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Direction centrale du service de santé des armées : sous-direction « ressources humaines » ; bureau « gestion du personnel militaire »

CIRCULAIRE N° 19206/DEF/DCSSA/RH/GPM/MS relative aux modalités de décompte des permissions annuelles des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en cours de formation.

Du 16 décembre 2008
NOR D E F E 0 8 5 3 0 1 5 C

Préambule.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de décompte des droits à permissions de longue durée des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) et les limites dans lesquelles ces droits peuvent s\'exercer, en considération notamment des impératifs liées à la formation.

1. Droits annuels à permissions des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Les droits annuels à permissions de longue durée  des personnels militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont définis par l\'instruction citée en référence. Le crédit de base annuel est de quarante cinq jours calculé sur la base de quatre jours par mois de service effectif.

La consommation de ces droits est laissée à l\'initiative du militaire dans les limites imposées par la présente circulaire.

Lorsque la bonne marche du service ou la bonne gestion des effectifs disponibles l\'exigent le commandant de formation  peut imposer des dates de permissions aux personnels placés sous son commandement.

Les droits à permissions d\'une année N se prennent en principe entre le 1er janvier de l\'année N et le 1er mars de l\'année N+1.

Au-delà de cette échéance le report des droits à permissions de longue durée qui n\'auraient pas pu être utilisés pour raisons de service est du ressort du commandant de la formation administrative.


2. Utilisation des droits à permissions des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sous contrat pendant la période probatoire.

Pendant la période probatoire l\'utilisation des droits à permissions doit être limitée par la nécessité :

  • d\'une part, de pouvoir délivrer aux militaires nouvellement recrutés les formations militaires ou spécialisées prévues au titre de l\'adaptation à l\'emploi ;
  • d\'autre part, d\'assurer un temps de présence suffisant qui permette d\'évaluer l\'adaptation du nouvel engagé.

Dans ce cadre, les droits à permissions acquis pendant les six premiers mois de service qui constituent la période probatoire ne peuvent être consommés que dans les limites prévues dans le tableau suivant.

TEMPS DE SERVICE

NOMBRE DE JOURS ACQUIS

NOMBRE
DE JOURS UTILISABLES

TOTAL

1 mois

4

2

2

2 mois

4

2

4

3 mois

4

2

6

4 mois

4

2

8

5 mois

4

3

11

6 mois

4

4

15

Reliquat

0

15

9

L\'application de ce tableau conduit à la constitution d\'un reliquat minimal de 9 jours auquel s\'ajoutent les jours non consommés. Ce reliquat est acquis définitivement.

À la fin de période probatoire, si l\'intéressé n\'est pas soumis à une nouvelle période probatoire, son contrat devient définitif. Les droits à permissions sont calculés selon les principes rappelés précédemment et incluent le reliquat constitué en fin de période probatoire.

En cas de résiliation du contrat au cours de la période probatoire les droits à permissions acquis sur la base de quatre jours par mois et non consommés, sont pris en compte lors de la fixation de la date de radiation des contrôles, sauf si l\'intéressé demande à ce qu\'il soit mis fin à son contrat avant cette date. Dans ce cas il doit signer une renonciation aux droits à permissions de longue durée restants.

Si la période probatoire est renouvelée, les droits à permissions acquis pendant la seconde période probatoire sont utilisés sans restriction conformément à l\'instruction citée en référence.

Si le contrat est résilié au cours de la seconde période probatoire les droits à permissions acquis sur la base de quatre jours par mois et non consommés, ainsi que le reliquat constitué au titre de la première période et non consommé, sont pris en compte lors de la fixation de la date de radiation des contrôles, sauf si l\'intéressé demande à ce qu\'il soit mis fin à son contrat avant cette date. Dans ce cas il doit signer une renonciation aux droits à permissions de longue durée restants.

3. Utilisation des droits à permissions des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en cours de formation diplômante.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en cours de formation diplômante acquièrent des droits à permissions conformément à l\'instruction citée en référence. Cependant l\'utilisation de ces droits est limitée par l\'impératif du bon déroulement de la scolarité qui reste prioritaire.

Lorsque les personnels effectuent leur formation dans un centre d\'instruction du service de santé des armées, le directeur du centre peut imposer les dates de permissions qu\'il estime adaptées au bon déroulement de la scolarité et à la nécessité de limiter la constitution d\'un reliquat de droits à permissions en fin de cycle de formation.

Lorsque les personnels effectuent leur formation dans une école civile, il appartient au commandant de leur formation d\'administration de s\'assurer de la consommation des droits à permissions dans le respect du bon déroulement de la scolarité de l\'établissement d\'accueil et avec le souci de limiter la constitution d\'un reliquat de droits à permissions en fin de cycle de formation.

4. Texte abrogé.

La circulaire n° 2880 DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 21 février 1995 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général,
sous-directeur « ressources humaines »,

Jacques BRUNOT.