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Archivé Direction centrale du service de santé des armées : sous-direction « ressources humaines » ; bureau « gestion du personnel militaire »

INSTRUCTION N° 2381/DEF/DCSSA/RH/GPM/MS relative aux conditions et procédures applicables aux sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie pour l'accès à l'un des corps relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Abrogé le 23 février 2015 par : INSTRUCTION N° 503914/DEF/DCSSA/RH/GRM/MITHA relative aux conditions et procédures applicables aux sous-officiers et officiers mariniers des armées pour l'accès à l'un des corps relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Du 12 février 2009
NOR D E F E 0 9 5 0 5 8 9 J

Préambule.

Le passage sous le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et de la gendarmerie, prévu par les articles 13 et 14 du décret n° 2002-1490 modifié du 20 décembre 2002 cité en référence, a été réalisé entre 2005 et 2008 conformément à la circulaire n° 10838 DEF/DCSSA/RH/PM/MS du 21 juin 2005.

La présente instruction a pour objet de  préciser les conditions et modalités applicables à compter du 1er janvier 2009 pour les personnels suivants :

  • sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et de la gendarmerie, qui peuvent accéder à l'un des corps relevant du statut des MITHA par la voie dite « de l'intégration » ;
  • sous-officiers et officiers mariniers servant sous contrat dans les armées, qui peuvent accéder à l'un des corps relevant du statut des MITHA par la voie dite « du recrutement » et sont ensuite admis à l'état de militaire de carrière dans leur corps MITHA d'accueil.

Le passage sous le statut des MITHA se fait sur la base du volontariat.

La décision est du ressort du ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées). Elle est prise en considération des besoins de gestion et des possibilités budgétaires.

1. Personnels concernés et expression des demandes de passage sous le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

1.1. Militaires de carrière.

1.1.1. Conditions requises.

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et de la gendarmerie peuvent demander à intégrer le statut des MITHA s'ils satisfont aux conditions suivantes :

  • être en position d'activité à la date de la demande ;
  • détenir le titre ou diplôme requis pour accéder au corps homologue de la fonction publique hospitalière ;
  • être médicalement apte à servir en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Les corps accessibles par la voie de l'intégration sont ceux mentionnés au chapitre V du décret n° 2002-1490 modifié du 20 décembre 2002 cité en référence.

1.1.2. Constitution du dossier de candidature.

Les candidats à l'intégration doivent constituer un dossier comprenant :

  • une demande d'intégration du modèle joint en annexe I et qui comporte l'avis des autorités hiérarchiques militaires et techniques ;
  • une fiche administrative du modèle joint en annexe V ;
  • une photocopie des diplômes et titres professionnels détenus ;
  • un état signalétique et des services ;
  • une copie du dernier bulletin de solde ;
  • un certificat médical d'aptitude à servir en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

1.1.3. Transmission du dossier de candidature.

Le dossier constitué selon les termes du point 1.1.2. de la présente instruction est transmis par la voie hiérarchique à la direction des ressources humaines dont dépend le militaire.

Cette direction est chargée de le transmettre à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction ressources humaines, bureau gestion du personnel militaire, section personnel militaire de la filière soins dans les délais prévus par une circulaire annuelle.

1.2. Militaires sous contrat.

1.2.1. Considérations générales.

Les sous-officiers et officiers mariniers servant sous contrat dans les armées à l'issue d'une formation militaire et spécialisée délivrée ou prise en charge par les armées peuvent demander leur passage sous le statut des MITHA s'ils satisfont aux conditions prévues au point 1.2.2 de la présente instruction.

Pour ces personnels le passage sous le statut des MITHA se fait dans les conditions suivantes :

  • par la voie du recrutement dans l'un des corps relevant du statut des MITHA, suivi à la même date de l'admission à l'état de militaire de carrière dans le corps d'accueil. Cette démarche nécessite la résiliation préalable du contrat d'engagement qui lie le militaire à son armée d'appartenance ;
  • par la voie de l'intégration après admission à l'état de militaire de carrière dans l'armée d'appartenance.

Ces dispositions s'appliquent également aux personnels titulaires du diplôme d'État d'infirmier et recrutés sur titres par les armées  avant le 1er janvier 2006. Depuis le 1er janvier 2006 ces personnels,  recrutés après accord préalable de la direction centrale du service de santé des armées, sont rattachés au statut des MITHA, conformément au protocole d'accord conclu le 5 septembre 2005 (1)  entre les trois armées, la gendarmerie et le service de santé des armées.

Le choix de la voie d'accès au statut des MITHA est laissé à la libre appréciation des candidats qui doivent prendre en considération les modalités d'entrée dans le corps d'accueil et en particulier le reclassement qui se fait obligatoirement au premier grade et au premier échelon.

1.2.2. Conditions requises.

Les  sous-officiers et officiers mariniers servant sous contrat  peuvent demander leur passage sous  le statut des MITHA s'ils satisfont aux conditions suivantes :

  • être en position d'activité à la date du recrutement ;
  • détenir  le titre ou diplôme requis pour accéder au corps homologue de la fonction publique hospitalière ;
  • être médicalement apte à servir en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées ;
  • remplir à la date du recrutement les conditions minimales prévues par le statut général des militaires pour l'admission à l'état de militaire  de carrière ;
  • avoir demandé, auprès de la direction des ressources humaines de l'armée d'appartenance, selon le cas soit la résiliation de leur contrat d'engagement pour souscrire un engagement en qualité de MITHA, soit leur admission à l'état de militaire de carrière pour bénéficier d'une intégration sous le statut des MITHA.

Les corps accessibles par la voie du recrutement sont ceux mentionnés au chapitre premier du décret n° 2002-1490 modifié du 20 décembre 2002 cité en référence, à l'exception des corps des directeurs des soins, des cadres de santé, des aides soignants et des secrétaires médicaux.

1.2.3. Constitution du dossier de candidature.

Les candidats au recrutement dans les conditions citées au point 1.2.2 de la présente instruction doivent constituer un dossier comprenant :

  • une demande de recrutement dans l'un des corps relevant du statut des MITHA, du modèle joint en annexe II, et qui comporte l'avis des autorités hiérarchiques, militaires et techniques, cette demande vaut également demande d'admission à l'état de militaire de carrière ;
  • la copie de la demande de résiliation du contrat d'engagement ou d'admission à l'état de militaire de carrière formulée auprès de la direction des ressources humaines de l'armée d'appartenance ;
  • une fiche administrative du modèle en annexe V ;
  • pour les infirmiers ayant acquis leur diplôme à l'école du personnel paramédical des armées, un avis du modèle joint en annexe III ;
  • pour les techniciens des matériels santé (TMS) ayant terminé leur stage d'application à l'établissement central de mobilisation du service de santé des armées (ECMSSA), un avis du modèle joint en annexe IV ;
  • une photocopie des diplômes et titres professionnels détenus ;
  • un état signalétique et des services ;
  • une copie du dernier bulletin de solde ;
  • un certificat médical d'aptitude à servir en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

1.2.4. Transmission du dossier de candidature.

Le dossier constitué selon les prescriptions du point 1.2.3. de la présente instruction, est transmis par la voie hiérarchique à la direction des  ressources humaines dont dépend le militaire.

Cette direction le retransmet à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction ressources humaines, bureau gestion du personnel militaire, section personnel militaire de la filière soins dans les délais prévus par une circulaire annuelle.

Elle joint au dossier la copie de sa décision accordant la résiliation du contrat d'engagement liant le militaire à son armée d'origine afin de lui permettre de souscrire un engagement en qualité de MITHA.

Pour tous les élèves infirmiers qui effectuent leur scolarité à l'école du personnel paramédical des armées (EPPA), sous le statut d'officier marinier ou de sous-officier de l'armée de terre ou de l'armée de l'air, le commandement de l'école rédige avant la fin de la troisième année d'études,  un avis motivé sur  leur éventuelle candidature au recrutement sous le statut des MITHA  (annexe III).

Pour tous les élèves techniciens matériels santé (TMS) qui effectuent leur scolarité sous statut de sous-officier de l'armée de terre, le commandant de l'établissement central des matériels du service de santé des armées (ECMSSA) rédige avant la fin de leur stage au centre de formation des techniciens des matériels santé (CFTMS), un avis motivé sur leur éventuelle candidature au recrutement sous le statut des MITHA (annexe IV).

1.3. Cas particulier.

1.3.1. Cas des militaires de la gendarmerie admis à suivre le cursus de formation conduisant à l'attribution du diplôme d'État d'infirmier.

Les élèves qui ont suivi, à l'école du personnel paramédical des armées, la formation conduisant à l'attribution du diplôme d'État d'infirmier en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie, ne peuvent exercer leur métier d'infirmier sous ce statut qui ne comprend pas de spécialité paramédicale. En conséquence, ils sont recrutés sous le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dès la résiliation du contrat  d'engagement qui les lie à la gendarmerie.

Ils sont recrutés au premier grade du corps des infirmiers relevant du statut des MITHA.


2. Procédures de passage sous le statut des militaires infirmiers et techniciens dse hôpitaux des armées.

2.1. Procédure d'intégration.

2.1.1. Commisssion d'intégration.

Une commission d'intégration se réunit dans des conditions fixées par une circulaire annuelle.

Présidée par le sous-directeur ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) ou son représentant,  elle comprend les membres de droit suivants :

  • le chef du bureau gestion du personnel militaire de la sous-direction ressources humaines de la DCSSA ou son représentant ;
  • le chef du bureau chancellerie de la DCSSA ;
  • le chef de la section personnel militaire de la filière soins du bureau gestion du personnel militaire de la sous-direction ressources humaines de la DCSSA ou son représentant.

Pour l'examen des dossiers des candidats à l'intégration dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers, un représentant de la section personnel administratif et technique du bureau gestion du personnel militaire, sous-direction ressources humaines de la DCSSA, participe à la commission en tant que membre de droit.

Le secrétariat de la commission est assuré par un sous-officier de la section personnel militaire de la filière soins, bureau gestion du personnel militaire, sous-direction ressources humaines de la DCSSA.

La commission examine le dossier de chaque postulant. Elle agrée ou rejette chaque demande d'intégration. Si l'examen du dossier révèle une anomalie ou une incohérence, la commission peut ajourner le dossier ou prononcer une décision sous condition.

La réunion de la commission donne lieu à la rédaction d'un procès verbal, signé par le président de la commission et les membres de droit. Ce procès-verbal est transmis au  bureau gestion du personnel militaire, sous-direction ressources humaines de la DCSSA, qui est chargé de rédiger les décisions individuelles d'intégration.

Si les besoins du service l'exigent, le sous-directeur ressources humaines de la direction centrale du  service de santé des armées peut réunir une commission extraordinaire d'intégration. Dans ce cas, les modalités de constitution et transmission des dossiers, la composition et le fonctionnement de la commission sont identiques à ceux indiqués pour une commission ordinaire.

2.1.2. Intégration et reclassement.

L'intégration prend effet le premier jour du mois suivant la tenue de la commission d'intégration pour les personnels qui à la date de leur demande servent en qualité de sous-officier ou d'officier marinier de carrière.

Les personnels sous contrat dont l'intégration est conditionnée par leur admission à l'état de militaire de carrière dans leur armée d'origine sont intégrés le premier jour du mois suivant la date de cette admission.

L'intégration entraine le reclassement dans les conditions prévues aux  articles 13 et 14 du décret n° 2002-1490 modifié du 20 décembre 2002 cité en référence.

Une bonification pour diplôme est accordée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans la fonction publique hospitalière. Cette bonification ne s'applique pas aux techniciens supérieurs hospitaliers.


2.2. Procédure de recrutement.

2.2.1. Commission de recrutement.

Une commission de recrutement se réunit dans les conditions prévues par une circulaire annuelle.

Présidée par le sous-directeur ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) ou son représentant, elle comprend les membres de droit suivants :

  • le chef du bureau gestion du personnel militaire de la sous-direction ressources humaines de la DCSSA ou son représentant ;
  • le chef du bureau chancellerie de la DCSSA ;
  • le chef de la section personnel militaire de la filière soins du bureau gestion du personnel militaire de la sous-direction ressources humaines de la DCSSA ou son représentant.

Pour examiner les dossiers des candidats au recrutement dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers, un représentant de la section personnel administratif et technique du bureau gestion du personnel militaire, sous-direction ressources humaines de la DCSSA participe à la commission en tant que membre de droit.

Le secrétariat de la commission est assuré par un sous-officier de la section personnel militaire de la filière soins, bureau gestion du personnel militaire, sous-direction ressources humaines de la DCSSA.

La commission examine le dossier de chaque postulant. Elle agrée ou rejette chaque demande de recrutement. Si l'examen du dossier révèle une anomalie ou une incohérence, la commission peut ajourner le dossier ou prononcer une décision sous condition.

La réunion de la commission donne lieu à la rédaction d'un  procès verbal, signé par le président de la commission et les membres de droit. Ce procès verbal est transmis au  bureau gestion du personnel militaire, sous-direction ressources humaines de la DCSSA, qui est chargé de rédiger les décisions individuelles de recrutement et au bureau chancellerie qui est chargé de préparer les décisions d'admission à l'état de militaire de carrière.

Si les besoins du service l'exigent le sous-directeur ressources humaines de la direction centrale du  service de santé des armées peut réunir une commission extraordinaire de recrutement. Les modalités de constitution et de transmission des dossiers, la composition et le fonctionnement de la commission sont identiques à ceux indiqués pour  une commission ordinaire.

2.2.2. Recrutement et reclassement.

Le recrutement  prend effet le premier jour du mois suivant la tenue de la commission de recrutement.

Les candidats recrutés dans ces conditions sont admis, à la même date, à l'état de militaire de carrière dans le corps d'accueil relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers.

Leur  reclassement dans le corps d'accueil se fait au premier grade du corps et au premier échelon.

Une bonification pour diplôme est accordée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans la fonction publique hospitalière. Cette bonification ne s'applique pas aux techniciens supérieurs hospitaliers.

Lorsqu'elle est prononcée par une commission extraordinaire le recrutement  prend effet le premier jour du mois suivant la date de cette commission. L'admission à l'état de militaire de carrière est prononcée à la même date.

3. Dispositions diverses.

3.1. Dispositions transitoires.

En dérogation aux dispositions prévues au titre premier de la présente instruction les demandes de passage sous le statut des MITHA parvenues à la DCSSA entre la date de la dernière commission d'intégration de l'année 2008 et la date de parution de la présente instruction seront prises en considération en l'état. En cas de besoin les pièces manquantes seront demandées aux formations d'administration concernées.

3.2. Texte abrogé.

La circulaire n° 10838/DEF/DCSSA/RH/PM/MS du 21 juin 2005 relative aux modalités d'intégration des sous officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie, des techniciens des matériels santé de l'armée de terre, de carrière, dans le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogée à compter du 1er janvier 2009.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur,
sous-directeur « ressources humaines »,

Jacques BRUNOT.

Annexes

Annexe I. Demande d'intégration sous le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Annexe II. Demande de recrutement et d'admission à l'état de militaire de carrière sous le statut des militaires et techniciens des hôpitaux des armées.

Annexe III. Avis sur la candidature au recrutement sous statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, d'un élève infirmier de l'école du personnel paramédical des armées.

Annexe IV. Avis sur la candidature au recrutement sous statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, d'un élève technicien des matériels santé de l'établissement central des matériels du service de santé des armées.

Annexe V. Fiche administrative.