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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Du 18 mars 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 28 novembre 1983 (BOC, p. 7211). , Arrêté du 20 septembre 1990 (BOC, p. 3505). , Arrêté du 11 juin 1992 (BOC, p. 2745). , Arrêté du 5 août 1998 (BOC, p. 2998). , Arrêté du 15 mars 2000 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912) portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré. , Arrêté du 06 mars 2003 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912) portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré. , Arrêté du 22 juin 2006 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912 ; BOEM 651, 662*, 770, 775, 780* et 810) portant organisation de l'enseignement supérieur du premier degré. , Arrêté du 30 juin 2008 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. , Arrêté du 25 août 2008 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur de premier degré. , Arrêté N° 50391/DEF/SGA/DAJ/APM/BPA/SRH/CRF du 30 juin 2009 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur de premier degré. , Arrêté du 27 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur de premier degré. , Arrêté du 30 août 2011 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. , Arrêté du 30 août 2011 modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 11 décembre 1970 (BOC/SC, p. 1900 ; BOC/G, p. 1083 ; BOC/M, p. 1242 ; BOC/A, p. 1152) et ses deux arrêtés modificatifs des 21 avril 1971 (BOC/SC, p. 584 ; BOC/G, p. 475 ; BOC/M, p. 302) et 12 août 1971 (BOC/SC, p. 872 ; BOC/G, p. 1052 ; BOC/M, p. 803).

Arrêté du 2 mars 1971 (BOC/SC, p. 298).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  662.1.3.2., 511-0.4.3., 531.2.4., 631.5.2., 503.1.3.5., 650.1., 642.2.3.2., 404.3.3., 640.3.2.2., 710.4.3.

Référence de publication :  BOC, p. 912 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3845).

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970  (BOC/SC, p. 460) modifié  portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur,

Arrête :

1.

(Modifié : Arrêté du 30/06/2008.) L'enseignement militaire supérieur du premier degré a pour objet de donner à des officiers une qualification élevée dans certaines techniques. Il peut aussi sanctionner les connaissances interarmes ou techniques acquises dans l'exercice du commandement ou de responsabilités particulières.

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, cet enseignement relève du chef d'état-major.

Le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques sont chargés de diriger l'enseignement spécifique à leur arme ou service.

2.

L'admission à l'enseignement militaire supérieur du premier degré est prononcée, dans chaque armée ou formation rattachée, par l'autorité dont relève cet enseignement, dans des conditions fixées par instructions ministérielles.

Les officiers des armées et des formations rattachées peuvent, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent, être admis à suivre l'enseignement d'une autre armée ou formation rattachée. Les désignations sont prononcées dans la limite des besoins.

3.

L'exclusion de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, soit pour insuffisance des résultats, soit pour faute contre la discipline, peut être prononcée par l'autorité dont relève cet enseignement dans des conditions fixées par instructions.

4.

(Remplacé : Arrêté du 30/06/2008.) Le niveau de qualification acquis au cours de l'enseignement militaire supérieur du premier degré est sanctionné soit par la délivrance du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS) selon des modalités définies par instuction de l'état-major des armées, soit par la délivrance de diplômes spécifiques d'armée ou de formation rattachée définis en annexe au présent arrêté.

5.

Les diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré sont attribués par le ministre de la défense sur proposition de l'autorité dont relève cet enseignement. Les décisions d'attribution sont publiés au Bulletin officiel des armées.

6.

L'arrêté du 11 décembre 1970 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré et l'arrêté du 2 mars 1971 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré à la délégation générale pour l'armement sont abrogés.

7.

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire , le directeur central du service de santé des armées et le directeur central des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel des armées.

Yvon BOURGES.

Annexe

ANNEXE.

I Armée de terre.

1. Les officiers des armes et des services, destinés à servir dans les états-majors, sont formés par l'école d'état-major placée sous les ordres du directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre et commandant de l'école supérieure de guerre.

L'enseignement dispensé par cette école est sanctionné par le diplôme d'état-major (DEM).

La formation reçue à l'école supérieure des officiers de réserve du service d'état-major (ESORSEM) par certains officiers de réserve volontaires est également sanctionnée par le DEM.

2. Les officiers destinés à tenir certains postes interarmes à caractère technique ou des postes spécialisés de leur arme ou service sont instruits dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique.

Leur formation est assurée par des établissements civils ou militaires et comporte un cycle d'études et de stages particuliers à des options définies par instruction.

Le cycle de cet enseignement est sanctionné par le diplôme technique (DT).

3. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines ou officiers de grade correspondant qui ont acquis des connaissances interarmes ou techniques approfondies et éprouvées, peuvent être autorisés, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, à subir les épreuves d'un examen organisé annuellement dans des conditions fixées par l'instruction.

Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).

4. Les capitaines appelés à exercer soit un commandement, soit des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

À titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, les lieutenants peuvent, dans les mêmes conditions, recevoir le DQM.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

5. Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre recrutés au titre de l'article 8-I du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976  (1) modifiée, reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade de lieutenant.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

II Marine.

1. Les officiers sont instruits dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, organisé en fonction des missions de la marine.

Cet enseignement est assuré soit dans les écoles de spécialité, soit dans les établissements d'enseignements civils ou militaires, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

La formation reçue est sanctionnée par le diplôme technique (DT), qui comporte différentes options correspondant au cycle de formation spécialisée suivi.

Ces options et la formation correspondante sont définies par instructions.

2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs de la marine et les officiers du grade de lieutenant de vaisseau ou d'un grade correspondant qui ont acquis des connaissances techniques approfondies et éprouvées, peuvent recevoir le diplôme militaire supérieur (DMS) après développement et contrôle de leurs connaissances au cours d'un stage spécialisé suivi d'un examen dans des conditions fixées par instruction.

3. Les officiers du corps technique et administratif de la marine recrutés au titre de l'article 9-I du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (1), modifié, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7-I du décret n° 76-1228 du 24 décembre 1976 (2) et les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes recrutés au titre de l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 (3), modifié reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade d'officier de 2e classe ou d'ingénieur de 2e classe.

Lorsqu'ils sont promus au grade d'officier en chef de 2e classe ou d'ingénieur en chef de 2e classe, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

III Armée de l'air.

1. L'enseignement préparant les officiers de l'armée de l'air à tenir des postes de commandement ou des fonctions d'état-major est dispensé par l'école d'état-major de l'air, placée sous les ordres du général directeur du centre d'enseignement supérieur aérien.

La formation reçue est sanctionnée par le diplôme d'études militaires (DEM).

2. L'enseignement préparant à tenir des postes à caractère technique ou spécialisé est dispensé soit dans les établissements d'enseignement civils ou militaires soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

La formation reçue est sanctionnée par le diplôme technique (DT), qui comporte différentes options définies par instruction.

IV Gendarmerie.

1. L\'enseignement militaire supérieur du premier degré destiné aux officiers de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est dispensé au cours d\'un cycle d\'études organisé dans des établissements d\'enseignement civils ou militaires. Il donne lieu à l\'attribution du diplôme de qualification militaire (DQM) ou du diplôme de l\'enseignement militaire supérieur (DEMS).

2. Le DQM est attribué :

a) aux officiers d\'active de la gendarmerie nationale qui ont suivi avec succès le cycle d\'études de qualification militaire gendarmerie. Ce cycle d\'études est ouvert aux officiers titulaires du grade de lieutenant au 1er octobre de l\'année du cycle et qui ne sont pas déjà titulaires d\'un autre diplôme de l\'enseignement militaire supérieur ;

b) au premier jour du mois suivant leur sortie de l\'école, aux officiers d\'active recrutés au titre du 2° de l\'article 8. du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié, titulaires du diplôme de sortie de l\'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) et non détenteurs d\'un diplôme de l\'enseignement militaire supérieur du premier degré ;

c) au premier jour du mois suivant leur sortie de l\'école, aux officiers titulaires du diplôme de sortie de l\'EOGN et d\'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d\'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

d) après deux ans d\'ancienneté dans le grade de lieutenant, aux officiers titulaires du diplôme de sortie de l\'EOGN ;

e) aux officiers titulaires au moins du grade de capitaine.

Lorsqu\'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession du diplôme.

3. L\'accès à la formation donnant lieu à l\'attribution du diplôme de l\'enseignement militaire supérieur se fait :

a) sur concours ouvert aux officiers :

    • du grade de capitaine au moins, le 1er janvier de l\'année du concours ;

    • titulaires d\'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d\'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

    • titulaires d\'un diplôme militaire de pratique de la langue anglaise défini par instruction.

Un concours particulier est ouvert, selon les mêmes conditions, aux officiers de réserve qui exercent une activité au titre d\'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours d\'accès à la formation au DEMS ;

b) sur proposition d\'une commission pour les officiers :

    • du grade de capitaine au moins ;

    •  titulaires d\'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d\'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

    •  titulaires d\'un diplôme militaire de pratique de la langue anglaise défini par instruction ;

    •  titulaires d\'une qualification militaire particulière définie par instruction.

Par dérogation à ce qui précède, les officiers promus au grade de lieutenant-colonel peuvent se voir attribuer le DEMS, après avis de la commission susmentionnée, s\'ils sont titulaires d\'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d\'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I et d\'un diplôme militaire de pratique de la langue anglaise défini par instruction.

La commission susmentionnée est présidée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale et comprend :

  • le sous-directeur des compétences ou son représentant ;

  • le chef du bureau du personnel officier ou son représentant ;

  • le chef du bureau du personnel de la réserve militaire ou son représentant, lorsque la commission examine la situation d\'un officier de réserve.

4. Le programme, les coefficients applicables et les épreuves du concours prévu au a) du point 3. sont fixés par instruction du ministre de la défense.

V Service de santé des armées.

1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré du service de santé des armées prépare les officiers de ce service à tenir des postes à caractère technique, administratif ou logistique. Il est sanctionné par la délivrance des diplômes définis ci-après auxquels peuvent accéder tous les officiers du service de santé des armées et assimilés.

Cet enseignement est organisé par les soins du directeur central du service de santé des armées ; il fait éventuellement appel à une formation spécialisée donnée dans des établissements d'enseignement civils ou militaires. Il conduit au diplôme technique (DT) comportant diverses options définies par instruction.

2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines ou assimilés du service de santé, ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, qui ont acquis des connaissances techniques ou administratives approfondies et éprouvées, peuvent, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, être autorisés à se présenter aux épreuves d'un centre examen dans des conditions fixées par instruction. Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).

3. Les capitaines et assimilés du service de santé, ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, appelés à exercer des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

À titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, des lieutenants et assimilés peuvent, dans les mêmes conditions recevoir le DQM.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou à un grade correspondant, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

4. Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées recrutés au titre de l'article 9-I du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifié et les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur, délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 (4) recrutés au titre de l'article 10 du décret précité reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade de lieutenant.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

VI Service des essences des armées.

1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré du service des essences des armées prépare les officiers de ce service à tenir des postes spécialisés à caractère technique ou administratif, ou à remplir des fonctions logistiques.

Il conduit au diplôme technique (DT) comportant diverses options définies par instruction. Le cycle d'études comprend un enseignement donné soit dans des établissements d'enseignements civils ou militaires, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines qui ont acquis des connaissances approfondies et éprouvées en matière technique et d'emploi peuvent, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, être autorisés à subir, dans des conditions fixées par instruction, les épreuves d'un examen conduisant à l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).

3. Les capitaines du corps technique et administratif appelés à exercer soit un commandement, soit des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

À titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, des lieutenants peuvent, dans les mêmes conditions recevoir le DQM.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM, cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

4. Les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées recrutés au titre de l'article 9-1 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifié reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA), au moment de leur promotion au grade de lieutenant.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

VII Armement.

1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré à la délégation générale pour l'armement est dispensé soit dans les écoles relevant de cette délégation, soit dans des établissements d'enseignement militaires ou civils, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

La formation reçue est sanctionnée par le diplôme technique (DT) qui comporte différentes options définies par instruction.

2. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les officiers de 1re classe du corps technique et administratif ainsi que les officiers de grades correspondants qui ont acquis des connaissances techniques ou administratives approfondies et éprouvées peuvent recevoir le diplôme militaire supérieur (DMS) après avoir suivi une instruction de perfectionnement et subi avec succès des épreuves d'un examen dans des conditions fixées par instruction.

3. Les officiers de 1re classe du corps technique et administratif et les officiers de grade correspondant, appelés à exercer des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé, reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

Exceptionnellement, lorsque les besoins du service le justifient, des officiers de 2e classe peuvent, dans les mêmes conditions, recevoir le DQM.

Lorsqu'ils sont promus au grade d'officier en chef de 2e classe ou au grade correspondant, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

4. Les officiers du corps technique et administratif de l'armement recrutés au titre de l'article 9-I du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (1) modifié et les ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés au titre de l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 (3) modifié reçoivent, après un stage de spécialisation sanctionné par un examen, le diplôme d'études techniques et administratives (DETA) au moment de leur promotion au grade d'officier de 2e classe ou d'ingénieur de 2e classe.

Lorsqu'ils sont promus au grade d'officier en chef de 2e classe ou d'ingénieur en chef de 2e classe, les titulaires du DETA cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.

VIII Chefs de musique.

Les chefs de musique militaire et les chefs de musique des armées peuvent, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour emploi, être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur du premier degré de l'armée ou de la formation rattachée correspondante.

IX Officiers greffiers de la justice militaire.

(Remplacé en dernier lieu : Arrêté du 27/09/2010.)

1. Les officiers greffiers principaux inscrits au tableau d'avancement et les officiers greffiers en chef titulaires du diplôme de qualification militaire peuvent se voir attribuer, dans les conditions fixées par instruction, le diplôme militaire supérieur (DMS) de la justice militaire après avis d'une commission composée de l'adjoint au directeur des affaires juridiques, du chef de la division des affaires pénales militaires ou de son suppléant, d'un magistrat détaché auprès du ministère de la défense.

2. S'ils réunissent au moins deux ans de service en temps qu'officier au premier janvier de l'année de l'examen, les militaires de la justice militaire peuvent être autorisés, après avoir suivi une formation particulière, à subir les épreuves d'un examen organisé annuellement dans les conditions fixées par instruction.

Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme de qualification militaire de la justice militaire (DQM).

Lorsqu'ils sont promus officiers greffiers en chef, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme.