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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-955 relatif aux volontariats militaires.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 2 7 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le Livre premier. de la partie IV. ;

Vu le code du service national ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le volontariat militaire s'effectue en qualité :

1. Soit de volontaire dans les armées ;

2. Soit de volontaire stagiaire du service militaire adapté.

Art. 2.

 (Modifié : décret du 30/12/2009).

Les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant sont prononcées par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.

Chapitre Chapitre II. Le volontariat dans les armées.

Art. 3.

Nul ne peut souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées s'il n'est en règle avec les obligations du code du service national.

Art. 4.

Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées les candidats âgés de 17 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.

Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées aux fins de recevoir une formation générale et professionnelle les candidats âgés de 16 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.

Art. 5.

 (Modifié : décret  du 30/12/2009).

Le contrat de volontariat est signé par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour le volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale et par le volontaire.

Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Art. 6.

La durée minimale du contrat de volontariat est de douze mois.

Il ne peut excéder la limite de durée de service fixée à l'article L. 4139-16.  du code de la défense.

Art. 7.

La durée du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées « fractions d'activité ».

Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, dans les limites suivantes :

 1. La durée d'une fraction d'activité est d'un mois au minimum ;

 2. La formation militaire initiale des volontaires ne peut pas être fractionnée ;

 3. Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs ;

4. Si une convention de partenariat a été signée entre l'organisme d'accueil du volontaire et un établissement d'enseignement général, technologique ou professionnel, le fractionnement suit le déroulement de la formation du volontaire prévu dans cette convention

Art. 8.

 (Modifié : décret du 30/12/2009).

Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de trois mois pour un contrat d'une durée de douze mois, ou de six mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. Dans le cas où une convention de partenariat mentionnée au 4. de l'article 7. a été signée, la période probatoire correspond à la première fraction d'activité du contrat.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale,  il l'est par décision motivée.

Art. 9.

 (Modifié : décret du 30/12/2009).

Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale au moins trois mois avant le terme.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Art. 10.

Le volontariat est souscrit au premier grade de militaire du rang.

Art. 11.

L'avancement dans les grades de militaire du rang et au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers a lieu au choix.

Art. 12.

 (Modifié : décret du 30/12/2009).

L'avancement des militaires du rang volontaires dans les armées est subordonné aux conditions suivantes :

1. Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification fixée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;

 2. Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;

3. Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.

Art. 13.

 (Modifié : décret du 30/12/2009).

La composition et l'organisation des commissions d'avancement prévues à l'article L. 4136-3. du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense au sein de chaque armée et formation rattachée ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale.

Art. 14.

 (Modifié : décret du 30/12/2009).

Peuvent être nommés au grade d'aspirant, les volontaires ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.

Sont admis à ces cycles de formation les volontaires :

1. Soit ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

2. Soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale ;

3. Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.

Art. 15.

(Remplacé : décret du 28/12/2010). 

I.  Les volontaires dans les armées perçoivent une solde selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.

En raison des spécificités et de l'organisation du service, ces prestations peuvent être servies en deniers aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale. Les modalités de calcul et de versement de cette prestation en deniers sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

II. Les volontaires dans les armées peuvent bénéficier d'indemnités particulières eu égard à la nature des fonctions exercées ou aux risques encourus.

Art. 16.

 (Modifié : décret du 30/12/2009).

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale :

1. D'office :

   a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

   b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14. du code de la défense , à l'exception du 3., pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

   c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

2. Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour le volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.

Chapitre Chapitre III. Les volontaires stagiaires du service militaire adapté.

Art. 17.

Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire stagiaire du service militaire adapté les citoyens français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint- Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 3. et au second alinéa de l'article 4.

Art. 18.

Le contrat de volontariat est signé par le ministre de la défense et par le volontaire stagiaire.

Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Art. 19.

Le contrat est souscrit au premier grade de militaire du rang.

L'intéressé est affecté à une formation du service militaire adapté en qualité de stagiaire.

Art. 20.

Le contrat du stagiaire du service militaire adapté ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

Art. 21.

Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense au moins deux mois avant le terme.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Art. 22.

Les articles 11. à 14. s'appliquent aux volontaires stagiaires du service militaire adapté.

Art. 23.

Les volontaires stagiaires du service militaire adapté perçoivent une solde spéciale selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.

Art. 24.

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1. D'office :

   a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14. du code de la défense ;

   b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

   c) En cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ;

   d) À l'obtention d'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté.

Toutefois, dans les cas mentionnés aux c) et d), afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les stagiaires peuvent, sur demande écrite, agréée par le commandant de formation administrative, poursuivre leur volontariat pour la durée restant à courir de leur contrat ;

2. Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions diverses et finales.

Art. 25.

(Modifié : décret du 30/12/2009, 10/12/2015 et 19/04/2016). 

Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre des articles 2,5,8,9,16,18,20,21 et 24 du présent décret aux commandants de formation administrative ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat et de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.

Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat des volontaires dans les armées décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

Art. 26.

Le décret no 98-782 du 1er septembre 1998  relatif aux volontaires dans les armées est abrogé.

Art. 27.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'État chargé de la fonction publique et le secrétaire d' État chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle ALLIOT-MARIE.


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.


Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,


André SANTINI.


Le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer,

Yves JÉGO.