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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division « soutien logistique interarmées »

AUTRE N° 5186/DEF/EMA/SLI/LIA relative à l'application du règlement pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 1 par route et par chemin de fer (arrêté TMD).

Du 17 novembre 2009
NOR D E F E 0 9 5 3 7 2 2 J

Référence(s) :

Arrêté du 29 mai 2009 (n.i. BO).

Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 1623/DEF/EMA/SLI/LIA du 11 juillet 2006 concernant l'application au sein du ministère de la défense de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses de la classe 1 par voie routière ou voie ferrée.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et six appendices.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire interarmées n° 5186/DEF/EMA/COIA/BTMAS du 21 décembre 2001. (BOC/PP, p.2184).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.1., 731.2., 731.3., 731.4., 731.5., 731.6., 731.7., 123.1., 123.2., 123.3.

Référence de publication : BOC n°28 du 09/7/2010

1. OBJET.

La présente instruction précise les dispositions particulières définies par l\'instruction interministérielle n°1623/DEF/EMA/SLI/LIA concernant l\'application, au sein du ministère de la défense, de la règlementation relative au transport de marchandises dangereuses (TMD) de la classe 1 (1) par voie routière ou voie ferrée sur le territoire national. Elle précise par ailleurs le rôle et les missions des conseillers à la sécurité pour le transport routier ou ferroviaire des marchandises dangereuses.

Nota. Les dispositions de cette instruction ne se substituent pas à celles figurant dans l\'instruction ministérielle n° 2200/DEF/EMA/EMP.2/DR du 24 juin 1988 (n.i. BO) relative à la sûreté des transports de certains matériels sensibles effectués sous la responsabilité du ministère de la défense. 

2. CHAMP D'APPLICATION.

La présente instruction s\'applique aux transports terrestres de marchandises et objets explosibles de la classe 1 intéressant le ministère de la défense, parmi lesquels on distinguera :

  •  les transports visant au soutien des forces, effectués par des unités logistiques, par la DGA, ou par des services rattachés ;
  •  les transports effectués à des fins opérationnelles ou d\'instruction, par des unités, avec leurs moyens de transport en dotation propre.

Les transports d\'objets pyro-nucléaires n\'entrent pas dans le champ d\'application de cette instruction et font l\'objet de dispositions séparées.

2.1. Sauf dispositions spéciales figurant au point 3. de l\'instruction interministérielle citée en référence, les transports de matières et objets explosibles effectués par des unités logistiques de soutien ou par des services rattachés sont soumis à l\'arrêté TMD pour le transport de marchandises dangereuses par voies terrestres.

2.2. Les transports effectués par des unités ou des formations constituées pour la préparation et l\'exécution d\'opérations intérieures et extérieures (y compris les missions de sécurité et de service public), d\'entraînement et/ou d\'instruction (2) avec leurs moyens de transport en dotation propre ne sont pas soumis à l\'arrêté TMD. Néanmoins, ils font l\'objet des dispositions figurant aux points 4. et 5. infra.

Les transports de marchandises de la classe 1 effectués à des fins opérationnelles et/ou d\'entraînement ou d\'instruction sont ceux visant :

2.2.1. à l\'entraînement, à la préparation et à l\'exécution des missions de sécurité et de paix publiques effectuées par les formations spécialisées de la gendarmerie nationale placées sous l\'autorité du ministre de la défense, ainsi que par les formations prévôtales quand ces dernières circulent sur le territoire national (3), lorsque la situation le nécessite et sous couvert d\'une décision de commandement (4) ;

2.2.2. à la participation des forces de 3e catégorie, au sens de l\'instruction interministérielle n° 500/SGDN/MPS/OTP du 9 mai 1995, à des missions d\'ordre public sur l\'ensemble du territoire, avec ou sans préavis ;

2.2.3. à répondre aux besoins des commandos ou des unités des forces spéciales ;

2.2.4. l\'exécution d\'ordres de mouvements inopinés, justifiés par une situation d\'urgence ou de crise validée par l\'autorité ;

2.2.5. à l\'acheminement, à la mise en place et au retour de munitions et explosifs classés nécessaires à l\'exécution, à l\'entraînement et/ou à l\'instruction  des opérations de déminage (NEDEX) (5) et de désobusage, par les artificiers des armées et services considérés ;

2.2.6. à la réalisation de missions à des fins d\'expertise concourant au maintien de la disponibilité opérationnelle ou touchant à la sécurité du stockage de munitions par du personnel NEDEX ou les artificiers des armées et services considérés, ainsi qu\'aux missions définies par l\'article 3. du décret n° 76225 du 4 mars 1976 (n.i. BO) ;

2.2.7. sur ordre du commandant de la formation ou autorité assimilée, au transport (aller et retour) de munitions destinées aux exercices liés à l\'entraînement et/ou à l\'instruction entre la zone de stationnement temporaire (ZST-MU) (6) relevant du champ de manœuvre ou le dépôt de munitions et le polygone de tir.

3. PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX TRANSPORTS ROUTIERS ET FERROVIAIRES.

3.1. Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.

3.1.1. Généralités.

Dans les armées et les formations rattachées (7), les fonctions de conseiller à la sécurité, en application des prescriptions de l\'arrêté du 29 mai 2009 (dit arrêté TMD) (n.i. BO.) (chapitre 1.8.3. de l\'annexe A. de l\'ADR et chapitre1.8.3. de l\'annexe A. du RID) sont assurées dans les conditions énoncées ci-après.

Sous la responsabilité du délégué général pour l\'armement (DGA), de chaque chef d\'état-major d\'armée, directeur central et du directeur général de la gendarmerie nationale, une organisation est mise en place pour assurer cette fonction. Cette organisation fait l\'objet d\'une procédure interne à chaque armée et aux formations rattachées, qui désigne, chacun pour ce qui le concerne, un personnel pour assurer la fonction de « conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 1 ».

Le DGA, chaque chef d\'état-major d\'armée, directeur central et le directeur général de la gendarmerie nationale veilleront à ce que les conseillers soient en mesure de remplir leurs missions et, notamment à ce qu\'ils puissent exercer leur action dans l\'ensemble de leur domaine de compétence. Ils veilleront également à ce que des suites pertinentes soient données à leurs constats, rapports et recommandations relatifs à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 1.

3.1.2. Missions des conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 1.

Les missions des conseillers à la sécurité sont les suivantes :

  • veiller à la connaissance, par les acteurs du transport des matières dangereuses de la classe 1, des instructions et des textes applicables au domaine, au strict respect des procédures et dispositions qu\'ils sous-tendent et s\'assurer de la tenue à jour de la documentation ad-hoc ;
  • être en mesure de conseiller le commandement pour la mise en œuvre des mesures réglementaires et faciliter ainsi la planification des missions en insistant sur la prévention des risques ;
  • faire prendre les mesures conservatoires et rendre compte face à une situation qui échappe au strict domaine réglementaire ;
  • privilégier les contacts avec ses homologues d\'autres organismes, pour enrichir et valoriser le retour d\'expérience propre au domaine.

Les conseillers à la sécurité doivent en outre :

  • établir, lorsqu\'un accident, ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l\'environnement, est survenu au cours d\'un transport de marchandises dangereuses de la classe 1 ou d\'une opération de chargement ou de déchargement et après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin, un rapport destiné au délégué général pour l\'armement, au chef d\'état-major de son armée, directeur central ou au directeur général de la gendarmerie nationale. Une copie de ce document est transmise par l\'autorité hiérarchique du conseiller à la sécurité au contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées (CGA-ITA), et en cas d\'accident sur la voie publique et hors enceintes militaires à l\'autorité préfectorale du lieu de l\'accident ainsi qu\'au ministre chargé des transports ;
  • établir, pour le 31 mars de chaque année, un rapport concernant leurs activités de l\'année précédente relatives à leurs missions, à l\'attention du DGA, du chef d\'état-major de son armée d\'appartenance, directeur central ou du directeur général de la gendarmerie nationale, pour transmission au CGA-ITA. Chaque rapport est conservé pendant cinq ans.

3.1.3. Désignation des conseillers à la sécurité.

Le délégué général pour l\'armement, chaque chef d\'état-major d\'armée, directeur central et le directeur général de la gendarmerie nationale désignent un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 1 en fonction du mode de transport utilisé et de l\'organisation qu\'ils ont arrêtée (8). Ils indiquent l\'identité des conseillers au ministère chargé des transports. S\'ils désignent plusieurs conseillers, le domaine de compétence de chacun d\'entre eux est précisé. Les conseillers devront faire la preuve de la possession du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 1.

Lorsqu\'un conseiller n\'est plus en mesure d\'exercer ses fonctions, le DGA, chaque chef d\'état-major d\'armée ou directeur central et le directeur général de la gendarmerie nationale désignent dans un délai de deux mois un nouveau conseiller dont ils indiquent, sous quinze jours, l\'identité au ministère chargé des transports. Une copie est adressée au CGA-ITA.


4. PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX TRANSPORTS ROUTIERS.

4.1. Agrément des véhicules.

4.1.1. Certificat alternatif d'agrément.

« Il appartient aux autorités habilitées des armées et directions du ministère de la défense :

  • de désigner un organisme expert indépendant qui sera chargé d\'identifier les non conformités au regard des obligations réglementaires de l\'arrêté TMD (9) ;
  • de valider les mesures alternatives, associées à ces non-conformités, destinées à assurer un niveau équivalent à celui qui découle de l\'ADR après les avis requis au point 5.2 infra ;
  • d\'accorder, au vu de ces éléments, le certificat alternatif d\'agrément, qui comportera les mesures alternatives de sécurité. »

4.1.2. Cas particulier des ensembles indivisibles.

Dans le cas d\'un ensemble indivisible de masse active supérieure à 16000 kg, une dérogation au 7.5.5.2.1., annexe A., de l\'arrêté ADR, peut être accordée par le CGA-ITA après avis de l\'inspecteur de l\'armement pour les poudres et explosifs (IPE).

Cette mesure est applicable aux véhicules et matériels de transport des armées ou placés sous son autorité. Elle est soumise à étude particulière, assortie, le cas échéant, de mesures compensatoires.

4.2. Circulation des véhicules.

Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des marchandises dangereuses, de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé,  ne peut circuler :

  • du samedi ou veille de jour férié à partir de 22h jusqu\'à 22h dimanches et jours fériés conformément à l\'arrêté ministériel en vigueur ;
  • ainsi que les jours d\'interdiction complémentaires en référence aux arrêtés interministériels en vigueur.

Les transports de marchandises dangereuses de la classe 1 effectués à des fins opérationnelles ou d\'instruction, ne sont pas soumis à ces restrictions de circulation.

4.3. Signalisation.

Conformément aux dispositions spéciales de l\'instruction de référence, les véhicules militaires, ou placés sous l\'autorité militaire, sont exemptés du respect des règles de signalisation lorsque la nature de la mission l\'exige. Des mesures compensatoires doivent alors être mises en place par un document propre à chaque armée.

4.4. Consignes en cas d'incident ou d'accident.

En prévision de tout incident ou accident pouvant survenir au cours du transport,  il doit être remis au conducteur des consignes écrites, à l\'exception des cas prévus par l\'arrêté de première référence (1). Les modèles de consignes sont donnés en annexe I.

4.5. Agent agréé de convoyage.

La présence d\'un agent agréé de convoyage tel que défini dans le point 2.4. de l\'annexe I. de l\'arrêté TMD est obligatoire à bord de toute unité de transport pour des quantités supérieures ou égales aux limites fixées par le 1.1.3.6. de l\'annexe A. de l\'ADR.

5. MESURES ALTERNATIVES DE SÉCURITÉ.

5.1. Principes généraux.

Les mesures alternatives de sécurité sont destinées à pallier les conséquences de la non-conformité des transports relevant de la défense (dont celles des vecteurs de transport) avec la réglementation TMD en vigueur, sans obérer pour autant la capacité opérationnelle des forces. Elles sont définies relativement aux mesures TMD qu\'il n\'est pas possible de respecter.

5.2. Modalités d'application.

Il appartient à chaque autorité habilitée des armées et/ou services de définir au cas par cas les mesures alternatives de sécurité applicables le cas échéant, à ses transports de marchandises dangereuses. Ces dernières ne seront validées qu\'après avis de l\'IPE et du CGA/ITA. Elles viendront compléter le retour d\'expérience enregistré dans le tableau figurant en annexe II.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
sous chef d'état-major « soutien » de l'état-major des armées,

Eric ROUZAUD.

Annexes

Annexe I. CONSIGNES DE SÉCURITÉ applicables au transport de marchandises dangereuses de la classe 1.

Appendice I.A. Fiche d'information en cas d'accident routier. Classe 1, division 1.1, ADR

 


Appendice I.B. Fiche d'information en cas d'accident routier. Classe 1, division 1.2, ADR

 

 

Appendice I.C. Fiche d'information en cas d'accident routier. Classe 1, division 1.3, ADR.

 

 

Appendice I.D. Fiche d'information en cas d'accident routier. Classe 1, division 1.4, ADR

 

 

Appendice I.E. Fiche d'information en cas d'accident routier. Classe 1, division 1.5, ADR

 

 

Appendice I.F. Fiche d'information en cas d'accident routier. Classe 1, division 1.6, ADR

 

Annexe II. Tableau (non exhaustif) présentant une méthodologie d'approche des mesures compensatoires sous l'angle objectifs recherchés -> mesures à appliquer.

MESURES.  

 

 

  OBJECTIFS.

UTILISATION DE DISPOSITIFS AMORTISSEURS ET/OU D\'EMBALLAGES APPROPRIÉS.

UTILISATION DE DISPOSITIFS DE CONFINEMENT OU DE SUREMBALLAGES BLINDÉS.

VÉHICULE PRÉCURSEUR OU DE LA GENDARMERIE POUR OUVRIR LA ROUTE ET/OU ITINÉRAIRE RÉSERVE.

CHOIX DE L\'ITINÉRAIRE

CHOIX DE LA PÉRIODE, DE LA DATE ET DE L\'HEURE DU MOUVEMENT.

CONDITIONS  MÉTÉO ET DE CIRCULATION.

DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE L\'INCENDIE BIEN DIMENSIONNÉS ET PRÉSENCE A BORD DE MOYENS DE LIAISON ET D\'ALERTE.

VITESSE  LIMITÉE.

QUANTITÉ TRANSPORTÉE LIMITÉE.

 

.../...

 

.../...

ÉVITER OU LIMITER LES AGRESSIONS SUR LES MUNITIONS LORS DU TRANSPORT ET LORS DES MANUTENTIONS.

OUI

OUI

 

OUI

OUI

 

OUI

 

 

 

MINIMISER LES RISQUES D\'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION.

 

 

OUI

OUI

OUI

 

OUI

 

 

 

ÊTRE EN MESURE D\'INTERVENIR VITE ET EFFICACEMENT EN CAS D\'INCENDIE OU D\'INCIDENT.

 

 

 

OUI

 

 

OUI

 

 

 

 

LIMITER LES CONSÉQUENCES D\'UN FONCTIONNEMENT INTEMPESTIF DES MUNITIONS  TRANSPORTÉES.

 

OUI

 

OUI

OUI

OUI

 

OUI

 

 

.../...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.../...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ce tableau peut être enrichi de  nouveaux critères, en fonction des conditions spatio-temporelles d\'exécution des transports de matières dangereuses ou des contraintes structurelles spécifiques à chaque armée et/ou service.