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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « gestion des ressources » ; bureau « gestion administration »

INSTRUCTION N° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DADM relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l'armée de l'air.

Abrogé le 15 mars 2016 par : INSTRUCTION N° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l'armée de l'air. Du 03 novembre 2011
NOR D E F L 1 1 5 2 1 1 4 J

Référence(s) : Code du 10 octobre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 10 octobre 2024 du service national - Partie législative. (Dernière modification le 12 février 2016 - Document consolidé le 8 mars 2016). Loi N° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national (art. 1er, 2, 3, 5, 8 à 10). Décret N° 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers. Décret N° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 18 février 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés. Arrêté du 03 mars 2010 fixant les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés ainsi que les modalités de souscription des engagements dans l'armée de l'air. Arrêté du 03 mars 2010 fixant pour l'armée de l'air les conditions et modalités de recrutement des élèves officiers sous contrat ainsi que les modalités de souscription de leurs engagements. Arrêté du 08 août 2011 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. Instruction N° 54614/DEF/C/K du 14 décembre 1977 relative aux contrats d'engagement souscrits par des mineurs. Autre N° 235/DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 relative au contentieux Instruction N° 1300/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 relative aux documents médicaux et médico-administratifs concernant l'aptitude initiale à l'entrée dans les armées, la gendarmerie et les services, ainsi qu'à l'admission dans les lycées militaires. Instruction N° 4000/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPRH du 19 janvier 2011 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir pour les emplois du personnel navigant. Circulaire N° 3737/DEF/DRH-AA/SDGR/BR du 17 février 2011 relative au recrutement des militaires du rang engagés en qualité de militaires techniciens de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe et quatorze appendices.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1005/DEF/DPMAA/BEG/LEG/FIN du 30 septembre 1988 relative aux engagements des sous-officiers et militaires du rang dans l'armée de l'air. Instruction N° 1010/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA du 26 février 2008 relative à l'engagement, la formation, la gestion et l'administration des engagés en qualité de militaires techniciens de l'air. Circulaire N° 1006/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 10 décembre 1992 relative aux engagements en qualité de militaires du rang techniciens.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  230.1.2.1.

Référence de publication : BOC n°53 du 23/12/2011

Préambule.

L'engagé est le militaire admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang engagé et de sous-officier dans l'armée de l'air en vertu des dispositions prévues par le code de la défense.

L'armée de l'air recrute ses personnels par voie d'engagement pour servir dans le corps du personnel navigant (PN) ou dans le corps du personnel non navigant (PNN). Ils sont orientés dans l'un ou l'autre de ces corps en fonction de leurs connaissances et aptitudes, des besoins de l'armée de l'air et de leurs souhaits.

Les modalités de recrutement et d'engagement des gendarmes de l'air ainsi que du personnel musicien de l'armée de l'air sont fixées par des dispositions particulières.

La présente instruction a pour but de préciser les conditions dans lesquelles les engagements au titre de l'armée de l'air peuvent être, en temps de paix, souscrits, dénoncés, résiliés, prorogés ou rectifiés.

1. ENGAGEMENT INITIAL.

1.1. Conditions générales requises.

Conformément aux dispositions de l'article L. 4132-1. du code de la défense et des arrêtés de 8e et 9e référence, tout candidat à un recrutement en qualité d'engagé doit satisfaire à chacune des conditions suivantes :

  • posséder la nationalité française ;

  • jouir de ses droits civiques et satisfaire au contrôle de sécurité correspondant à l'emploi postulé ;

  • ne pas avoir été condamné définitivement à une ou plusieurs peines dont la durée totale est égale ou supérieure à un an d'emprisonnement sans sursis ;

  • être titulaire du diplôme requis au recrutement ;

  • ne pas avoir été précédemment rayé des contrôles par perte du grade en application du point 2. de l'article L. 4139-14. du code de la défense ;

  • pour les mineurs non émancipés, être pourvu du consentement du représentant légal (cf. appendice I.A.) ;

  • pour les mineurs émancipés, fournir une copie de son acte d'émancipation, sauf s'ils sont émancipés de plein droit (mineur marié).

1.1.1. Condition relative à la nationalité.

Elle est impérative et n'autorise aucune exception. En conséquence, les jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française doivent être avisés lors du dépôt de leur demande d'engagement et au moment de la signature de l'acte que le fait de contracter un engagement dans l'armée française leur fait perdre cette faculté.

Les jeunes gens qui, conformément aux dispositions du code civil sont français, et qui n'ont pas répudié ou décliné cette qualité avant leur majorité, peuvent être autorisés à s'engager selon la règlementation générale.

1.1.2. Condition relative aux obligations du service national.

Les candidats nés après le 31 décembre 1978 et les candidates nées après le 31 décembre 1982 doivent avoir accompli la journée défense et citoyenneté (JDC) ou journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) sauf pour ceux intégrant une école militaire de formation générale et professionnelle avant l'âge de 17 ans.

1.1.3. Condition relative aux droits civiques.

Les candidats à un engagement dans l'armée de l'air ne doivent pas avoir été privés de leurs droits civiques, conformément aux dispositions du point 2. de l'article L. 4132-1. du code de la défense.

1.1.4. Condition relative à l'aptitude médicale.

L'intéressé doit satisfaire à l'aptitude médicale requise au moment de la signature du contrat initial.

La visite médicale est effectuée sous la responsabilité d'un médecin chef du service de santé des armées qui doit mentionner l'aptitude générale au service conformément à l'instruction de 13e référence ainsi que l'aptitude à la spécialité ou aux spécialité(s) postulée(s).

Le candidat peut être amené à subir une visite médicale complémentaire auprès d'un cabinet médical spécialisé sur prescription établie par un médecin du service de santé des armées.

Le dossier médical est ensuite transmis au centre médical des armées (CMA) de Salon pour les élèves officiers du personnel navigant (EOPN), à celui de Rochefort pour les sous-officiers et à la base d'affectation pour les militaires du rang, après accord du candidat pour s'engager dans l'armée de l'air au titre d'une spécialité.

1.1.4.1. Sur-expertise médicale.

Lorsqu'un candidat n'est pas satisfait d'une décision médicale, il peut établir une demande manuscrite de sur-expertise adressée :

  • si l'inaptitude a été prononcée par un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN), à Monsieur le président de la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD), CPEMPN - HIA Percy - 101 avenue Barbusse - BP 406 - 92141 Clamart cedex ;

  • dans les autres cas, à la direction régionale du service de santé (DRSS) territorialement compétente, compte tenu du service médical ayant déclaré l'inaptitude.

La demande manuscrite doit être accompagnée d'une photocopie du certificat médico-administratif d'aptitude initiale « modèle 620-4*/10 » ou du « 268 Santé Air »(1) du CEMPN, et de toutes les pièces complémentaires utiles au traitement du dossier, en spécifiant notamment la ou les spécialités pour lesquelles l'aptitude est sollicitée.

1.1.4.2. Cas particuliers.

a) Les anciens militaires précédemment radiés des cadres ou rayés des contrôles pour infirmité ou réformés définitivement peuvent être autorisés à s'engager sous réserve d'être reconnus aptes par la commission de réforme, conformément aux articles R. 4139-54. et R. 4139-55. du code de la défense et de remplir les autres conditions fixées au point 1.1. de la présente instruction.

b) L'état de grossesse d'une candidate à un engagement dans l'armée de l'air, constaté postérieurement aux épreuves de sélection mais antérieurement à la signature du contrat, diffère l'engagement jusqu'au terme légal du congé de maternité fixé dans l'instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM1 du 28 mai 2008. L'engagement redevient possible à l'issue du congé de maternité si la candidate satisfait alors aux normes médicales d'aptitudes requises.

1.1.5. Condition relative à l'âge.

Le candidat au recrutement doit être âgé de dix-sept ans au moins ou de seize ans (pour les élèves de l'enseignement technique de l'armée de l'air) pour recevoir une formation générale et professionnelle dans une école militaire et de moins de vingt-cinq ans à la date de prise d'effet de l'engagement.

Conformément aux termes de l'arrêté de 7e référence, cette limite d'âge supérieure peut faire l'objet de mesures individuelles de dérogation accordées par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air). De telles mesures pourront ainsi être envisagées dans les cas suivants :

  • pour des candidats possédant des compétences particulières ou spécifiques pour l'armée de l'air ;

  • pour les candidats recrutés pour des spécialités « rares » dont la périodicité d'intégration est supérieure ou égale à un an ;

  • pour les candidats faisant l'objet d'une inaptitude médicale temporaire à l'incorporation ;

  • pour les candidates dont l'état de grossesse constaté entre les épreuves de sélection et la signature du contrat justifie le retardement de la date d'engagement.

1.2. Conditions particulières.

1.2.1. Pour l'admission dans le corps du personnel navigant.

À la date de prise d'effet de l'engagement, en qualité d'élève officier sous contrat du personnel navigant de l'armée de l'air, les candidats doivent être :

  • âgés de moins de vingt-trois ans (limite d'âge prorogée d'un an maximum en cas d'inaptitude médicale temporaire).

Les candidats ne doivent pas :

  • avoir été éliminés aux tests psychotechniques et psychomoteurs des épreuves de présélection ;

  • avoir fait l'objet d'une radiation du circuit des écoles du personnel navigant.

1.2.2. Cas des candidats fonctionnaires.

Le candidat fonctionnaire doit produire une attestation de l'administration à laquelle il appartient reconnaissant qu'elle a été préalablement informée de son intention de contracter un engagement dans les armées.

1.3. Autorisation d'engagement.

Le choix des candidatures retenues est effectué par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) ou son délégataire, en fonction des besoins de l'armée de l'air, au regard des  résultats obtenus ainsi que des dossiers des candidats.

1.3.1. Élève officier sous contrat du personnel navigant et sous-officier.

Le bureau recrutement (BR) de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) établit la liste des candidats qui doivent intégrer le centre de formation ; après vérification des dossiers, il délivre le document autorisant l'engagement.

Dès réception de l'autorisation d'engagement, le centre d'engagement correspondant peut alors convoquer le candidat, établir et faire signer l'acte d'engagement et déclencher la mise en route du candidat retenu vers l'organisme de formation.

1.3.2. Militaire du rang engagé.

La formation administrative locale qui délivre l'autorisation d'engagement, convoque le candidat, établit et fait signer l'acte d'engagement.

Dans le cas de la spécialité aide sécurité cabine, l'autorisation est délivrée par le bureau recrutement de la DRH-AA après commission d'admission. Le candidat retenu est dirigé vers le centre de formation spécialisé où il signera son contrat d'engagement et suivra sa formation professionnelle (cf. circulaire de 14e référence).

Dans tous les cas de figure et quelle que soit la spécialité du militaire du rang engagé (MDRE), en cas d'échec au certificat militaire élémentaire assorti d'un refus de redoublement, par l'une ou l'autre des parties, le stagiaire est immédiatement renvoyé sur la formation administrative au profit de laquelle l'engagement est souscrit. Sous réserve que l'intéressé soit soumis à une période probatoire, il appartient au commandant de la formation administrative d'affectation de dénoncer l'engagement dans les conditions fixées au point 1.6. de la présente instruction.

1.4. Constitution du dossier d'engagement.

Les modalités de constitution du dossier d'engagement sont précisées dans les directives relatives au recrutement du personnel engagé de l'armée de l'air et sont récapitulées dans l'appendice I.B.

1.5. Souscription du contrat d'engagement.

Le contrat d'engagement ne peut être souscrit si une des conditions requises aux points 1.1. et 1.1.5. n'est plus remplie.

1.5.1. Durée des contrats.

La durée des engagements initiaux est définie au titre d'une spécialité ou d'une spécialisation pour une durée de dix ans pour les EOPN et d'une durée minimale de cinq ans pour les sous-officiers et de quatre ans pour les militaires du rang engagés (cf. arrêté de 7e référence).

Conformément à l'article 5. du décret de 5e référence, la durée d'un contrat d'engagement ne peut excéder dix ans.

1.5.2. Prise d'effet du contrat d'engagement.

Les engagements prennent effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de signature de l'acte (cf. appendice I.D.).

Avant la signature de l'acte d'engagement, le commissaire ou son suppléant constate l'identité du candidat, lui donne lecture de l'acte et attire son attention sur les dispositions législatives et règlementaires qui y sont visées, en particulier celles relatives à la période probatoire. Il l'avertit notamment que le contrat peut être dénoncé à tout moment pendant la période probatoire, soit par l'intéressé lui-même, soit par l'autorité définie par l'arrêté de 6e référence et qu'à l'issue de cette période, s'il n'est pas dénoncé par l'une ou l'autre des parties, il devient tacitement définitif. L'engagé est alors tenu d'honorer le contrat souscrit, sauf les cas de résiliation prévus à l'article L. 4139-14. du code de la défense et l'article 20. du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008, modifié.

1.6. Période probatoire.

Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.

Cette période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation (cf. appendice I.E.).

Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite, la période probatoire peut être prolongée jusqu'au terme de la formation, sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois.

1.6.1. Dénonciation du contrat pendant la période probatoire (initiale, renouvelée ou prolongée).

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée conformément à l'article 8. du décret de 5e référence comportant l'indication précise des raisons de droit et/ou de fait pour lesquelles elle a été prise.

Les mentions laconiques telles que « inaptitude à l'emploi ou aux fonctions », « inaptitude physique », « insuffisance ou inaptitude professionnelle », « manière de servir jugée non satisfaisante » sont à proscrire car elles ne constituent pas une motivation suffisante. Les dénonciations en cours de période probatoire doivent donc être motivées par des faits objectifs, probants, vérifiables et communicables à l'intéressé, ne laissant place à aucune interprétation possible. De plus, les garanties procédurales doivent être accordées au militaire qui doit pouvoir avoir communication de son dossier militaire et professionnel.

Le placement d'un militaire engagé dans l'un des congés de la position d'activité n'empêche pas l'autorité militaire de se prononcer sur sa situation durant la période probatoire. Celle-ci peut en effet décider et notifier à l'intéressé sa décision de dénoncer le contrat.

Dans tous les cas, la décision de dénonciation doit être prise par le commandant de la formation administrative « air » et doit impérativement être notifiée à l'intéressé dans les formes règlementaires avant l'expiration de la période probatoire initiale, renouvelée ou prolongée. Les formes dans lesquelles les notifications peuvent intervenir (notification à personne, à domicile, ...) sont prescrites par l'instruction générale de 11e référence.

1.6.1.1. Dénonciation du fait de l'autorité militaire.

L'autorité militaire compétente doit sans délai dénoncer le contrat d'engagement lorsqu'il est constaté que l'engagé :

  • a fait l'objet d'une condamnation avec ou sans sursis conduisant à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public ;

  • a été précédemment rayé des contrôles par perte du grade en application du point 2. de l'article L. 4139-14. du code de la défense, lorsqu'il s'agit d'un ancien militaire ;

  • a commis des fautes initialement dissimulées lors de la procédure de recrutement et qui sont de nature à interdire toute réorientation ;

  • n'est pas de nationalité française ;

  • ne satisfait pas aux conditions d'âge prévues au point 1.1.5. (sauf cas dérogatoires) ;

  • n'est pas pourvu du consentement du représentant légal, pour le mineur non émancipé ;

  • manifeste un comportement incompatible avec la vie militaire (par exemple : constatation de manquements divers tels les fautes contre la discipline, l'honneur, la probité, etc., ou désertion au sens des articles L. 321-2. et suivants du code de la justice militaire) ;

  • révèle une inaptitude médicale au service liée aux coefficients du SIGYCOP (cf. instruction de 13e référence) : cas de l'incapacité d'exercer dans l'emploi ou dans le domaine de spécialisation pour lequel il a été recruté et dans le cas ou aucune réorientation n'est possible ;

  • révèle une inaptitude médicale définitive pour une cause soit préexistante à l'engagement soit survenue après la signature du contrat ;

  • fait preuve d'insuffisances patentes en particulier dans le domaine des capacités physiques, intellectuelles, et de la motivation le rendant inapte à remplir ses fonctions ;

  • a échoué au cycle de formation initiale, lorsqu'il a déjà fait l'objet d'un renouvellement ou d'une prolongation de sa période probatoire.

La décision de dénonciation (cf. appendice I.F.) est prise par l'autorité désignée par arrêté portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense.

En tout état de cause, le contrat d'engagement doit être dénoncé si l'engagé ne présente plus les qualités requises pour l'exercice de sa fonction.

Cette décision de dénonciation de contrat du fait de l'autorité militaire doit être motivée, c'est-à-dire comporter l'indication précise des raisons pour lesquelles elle a été prise, notamment conformément à la liste des motifs évoqués supra.

1.6.1.2. Dénonciation sur demande de l'intéressé.

L'engagé qui souhaite dénoncer son contrat au cours de la période probatoire (initiale, renouvelée ou prolongée) adresse une demande manuscrite, dans laquelle il doit obligatoirement proposer une date de prise d'effet, par la voie hiérarchique au commandant de la formation administrative.

Le contrat est dénoncé par le ministre de la défense (commandant de formation administrative air) sur demande écrite de l'intéressé.

La décision de dénonciation de contrat doit être immédiatement notifiée à l'intéressé.

2. LE RENOUVELLEMENT D'ENGAGEMENT.

Acte de commandement, le renouvellement d'engagement est le résultat d'un dialogue initié par l'institution militaire, chargée de la satisfaction du besoin de l'armée de l'air tant en termes quantitatifs que qualitatifs, avec les administrés.

2.1. Rôle du commandant de formation administrative « air ».

Conformément à l'arrêté de 6e référence, le commandant de formation administrative de l'armée de l'air a délégation de pouvoir du ministre de la défense pour prononcer certaines décisions individuelles relatives aux militaires engagés, dont les propositions de renouvellement ou de non-renouvellement du contrat d'engagement prévu à l'article 19. du décret de 5e référence.

2.1.1. Procédure de renouvellement d'engagement.

Les formations administratives veilleront à réaliser les actions suivantes entre les 15e et 13e mois avant le terme du contrat en cours :

  • le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) est chargé du recensement des engagés arrivant en fin de contrat afin de respecter les délais imposés ;

  • après avoir recueilli préalablement les avis de la chaîne hiérarchique des intéressés, le chef du service d'administration du personnel (SAP) du GSBdD :

    • après étude, fait parvenir, pour accord, au commandant de la formation administrative « air » de rattachement, une proposition de contrat préalable ;

    • après accord, s'assure que l'intéressé reçoit les informations relatives à la proposition de contrat qui lui est faite lors d'un entretien avec un responsable de ses services ;

  • le conseil de base se réunit obligatoirement sous la responsabilité du commandant de la formation administrative de l'armée de l'air, en principe entre les 12e et 9e mois avant le terme du contrat en cours.

Le renouvellement ou le non-renouvellement est alors officialisé par une décision ministérielle (cf. appendice I.G. ou appendice I.I.) prononcée par l'autorité délégataire du ministre et notifiée à l'intéressé par les services du GSBdD dans les formes réglementaires au moins six mois avant le terme du contrat.

Lorsqu'il lui est proposé un renouvellement de contrat, le militaire engagé dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation par écrit (cf. appendice I.H.).L'absence de réponse dans ce délai vaut renoncement.

L'acceptation écrite de renouvellement signée par l'engagé n'a cependant pas de valeur contractuelle et ne constitue qu'une manifestation d'intention ne liant pas juridiquement l'intéressé. Pour se prémunir contre toute éventuelle renonciation ultérieure qui aurait des conséquences néfastes en termes de gestion des ressources humaines, les services du GSBdD doivent veiller, à limiter autant que possible le délai s'écoulant entre l'acceptation de renouvellement et la signature du nouveau contrat d'engagement.

En cas de non-renouvellement, l'intéressé peut être orienté vers l'agence de reconversion de la défense pour bénéficier sur demande agréée :

  •  soit de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

  •  soit d'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destiné à le préparer à l'exercice d'un métier civil.

Selon la situation de l'intéressé au regard de son temps de service, et conformément au décret de 4e référence pour l'indemnité de départ du personnel non-officier (l'IDPNO), cette indemnité peut lui être versée. En conséquence, l'appendice I.G. ou l'appendice I.I. doit être adaptée selon le cas.

2.1.2. Contrat soumis à la décision du ministre (délégataire).

Conformément aux termes de l'article 5. de l'arrêté de 6e référence, les décisions de renouvellement de contrat des engagés qui, dans les trente derniers mois de service effectif (dans une position de l'activité) ont fait l'objet d'au moins une des décisions dont la liste est fixée en annexe de l'arrêté susvisé, sont soumises à la signature de la DRH-AA.

2.2. Lien au service.

2.2.1. Affectation hors métropole.

Le militaire engagé désigné pour servir outre-mer ou en dehors de la métropole doit être lié au service pour une durée au moins égale à celle du séjour à effectuer augmentée de six mois.

2.2.2. Départ en stage de qualification ou de formation.

Dans le cadre des sélections internes, les MDRE peuvent être recrutés au premier grade de sous-officier au titre de la passerelle jeune. Le départ en formation spécialisée et la réussite au stage sont soumis à lien au service (cf. arrêté de 9e référence).

En fonction du terme du contrat en cours, si ce dernier ne couvre pas l'intégralité du lien exigé, un contrat complémentaire devra être souscrit.

Au vu de la décision d'accession au stage du certificat élémentaire pour les « passerelle jeune » ou au vu de la décision de recrutement en vue de servir en tant que sous-officier pour les « passerelle tardive »,  un avenant au contrat en cours sera établi, modifiant uniquement le grade et/ou la spécialité, et qui prendra effet à la date de nomination au grade de sergent.

2.2.3. Cas du lien au service suite à une formation spécialisée.

Les directives relatives aux liens au service à la suite des formations spécialisées du personnel militaire de l'armée de l'air précisent que l'existence d'un lien au service n'entraîne pas le renouvellement systématique du contrat.

Néanmoins, lorsque le contrat d'engagement en cours ne couvre pas la totalité du lien au service, il sera souscrit un contrat complémentaire d'une durée suffisante.

Conformément aux dispositions de l'article 2. de l'arrêté de 9e référence, le militaire qui refuserait de souscrire le contrat qui lui est proposé et destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée du lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51. du code de la défense.

La durée du lien au service attachée à une formation spécialisée est décomptée tant que le militaire demeure en position d'activité ou de détachement d'office. Dans tous les autres cas, il y a lieu de suspendre le lien au service jusqu'à ce que l'intéressé recouvre une position d'activité.

2.2.4. Cas du lien au service en cas de changement d'armée ou de statut.

En cas de changement d'armée ou de statut, le lien au service perdure dans la nouvelle armée ou le nouveau corps pour la durée restante. En effet, le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée se fait au nom du ministre de la défense et non d'une armée ou d'un corps.

En cas de changement d'armée, il revient à l'armée d'accueil de faire respecter le lien au service et de mettre en œuvre la procédure de remboursement le cas échéant.

3. LA PROROGATION.

3.1. Cas de la position d'activité et de la position de non-activité.

Le code de la défense, en son article L. 4138-2., dispose que le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité, voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.

De même, conformément aux dispositions de l'article L. 4138-11. du code de la défense, pour le militaire servant en vertu d'un contrat et placé dans l'une des positions de la non-activité, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6., pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée des services.

Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat conformément à l'article L. 4138-11. susmentionné.

3.2. Cas de la reconversion.

Lorsque le contrat d'engagement en cours ne couvre pas la période de reconversion accordée, il peut être prorogé jusqu'au terme de cette période.

3.3. Dans les six derniers mois du contrat.

Les militaires engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :

  • soit de la date limite de durée des services ;

  • soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article. L. 4139-5. du code de la défense ;

  • soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;

  • soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au point II. de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) (cf. article 18.du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié) ;

obtiennent, à leur demande (demande manuscrite), la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.

4. LA RECTIFICATION.

La rectification est l'opération qui consiste à redresser une erreur matérielle contenue dans le libellé d'un acte d'engagement et susceptible de donner lieu à contestation ultérieure. Elle est effectuée par le commissaire au vu du document justificatif (cf. appendice I.J.).

5. L'AVENANT AU CONTRAT.

L'avenant est l'acte par lequel les parties au contrat (le militaire engagé et l'armée de l'air) conviennent de modifier ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses. Cette modification ne peut néanmoins avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat concerné un autre contrat, soit parce que les principales dispositions du contrat en seraient bouleversées, soit parce que son objet ne serait plus le même.

À ce titre, une prorogation de contrat prend la forme d'un avenant au contrat initialement conclu.

Lorsqu'il est nécessaire d'établir un avenant (cf. appendice I.K.), il doit être rédigé, signé, enregistré, diffusé et homologué dans les mêmes conditions que celles exigées pour le contrat d'engagement.

Tout avenant doit, systématiquement, faire mention de sa date de prise d'effet.

6. LA RÉSILIATION DE CONTRAT.

Une fois la période probatoire expirée, seule la résiliation de contrat peut mettre fin à un engagement devenu définitif.

En outre, conformément à l'article L. 4139-12. du code de la défense, l'état de militaire cesse, pour les militaires servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. L'article 20. du décret de 5e référence, précise que les contrats sont résiliés par le ministre de la défense (ou autorité délégataire).

6.1. Résiliation d'office des contrats.

Elle intervient dans les cas prévus à l'article L. 4139-14. du code de la défense et à l'article 20. du décret de 5e référence :

  • en cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

  • dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée des services pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16. et L. 4141-5. du code de la défense ;

  • à la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

  • par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la résiliation du contrat ;

  • pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en conseil d'État ;

  • pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

  • au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion ;

  • au terme du congé du personnel navigant, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6. et L. 4139-10. du code de la défense ;

  • lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1. du code de la défense ;

  • en cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours. Dans ce cas, et conformément aux termes de l'arrêté du 18 février 2009 modifié, portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires, la résiliation d'office du contrat d'engagement est prononcée par le commandant de formation administrative.

6.2. Résiliation sur demande.

6.2.1. Résiliation sur demande agréée du ministre de la défense.

Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense ou l'autorité délégataire, l'engagé peut demander la résiliation de son contrat en cours, notamment  pour une des raisons suivantes :

  • motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu et survenu depuis la signature de l'engagement ;

  • en cas de mise en congé lié à l'état de santé de la non-activité (congé de longue maladie ou congé de longue durée pour maladie), à condition que l'intéressé ait renoncé au reliquat de ses droits à congé ;

  • nomination à un emploi réservé ;

  • inaptitude physique ou technique à l'emploi reconnue par le service de santé des armées ou le conseil ou les commissions de réforme. La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent la notification de la décision d'inaptitude ;

  • lorsque, trois ans après la signature de son engagement en vue de recevoir une formation conduisant à un brevet du personnel navigant ou à un certificat élémentaire de spécialisation, l'engagé n'a pas obtenu ce degré de qualification, la demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent la fin de la troisième année de service ;

  • en cas d'offre d'embauche immédiate dans les six derniers mois du contrat.

Par ailleurs et sous réserve d'agrément de sa demande de résiliation, si l'intéressé a fait l'objet d'un renouvellement de contrat d'engagement, déjà signé mais non commencé, la proposition d'engagement correspondante devra être rapportée rendant de fait caduque le contrat signé.

L'intéressé doit obligatoirement proposer une date de prise d'effet, laquelle :

  • ne doit pas se situer, à moins de deux mois de la date de dépôt de la demande ;

  • doit, en principe, tenir compte des droits à permission non épuisés de telle façon que l'intéressé ait bénéficié, au préalable, de la totalité desdits droits.

6.2.2. Cas particulier des engagés mineurs.

L'engagé mineur peut à sa majorité obtenir la résiliation de son contrat à condition d'en faire la demande dans un délai de trente jours suivant la date de sa majorité (cf. instruction de 10e référence). Cette information, mentionnée dans le contrat, doit lui être rappelée au moment de sa majorité sous la responsabilité du commandement.

6.3. Résiliation à titre de sanction disciplinaire du troisième groupe.

Cette résiliation intervient après avis conforme d'un conseil d'enquête conformément aux dispositions du point 3. de l'article L. 4137-3. et de l'article L. 4137-4. du code de la défense. La décision de la sanction disciplinaire du troisième groupe portant résiliation du contrat est prise par le chef d'état major de l'armée de l'air par délégation du ministre de la défense.

6.4. Procédure de résiliation.

Le dossier de résiliation de contrat d'engagement comprend, hormis les cas de résiliation d'office pour lesquels il n'est pas constitué de dossier :

  • la demande du militaire, (cf. appendice I.L.) ;

  • un exemplaire du contrat d'engagement ;

  • toutes pièces justificatives à l'appui de la demande de résiliation ;

  • éventuellement un relevé de sanction ;

  • éventuellement le bulletin de sanction et le dossier de procédure du conseil d'enquête ;

  • éventuellement le dossier relatif au règlement définitif de la situation médico-militaire.

Les dossiers de résiliation sont transmis par la voie hiérarchique à l'autorité ayant reçu délégation pour prononcer la résiliation.

Dans le cas particulier de résiliation sur demande agréée, le demandeur doit indiquer la date désirée (en respectant un délai de deux mois) de radiation des contrôles et compléter sa demande par l'une des mentions suivantes selon le cas de résiliation :

a) « Je reconnais que cette résiliation de contrat va donner lieu :

    • à une régularisation de mes droits à prime d'engagement ;

    •  au remboursement de mon lien au service ;

    •   au remboursement de la prime réversible des compétences à fidéliser ».

et « je m'engage à reverser la somme de ....... (en lettres) euros correspondants aux services prévus par le contrat en cours mais non effectués » ;

b) « Je suis informé qu'en cas de résiliation agréée, l'administration n'est pas tenue de donner une suite favorable à ma demande éventuelle de nouvel engagement formulée ultérieurement (après interruption de service) » ;

 c) « je suis informé que le motif de mon départ tel que je l'ai décrit dans la présente demande est considéré comme un départ volontaire au regard de l'assurance chômage ».

Outre l'avis sur la recevabilité de la demande, un relevé du montant du remboursement est établi localement et porté à la connaissance de l'intéressé.

Lorsqu'il s'agit d'une demande de résiliation pour motif grave d'ordre personnel ou familial, les avis hiérarchiques doivent porter sur la manière de servir de l'intéressé, sa motivation pour l'exercice de la fonction militaire, sa valeur professionnelle, les besoins du service et les raisons qui l'amènent à demander la rupture de son contrat. Si nécessaire, le dossier pourra être complété par un rapport d'enquête sociale.

Les dossiers de résiliation doivent être déposés au moins deux mois avant la date de résiliation.

Après étude du dossier l'arrêté d'agrément ou la décision de non agrément de résiliation (cf. appendice I.M. ou appendice I.N.), est prononcée par les autorités décisionnaires ayant reçue délégations.

Les décisions doivent être notifiées aux intéressés dans les formes règlementaires et adressées par les autorités chargées de la notification aux représentants légaux des mineurs qui ont donné leur consentement à l'engagement.

De même, lorsqu'un engagé, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, a demandé la résiliation de son contrat, la décision de résiliation lui est notifiée.

7. TEXTES ABROGÉS.

Les textes suivants sont abrogés :

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Herbert BUAILLON.

Annexe

Annexe I. DOSSIER D'ENGAGEMENT INITIAL.

Appendice I.A CONSENTEMENT(S) À UN ENGAGEMENT.

Appendice I.B DEMANDE D'ENGAGEMENT INITIAL.

Appendice I.C DÉCISION D'ENGAGEMENT INITIAL.

Appendice I.D ACTE D'ENGAGEMENT pour servir en qualité de militaire engagé dans l'armée de l'air dans le corps du personnel navigant/personnel non navigant.

Appendice I.E DÉCISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE PROLONGATION DE LA PÉRIODE PROBATOIRE.

Appendice I.F DÉCISION PORTANT DÉNONCIATION DE CONTRAT.

Appendice I.G DÉCISION PORTANT AUTORISATION À CONTRACTER UN ENGAGEMENT AU TITRE DU PERSONNEL NON OFFICIER.

Appendice I.H ATTESTATION PORTANT PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT D'ENGAGEMENT.

Appendice I.I DÉCISION PORTANT RADIATION DES CONTRÔLES DE L'ARMÉE DE L'AIR.

Appendice I.J RECTIFICATION AU CONTRAT D'ENGAGEMENT.

Appendice I.K AVENANT AU CONTRAT D'ENGAGEMENT.

Appendice I.L DEMANDE DE RÉSILIATION DE CONTRAT.

Appendice I.M. ARRÊTÉ PORTANT RÉSILIATION DE CONTRAT.

Appendice I.N DÉCISION PORTANT NON AGRÉMENT DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION DE CONTRAT.