers mariniers de carrière poursuivent leur carrière avec le grade de sous-officier ou d\'officier marinier qu\'ils détiennent lorsqu\'ils quittent l\'école.

II. Les élèves officiers de carrière issus des aspirants, des sous-officiers ou officiers mariniers engagés sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à l\'admission à l\'école un nouveau contrat d\'engagement, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d\'engagement détenu par l\'intéressé, avant son admission à l\'école.

III. Les élèves officiers de carrière issus des militaires du rang sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à l\'admission à l\'école un nouveau contrat d\'engagement, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d\'engagement détenu par l\'intéressé, avant son admission à l\'école. Ils sont admis, le cas échéant, à souscrire sur demande agréée par le ministre de la défense, un nouveau contrat d\'engagement avec le grade de sergent ou de second maître.

IV.  Les élèves officiers de carrière qui n\'étaient pas militaires avant leur admission en école sont admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense, un engagement au grade d\'aspirant.

V. Il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l\'engagement des agents non titulaires, en cas d\'échec en cours de scolarité.

Section Section 2. Situation de l'élève officier de carrière, détenteur d'un grade d'officier.

Art. 15.

I. Les élèves officiers de carrière issus des officiers sous contrat vont jusqu\'au terme de leur contrat. Ils sont admis à souscrire, le cas échéant, sur demande agréée par le ministre de la défense, un nouveau contrat d\'officier sous contrat.

II.  Les élèves officiers de carrière issus des sous-officiers ou officiers mariniers de carrière poursuivent leur carrière avec le grade de sous-officier ou d\'officier marinier qu\'ils détiennent lorsqu\'ils quittent l\'école. Ils sont admis à souscrire, le cas échéant, sur demande agréée par le ministre de la défense, un contrat d\'officier sous contrat au grade de sous-lieutenant ou d\'enseigne de vaisseau de 2e classe.

III.  Les élèves officiers de carrière issus des aspirants, des sous-officiers ou officiers mariniers engagés sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à l\'admission en école un nouveau contrat d\'engagement, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d\'engagement détenu par l\'intéressé, avant son admission à l\'école. Ils sont admis à souscrire, le cas échéant, sur demande agréée par le ministre de la défense, un contrat d\'officier sous contrat au grade de sous-lieutenant ou d\'enseigne de vaisseau de 2e classe.

IV.  Les élèves officiers de carrière issus des militaires du rang sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire un contrat d\'engagement avec le grade de sergent ou de second maître. Ils sont admis à souscrire, le cas échéant, sur demande agréée par le ministre de la défense, un contrat d\'officier sous contrat au grade de sous-lieutenant ou d\'enseigne de vaisseau de 2e classe.

V. Les élèves officiers de carrière qui n\'étaient pas militaires avant leur admission en école sont admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense, un nouveau contrat d\'officier sous contrat au grade détenu.

VI. Il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l\'engagement des agents non titulaires, en cas de non-admission à l\'état d\'officier de carrière. Les intéressés sont admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense, un contrat d\'officier sous contrat au grade détenu. Les fonctionnaires sont placés en position de détachement. Les agents non titulaires peuvent solliciter un congé pour convenances personnelles dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Chapitre CHAPITRE V. Remboursement des frais de formation.

Art. 16.

Sont tenus à remboursement :

  1. Dans les conditions fixées à l\'article 17, les élèves officiers de carrière quittant l\'école avant la fin de la scolarité ;
  2. Dans les conditions fixées à l\'article 18, les officiers de carrière.

Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n\'est pas dû si l\'interruption de la scolarité ou l\'inexécution totale ou partielle de l\'engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés.

Art. 17.

Les élèves officiers de carrière qui, à l\'exception de ceux mentionnés à l\'article 4, quittent l\'école avant la fin de la scolarité sont tenus de rembourser la somme des rémunérations qu\'ils ont perçues au cours de leur scolarité.

Toutefois, l\'action en remboursement est différée pour les anciens élèves officiers de carrière qui, dans un délai maximal d\'un an après leur départ de l\'école, souscrivent un engagement militaire ou occupent un emploi permanent dans la fonction publique ou dans un corps militaire. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli en cette qualité, de façon continue, des services d\'une durée égale au temps passé en école.

Art. 18.

Les officiers de carrière ne satisfaisant pas à l\'engagement prévu à l\'article 5 sont tenus au remboursement des frais de formation.

L\'action en remboursement des frais de formation est différée pour les officiers de carrière qui occupent un emploi permanent dans la fonction publique. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue dans un tel emploi des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l\'engagement souscrit.

Le remboursement que doivent effectuer, le cas échéant, les officiers de carrière varie en fonction du temps passé au service de l\'État et porte, conformément au tableau ci-après, sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité :

 TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L\'ÉTAT
après la nomination au premier grade d\'officier

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage) 
Durée de l\'engagement 
6 ans7ans 8 ans

Moins de 2 ans .................................

100100100

De 2 ans à moins de 3 ans ................

8085100

De 3 ans à moins de 4 ans ................ 

607085

De 4 ans à moins de 5 ans ................ 

405570

De 5 ans à moins de 6 ans ................ 

254055

De 6 ans à moins de 7 ans ................ 

02540

De 7 ans à moins de 8 ans.................. 

0025

Chapitre Chapitre VI. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 19.

Les élèves officiers de carrière rendus à la vie civile sont soumis à l\'obligation de disponibilité dans les conditions prévues par le titre III du livre II du code de la défense. Ils sont admis dans la réserve avec le grade qu\'ils détenaient en école.

Art. 20.

Sont abrogées :

À compter du 1er août 2009 : les dispositions du décret no 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d\'officiers de carrière, à l\'exception du c) du 2. du II de l\'article 11 ;

À compter du 1er août 2010 : les dispositions du c) du 2. du II de l\'article 11 du même décret.

Art. 21.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er août 2009.

Fait à Paris le 12 septembre 2008.


Par le Premier ministre,

François FILLON.



 Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.