> Télécharger au format PDF
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives :

INSTRUCTION N° 008298/DEF/SGA/DMPA/SDP/ENV relative à la gestion des déchets contenant de l'amiante.

Du 08 juin 2009
NOR D E F S 0 9 5 1 3 9 4 J

Référence(s) :

1 - Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (n.i. BO).

2 - Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (n.i. BO).

3 - Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (n.i. BO).

4 - Décision n° 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d’admissions des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (n.i. BO).

5 - Code de l'environnement, notamment le chapitre 1er du titre IV du livre 5 (parties législative et réglementaire) (n.i. BO).

6 - Code du travail, notamment le chapitre 2 du titre I du livre 4 de la partie IV (parties législative et réglementaire) (n.i. BO).

Décret N° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.

8 - Décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante (n.i. BO).

9 - Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation (n.i. BO).

10 - Arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») (n.i. BO).

11 - Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux (n.i. BO).

12 - Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et le déchets autres que dangereux et radioactifs (n.i. BO).

13 - Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 (n.i. BO).

14 - Arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l’administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets (n.i. BO).

15 - Arrêté du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes et les conditions d'exploitation de ces installations (n.i. BO).

16 - L'arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante (n.i. BO).

Circulaire DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT N° 96-60 du 19 juillet 1996 relative à l'élimination des déchets générés lors de travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment.

18 - Circulaire DPPR/SDPD n° 97-0320 du 12 mars 1997 relative aux conséquences de l'interdiction de l'amiante et élimination des déchets (n.i. BO).

19 - Circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics (BTP) (n.i. BO).

20 - Circulaire du 10 juin 2003 relative aux installations de stockage de déchets dangereux (n.i. BO).

21 - Circulaire n° 2005/18-UHC/QC2 du 22 février 2005 relative à l’élimination des déchets d’amiante liés à des matériaux inertes (n.i. BO).

22 - Circulaire n° DPPR/SDPD3/DB 060535 du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux (n.i. BO).

23 - Circulaire du 20 décembre 2006 relative aux installations de stockage de déchets inertes (n.i. BO).

Circulaire N° 2350/DEF/EMAT/LOG/EG du 23 juillet 2005 relative aux procédures nationales de soutien administratif et logistique d'une force terrestre en opération extérieure.

25 - Directive interarmées n°514/DEF/EMA/EMP.5P du 17 mai 2004 sur la protection de l’environnement en opération (n.i. BO).

Instruction GÉNÉRALE N° 515/DEF/SGA du 22 mai 1998 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis relevant du ministre de la défense. Instruction N° 303747/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 17 décembre 2001 relative aux fiches emploi-nuisances mises en oeuvre dans les organismes du ministère de la défense et au suivi réglementaire d'exposition des agents. Instruction N° 185/DEF/CGA/IS/IT du 16 février 2004 relative au remplacement de pièces amiantées dans les équipements en service. Note N° 43901/DEF/CAB du 27 novembre 2000 relative à l'exécution des travaux de désamiantage des locaux ou de confinement de l'amiante par les entreprises. Note N° 17869/DEF/CAB du 10 mai 2000 relative aux mesures de prévention à adopter face aux dangers de l'amiante présente dans les pièces de rechange et les matériels.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.7., 125.1.

Référence de publication : BOC n°24 du 13/7/2009

Avertissement.

La présente instruction a pour objet de préciser les obligations qui s\'imposent aux producteurs de déchets contenant de l\'amiante, les différentes mesures qu\'ils doivent prendre à chaque étape de l\'élimination des déchets amiantés et enfin, de leur présenter les différentes installations d\'élimination.

Les modalités d\'application de la présente instruction seront fixées par les états-majors, directions et services, conformément au plan fourni en annexe.

1. Les déchets contenant de l'amiante : définitions et enjeux pour le ministère de la défense.

1.1. Les dangers liés à l'amiante et le principe d'interdiction générale.

L\'amiante est un matériau fibreux obtenu par broyage de roches minérales, utilisé dans de nombreux matériaux et produits en raison de ses propriétés d\'isolation acoustique, thermique et de résistance à la chaleur.

Il y a trente ans environ, le caractère cancérigène de l\'amiante a été découvert. En France, dès 1977 des mesures réglementant son usage ont donc été prises par les pouvoirs publics, puis, l\'année suivante par les institutions communautaires. En effet, ses incidences sur la santé ont conduit à un contrôle et à une limitation progressive de son usage, et à des dispositions de protection des personnes exposées. Depuis 1997, un dispositif prévoit l\'interdiction de l\'amiante (quelle que soit la variété de fibres considérée) et des produits en contenant [décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (1)].

Sous le terme « amiante », on désigne six silicates minéraux naturels se présentant sous forme de filaments répartis dans deux familles :

  • le groupe des serpentines, dont la principale espèce est le chrysotile, encore appelé amiante blanc,  qui représente 98 p.100 des utilisations de l\'amiante ;
  • le groupe des amphiboles constitué de cinq variétés : l\'amosite ou amiante brun, le crocidolite ou amiante bleu, l\'antophyllite, la trémolite, l\'actinolite.

L\'amiante est une substance dangereuse. L\'inhalation de ses fibres peut engendrer une pneumoconiose très sévère (l\'abestose), caractérisée par une fibrose pulmonaire interstitielle progressive, et augmenter l\'incidence de certaines formes de cancer. L\'apparition de la maladie ne débute en général que 10 à 20 ans après l\'exposition.

C\'est pourquoi l\'élimination des déchets contenant de l\'amiante doit se faire en application de prescriptions techniques strictes, et dans le respect des dispositions prévues d\'une part par le code du travail afin de protéger la santé des individus, et d\'autre part par le code de l\'environnement, afin d\'éviter des pollutions néfastes.

Les dispositions relatives aux déchets font l\'objet du Titre IV du livre V du code de l\'environnement relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances (art. L. 541-1 et suivants) (n.i. BO).

Le cas particulier du transfert transfrontalier des déchets dangereux est géré par la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, entré en vigueur le 5 mai 1992. Elle vise à contrôler les mouvements

transfrontières et l\'élimination des déchets dangereux pour la santé humaine et l\'environnement. Une décision de l\'oragnisation de coopération et de développement économique (OCDE) de 1992 modifiée en 2001 vise les échanges de déchets entre pays de la zone OCDE.

Le règlement communautaire reprend les dispositions de la convention de Bâle ainsi que la décision de l\'OCDE.

Ces dispositions s\'accompagnent de la mise en œuvre de filières d\'élimination définies par l\'article L. 541.2 du code de l\'environnement (n.i. BO) comme « (...) les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l\'énergie, ainsi qu\'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances (...) ».

1.2. Les différents types de déchets d'amiante.

L\'article L. 541-1, II du code de l\'environnement définit le déchet comme  « (...) tout résidu d\'un processus de production, de transformation ou d\'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l\'abandon ».

Selon l\'article L. 541-3 du même code, « Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d\'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application ».

Tout déchet de matériaux contenant de l\'amiante est considéré comme déchet dangereux au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11 du Code de l\'environnement. Dès lors, leur gestion est strictement réglementée.

Les différents déchets amiantés répertoriés sont les suivants :

10 13 09* : déchets provenant de la fabrication d\'amiante ciment contenant de l\'amiante.

17 06 05* : matériaux de construction contenant de l\'amiante.

17 06 01* : matériaux d\'isolation contenant de l\'amiante.

06 07 01* : déchets contenant de l\'amiante provenant de l\'électrolyse.

06 13 04* : déchets provenant de la transformation de l\'amiante.

15 01 11* : emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides.

15 02 02* : absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d\'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses.

16 01 11* : patins de freins contenant de l\'amiante.

16 02 12* : équipements mis au rebut contenant de l\'amiante libre.

On distingue deux types de déchets contenant de l\'amiante :

  • les déchets d\'amiante libre dont les fibres peuvent se libérer dans l\'atmosphère avec la dégradation des matériaux ;
  • les déchets d\'amiante lié qui ne sont pas susceptibles de libérer des fibres dans l\'atmosphère s\'ils ne font pas l\'objet d\'opérations telles que le perçage, meulage, etc. et qu\'ils ne sont pas brisés. L\'amiante peut être lié à des matériaux inertes (amiante-ciment) ou non inertes (par exemple, les dalles vinyle, qui sont combustibles).

1.2.1. Les déchets d'amiante libre.

Les déchets d\'amainte libre proviennent des opérations d\'enlèvement (déflocage, décalorifugeage). Ils peuvent être classés en trois catégories :

  • les déchets de matériaux (flocages, calorifugeages, faux plafonds seuls ou en mélange avec d\'autres matériaux et d\'autres déchets non décontaminés sur place sortant de la zone confinée). Il peut s\'agir de déchets provenant des immeubles, auxquels s\'ajoutent les tresses, plaques, coques, etc. en amiante ou à base d\'amiante utilisées pour l\'isolation de réservoirs, chaudières, canalisations, réacteurs, turbines, et qui sont enlevés avec des contraintes assimilables à celles du désamiantage d\'immeubles ;
  • les déchets de matériels et d\'équipements contaminés par les opérations de désamiantage (sacs d\'aspirateurs, outils et accessoires non décontaminés, filtres usagés du système de ventilation, bâches, chiffons, matériel de sécurité, masques, gants, vêtements jetables...) ;
  • les déchets issus du nettoyage [eaux résiduaires non traitées (comprenant les eaux des douches et les eaux de nettoyage), résidus de traitement des eaux, poussières collectées par aspiration, boues, résidus de balayage, etc.].

1.2.2. Les déchets d'amiante lié à des matériaux insertes.

Ces déchets sont essentiellement ceux d\'amiante ciment, issus des travaux relatifs à la réhabilitation et à la démolition dans le secteur du bâtiment et des travaux publics constitués de déchets de matériaux : plaques ondulées, plaques support de tuiles, ardoises en amiante-ciment, produits plans, tuyaux et canalisations ayant conservé leur intégrité. Cette catégorie regroupe les éléments palettisables ou pouvant être conditionnés en racks et les autres éléments contenant de l\'amiante-ciment en vrac (autres que ceux présents et dispersés dans des gravats issus de travaux de démolition et de réhabilitation et autres que les débris et poussières).

1.2.3. Les déchets d'amiante lié à des matériaux non insertes.

Ces déchets sont ceux de matériaux dont les fibres d\'amiante sont enrobées, comme dans le cas précédent, mais cette fois dans un matériau non inerte. Sont à considérer comme tels des dalles ou revêtements de sol en vinyle amiante, des mastics et colles chargées en amiante. Sont également à ranger dans cette catégorie des déchets d\'amiante qui pourraient être considérés comme inerte (par exemple, les plaquettes de frein ou d\'embrayage, neuves ou usées, etc.) mais qui sont contenus dans des emballages plastiques ou papier-carton, avec des notices, ou mélangés avec d\'autres pièces, etc., le tout n\'étant plus inerte, puisqu\'en partie combustible.

1.2.4. Les déchets d'amiante constitués par les produits interdits.

Les déchets d\'amiante résultant de l\'entrée en vigueur le 1er janvier 1997 du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (article 1er, I et II) (n.i. BO) doivent également être pris en compte.

Il s\'agit des matériaux cités ci-dessus (amiante libre pour isolation sous ses diverses formes, amiante ciment, dalles vinyle, etc.) mais aussi des objets tels que des moteurs, des démarreurs, des résistances, des appareils contenant de l\'amiante y compris sous forme lié (plaquettes d\'embrayage ou de frein, supports de bobinage, etc.).

2. Les dispositions générales en matière de gestion des déchets.

2.1. Le principe du « pollueur-payeur ».

Conformément à l\'article L. 541-2 du code de l\'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l\'air ou les eaux et d\'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l\'homme et à l\'environnement, est tenue d\'en assurer ou d\'en faire assurer l\'élimination ».

Ce même article du code de l\'environnement précise que « (...)l\'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l\'énergie (...) ». 

Selon ce principe, il convient que le producteur et le détenteur de déchets en assurent la gestion de manière propre à assurer un niveau de protection élevé pour l\'environnement et la santé humaine (2).

2.1.1. Notions de production et de détention de déchet.

L\'article L. 541-2 du code de l\'environnement dispose: « toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l\'air ou les eaux et d\'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l\'homme et à l\'environnement, est tenue d\'en assurer ou d\'en faire assurer l\'élimination ».

On distingue le producteur de déchets du détenteur de déchets.

Le producteur de déchet est celui qui est à l\'origine du déchet. Autrement dit, dès lors qu\'une personne abandonne ou souhaite abandonner un bien meuble, au sens de l\'article L. 541-1, II du code de l\'environnement, il devient producteur de déchet.

Le détenteur de déchet est celui qui, à un moment ou à un autre, se voit remettre le déchet. Au sein de la chaîne d\'élimination, il s\'agira donc de tous les intermédiaires sollicités dans le traitement des déchets (exploitant de l\'installation de stockage intermédiaire ou transporteur).

Dès lors, le producteur de déchets est, à un moment ou à un autre, obligatoirement détenteur de déchet. Mais un détenteur peut ne pas être producteur de déchets.

Au sein de la chaîne d\'élimination, il est aisé de reconnaître le producteur : c\'est celui qui initialise le bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l\'amiante (BSDA) (3).


2.1.2. Les responsabilités associées à la production et à la détention de déchets.

Par application de l\'article L. 541-2 du code de l\'environnement, le producteur de déchets est responsable de ses déchets jusqu\'à complète élimination de ces derniers, y compris lorsqu\'il en a confié la garde ou l\'élimination à un tiers détenteur.

Aussi, en cas de défaillance du détenteur, même s\'il y a eu remise ou transfert de propriété, la responsabilité du producteur reste engagée conjointement à celle du tiers qui en assure l\'élimination.

Dès lors, au sein de la chaîne d\'élimination, la responsabilité du producteur de déchets ne cesse complètement qu\'une fois lesdits déchets éliminés dans des centres de traitement agréés, donc à réception du bordereau de suivi des déchets amiantés dûment complété par l\'ensemble des intervenants (maître d\'ouvrage, entreprise de travaux, collecteur-transporteur, éliminateur après réception des déchets et après l\'opération d\'élimination) (4).

Dans le cas particulier du stockage, le producteur du déchet reste propriétaire des déchets. Cependant la responsabilité d\'en assurer le stockage dans des conditions propres à éviter des effets néfastes sur l\'environnement  incombe à  l\'exploitant du centre de stockage qui constitue une installation classée pour l\'environnement (ICPE).

Exemple 1:

Au sein de la défense, tout commandant de formation dont les immeubles contiennent de l\'amiante a l\'obligation de procéder à désamiantage (5). L\'amiante devient alors déchets puisqu\'il y a intention d\'abandon. Le commandant de formation est de facto producteur de déchets. Il décide alors d\'initier un chantier de désamiantage, et fait appel au service d\'infrastructure de la défense (SID) (6). Ce dernier va extraire les déchets d\'amiante et va les confier à un centre d\'élimination de déchets dangereux. Le SID est considéré comme détenteur, et doit agir en tant que tel, autrement dit, il doit assurer ou faire assurer l\'élimination dans des conditions n\'engendrant pas de nuisances pour la santé et l\'environnement. Cependant, en tant que producteur, le commandant de formation doit s\'assurer que le détenteur agit en conformité avec la réglementation.

Exemple 2 :

Lors d\'une opération de maintenance d\'un service de soutien sur un matériel d\'une formation de l\'amiante est découvert. C\'est au commandant de formation, qui est producteur de déchets ayant la responsabilité du matériel, de faire traiter ces déchets conformément à la réglementation.

2.1.3. Les interdictions.

Au titre des articles L. 541-3 et L. 211-1 du code de l\'environnement, il est interdit :

  • d\'abandonner des déchets ;
  • de brûler des déchets à l\'air libre ;
  • de mélanger certains déchets ;
  • d\'enfouir des déchets non ultimes ;
  • de déverser, laisser écouler, rejeter, déposer des matières susceptibles de provoquer ou d\'accroître la dégradation des eaux et la pollution des sols ;
  • de déverser, laisser écouler, rejeter dans les égouts un déchet qui peut perturber le fonctionnement du réseau d\'assainissement ou de la station d\'épuration ou présenter un risque pour le personnel d\'assainissement.

En cas de pollution des sols, de risques de pollution des sols ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions des articles L. 541-1 et suivants du code de l\'environnement et des règlements pris pour leur application, l\'autorité titulaire du pouvoir de police (7) peut, après mise en demeure, assurer d\'office l\'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (article L. 541-3 du même code).

2.1.4. Les sanctions encourues.

Les sanctions sont applicables à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l\'administration d\'une entreprise ou d\'un établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions indiquées ci-dessus [article L. 541-48 du code l\'environnement ; articles L. 121-2, L. 121-39 et L. 131-38 du code pénal (n.i. BO)].

Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement (articles L. 541-47 du code l\'environnement et L. 121-2 du code pénal).

L\'article L. 541-46 du code de l\'environnement précise que les peines encourues peuvent aller jusqu\'à 2 ans d\'emprisonnement et 75.000 euros d\'amende notamment dans les cas suivants :

  • refuser de fournir à l\'administration les informations visées à l\'article L. 541-7, ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l\'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
  • abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l\'article L. 541-7 et énumérées dans son texte d\'application ;
  • effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l\'article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l\'article L. 541-8 et de ses textes d\'application ;
  • remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l\'exploitant d\'une installation agréée, en méconnaissance de l\'article L. 541-22 ;
  • éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24 et L. 541-35 ;
  • méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ;
  • mettre obstacle à l\'accomplissement des contrôles ou à l\'exercice des fonctions des agents prévus à l\'article L. 541-44 ;
  • exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des déchets visés au premier alinéa de l\'article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d\'application.

Selon les infractions en cause, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n\'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi ainsi que l\'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l\'article 131-35 du code pénal.


2.2. Le principe de proximité et ses dérogations.

La nécessité de recourir à un centre d\'élimination des déchets proche du lieu de production des déchets constitue le principe. Cependant, les spécificités du ministère de la défense dues notamment à l\'élongation des distances des unités stationnées outre-mer et à l\'étranger, et à l\'absence de solutions locales, engendrent des contraintes particulières. Ces contraintes doivent être résolues en conformité avec le droit français et les règles internationales.

2.2.1. France métropolitaine.

L\'Union européenne institue un principe d\'autosuffisance au sein de la Communauté, et demande « aux États membres de tendre individuellement vers ce but... », en « (...) tenant compte des circonstances géographiques et du besoin d\'installation spécialisées(...) (8) ».

La réglementation française sur les déchets a donc pour objet « (...) d\'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume(...) » (article L. 541-1, 2° du code de l\'environnement) afin d\'en réduire les mouvements.

Dès lors, sur le territoire métropolitain,  il convient de choisir un centre de traitement adéquat qui soit le plus proche possible géographiquement, de la zone de collecte, en prenant aussi en compte les lois du marché (respect des appels d\'offre).

2.2.2. Cas des forces française stationnées au sein de l'Union européenne.

Le recours à un centre de traitement sur le territoire d\'accueil de l\'Union européenne est envisageable (9), s\'il n\'existe aucun centre de traitement national adéquat et plus proche sur le plan géographique.

Dans ce cas, il convient de suivre les prescriptions contenues dans le règlement CE n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif au transfert de déchets (n.i. BO). Une procédure de notification et autorisation préalable par le pays d\'accueil constitue une des exigences communautaires.

2.2.3. Cas des déchets des forces française stationnées hors Union européenne.

2.2.3.1. Déchets produits par la France en opération extérieure.

Le titre 1, article premier, paragraphe 3-g) exclut du champ d\'application du règlement CE « les importations dans la Communauté des déchets produits par les forces armées... ou au cours d\'opération de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque les déchets sont expédiés par les forces armées... »

Néanmoins, ces dispositions n\'exonèrent pas le commandement de prendre toutes les dispositions nécessaires et satisfaisantes pour leur élimination. Nonobstant les contraintes particulières liées aux spécificités du théâtre, les exigences des codes français du travail et de l\'environnement doivent être suivies au plus près.

2.2.3.2. Déchets produits par les forces de souveraineté.

Le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif au transfert de déchets interdit l\'exportation de déchets (n.i. BO) dangereux vers des pays tiers, sauf exceptions restrictives (10). Dans ce cas, un rapatriement des déchets vers la métropole doit être envisagé, afin que les déchets soient traités par les filières d\'élimination nationales.

Parmi les pays hébergeant les forces, il convient de distinguer ceux qui sont parties de convention de Bâle (11) et ceux qui ne le sont pas.

Convention de Bâle.

Tout transfert répond aux conditions suivantes :

  • notification et consentement écrit préalables ;
  • établissement d\'un contrat et constitution de garanties financières ;
  • documentation de suivi des déchets.

Concernant le GABON, non partie à la convention de Bâle, un accord bilatéral a été conclu entre ce dernier et la France, le 12 février 2003, selon lequel les mouvements transfrontaliers vers la France s\'effectuent « conformément à des principes de gestion écologiquement rationnelle identiques à ceux prévus par la convention de Bâle (...) et au règlement (CE 1013/2006) ».

Hors convention de Bâle.

Il convient de vérifier qu\'un accord existe entre le pays d\'accueil des forces françaises et le gouvernement de la république française sur le transfert transfrontière de déchets dangereux et leur élimination « conformément à des principes de gestion écologiquement rationnels identiques à ceux prévus par la convention de Bâle et au règlement CE ».

3. Les mesures À prendre pour la gestion des déchets amiantés.

3.1. La protection des travailleurs lors des opérations de conditionnement, collecte et transport des déchets.

Concernant la protection des agents (civils et militaires) contre les risques liés aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d\'émettre des fibres d\'amiante, le chef d\'organisme devra mettre en œuvre, selon les dispositions du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à l\'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense , d\'une part, les règles techniques du code du travail et d\'autre part, les règles particulières applicables au ministère de la défense, notamment :

  • procéder à l\'évaluation des risques (nature, durée et niveau d\'exposition) et répertorier les activités concernées au sein du document d\'analyse des risques (DAR) (12) ;
  • prendre toutes les mesures visant à réduire les niveaux d\'exposition et le nombre de personnes exposées ;
  • informer les agents sur ces risques ;
  • former les agents concernés à la prévention et à la sécurité ;
  • mettre en œuvre les mesures de protection collectives et individuelles adaptées ;
  • s\'assurer que chaque agent dispose d\'une fiche emploi-nuisances, d\'une fiche d\'exposition et, le cas échéant, d\'une attestation d\'exposition (13) ;
  • instituer une surveillance médicale renforcée pour les agents concernés (14) si le niveau d\'exposition le justifie.

Par ailleurs, il convient de prévoir des dispositifs en cas d\'incident ou d\'accident entraînant une exposition anormale des agents. En particulier, la zone concernée doit être délimitée, identifiée par un marquage et l\'accès autorisé aux seules personnes devant traiter l\'incident ou l\'accident.

3.2. Le conditionnement et le transfert.

Les déchets contenant de l\'amiante doivent être conditionnés sur leur lieu de production et le mode de transport utilisé doit être spécifique au type de déchet transporté. 

Des règles strictes et précises ont, à cet effet, été édictées par la réglementation du travail, notamment l\'arrêté du 22 février 2007, l\'arrêté du 30 décembre 2002 et les circulaires du 19 juillet 1996, du 12 mars 1997 et du 22 février 2005 cités en référence.

Il est important de rappeler qu\'à l\'issue de la dépose de pièces amiantées sur le lieu de production des déchets, ces pièces doivent être :

  • aspirées avec un aspirateur à très haute efficacité (filtration absolue) répondant à la norme NF EN1822 ;
  • surfactées (mise en place d\'un produit fixateur de poussières) ;
  • mises sous double ensachage marqué amiante avec un repère à définir qui précise que la pièce à été passivée (c\'est-à-dire qu\'elle ne comporte plus de poussière ni de fibre d\'amiante libre).

De même, il est tout aussi important de s\'assurer, lors de stockage temporaire, que les pièces passivées ne soient pas mélangées avec les équipements de protection individuels (EPI) et autres filtres qui comprennent des poussières et des fibres à l\'état libre.

Par ailleurs, de façon générale, les déchets contenant de l\'amiante doivent être manipulés et transportés par des professionnels agréés avec toutes les précautions permettant de conserver leur intégrité et d\'éviter la formation de débris et d\'éléments fins susceptibles de libérer des fibres lors de leur manipulation.

Dès lors, il convient de veiller tout particulièrement au conditionnement sur place des déchets, notamment en évitant de mélanger les sachets au sein des zones de stockage des unités (15).

Il est également demandé de porter une attention particulière à la mise en œuvre d\'un tri effectué entre les sachets dans les zones de stockage temporaire. En effet, l\'absence de tri entraîne  l\'impossibilité de différencier les déchets dangereux des déchets inertes, ce qui a un impact financier non négligeable (16).

3.2.1. Les déchets d'amiante libre.

Les déchets d\'amiante libre issus de travaux de déflocage, décalorifugeage, etc... dans les immeubles, les armements, les aéronefs ou les navires doivent être conditionnés de manière totalement étanche. Au niveau de la zone de travail, ils doivent être placés dans une double enveloppe étanche : ils sont, pour ce faire, enfermés dans un premier sac étanche qui est douché puis enfermé, au niveau de la zone de décontamination, dans un second sac étanche.

Les matières premières à base d\'amiante (par exemple pour flocage) et les  éléments de rechange en amiante (tresses, panneaux, coquilles, etc. pour calorifuges) qui pourraient encore être stockés sont des déchets d\'amiante libre, et sont à gérer comme il est indiqué au paragraphe ci-dessus.

Par application du principe de précaution, doivent également être considérés comme des déchets d\'amiante libre  les déchets complexes constitués par un ensemble (moteur, turbine, générateur, etc.) dont les éléments polluants ont été éliminés, y compris les éléments contenant de l\'amiante accessibles, mais qui peuvent, le cas échéant, contenir dans leur structure de l\'amiante libre (calorifuge, etc.) qu\'il n\'est pas possible de rechercher et éliminer sans un démontage complexe et coûteux et qui est donc en mélange avec d\'autres matériaux et d\'autres déchets. Dans un tel cas, cet ensemble, après avoir éventuellement subi un traitement visant à en réduire le volume, est à considérer globalement comme un déchet d\'amiante libre et doit être éliminé comme tel et donc emballé, étiqueté et éliminé selon les dispositions rappelées ci-après et aux points 3.1, 3.2 et 4.2. Aucune autre destination que celles mentionnées au point 4.2. n\'est autorisée et, en conséquence, toute opération de récupération est à proscrire.

Par ailleurs, ces déchets étant répertoriés comme déchets dangereux, un emballage supplémentaire, conforme aux prescriptions du règlement transport des matières dangereuses par route dit ADR, sera nécessaire pour la manutention et le transport (17). Parmi les emballages demandés par la réglementation figurent notamment les grands récipients pour vrac (GRV) métalliques ou en plastique rigide, les GRV composites, les fûts en acier, aluminium ou plastique ainsi que les emballages combinés.

Cette réglementation applicable précise notamment les prescriptions relatives à la signalisation des engins de transport, à la conformité et à l\'équipement des véhicules, à la formation des chauffeurs et aux règles de circulation.

Le producteur doit vérifier que le collecteur-transporteur auquel il fait appel a déclaré son activité en préfecture comme le prévoit la réglementation et doit faire mentionner dans le contrat que les déchets collectés doivent être dirigés vers des installations d\'élimination appropriées.

3.2.2. Les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes.

Les déchets d\'amiante lié à des matériaux inertes issus des déchets de construction présentent les caractéristiques des déchets inertes dans la mesure où les fibres d\'amiante sont contenues dans un support inerte qui ne perd pas son intégrité lors de la manipulation des déchets. Les formes les plus fréquentes que l\'on peut citer sont les déchets de canalisations, de bardages, d\'éléments de couverture, de gaines et des produits de cloisonnement. Ils doivent être conditionnés par des professionnels agréés dans des emballages appropriés et fermés comme suit :

  • les plaques, ardoises et produits plans devront, dans la mesure du possible, être palettisés ;
  • les tuyaux et canalisations seront conditionnés en racks ;
  • le transport en remorque devra s\'effectuer en bâchant le chargement.

Pour les déchets autres que de construction (déchets de type mécanique : pièces de friction comme les embrayages, par exemple) et les matériaux inertes qui les accompagnent (châssis métallique, par exemple), des techniques alternatives de conditionnement apportant des garanties d\'étanchéité équivalentes ou meilleures peuvent être admises.

Pour les déchets d\'amiante lié à des matériaux inertes provenant essentiellement du secteur du bâtiments et des travaux publics, les entreprises de transport n\'ont pas à effectuer la déclaration en préfecture comme le prévoit l\'article 2 du décret du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage des déchets (n.i. BO). De même l\'arrêté ADR du 5 décembre 2002 (n.i. BO) précité ne s\'applique pas au transport de l\'amiante lié à des matériaux inertes.

3.2.3. Les déchets d'amiante lié à des matériaux non inertes.

Les déchets d\'amiante lié à des matériaux non inertes, qu\'ils proviennent de construction (dalles vinyle-amiante, etc.) ou de stocks de pièces de moteurs, etc. tels que décrits au point 1.2.3. peuvent, pour ce qui est du conditionnement et du transport, être gérés comme il est décrit au point 3.2.1.

3.3. Étiquetage et mentions obligatoires.

Quelle que soit la dangerosité du déchet considéré et le conditionnement utilisé, le producteur du déchet doit faire figurer l\'étiquetage « amiante », imposé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 (n.i. BO) précité.

3.4. Le suivi des déchets.

Le suivi des déchets est assuré par une double procédure :

3.4.1. Le bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l'amiante.

Pour chaque filière d\'élimination envisagée, un bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l\'amiante (BSDA) (18), correspondant au formulaire CERFA n°11861*02, doit accompagner tout chargement de déchets amiantés afin d\'assurer leur traçabilité. (cf. annexe). Il est également disponible sur le site www.cerfa.fr et sur www.ecologie.gouv.fr. Ce BSDA est obligatoire dès la présence de déchets amiantés.

L\'original du BSDA doit suivre le déchet jusqu\'au centre de vitrification ou de stockage. Le remplissage du bordereau en 5 exemplaires n\'est plus une exigence réglementaire. Toutefois, un feuillet autocopiant pouvant comprendre autant d\'exemplaires que d\'opérateurs peut être utilisé pour permettre aux différents opérateurs de conserver une copie du bordereau lors de la prise en charge des déchets sur le chantier ou sur le lieu de détention des déchets.

L\'exploitant du centre de vitrification ou de stockage retourne une copie du bordereau à l\'émetteur après avoir réceptionné le déchet puis lui en retourne une nouvelle copie après avoir réalisé la vitrification ou le stockage. Toutefois, si la vitrification ou le stockage est effectué moins d\'un mois après réception du déchet, une seule copie est adressée à l\'émetteur.

Toute personne qui émet, reçoit ou complète l\'original ou la copie d\'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.

3.4.2. Le registre de suivi des déchets.

Les producteurs de déchets dangereux, les transporteurs et les exploitants d\'installations de traitement de déchets doivent tenir à jour un registre retraçant par ordre chronologique les étapes relatives à l\'élimination des déchets (production, expédition, réception et traitement) (article R. 541-43 du code de l\'environnement).

Les informations qui doivent y figurer sont définies par l\'arrêté du 7 juillet 2005 (n.i. BO) précité.

Ce registre doit être conservé pendant au moins trois ans par les transporteurs et les exploitants d\'installations de traitement de déchets non-dangereux, pendant cinq ans pour les autres. Il est tenu à disposition du service d\'inspection des installations classées (19).

Encourt une contravention de 4e classe toute personne physique ou morale qui ne renseigne pas ce registre, se refuse à donner des informations, communique des informations erronées ou se met volontairement dans l\'impossibilité matérielle de fournir ces informations aux services d\'inspections des installations classées (article R. 541-78 du code de l\'environnement).

4. L'élimination des déchets.

4.1. Disposition générales.

Les centres d\'élimination des déchets contenant de l\'amiante sont soumises à la législation des installations classées pour la protection de l\'environnement (ICPE) (articles L. 511-1, L. 515-14 et L. 541-22) à l\'exception des installations de stockage de déchets inertes régies par l\'article L. 541-30-1 du code de l\'environnement.

Ces installations sont soumises à autorisation préfectorale compte tenu des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. En cas d\'inobservation des obligations qui leur incombent, les exploitants d\'ICPE peuvent faire l\'objet, outre de poursuites pénales, de sanctions administratives de la compétence des préfets (articles L. 514-1 et s., articles R. 541-80 et s. du même code).

Il appartient au producteur (ou émetteur du bordereau) de s\'assurer que les déchets sont dirigés vers un centre dûment autorisé et de mentionner les coordonnées de cette installation au cadre 1 du BSDA. La détermination du centre d\'élimination ad hoc est donc particulièrement importante sachant que :

  • d\'une part, il est interdit de mélanger les différentes classes de déchets contenant de l\'amiante et/ou de les mélanger avec d\'autres types de déchets dangereux ;
  • d\'autre part, en cas de dommages causés par des déchets non appropriés au centre d\'élimination, la responsabilité de la personne qui les a remis ou fait remettre peut être engagée solidairement avec celle de l\'exploitant (article L. 541-23 du même code).

Le choix du centre de traitement ou d\'élimination doit être déterminé en fonction du déchet en cause, du principe de proximité et du risque qu\'il présente (exemple : les déchets d\'amiante libre, présentant un risque plus important de libération de fibres que les déchets d\'amiante lié, doivent être traités dans des centres homologués de déchets dangereux).

4.2. L'élimination des déchets d'amiante libre.

Deux solutions sont envisageables pour éliminer ce type de déchets amiantés : la vitrification ou le stockage dans des installations de stockage de déchets dangereux.

4.2.1. La vitrification.

Les déchets peuvent être traités dans un centre de vitrification autorisé au titre de la législation ICPE.

Le procédé de vitrification utilise la technologie de la torche à plasma. Les déchets d\'amiante sont injectés dans le four de vitrification chauffé à l\'aide de la torche à plasma. Les très hautes températures produites (1600°C) permettent de fondre les déchets pour former un verre et de détruire totalement les fibres d\'amiante.

Les déchets sont transformés en un matériau inerte de verre : le vitrifiat. Non dangereux, il peut être concassé et mis en décharge ou réutilisé dans le bâtiment, travaux publics (BTP) (en sous-couche routière par exemple).

Ce traitement est financièrement et énergiquement coûteux, et par ailleurs peu adapté à des déchets de grand volume ou masse.

4.2.2. L'élimination dans des centres de stokage de déchets dangereux.

Les déchets peuvent être éliminés dans un centre autorisé pour le stockage de déchets dangereux, disposant d\'une alvéole spécialisée pour les déchets d\'amiante elle-même autorisée. Sur les quatorze installations de stockage de déchets dangereux qui existent en France, douze acceptent les déchets contenant de l\'amiante.

(liste : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_CSDD_200702.pdf )

L\'autorisation du site prévoit diverses dispositions dont certaines concernent le producteur du déchet d\'amiante libre, et qui sont reprises ci-dessous.

4.2.2.1. Les déchets admissibles.

S\'agissant de déchets d\'amiante libre, l\'exploitant vérifie que ceux-ci arrivent sur son site, conformément aux dispositions du point 3.2., en double conditionnement étanche et étiqueté « amiante ».

Tout conditionnement devra être identifié et fermé au moyen d\'un scellé numéroté. Le scellé mentionnera l\'identifiant de l\'entreprise qui a conditionné l\'amiante (comme, par exemple, le numéro SIRET) et un numéro d\'ordre permettant l\'identification univoque du conditionnement.

L\'exploitant vérifie également que le chargement est accompagné d\'un bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l\'amiante (BSDA) sur lequel sont indiqués les numéros des scellés et qui précise :

  • l\'identité du maître d\'ouvrage qui a commandé les travaux de désamiantage ;
  • l\'identité de l\'entreprise qui a effectué les travaux de désamiantage ;
  • l\'identité du transporteur ayant apporté les déchets jusqu\'à l\'installation de stockage.
4.2.2.2. La procédure d'acceptation ou de refus des déchets.

Lorsque le déchet est définitivement accepté sur le site de stockage, un accusé de réception écrit est délivré au producteur ou détenteur du déchet.

Le chargement peut être refusé en cas de :

  • non présentation de l\'exemplaire original d\'un des documents de suivi ;
  • non conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé.

L\'exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard douze heures après le refus, au producteur ou détenteur du déchet une copie de la notification motivée du refus de chargement (20).

4.2.2.3. Les règles d'exploitation.

Les déchets conditionnés contenant de l\'amiante sont manipulés et stockés de manière à éviter au maximum les risques de dispersion des fibres. Ils ne sont pas mélangés avec d\'autres déchets dans une même alvéole (21). Par ailleurs, l\'alvéole destinée aux déchets contenant de l\'amiante doit être entourée d\'alvéoles de déchets solidifiés.

Les techniques de mise en œuvre permettent de garantir la traçabilité et la stabilité de cette alvéole et il ne peut être exploité plus d\'une alvéole de déchets contenant de l\'amiante à la fois.

Pour un chargement donné, l\'exploitant de l\'installation doit pouvoir donner l\'emplacement précis du stockage ainsi que les numéros des scellés concernés.

4.3. L'élimination des déchets d'amiante lié.

Pour ce type d\'élimination, le choix de la filière dépend du classement comme déchet du matériau avec lequel l\'amiante est lié.

Pour l\'élimination, trois cas sont envisageables:

  • si les déchets sont composés d\'amiante associé à des matériaux, qui, lorsqu\'ils deviennent des déchets, sont classés comme déchets dangereux : ils devront être éliminés soit dans un centre de vitrification soit dans des sites de stockage de déchets dangereux, (point 4.2.) ;
  • si les déchets sont composés d\'amiante associée à des matériaux qui, lorsqu\'ils deviennent des déchets, sont classés déchets non dangereux : ils pourront être éliminés dans des centres de stockage de déchets non dangereux autorisés, et disposant d\'une alvéole autorisée pour les déchets amianté (point 4.3.2.) ;
  • si les déchets sont composés d\'amiante associé uniquement avec des matériaux inertes : ceux-ci pourront être éliminés en dans des centres de stockage de déchets inertes autorisés, disposant d\'une alvéole spécifique. (point 4.3.3.).

4.3.1. Les installations de stokage de déchets dangereux.

Dans le cas des déchets d\'amiante lié à des matériaux inertes qui, lorsqu\'ils deviennent des déchets, sont classés comme déchets dangereux, il convient de se reporter aux dispositions relatives à l\'élimination des déchets d\'amiante libre développées au point 4.2.


4.3.2. Les installations de stokage de déchets non dangereux.

4.3.2.1. Les déchets admissibles.

Un centre de stockage de déchets non dangereux peut recevoir des déchets d\'amiante lié à des matériaux non dangereux (inertes ou non) à condition d\'être explicitement autorisé à cet effet.

Les dalles en vinyle amiante ne peuvent être considérées comme inertes du fait de leur nature combustible. Elles sont éliminées dans des alvéoles spécifiques dans les centres de stockage de déchets non dangereux ou vitrifiés.

Ne sont pas admis dans ces installations :

  • les déchets issus du nettoyage de chantier de désamiantage [poussières collectées par aspiration, boues, résidus de balayage, sacs d\'aspirateurs, outils et accessoires non décontaminés, filtres usagés du système de ventilation, bâches, chiffons, matériel de sécurité (masques, gants, vêtements jetables), etc.] qui doivent être éliminés comme les déchets de flocage et de calorifugeage dans des installations de stockage de déchets dangereux ou vitrifiés (voir point 4.2.) ;
  • les déchets d\'amiante lié à des matériaux non dangereux (inertes ou non) en débris, qui sont susceptibles de libérer des fibres et qui, par conséquent, doivent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets d\'amiante libre (voir point 4.2.).
4.3.2.2. La procédure d'acceptation ou de refus des déchets.

À l\'arrivée sur le site et lors du déchargement du camion, les déchets d\'amiante lié sont soumis à un contrôle visuel réalisé, comme défini à l\'annexe 6-A de l\'arrêté du 9 septembre 1997 (n.i. BO), par l\'exploitant de l\'installation de stockage. À ce titre, il vérifie que le type de conditionnement utilisé (palettes, racks, GRV, etc.) permet de préserver l\'intégrité de l\'amiante durant sa manutention vers le casier et que l\'étiquetage « amiante » imposé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 (n.i. BO) est bien présent. Les déchets ainsi conditionnés sont admis sans essais.

Un accusé de réception écrit est délivré pour chaque livraison admise sur le site. Le chargement peut être refusé en cas de non-présentation d\'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé. L\'exploitant notifie sans délai le refus au producteur ou au détenteur du déchet.

L\'exploitant tient, par ailleurs, en permanence à jour un registre des admissions dans lequel sont consignés la nature et la quantité des déchets, le lieu de provenance et l\'identité du producteur, la date et l\'heure de réception et, si elle est distincte, la date de stockage, l\'identité du transporteur, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets, le résultat des contrôles d\'admission (contrôle visuel et contrôle des documents d\'accompagnement des déchets), la date de délivrance de l\'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du refus et, enfin, l\'identification du casier dans lequel les déchets ont été entreposés.

4.3.2.3. Les régles d'exploitation.

Le déchargement, l\'entreposage éventuel et le stockage des déchets d\'amiante lié à des matériaux non dangereux (inertes ou non) sont organisés de manière à prévenir le risque d\'envol de poussières d\'amiante. À cette fin, une zone de dépôt adaptée à ces déchets est aménagée.

Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souples, sont déchargés dans leur conditionnement avec précaution dans des casiers spécifiques à l\'aide de moyens adaptés tel qu\'un chariot élévateur, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct au moyen d\'une benne sont interdites.

Lors de la présentation de déchets d\'amiante lié, l\'exploitant complète le bordereau de suivi des déchets.

Les casiers contenant des déchets d\'amiante lié sont couverts quotidiennement avant toute opération de régalage d\'une couche de matériaux présentant une épaisseur et une résistance mécanique suffisante.

4.3.3. Les installations de stokages de déchets inertes.

4.3.3.1. Les déchets admissibles.

La directive européenne du 26 avril 1999, relative à la mise en décharge, définit un déchet comme inerte « s\'il ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d\'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d\'une manière susceptible d\'entraîner une pollution de l\'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l\'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines ».

L\'arrêté du 15 mars 2006 (n.i. BO) définit, dans son annexe 1, la liste des déchets admissibles dans les installations de stockage de déchets inertes. Il s\'agit essentiellement de déchets du BTP.

Chaque exploitant doit déterminer dans sa demande d\'autorisation préalable (sans que son installation relève, pour autant, de la législation des ICPE) les déchets de cette liste qu\'il compte admettre et la quantité maximale annuelle qu\'il est possible de déposer dans l\'installation.

Ne peuvent être admis dans ces installations :

  • les déchets de matériels et d\'équipements (équipements de protection individuels jetables, filtres de dépoussiéreurs, etc.) ;
  • les déchets issus du nettoyage (débris et poussières, etc.) ;
  • les déchets de matériaux contenant de l\'amiante libre ;
  • les déchets d\'amiante lié à des matériaux inertes, en débris, qui sont susceptibles de libérer des fibres et qui, par conséquent, doivent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets d\'amiante libre (voir point 4.2.).

Ces centres agréés sont par contre adaptés à l\'accueil des seuls déchets d\'amiante lié à des matériaux inertes (notamment les panneaux, tuiles, tuyaux, ondulés de toiture, etc. en amiante ciment) ayant conservé leur intégrité.

Les supports inertes (béton, etc.) revêtus de colle amiantée ainsi que les agrégats d\'enrobé contenant de l\'amiante qui, au sens de l\'article R. 541-8 du code de l\'environnement, ne sont pas des déchets dangereux peuvent par conséquent être éliminés dans ce type d\'installation également.

4.3.3.2. La procédure d'acceptation ou de refus des déchets.

Avant la livraison ou avant la première d\'une série de livraisons d\'un même déchet, le producteur des déchets remet à l\'exploitant de l\'installation de stockage de déchets inertes un document préalable indiquant l\'origine, les quantités et le type des déchets. Ce document est signé par le producteur des déchets et, le cas échéant, les différents intermédiaires. Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de façon occasionnelle, le document précité pourra être rempli par le seul producteur des déchets ou son représentant lors de la livraison des déchets.

En cas de présomption de contamination des déchets et avant leur arrivée dans l\'installation de stockage, le producteur des déchets effectue une procédure d\'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d\'appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ces déchets en installation de stockage de déchets inertes.

L\'exploitant tient, par ailleurs, en permanence à jour un registre des admissions et des refus, en indiquant les raisons ayant provoqué un refus éventuel.

4.3.3.3. Les régles d'exploitation.

En application de l\'article L. 541-24 du Code de l\'Environnement, les déchets d\'amiante lié à des matériaux inertes doivent être éliminés dans des alvéoles spécifiques. L\'exploitant doit préciser la parcelle ou l\'alvéole où seront stockés les déchets d\'amiante lié aux matériaux inertes.

Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l\'entrée du site et lors du déchargement. L\'exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé [palettes, racks, grand récipient pour vrac (GRV), etc.] permet de préserver l\'intégrité de l\'amiante lié aux matériaux inertes durant sa manutention vers l\'alvéole et que l\'étiquetage « amiante » est bien présent.

Le déchargement, l\'entreposage éventuel et le stockage des déchets d\'amiante lié à des matériaux inertes sont organisés de manière à prévenir le risque d\'envol de poussières d\'amiante. À cette fin, une zone de dépôt adaptée à ces déchets est aménagée.

Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en GRV souple sont déchargés avec précaution à l\'aide de moyens adaptés tel qu\'un chariot élévateur, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct de la benne du camion de livraison sont interdites.

Lors de la présentation de déchets d\'amiante lié, l\'exploitant complète le bordereau de suivi des déchets.

Les casiers contenant des déchets d\'amiante lié sont couverts quotidiennement avant toute opération de régalage d\'une couche de matériaux présentant une épaisseur et une résistance mécanique suffisante. Elles font l\'objet d\'une signalisation permettant de les repérer sur le site.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

André VIAU.

Annexes

Annexe I. Canevas d'aide à la déclinaison de l'instruction « déchets amiantés ».

1. Les personnels concernés.

Les acteurs : qui est producteur ? qui est détenteur ?
= détermine le responsable : qui doit s\'assurer que la gestion des déchets est conforme à la réglementation?

Les interlocuteurs du producteur/détenteur?

  • Quels échelons supérieurs (techniques et/ou organiques) ?
  • Quel cadre d\'action est fixé aux échelons locaux ?
  • Quelle aide technique, financière... doit leur être apportée ?
  • Comment s\'assurer que la mission a été exécutée conformément aux règles fixées ? (type de compte rendu ? périodicité ?). 

Les état-major (EM) et services peuvent déterminer au sein de leurs structures qui est susceptible d\'être producteur ou/et détenteur. Ils peuvent également préciser quels sont les interlocuteurs organiques ou fonctionnels, et quel est leur rôle.

2. Qualification du déchets.

  • Quels types de déchets ?
  • Dans quels types de structures ?
  • Où se situe l\'amiante ? Infrastructure ou pièces détachées ?
  • Quel procédé de destruction ?
  • Qui faire intervenir ?
  • Quelles incidences sur le traitement ? (conditionnement, transport ?).

Les EM et services peuvent citer les cas les plus fréquents rencontrés. Une typologie peut être mise en place, accompagnée d\'un mode d\'emploi type, à vocation « pragmatique ».

3. Règles de conditionnement des déchets.

  • Existe-t-il des règles en vigueur au sein de l\'armée ou du service concerné ? (marché national ou local ?)
  • Existe-t-il des modalités particulières de conditionnement à expliciter ?
  • Protection du travailleur, notamment mise en place de dispositifs de sécurité en cas d\'incident ou d\'accident (fiches réflexes ?).
  • Quels sont les impacts financiers ? Qui en assure le financement ?

4. Centre de traitement.

  • Ou se situerait le centre (cas notamment des forces françaises stationnées à l\'extérieur) ?
  • Y a-t-il obligation de rapatriement ?
  • Laisse t-on le libre choix du centre qui gère les déchets ou existe-t-il un centre à présélectionner ?

En cas de libre choix :

  • comment sélectionner précisément le centre? (liste à fournir de prestataires agréés).
  • potentialités locales?
  • que vérifierdans le cadre de l\'agrément ?
  • coût du traitement?
  • passation de marché?

5. Transport.

  • Existe-t-il des modalités particulières de conditionnement à expliciter ?
  • La réglementation ADR : quelles incidences pratiques ?
  • Quels types de véhicules ? Quels types de conteneurs ?

6. Suivi déchets.

  • Qui doit agir ? À qui rendre compte ?
  • Comment remplir un BSDA ?
  • Système à mettre en place pour s\'assurer d\'une tracabilité à long terme des déchets (centralisation des BSDA ...) ?
  • Mettre en place un registre déchets ?

11861*02 Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l'amiante.