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ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par les chapitres 8 et 9, du titre III, du livre Ier de la partie 4 du code de la défense.

Du 18 janvier 2008
NOR D E F D 0 8 5 0 0 5 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). , Décret N° 2008-1218 du 25 novembre 2008 relatif aux dispositions règlementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). , Décret N° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). , Arrêté du 24 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2008 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par les chapitres VIII. et IX., du titre III., du livre Ier de la partie IV. du code de la défense. , Arrêté du 20 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2008 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par les chapitres VIII. et IX., du titre III., du livre Ier de la partie IV. du code de la défense. , Arrêté du 16 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2008 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par les chapitres VIII. et IX., du titre III., du livre Ier de la partie IV. du code de la défense.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 01 juillet 1974 portant délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles relatives au placement des militaires de carrière dans certaines positions et situations prévues par leur statut.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1., 710.9.

Référence de publication : BOC N°06 du 15 février 2008, texte 2.

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense et notamment les articles R. 3231-1 à R. 3231-12 ;

Vu le code de la défense et notamment les articles R. 3233-1 à R. 3233-4 ;

Vu le code de la défense et notamment les articles D. 3241-13 à D. 3241-16 ;

Vu le code de la défense et notamment les articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59 et R. 4139-46 ;

Vu l\'arrêté du 9 juin 1983 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d\'arme, par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l\'avancement intervient de façon distincte (1),

Arrête :


1.

(Modifié : Décrets du 23/04/2008 et 20/07/2009.)

En application des dispositions de l'article R. 4138-74 et de l'article R. 4139-49 du code de la défense, les autorités désignées ci-dessous reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de placement dans certaines situations des militaires relevant de leur autorité ou qu'elles administrent.

2. SERVICES RELEVANT DE L'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES.

2.1. Service des essences des armées.

(Modifié : Décret du 23/04/2008.)

Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme telle du service des essences des armées, reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article premier ci-dessus, concernant :

1) le congé de maternité ; 

2) le congé de paternité ;

3) le congé d'adoption ; 

4) le congé de longue durée pour maladie ;

5) le congé de longue maladie ;

6) le congé parental ;

7) la cessation de l'état de militaire des militaires du rang ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4139-46 du code de la défense.

2.2. Service de santé des armées.

(Modifié : Décret du 23/04/2008.)

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article premier ci-dessus :

I - Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme telle pour le personnel du service de santé des armées affecté dans les forces, concernant les congés :

1) de maternité ;

2) de paternité ;

3) d'adoption ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6 du code de la défense.

II - Les commandants de formation administrative du service de santé des armées, le commandant du groupement de transit et de l'administration des personnels isolés ainsi que les directeurs régionaux du service de santé des armées pour le personnel qui ; affecté dans les unités des forces, relève de leur autorité dans le domaine technique, concernant : le congé de fin de campagne prévu à l'article R. 4138-27 du code de la défense.

2.3. Groupements de soutien de base de défense et autres organismes interarmées relevant du chef d'état-major des armées.

(Remplacé : Arrêté du 16/12/2009.)

I - Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus, pour le personnel relevant de leur autorité :

1) les chefs de groupement de soutien de base de défense lorsqu\'il s\'agit d\'une autorité militaire et, lorsque cette fonction est exercée par un personnel civil, le commandant de la base de défense dont il relève ;

2) les autres commandants de formation administrative relevant du chef d\'état-major des armées.

II - Cette délégation s\'applique aux décisions prises en matière de :

1) congés et cessation de l\'état militaire mentionnés au III de l\'article 5 du présent arrêté, à l\'égard du personnel de l\'armée de terre ;

2) congés mentionnés au III de l\'article 6 du présent arrêté, à l\'égard du personnel de la marine nationale ;

3) congés et cessation de l\'état militaire mentionnés au I de l\'article 7 du présent arrêté, à l\'égard du personnel de l\'armée de l\'air.

3. Délégation générale pour l'armement.

3.1.

(Modifié : Décret n° 2008-1218 du 25/11/2008.)

Les directeurs de centre et les directeurs des organismes de la délégation générale pour l'armement administrés comme des formations administratives au sens de l'article R. 3231-1 du code de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article premier ci-dessus, concernant :

1) le congé de maternité ;

2) le congé de paternité ;

3) le congé d'adoption ;

4) le congé parental ;

5) le congé de longue durée pour maladie ;

6) le congé de longue maladie.

4. Armées.

4.1. Armée de terre.

(Remplacé : Arrêté du 20/07/2009)

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article premier ci-dessus :

I - Le commandant de la brigade de sapeurs pompiers de Paris concernant les militaires non officiers de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, pour :

1) le congé de maternité prévu à l'article R. 4138-4 du code  de la défense ;

2) le congé de paternité prévu à l'article R. 4138-5 du même code ;

3) le congé d'adoption prévu à l'article R. 4138-6 du même code ;

4) le congé de fin de campagne prévu à l'article R. 4138-27 du même code ;

5) les congés de reconversion et complémentaires de reconversion des militaires du rang prévus aux articles R. 4138-28 et R. 4138-68 du même code ;

6) les congés de longue durée pour maladie et de longue maladie des sous officiers et militaires du rang prévus aux articles R. 4138-47 et R. 4138-58 du même code ;

7) le congé parental prévu à l'article R. 4138-59 du même code ;

8) la cessation de l'état de militaire des sous-officiers et des militaires du rang prévue à l'article R. 4139-47 du même code.

II - Le commandant de la légion étrangère, concernant les militaires servant à titre étranger, pour :

1) le congé de fin de campagne prévu à l'article R. 4138-27 du code de la défense ;

2) le congé de reconversion et le congé complémentaire de reconversion prévus aux articles R. 4138-28 et R. 4138-68 du même code ;

3) les congés de longue durée pour maladie et de longue maladie prévus aux articles R. 4138-47 et R. 4138-58 du même code ;

4) la cessation de l'état de militaire prévue à l'article R. 4139-47 du même code.

III - Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme telle de l'armée de terre à l'exception de ceux de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, concernant :

1) le congé de maternité prévu à l'article R. 4138-4 du même code ;

2) le congé de paternité prévu à l'article R. 4138-5 du même code ;

3) le congé d'adoption prévu à l'article R. 4138-6 du même code ;

4) le congé de fin de campagne, pour les militaires ne servant pas à titre étranger, prévu à l'article R. 4138-27 du même code ;

5) les congés de reconversion et complémentaires de reconversion des militaires du rang ne servant pas à titre étranger prévus aux articles R. 4138-28 et R. 4138-68 du même code ;

6) le congé parental prévu à l'article R. 4138-59 du code de la défense ;

la cessation de l'état de militaire des militaires du rang ne servant pas à titre étranger, prévue à l'article R. 4139-47 du même code.

4.2. Marine.

(Modifié : Décret du 23/04/2008.)

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article premier ci-dessus :

I - Les commandants d'arrondissement maritime, les commandants supérieurs outre-mer, le commandant de la marine à Paris et les commandants des forces françaises à l'étranger, concernant la cessation de l'état de militaire, prévue aux articles R. 4139-46 et R. 4139-47 du code de la défense, à l'exclusion des décisions concernant les officiers de carrière.

II - Le chef du centre administratif du commissariat de la marine, pour les congés :

1) de longue durée pour maladie ;

2) de longue maladie ;

3) parental ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-48R. 4138-58 et R. 4138-59 du code de la défense.

III - Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme telle de la marine, concernant les congés :

1) de maternité ;

2) de paternité ;

3) d'adoption ;

4) de fin de campagne ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6 et R. 4138-27 du code de la défense.

4.3. Armée de l'air.

(Modifié : Décret du 23/04/2008.)

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article premier ci-dessus :

I - Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme telle de l'armée de l'air, concernant :

1) le congé de maternité ;

2) le congé de paternité ;

3) le congé d'adoption ;

4) le congé de fin de campagne ;

5) le congé parental ;

6) la cessation de l'état de militaire ;

prévus aux articles R. 4138-4R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-27, R. 4138-59 et R. 4139-46 du code de la défense.

II - Le commandant de la base aérienne n° 705 de Tours concernant :

1) le renouvellement du congé de longue durée pour maladie ;

2) le renouvellement du congé de longue maladie ;

prévus aux articles R. 4138-48 et R. 4138-58 du code de la défense.

5. Gendarmerie nationale.

5.1.

(Modifié : Décret du 23/04/2008.)

Les commandants de formation administrative ou d\'organisme administré comme telle de la gendarmerie nationale, reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l\'article premier ci-dessus, concernant :

I - Pour les officiers, les sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers de gendarmerie servant au sein des spécialités mentionnées à l\'article 2 de l\'arrêté du 9 juin 1983 susvisé (1), les congés :

1) de maternité ;

2) de paternité ;

3) d\'adoption ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5 et R. 4138-6 du code de la défense.

II - Pour le personnel sous-officier de gendarmerie autre que celui mentionné au I ci-dessus :

1) le congé de maternité ;

2) le congé de paternité ;

3) le congé d\'adoption ;

4) la cessation de l\'état de militaire ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4139-46 et R. 4139-47 du code de la défense.

III - Pour le personnel sous-officier de gendarmerie autre que celui mentionné au I du présent article et à l\'exception des majors : le congé de fin de campagne prévu à l\'article 11 du même décret.

IV - Pour les volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie, concernant :

1) le congé de maternité ;

2) le congé de paternité ;

3) le congé d\'adoption ;

4) le congé de reconversion ;

5) le congé complémentaire de reconversion ;

6) le congé parental ;

7) la cessation de l\'état de militaire ;

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-28, R. 4138-59R. 4138-68 et R. 4139-46 du code de la défense.

6. Dispositions diverses et finales.

6.1.

En cas d'absence ou d'empêchement des autorités désignées aux articles 2 à 8 du présent arrêté, la délégation de pouvoirs qu'ils reçoivent au titre de ces dispositions est accordée à leur adjoint.

6.2.

L'arrêté du 1er juillet 1974 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles relatives au placement des militaires de carrière dans certaines positions et situations prévues par leur statut est abrogé.

6.3.

Les autorités désignées aux articles 2 à 8 du présent arrêté sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.