> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction « affaires générales » ; bureau « coordination formation »

INSTRUCTION N° 7325/DEF/DRH-AA/SDAG/BCF relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant.

Abrogé le 22 juillet 2013 par : INSTRUCTION N° 7325/DEF/DRH-AA/SDAG/BCF relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant. Du 17 février 2012
NOR D E F L 1 2 5 1 3 7 2 J

Préambule.

La direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air est responsable de l\'homologation des certificats et des brevets pour le personnel non navigant de l\'armée de l\'air.

La présente instruction a pour objet de préciser aux commandants des écoles ou autorités équivalentes, chargés de la formation du personnel non navigant, les procédures relatives à la délivrance des certificats et brevets, à l\'exception du personnel musicien et du personnel infirmier.

Les autorités désignées dans l\'annexe I. sont :

  • responsables de la délivrance des certificats, des brevets ;

  • garantes de l\'inscription des données dans le système d\'information des ressources humaines (SIRH) référent dans l\'armée de l\'air.

1. CYCLE D'INSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE.

1.1. Certificat élémentaire de spécialité.

1.1.1. Conditions de délivrance du certificat élémentaire de spécialité.

Le certificat élémentaire de spécialité (CE) est délivré au personnel titulaire du certificat d\'aptitude militaire (CAM) ayant obtenu la moyenne requise au stage de qualification élémentaire.

Le CE est attribué le premier jour du mois suivant la fin du stage de qualification élémentaire.

1.1.2. Modalités d'attribution du certificat élémentaire de spécialité.

L\'attribution du CE fait l\'objet d\'une décision dont le modèle est donné en annexe II.

Les documents de contrôle de l\'instruction sont conservés avec un exemplaire de la décision par l\'autorité ayant délivré le certificat.

1.1.3. Personnel formé dans un organisme extérieur à l'armée de l'air.

À l\'issue du cycle d\'instruction, l\'école ou le centre d\'instruction adresse à l\'autorité habilitée à délivrer les certificats élémentaires de spécialité (annexe I.), les documents de contrôle de l\'instruction (liste de classement, fiche d\'instruction, fiche de fin de promotion, etc.) des élèves ou des stagiaires.

L\'attribution du CE est effectuée conformément au point 1.1.2.

1.2. Brevet élémentaire de spécialité.

Avant l\'attribution du brevet élémentaire  de spécialité (BE), le titulaire du certificat élémentaire effectue une phase d\'application en unité dont la durée est fixée à six mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 1.2.2.2.

1.2.1. Conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialité.

Le BE est attribué à l\'issue de la phase pratique d\'application par le directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air au militaire :

  • titulaire d\'un CE ;

  • titulaire du permis de conduire un véhicule léger (VL) pour la spécialisation 2525XX « mécanicien véhicules et matériels d\'environnement ».

1.2.2. Modalités d'attribution du brevet élémentaire de spécialité.

1.2.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement à l\'intéressé après vérification de la fiche de fin de stage ou de promotion délivrée par l\'autorité compétente (annexe I.).

La direction des ressources humaines de l\'armée de l\'air/sous-direction « affaires générales »/bureau « coordination formation »/division « conduite » (DRH-AA/SDAG/BCF/DC) :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.

1.2.2.2. Personnel jugé inapte.
1.2.2.2.1. Début de prolongation de la phase pratique d'application.

Le certifié élémentaire qui ne peut être breveté fait l\'objet :

  • soit d\'une prolongation de la phase pratique d\'application d\'une ou plusieurs périodes de trois mois (indivisibles) et cela éventuellement jusqu\'au terme du contrat en cours, lorsqu\'il est jugé inapte à être breveté, par suite d\'une insuffisance professionnelle ou militaire ;

  • soit d\'une prolongation de la phase pratique d\'application d\'une ou plusieurs périodes d\'un mois (indivisibles) lorsqu\'il n\'a pu être apprécié par suite d\'un cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.).

À cet effet, le commandant de la formation administrative d\'appartenance du stagiaire, sur proposition du commandant d\'unité, doit signaler, quinze jours avant la date prévue d\'attribution du BE, toute prolongation de la phase pratique d\'application (PPA) au moyen de l\'imprimé prévu en annexe III.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDAG/BCF/DC et l\'annexe III. envoyée dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d\'autant, par rapport à la date normale d\'homologation, l\'attribution du brevet élémentaire.

1.2.2.2.2. Fin de prolongation de la phase pratique d'application.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le commandant de la formation administrative d\'appartenance du stagiaire doit transmettre son accord pour la délivrance du brevet élémentaire de spécialité (annexe V.).

L\'attribution intervient le premier du mois qui suit la signature de ce document.

1.3. Cas particulier du brevet élémentaire de spécialité attribué à l'issue de la passerelle tardive.

1.3.1. Conditions d'attribution.

Un brevet élémentaire de spécialité limité à l'emploi (BESLE) est délivré au personnel recruté « rang » tardif le jour suivant la date de nomination au grade de sergent. Il ne fait pas suite à l'attribution d'un certificat. Ce breveté est limité aux emplois relevant uniquement de son domaine de compétence.

1.3.2. Modalités d'attribution.

Dès la réception d\'un exemplaire de la décision de nomination émise par le commandant de la formation administrative, la DRH-AA/SDAG/BCF/DC :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.

2. CYCLE D'INSTRUCTION SUPÉRIEURE.

2.1. Certificat supérieur de spécialité.

2.1.1. Conditions de délivrance du certificat supérieure de spécialité.

Le certificat supérieur de spécialité (CS) est délivré par les autorités désignées en annexe I. au personnel ayant réussi les stages de formation à l\'encadrement et de formation professionnelle.

Le CS est attribué le premier jour du mois suivant la fin du dernier stage effectué.

2.1.2. Modalités d'attribution du certificat supérieur de spécialité.

L\'attribution du CS fait l\'objet d\'une décision dont le modèle est donné en annexe II.

Les documents de contrôle de l\'instruction sont conservés avec un exemplaire de la décision par l\'autorité ayant délivré le certificat.

2.1.3. Personnel formé dans un organisme extérieur à l'armée de l'air.

À l\'issue du cycle d\'instruction, l\'école ou le centre d\'instruction adresse à l\'autorité habilitée (annexe I.) à délivrer le certificat supérieur de spécialité, les documents de contrôle de l\'instruction (liste de classement, fiche d\'instruction, fiche de fin de promotion, etc.) des élèves ou stagiaires.

L\'attribution du CS est effectuée conformément au point 2.1.2.

2.2. Brevet supérieur de spécialité.

Avant l\'attribution du brevet supérieur de spécialité (BS) , le titulaire du certificat supérieur de spécialité effectue une phase d\'application en unité dont la durée est d\'un mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 2.2.2.2.

2.2.1. Conditions de délivrance du brevet supérieur de spécialité.

Le BS est, en fonction de la disponibilité budgétaire, attribué par le directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air au personnel titulaire soit :

  • du certificat supérieur de spécialité ;

  • du brevet de premier contrôleur ou de premier opérateur  ou de l\'examen d\'accès à la qualification de sous-chef moniteur de simulation de vol, à condition d\'avoir subi avec succès le stage de formation à l\'encadrement.

Le sous-officier certifié supérieur de spécialité admis à l\'école militaire de l\'air avant la fin de sa phase pratique d\'application, obtient le BS à compter du jour de son entrée en école.

2.2.2. Modalités d'attribution du brevet supérieur de spécialité.

2.2.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement à l\'intéressé après vérification de la fiche de fin de stage ou de promotion délivrée par l\'autorité compétente.

La DRH-AA/SDAG/BCF/DC :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.

2.2.2.2. Personnel jugé inapte.
2.2.2.2.1. Début de prolongation de la phase d'application.

Le certifié supérieur de spécialité qui ne peut être breveté doit faire l\'objet d\'une prolongation de la phase pratique d\'application d\'une durée minimale :

  • d\'un mois en cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • de trois mois suite à une insuffisance professionnelle ou militaire.

À cet effet, le commandant de la formation administrative sur proposition du commandant d\'unité doit signaler, sept jours avant la date prévue d\'attribution du BS, toute prolongation de la PPA au moyen de l\'imprimé prévu en annexe III.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDAG/BCF/DC et l\'annexe III. envoyée dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d\'autant, par rapport à la date normale d\'homologation, l\'attribution du brevet supérieur de spécialité.

2.2.2.2.2. Fin de prolongation de la phase d'application.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le commandant de la formation administrative devra transmettre son accord pour la délivrance du BS (annexe V.).

L\'attribution interviendra le premier du mois qui suivra la signature de ce document.

2.2.2.2.3. Prolongation de la phase pratique d'application supérieure à neuf mois.

Si à l\'issue d\'une prolongation de la phase pratique d\'application d\'une durée supérieure à neuf mois, le certifié est considéré comme inapte à tenir un poste de breveté, il est employé pendant deux ans dans un poste de la catégorie inférieure.

À la fin de cette période de deux ans, le certifié est autorisé à réaliser une nouvelle phase d\'application d\'un mois. Un échec à cette phase entraîne en principe, l\'incapacité définitive à accéder au brevet supérieur et dans ce cas :

  • pour un sous-officier servant sous contrat, toute demande de renouvellement de contrat sera, si elle reçoit un avis favorable du commandant de base, soumise pour décision à la DRH-AA ;

  • pour un sous-officier de carrière, il appartient au commandant d\'unité de demander éventuellement la constitution d\'un conseil d\'enquête en vue d\'un retrait d\'emploi par mise en non-activité pour insuffisance professionnelle (code de la défense partie législative et réglementaire).

3. CYCLE D'INSTRUCTION DU CADRE DE MAÎTRISE.

3.1. Certificat de cadre de maîtrise.

3.1.1. Conditions de délivrance du certificat de cadre de maîtrise.

Le certificat de cadre de maîtrise (CCM) est délivré par les autorités désignées en annexe I. au personnel ayant réussi le ou les stages composant la formation cadre de maîtrise.

Le CCM est attribué le premier jour du mois suivant la fin du dernier stage effectué.

3.1.2. Modalités d'attribution du certificat de cadre de maîtrise.

L\'attribution du CCM fait l\'objet d\'une décision dont le modèle est donné en annexe II.

Les documents de contrôle de l\'instruction sont conservés avec un exemplaire de la décision par l\'autorité ayant délivré le certificat.


 

3.2. Brevet de cadre de maîtrise.

Avant l\'attribution du brevet de cadre de maîtrise (BCM), le titulaire du CCM effectue une phase d\'application en unité dont la durée est d\'un mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 3.2.2.2.

3.2.1. Conditions de délivrance du brevet de cadre de maîtrise.

Le BCM est attribué, en fonction de la disponibilité budgétaire, par le directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air au personnel titulaire du CCM.

3.2.2. Modalités d'attribution du brevet de cadre de maîtrise.

3.2.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement à l\'intéressé après vérification de la fiche de fin de stage ou de promotion délivrée par l\'autorité compétente (annexe I.).

La DRH-AA/SDAG/BCF/DC :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.

3.2.2.2. Personnel jugé inapte.
3.2.2.2.1. Début de prolongation de phase pratique d'application.

Le certifié cadre de maîtrise qui ne peut être breveté doit faire l\'objet d\'une prolongation de la phase pratique d\'application d\'une durée minimale :

  • d\'un mois en cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • de trois mois suite à une insuffisance professionnelle ou militaire.

À cet effet, le commandant de la formation administrative d\'appartenance du stagiaire, sur proposition du commandant d\'unité, doit signaler, sept jours avant la date prévue d\'attribution du BCM, toute prolongation de la phase pratique d\'application au moyen de l\'imprimé prévu en annexe III.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la phase pratique d\'application intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDAG/BCF/DC et l\'annexe III. envoyée dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la phase pratique d\'application retarde d\'autant, par rapport à la date normale d\'homologation, l\'attribution du brevet cadre de maîtrise.

3.2.2.2.2. Fin de prolongation de phase pratique d'application.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le commandant de la formation administrative d\'appartenance du stagiaire devra transmettre son accord pour la délivrance du brevet de cadre de maîtrise (annexe IV. ou V.).

L\'attribution interviendra le premier du mois qui suivra la signature de ce document.

3.2.2.2.3. Prolongation de phase pratique d'application supérieure à neuf mois.

Si à l\'issue d\'une prolongation de la phase pratique d\'application d\'une durée supérieure à neuf mois, le certifié est considéré comme inapte à tenir un poste de breveté, il est employé pendant deux ans dans un poste de la catégorie inférieure.

À la fin de cette période de deux ans, le certifié est autorisé à réaliser une nouvelle phase d\'application d\'un mois. Un échec à cette phase entraîne, en principe, l\'incapacité définitive à accéder au brevet de cadre de maîtrise et dans ce cas il appartient au commandant d\'unité de demander éventuellement la constitution d\'un conseil d\'enquête en vue d\'un retrait d\'emploi par mise en non-activité pour insuffisance professionnelle (code de la défense partie législative et réglementaire).

4. CYCLE D'INSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE TECHNIQUE.

4.1. Certificat d'aptitude à l'emploi de technicien.

4.1.1. Modalités d'attribution.

Le certificat d\'aptitude à l\'emploi de technicien (CAET) est délivré au personnel titulaire du certificat militaire élémentaire (CME) et ayant réussi une formation professionnelle dispensée en unité ou en école, en une ou plusieurs phases dont la forme et le contenu varient selon les domaines d\'activité visant essentiellement à adapter au domaine militaire les connaissances professionnelles détenues.

Pour attribuer le CAET, outre les capacités et les résultats professionnels dont a fait preuve le militaire du rang engagé (MDRE), le commandant de formation administrative de l\'intéressé doit également prendre en considération son comportement général.

4.1.2. Conditions d'attribution du certificat d'aptitude à l'emploi de technicien.

4.1.2.1. Cas général.

L\'attribution du CAET, formalisée par la remise à l\'intéressé du document dont le modèle est joint à la présente instruction (cf. annexe VI.), intervient au premier jour du mois suivant lequel :

  • la période probatoire arrive à son terme lorsque l\'intéressé y est soumis (en cas de renouvellement de la période probatoire, le CAET peut être remis dès que le MDRE possède les aptitudes nécessaires, sans attendre la fin du renouvellement) ;

  • l\'engagé atteint six mois d\'engagement de MDRE, dans les autres cas.

4.1.2.2. Résultats insuffisants ou échec.

Un renouvellement de la période de formation professionnelle peut être accordé à un engagé pour  insuffisance de formation ou pour raison de santé. Si les circonstances l\'imposent et lorsque l\'administré y est soumis, la période probatoire est renouvelée ou prolongée dans les conditions fixées par l\'instruction n° 1005/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DADM du 3 novembre 2011 relative aux engagements des sous-officiers et des militaires du rang engagés dans l\'armée de l\'air.

Le MDRE en situation d\'échec durant la période probatoire, initiale, renouvelée ou prolongée, peut faire l\'objet d\'une dénonciation de son engagement dans les conditions fixées par l\'instruction susmentionnée.


 

4.2. Certificat élémentaire de technicien.

4.2.1. Conditions de délivrance du certificat élémentaire de technicien.

Le certificat élémentaire de technicien est délivré par la DRH-AA/SDAG/BCF/DC au militaire du rang engagé ayant satisfait aux épreuves de la sélection de niveau 1 (SN1).

Le certificat élémentaire de technicien est attribué le premier jour du mois suivant la commission de sélection.

4.2.2. Modalités d'attribution du certificat éléméntaire de technicien.

L\'attribution du certificat élémentaire de technicien fait l\'objet d\'une décision signée par le directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air.

4.3. Brevet élémentaire de technicien.

Avant l\'attribution du brevet élémentaire de technicien (BET), le titulaire du certificat élémentaire de technicien effectue une phase d\'application en unité de trois mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du point 4.3.2.2.1.

4.3.1. Conditions d'attribution du brevet élémentaire de technicien.

Le BET est, en fonction de la disponibilité budgétaire, attribué par le directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air au titulaire du certificat élémentaire de technicien.

4.3.2. Modalités d'attribution du brevet élémentaire de technicien.

4.3.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué automatiquement au personnel titulaire du certificat élémentaire de technicien.

La DRH-AA/SDAG/BCF/DC :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air ou son délégataire ;
  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;
  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.
4.3.2.2. Personnel jugé inapte.
4.3.2.2.1. Début de prolongation de la phase d'application.

Le certifié qui ne peut être breveté doit faire l\'objet d\'une prolongation de la phase pratique d\'application d\'une durée minimale :

  • d\'un mois en cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires, etc.) ;

  • de trois mois suite à une insuffisance professionnelle ou militaire.

À cet effet, le commandant de la formation administrative d\'appartenance du stagiaire, sur proposition du commandant d\'unité, doit signaler, quinze jours avant la date prévue d\'attribution du BET, toute prolongation de la PPA au moyen de l\'imprimé prévu en annexe III.

Toutefois, si une faute grave justifiant une prolongation de la PPA intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis à la DRH-AA/SDAG/BCF/DC et l\'annexe III. envoyée dans les meilleurs délais.

Toute prolongation de la PPA retarde d\'autant, par rapport à la date normale d\'homologation, l\'attribution du brevet élémentaire.

4.3.2.2.2. Fin de prolongation de la phase d'application.

Quelle que soit la durée de la prolongation de la PPA, le commandant de la formation administrative d\'appartenance du stagiaire devra transmettre son accord pour la délivrance du BET (annexe V.).

L\'attribution interviendra le premier jour du mois qui suivra la signature de ce document.

5. CYCLE D'INSTRUCTION SUPÉRIEUR TECHNIQUE.

5.1. Brevet supérieur de technicien.

5.1.1. Cas général.

5.1.1.1. Conditions de délivrance du brevet supérieur de technicien.

Le brevet supérieur de technicien (BST) est attribué par le directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air. Ce brevet a vocation à reconnaître la compétence technique approfondie et l\'expérience professionnelle acquise par le militaire du rang engagé durant ses quinze premières années de service.

5.1.1.2. Modalités d'attribution du brevet supérieur de technicien.
5.1.1.2.1. Personnel jugé apte.

Le brevet est attribué par reconnaissance des acquis et de l\'expérience professionnelle (RAEP)  au militaire du rang engagé du grade de caporal-chef atteignant quinze ans de service.

La DRH-AA/SDAG/BCF/DC :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.

5.1.1.2.2. Personnel jugé inapte.

Le commandant de la formation administrative d\'appartenance du MDRE peut, notamment pour des raisons d\'insuffisance professionnelle avérées, s\'opposer à l\'attribution du BST. Il émet pour cela un avis motivé adressé à la DRH-AA/BCF.

5.1.2. Passerelle tardive.

5.1.2.1. Conditions de délivrance du brevet supérieur de technicien.

Le brevet supérieur de technicien est délivré au personnel, engagé dans un processus de recrutement « rang » tardif sous officier, qui a suivi avec succès la phase professionnelle du tutorat et est titulaire du certificat d\'aptitude militaire.

5.1.2.2. Modalités d'attribution du brevet supérieur de technicien.

Ce brevet est attribué par la DRH-AA/BCF au militaire du rang engagé à l\'issue du CAM.

Dès la réception de la décision émise par les écoles des sous-officiers de l\'armée de l\'air, la DRH-AA/SDAG/BCF/DC :

  • soumet les décisions d\'homologation à l\'approbation du directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air ou son délégataire ;

  • assure la saisie des informations dans le SIRH ;

  • effectue l\'insertion au Bulletin officiel des armées.

6. ÉQUIVALENCE.

6.1. Candidat à l'engagement en service ou réserviste.

Le personnel provenant d\'une autre armée et déjà titulaire d\'un brevet militaire de spécialité, peut éventuellement être retenu comme spécialiste. À cet effet, son dossier est directement transmis à la DRH-AA/SDGR qui décidera :

  • soit de la spécialité et le niveau de qualification à proposer au candidat ;

  • soit de prévoir un complément d\'instruction avant l\'affectation en unité.

6.2. En cas de réorientation.

Le militaire déjà titulaire d\'un certificat ou d\'un brevet peut se voir attribuer directement le même niveau de qualification dans sa nouvelle spécialité.

Toutefois, cela devra être précisé sur la décision de réorientation. Dans le cas contraire l\'intéressé sera admis en stage de qualification conformément à l\'instruction de 3e référence.

7. MESURES TRANSITOIRES.

Les militaires du rang engagés titulaires du certificat supérieur de technicien se verront attribuer le brevet supérieur de technicien :

  • après une phase d\'application de deux ans ;

ou

  • au plus tard à quinze ans de service.

Les militaires titulaires du brevet supérieur d\'expérience professionnelle (BSEP) se verront délivrer le BESLE par équivalence par décision du directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air (DRH-AA/BCF).

8. TEXTE ABROGÉ.

L\'instruction n° 7325/DEF/DPMAA/BRH/REGL du 26 décembre 1995 modifiée, relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant est abrogée. 


Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Herbert BUAILLON.

Annexes

Annexe I. DÉSIGNATION DES AUTORITÉS HABILITÉES À DÉLIVRER LES CERTIFICATS.

CERTIFICAT.

SPÉCIALITÉS.

AUTORITÉS DÉLIVRANT LE CERTIFICAT.

Élémentaire
et
supérieur.

2115, 2133.

Commandant de l\'école de formation des sous-officiers des l\'armée de l\'air (EFSOAA) Rochefort.

2217.

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

2320.

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

2420.

Directeur de l\'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) Yvry (1).

2515.

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

2525.

Commandant des écoles militaires de Bourges (EMB) Bourges.

2545.

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

2620.

Commandant du centre de formation des techniciens de sécurité de l\'armée de l\'air (CFTSAA) Cazaux.

2730.

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

3111, 3113.

Commandant de l\'escadron de formation renseignement (EFR) Strasbourg.

3130.

Commandant du centre de formation et d\'interprétation interarmées de l\'imagerie (CF3I) Creil.

3161, 317X.

Commandant de l\'EFR Strasbourg

3211, 3212, 3220.

Commandant du centre d\'instruction du con.trôle et de la défense aérienne (CICDA) Mont de Marsan.

3251.

Chef du bureau circulation aérienne de la brigade aérienne du contrôle et de l\'espace (BACE) Metz.

3261.

Commandant de l\'école de pilotage de l\'armée de l\'air (EPAA) Cognac.

3411, 3412.

Commandant de l\'escadron de formation des commandos de l\'air (EFCA) Dijon.

3420.

Commandant du centre de formation à la défense sol-air (CFDSA) Avord.

343X.

Commandant de la participation air (PA) à la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) Paris.

3519, 3539.

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

3610, 3634, 3635.

Commandant de l\'école des fourriers Querqueville.

3650.

Commandant de l\'école des fourriers Querqueville.

3721.

Commandant de l\'école interarmées des sports (EIS) Fontainebleau.

3800.

Commandant de l\'école des fourriers Querqueville

8001, 8002.

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

8003.

Commandant de l\'école des transmissions (ETRS) Rennes.

8004, 8005.

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

Cadre de maîtrise.

Toutes spécialités.

Commandant de l\'EFSOAA Rochefort.

Élémentaire de technicien.

Toutes spécialités.

DRHAA/SDAG/BCF/DC.

Notes

    À compter de l'été 2012.1

Annexe II. DÉCISION D'ATTRIBUTION DU CERTIFICAT.

Annexe III. DÉCISION DE DÉBUT DE PROLONGATION DE PHASE PRATIQUE D'APPLICATION.

Annexe IV. DÉCISION DE FIN DE PROLONGATION DE PHASE PRATIQUE D'APPLICATION.

Annexe V Modèle de diplôme d'attribution du certificat d'aptitude à l'emploi de technicien.