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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2009-574 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle.

Du 20 mai 2009
NOR D E F H 0 8 0 3 4 1 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.1., 110.8.

Référence de publication : BOC n°22 du 26/6/2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 713-10 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article R. 572 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 68-1074 du 20 novembre 1968 modifié abrogeant certaines dispositions législatives relatives au musée de l'armée ;

Vu le décret no 71-963 du 3 décembre 1971 modifié relatif au musée national de la marine ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 92-106 du 30 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret no 93-467 du 23 mars 1993 modifié portant statut du musée de l'air et de l'espace ;

Vu le décret no 94-844 du 30 septembre 1994 modifié portant organisation de l'École nationale supérieure de techniques avancées ;

Vu le décret no 94-846 du 30 septembre 1994 modifié portant organisation de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

Vu le décret no 96-1124 du 20 décembre 1996 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique ;

Vu le décret no 2001-347 du 18 avril 2001 portant statut de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, modifié par le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 ;

Vu le décret no 2007-800 du 11 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ;

Vu le décret no 2007-1384 du 24 septembre 2007 portant création de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du musée de l'air et de l'espace du 13 septembre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 17 septembre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale du 24 septembre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du musée national de la marine du 2 octobre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides du 4 octobre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'École polytechnique du 8 octobre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du musée de l'armée du 15 octobre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement du 15 octobre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace du 26 octobre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'École nationale supérieure de techniques avancées du 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense du 18 février 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Service hydrographique et océanographique de la marine du 19 février 2008 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté aux directeurs généraux ou aux directeurs des établissements publics sous tutelle du ministère de la défense énumérés ci-dessous les pouvoirs d'administration et de gestion qu'il détient à l'égard des personnels civils relevant de son département ministériel et affectés au sein de ces établissements publics :

  1. La Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
  2. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
  3. Le musée de l'armée ;
  4. Le musée national de la marine ;
  5. L'Institution nationale des invalides ;
  6. Le musée de l'air et de l'espace ;
  7. L'École nationale supérieure de techniques avancées ;
  8. L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;
  9. L'École polytechnique ;
  10. L'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense ;
  11. Le service hydrographique et océanographique de la marine ;
  12. L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Art. 2.

 

Les actes d'administration et de gestion énumérés ci-dessous sont exclus de la délégation prévue à l'article 1er.

I. Actes concernant les fonctionnaires de l'État :

A. Pour l'ensemble des fonctionnaires :

  1. Décisions d'ouverture de concours ;
  2. Nominations ;
  3. Décisions portant changement de corps après inscription sur liste d'aptitude ;
  4. Refus de titularisation, à l'exclusion des fonctionnaires de catégories B et C appartenant à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales ;
  5. Accueil en détachement ;
  6. Mise en position hors cadres ;
  7. Avancements de grade ;
  8. Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes, exclusion définitive du service du fonctionnaire stagiaire ;
  9. Mise à disposition ;
  10. Radiation des cadres par suite de démission ou pour abandon de poste.

B. Pour les fonctionnaires de catégorie A :

  1. Mise en disponibilité au titre de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
  2. Actes relatifs à l'organisation des concours ;
  3. Affectations et mutations ;
  4. Réintégrations en position d'activité ;
  5. Octroi ou refus d'un détachement.

II. Actes concernant les agents non titulaires de l'État :

  1. Sanctions disciplinaires, à l'exception de l'avertissement et du blâme ;
  2. Licenciement autre que disciplinaire ;
  3. Actes de gestion relatifs aux agents du niveau de la catégorie C engagés sur la base d'un contrat de droit privé en application de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
  4. Revalorisation salariale ne résultant pas d'un changement d'échelon.

III. Actes concernant les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État :

Sanctions des 5e et 6e niveaux, définies par les dispositions de l'article 1er du décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

Art. 3.

 

Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics mentionnés à l'article 1er sont habilités à déléguer leur signature à l'un de leurs subordonnés directs dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. Ces délégations de signature fixent les actes et les catégories de personnel auxquels elles s'appliquent.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2009.

Par le Premier ministre

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.