CIRCULAIRE N° 293/DEF/DCMAT/SDA/AAC/CAM fixant les taux horaires d'imputation et de facturation à utiliser à compter du 1er janvier 2004 pour le décompte des cessions et travaux effectués par les organismes du matériel de l'armée de terre.
Abrogé le 07 janvier 2005 par : CIRCULAIRE N° 494/DEF/DCMAT/SDA/AAC/CAM fixant les taux horaires d'imputation et de facturation à utiliser à compter du 1er janvier 2005 pour le décompte des cessions et travaux effectués par les organismes du matériel de l'armée de terre. Du 07 janvier 2004NOR D E F T 0 4 5 0 0 3 0 C
1. Le taux horaire à appliquer à compter du 1er janvier 2004, pour le décompte de la main-d'oeuvre et des charges entrant dans le coût des opérations effectuées par les régiments du matériel (RMAT), les bases de soutien du matériel (BSMAT) et les unités du matériel :
arrêté de la comptabilité des travaux ;
établissement de devis,
est indiqué dans le tableau I, joint en annexe.
Les taux applicables à compter du 1er janvier 2004 pour le décompte des cessions consenties et des travaux effectués à titre remboursable, font l'objet du tableau II, joint en annexe.
2. La circulaire 254 /DEF/DCMAT/SDA/CM/CG du 08 janvier 2003 fixant les taux horaires d'imputation et de facturation à utiliser à compter du 1er janvier 2003 pour le décompte des cessions et travaux effectués par les organismes du matériel de l'armée de terre, est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
L'administrateur civil, sous-direction administration,
Philippe VAN GREVENYNGHE.
Annexe
ANNEXE.
Contenu
TABLEAU I.
TRAVAUX À TITRE GRATUIT ET DEVIS.
Désignation des opérations. | Organismes de métropole et organismes implantés outre-mer. |
---|---|
Montant horaire. | |
1. Établissement de devis estimatif de remise en état en vue de décider si un matériel doit être réparé sur le plan régional ou déclassé [cf. instruction 23300 /DEF/DCMAT/SDT/MBT/AEB/O du 21 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 621) modifiée]. 2. Décompte des activités répertoriées au répertoire unique des activités effectué par le centre de traitement de l'information et des états 332. 3. Détermination du montant des dommages subis par l'État en cas de détérioration de matériel n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un dossier contentieux [cf. circulaire 34646 /DCMAT/EA/1 du 05 septembre 1972 (BOC/G, p. 1041) modifié]. | 44,00 euros |
TABLEAU II.
CESSIONS ET TRAVAUX À TITRE REMBOURSABLE (1)
Désignation des opérations. | Coût imputé. | Coût facture. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestations. | Approvisionnement. | ||||||
Main- d'oeuvre horaire (2). | Approvisionnement. | Main- d'oeuvre directe horaire. | Quote-part horaire « frais généraux ». | Quote-part horaire « formation et études générales ». | Total. | ||
Euros. | |||||||
Cessions et travaux au profit : | |||||||
1. Des organismes de la délégation générale pour l'armement (DGA). | 44,00 | A (3) x 1,13 | 24,00 | 18,00 | 2,00 | 44,00 | A (3) x 1,13 |
2. Organismes de l'armée de terre (en budget de fonctionnement et/ou en budget de gestion). | 44,00 | A (3) x 1,13 | 0 | A (3) (4) | |||
3. Des autres organismes de la défense (interarmes, air, mer, gendarmerie, services communs). | 44,00 | A (3) x 1,13 | 18,00 | 18,00 | A (3) x 1,07 | ||
4. Des autres départements ministériels. | 44,00 | A (3) x 1,13 | 24,00 | 18,00 | 2,00 | 44,00 | A (3) x 1,13 |
5. Des armées étrangères (5). | 44,00 | A (3) x 1,13 | 24,00 | 18,00 | 2,00 | 44,00 | A (3) x 1,13 |
Nota. 1. A l'exception des dispositions prévues en renvoi (5), le taux d'intervention du matériel à appliquer au total de chacune des analyses du maintien en condition (AMC) ou de chacun des relevés en valeur des prestations du maintien en condition (RVPMC) est de 13 p. 100. 2. Coût de stockage de la tonne de munitions : 12,98 euros. |
Contenu
(2) Coût horaire global comprenant le coût horaire direct de la main d'oeuvre majoré d'une quote-part « frais de fonctionnement » et « formation, études générales ».
(3) A= prix bruts des rechanges et matières tels qu'ils sont définis à l'article 9.2 de l' instruction 29910 /DCMAT/EA/1 du 16 juillet 1971 (BOC/G, p. 749) modifiée.
(4) Pour les prestations réalisées au profit des matériels de la gamme commerciale (ou, pour l'armée de terre, matériels EMUC dont la liste est insérée annuellement au Bulletin officiel des armées) : seuls les coûts des approvisionnements sont facturés.
(5) Ne doit être appliqué que sur ordre de l'état-major de l'armée de terre EMAT, dès lors que l'EMAT ne précise pas ses propres taux.