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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES :

ARRÊTÉ fixant l'organisation générale de la formation initiale spécialisée des officiers élèves de carrière du corps technique et administratif du service de santé des armées de l'École du Val-de-Grâce.

Abrogé le 23 avril 2015 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 06 juin 2012
NOR D E F K 1 2 2 5 7 7 4 A

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.2.

Référence de publication : BOC n°39 du 07/9/2012

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées, notamment ses articles 4. à 6. ;

Vu le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 12. et 13. ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2010 relatif au concours sur titres prévu au 3. de l'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 pour le recrutement dans le corps technique et administratif du service de santé des armées,

Arrête :

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1.1.

La formation initiale spécialisée des officiers élèves de carrière du corps technique et administratif du service de santé des armées constitue la deuxième année de la formation initiale des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées recrutés selon les termes du 1., 2. (c) et 3. de l'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé.

Elle suit la formation militaire initiale d'officier du corps technique et administratif, réalisée à l'École d'administration militaire, commune à tous les élèves-officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées issus des recrutements précités.

1.2.

Les candidats recrutés au titre du 3. de l'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé sont déclarés admis à la suite du concours objet de l'arrêté susvisé puis rejoignent l'École du Val-de- Grâce à la date fixée par la lettre de convocation qui leur est adressée par la direction centrale du service de santé des armées. L'École du Val-de-Grâce est chargée de procéder aux formalités médicales et administratives d'incorporation et de mettre en route les candidats sur l'École d'administration militaire.

1.3.

Les officiers élèves sont soumis aux dispositions des articles 2., 3. et 4. du décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

1.4.

Les officiers-élèves recrutés au titre du 1. et 2. (c) de l'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de l'année de clôture de la formation réalisée à l'École d'administration militaire.

Les officiers élèves recrutés au titre du 3. de l'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé sont nommés au grade de lieutenant au 1er août de l'année de clôture de la formation réalisée à l'école d'administration militaire.

2. ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ.

2.1.

La formation initiale spécialisée des officiers élèves de carrière du corps technique et administratif du service de santé des armées a pour but de dispenser les connaissances nécessaires à l'exercice professionnel :

  • au sein du service de santé des armées (connaissances du milieu) ;
  • dans chacun des domaines d'emploi à caractère administratif, technique, logistique ou d'audit (connaissance des métiers) ;
  • dans un environnement caractérisé par une complémentarité et une concurrence des établissements sanitaires civils (connaissance de l'environnement).

2.2.

La formation initiale spécialisée est organisée sous la responsabilité du directeur de l'enseignement et de la formation du service de santé des armées, directeur de l'École du Val-de-Grâce.

Les officiers élèves sont affectés à l'École du Val-de-Grâce pour formation.

La formation, répartie en unités d'enseignements, est dispensée par des organismes militaires et civils, à l'école ou en dehors de l'école.

2.3.

Le directeur de l'École du Val-de-Grâce est chargé de la direction générale et du contrôle de la formation. Un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteur du diplôme technique, affecté à l'école, est responsable de la coordination des formations sous l'autorité du chef du département de la formation initiale spécialisée, directeur des études de l'École du Val-de-Grâce. Il a pour missions :

  • d'assurer l'information relative au recrutement dans le corps des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ;
  • d'assurer l'organisation et le suivi de l'enseignement ;
  • d'établir et d'entretenir les relations avec les établissements formateurs, extérieurs à l'école ;
  • de participer lui-même, le cas échéant, à la formation spécifique des officiers élèves.

2.4.

La scolarité à l'École du Val-de-Grâce s'étend du 1er août au 31 août de l'année suivante. Les officiers élèves bénéficient des congés accordés aux autres stagiaires de l'École du Val-de-Grâce.

Au cours de leur scolarité, les officiers élèves reçoivent une formation à visée professionnelle comportant :

  • une formation universitaire au domaine santé, conduisant à l'obtention d'un master 2 professionnel. Cette formation permet l'acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaire pour tenir des postes à responsabilités dans les formations administratives du service de santé des armées ;
  • une formation administrative, technique et logistique du service de santé des armées en vue d'assurer un rôle de conseil et d'expertise auprès des praticiens des armées ;
  • une formation aux milieux d'emploi du service de santé des armées, destinée à connaître l'ensemble des fonctions du service ;
  • une formation opérationnelle santé, mutualisée avec la formation des autres corps du service de santé des armées, devant permettre à l'officier d'assumer les responsabilités particulières qui lui incombent en projection.

La formation initiale spécialisée est sanctionnée par un classement qui prend en compte les résultats obtenus par chaque officier élève :

  • aux examens universitaires ;
  • au contrôle continu des connaissances effectué en cours d'année ;
  • à l'examen de fin de scolarité ;
  • à la note d'aptitude générale.

Les résultats obtenus à ce classement conditionnent la nomination au grade de lieutenant et l'ordre de prise de rang, selon le mode de recrutement, sur la liste d'ancienneté des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ainsi que le choix, pour l'ensemble des officiers élèves, des postes de première affectation, selon l'article 19. du présent arrêté.

2.5.

La formation initiale spécialisée est dispensée sous forme de cours, de travaux dirigés, d'études de cas, dans le cadre d'une pédagogie participative. Elle est complétée par des stages pratiques et des visites d'établissements.

Le programme de la formation administrative, technique et logistique est arrêté annuellement par le directeur de l'École du Val-de-Grâce. Le programme général figure en annexe I. au présent arrêté.

Le programme de formation opérationnelle santé est arrêté annuellement par le directeur de l'École du Val-de- Grâce. Le programme général figure en annexe I. au présent arrêté.

Le programme de formation universitaire est donné en annexe I. La formation dispensée a comme objectif l'acquisition par les officiers élèves du master 2 « analyse et management des établissements de santé », option « organisation et pilotage des pôles et unités de soins ». Il est adapté après concertation entre l'université Paris-VII - Denis-Diderot, l'École des hautes études en santé publique de Rennes et le ministre de la défense. Une convention fixe les conditions et les modalités de cette prestation en matière de formation.

2.6.

L'enseignement est assuré par :

  • des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteurs d'une qualification de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, responsables d'unités d'enseignement ;
  • des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteurs d'une qualification de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, détenteurs du diplôme technique, du diplôme militaire supérieur ou experts de leur domaine d'emploi, chargés de cours ou responsables de stage en milieu hospitalier ou extra-hospitalier ;
  • des officiers du service de santé des armées, chargés de cours ou responsables de stage en milieu hospitalier ou extra-hospitalier ;
  • des officiers d'autres armées ou formations rattachées, chargés de cours ;
  • des fonctionnaires civils de catégorie A, chargés de cours ou responsables de stage en milieu hospitalier ou extra-hospitalier ;
  • des personnels enseignants d'établissements civils dans le cadre de la formation universitaire.

La liste nominative des enseignants à titre accessoire susceptibles de participer à la formation initiale spécialisée fait l'objet d'une homologation délivrée par le directeur de l'École du Val-de-Grâce, au début du cycle de formation.

3. SANCTION DE LA FORMATION INITIALE SPÉCIALISÉE.

3.1.

La formation initiale spécialisée fait l'objet d'un contrôle continu des connaissances. Ce contrôle porte sur chacune des unités d'enseignement enseignées à l'École du Val-de-Grâce ou en dehors de l'école. Ses modalités sont fixées par les responsables des unités d'enseignement, conjointement avec le directeur des études de l'École du Val-de-Grâce. Les coefficients des notes attribuées dans le cadre de ce contrôle continu figurent en annexe II.

3.2.

Les connaissances acquises lors des enseignements délivrés par l'université font l'objet d'examens propres visant la délivrance du diplôme.

Les notes des examens de la première session sont prises en compte dans l'évaluation de la formation initiale spécialisée des officiers élèves. Les coefficients des notes attribuées dans ce cadre figurent en annexe II.

3.3.

La note d'aptitude générale sanctionne la conduite, la tenue, les qualités morales, physiques, intellectuelles et militaire de l'officier élève au cours de la scolarité ainsi que ses mérites particuliers. Elle est arrêtée avant l'examen terminal par le directeur de l'école, sur proposition de l'officier responsable de la formation.

Le coefficient attribué à la note d'aptitude générale est fixé en annexe II.

3.4.

1. L'examen qui clôture la formation initiale spécialisée comprend des épreuves orales portant sur l'ensemble des matières inscrites au programme. La nature, la durée et la cotation des épreuves sont fixées en annexe III ;

2. Les épreuves se déroulent à l'École du Val-de-Grâce en trois phases, aux dates fixées par le directeur de l'école :

    • la soutenance du mémoire universitaire devant une commission d'examen militaire dédiée ;
    • la rédaction et la présentation d'une note de synthèse ;
    • quatre épreuves orales portant sur l'ensemble du programme d'enseignement administratif, technique, logistique et opérationnel ;

    3. Le jury d'examen comprend :

  • un officier général du corps des médecins des armées, président ;
  • un officier général ou supérieur appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteur d'une qualification de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, détenant au minimum le grade de colonel ;
  • quatre membres titulaires, dont un praticien des armées titulaire de la qualification « praticien certifié en techniques d'état-major » ou ayant une expérience significative en opérations extérieures, trois officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, dont un officier détenteur d'une qualification de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, choisis en raison de leurs titres et de leurs compétences particulières ;
  • un officier cadre de l'École du Val-de-Grâce, secrétaire ;

4. La commission d'examen des mémoires comprend :

  • le président du jury ;
  • un officier général ou supérieur appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteur d'une qualification de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, détenant au minimum le grade de colonel ;
  • deux officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, dont un détenteur d'une qualification de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, parmi les membres du jury mentionnés au 3. du présent article ;
  • le directeur du mémoire ;

5. Au cours d'une réunion préliminaire, le jury, convoqué à l'initiative de son président, arrête le déroulement des épreuves et désigne, parmi ses membres, les examinateurs pour chacune des épreuves orales. Les officiers élèves sont convoqués aux épreuves de fin de scolarité par le directeur de l'École du Val-de-Grâce ;

6. Les notes sur 20 sont attribuées au cours de chaque épreuve par l'examinateur dans la discipline considérée. À l'issue de l'examen de fin de scolarité, le jury établit le classement définitif de l'année de formation initiale spécialisée, d'après le total obtenu par addition des notes attribuées à chaque officier élève à l'examen de fin de scolarité, au contrôle continu, aux examens universitaires de la première session et en matière d'aptitude générale, pondérées des coefficients indiqués en annexe II. Les stagiaires étrangers font l'objet d'un classement particulier ;

7. Le président du jury consigne dans un procès-verbal les résultats obtenus par les officiers élèves, les observations et propositions du jury. Ce procès-verbal, signé de tous les membres du jury, est remis en double exemplaire au directeur de l'École du Val-de-Grâce.

3.5.

1. Les officiers élèves qui, pour cas de force majeure, ne peuvent participer à une, à plusieurs ou à la totalité des épreuves du contrôle continu et de l'examen de fin de scolarité doivent être soumis à des épreuves de rattrapage organisées à la diligence de l'officier responsable de la formation, conjointement avec le directeur des études et le président du jury, le cas échéant ;

2. L'absence d'un officier élève à plus d'un tiers de la durée de la formation initiale spécialisée entraîne son redoublement, par décision du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'École du Val-de Grâce ;

3. Les officiers élèves dont les résultats sont insuffisants en cours ou en fin de scolarité sont convoqués devant un conseil d'instruction dont la composition est fixée à l'article 8. du décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Le conseil d'instruction propose soit le redoublement, soit, selon le cas, l'exclusion de l'école et la résiliation de contrat, ou le changement d'orientation, conformément à l'article 9. du décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Les propositions du conseil sont transmises par le directeur de l'école au ministre de la défense pour décision.

3.6.

1. Le classement définitif, établi et arrêté selon les modalités définies au 6. de l'article 14., est prononcé par le directeur de l'École du Val-de-Grâce par ordre de mérite. L'année de formation initiale spécialisée est validée pour les officiers élèves ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des enseignements universitaires, métiers, milieux et opérationnels du service de santé des armées. Le master 2 « analyse et management des établissements de santé », option « organisation et pilotage des pôles et unités de soins », dont la soutenance des mémoires devant le jury universitaire se déroule après la date de proclamation des résultats, est décerné aux officiers élèves selon les modalités fixées par l'enseignement supérieur.

Dans le cas où des épreuves de la deuxième session d'examens universitaires sont organisées au profit d'un ou plusieurs officiers élèves ayant validé leur année de formation initiale spécialisée, seuls les résultats obtenus lors des examens de la première session sont pris en compte pour l'établissement du classement final défini au premier alinéa du présent article.

Le grade de master est attribué aux officiers élèves qui ont obtenu le master professionnel « analyse et management des établissements de santé » ;

2. Toutes les notes obtenues durant l'année de formation initiale spécialisée sont transcrites sur le livret scolaire ouvert en début d'année pour chaque élève. Ce livret est communiqué individuellement et confidentiellement aux intéressés par l'officier responsable de la formation initiale spécialisée, après proclamation du classement définitif. Les officiers élèves certifient en avoir pris connaissance en y apposant leur signature. Le livret et les autres pièces du dossier scolaire sont, en fin d'année, archivés par le secrétariat du département de la formation initiale spécialisée.

3.7.

Au terme des deux années validées de leur formation initiale, les officiers élèves recrutés selon les termes du 1., 2. (c) et 3. de l'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé font l'objet d'un classement général par type de recrutement, par ordre de mérite, établi par le directeur des études de l'École du Val-de-Grâce. Ce classement, destiné in fine à faire prendre rang sur la liste d'ancienneté, prend en compte :

  • la moyenne sur 20 des notes de la première année de scolarité à l'École d'administration militaire, affectée du coefficient 3 ;
  • la moyenne sur 20 des notes de la deuxième année de scolarité à l'École du Val-de-Grâce, affectée du coefficient 7.

Le directeur de l'École du Val-de-Grâce fait afficher chacun de ces classements nominatifs et les adresse à la direction centrale du service de santé des armées, accompagné d'un exemplaire du procès-verbal établi par le jury d'examen.

3.8.

1. Les officiers élèves recrutés selon les termes du 1. et 2. (c) de l'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé ayant satisfait au cycle de formation sont nommés au grade de lieutenant dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, pour compter du 1er août de l'année de fin de scolarité à l'École du Val-de-Grâce.

Les officiers élèves recrutés selon les termes du 3. de l'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé, ayant satisfait au cycle de formation, sont nommés au grade de lieutenant dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, pour compter du 1er août de l'année de fin de scolarité à l'École du Val-de-Grâce, avec un an d'ancienneté de grade ;

2. Ces officiers, à égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, prennent rang selon l'ordre défini à l'article 16. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé.

3.9.

1. Les officiers élèves recrutés selon les termes du 1., 2. (c) et 3. de l'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé ayant validé les deux années de formation initiale sont appelés à choisir leur première affectation à la sortie de l'École du Val-de-Grâce ;

2. Ce choix s'effectue parmi une liste de postes fixée par la direction centrale du service de santé des armées, en fonction du rang de classement obtenu à l'issue de l'année de formation initiale spécialisée, établi selon les dispositions du 6. de l'article 14. du présent arrêté.

3.10.

Les officiers élèves n'ayant pas validé leur année de formation initiale spécialisée en juin sont soumis à des épreuves de rattrapage organisées au mois de septembre suivant la fin de la formation initiale spécialisée. Ils ne participent pas à l'issue de l'examen de fin de scolarité au choix des lieux d'affectation prévu au 1. de l'article 19. du présent arrêté.

Les épreuves de rattrapage consistent :

  • pour les enseignements universitaires, en la présentation aux examens de la deuxième session ;
  • pour les enseignements métiers, milieux et opérationnels du service de santé des armées, en la représentation aux épreuves écrites et orales dont la note obtenue est inférieure à 10 sur 20.

S'ils donnent satisfaction aux épreuves de rattrapage et valident par conséquent la scolarité lors de la session de septembre, ils choisissent leur lieu d'affectation parmi les postes laissés vacants au sein de la liste définie au 2. de l'article 19. du présent arrêté, dans l'ordre du classement réalisé entre eux, prononcé par le directeur de l'École du Val-de-Grâce, en prenant en compte les notes obtenues lors des épreuves de rattrapage, selon les modalités définies au 6. de l'article 14. du présent arrêté.

Ils sont nommés au grade de lieutenant et prennent rang en fin de liste d'ancienneté, selon les modalités définies aux articles 17. et 18. du présent arrêté.

S'ils ne donnent pas satisfaction aux épreuves de rattrapage, après convocation devant le conseil d'instruction prévu au 3. de l'article 15. du présent arrêté, les officiers élèves peuvent être autorisés à redoubler la scolarité. Ils sont dans ce cas mutés d'office dans un établissement du service, rattachés pour avancement à la promotion suivante et inscrits en fin de liste pour le choix d'affectation.

4. DISPOSITIONS FINALES.

4.1.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux officiers élèves ayant rejoint l'École du Val-de-Grâce en septembre 2011.

4.2.

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées,

F. FLOCARD.

Annexes

ANNEXE I. PROGRAMME GÉNÉRAL DE LA FORMATION INITIALE SPÉCIALISÉE DES OFFICIERS ÉLÈVES DE CARRIÈRE DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES.

1. FORMATION AU DOMAINE SANTÉ.

Elle repose sur la formation universitaire suivante : master 2 « analyse et management des établissements de santé » (AMES), option « organisation et pilotage des pôles et des unités de soins » (OPPUS) de l'université Paris-VII - Denis-Diderot et l'École des hautes études en santé publique de Rennes.

Le socle obligatoire est composé des unités d'enseignement suivantes :

  • économie politique de la santé ;
  • système hospitalier ;
  • langue étrangère ;
  • stage/mémoire.

Les unités d'enseignement optionnelles imposées aux officiers élèves sont les suivantes :

  • gestion des ressources humaines ;
  • outils du management de l'équipe ;
  • gestion budgétaire et financière des établissements de santé ;
  • pilotage et contrôle de gestion hospitalière ;
  • méthodes d'audit de la qualité en unité de soins de l'hôpital ;
  • gestion sanitaire en situation de crise.

L'unité d'enseignement libre est imposée aux officiers élèves.

Les aspects de la performance, qui s'imposent à tout manager dans le secteur public, occupent une place conséquente dans l'enseignement et sont déclinés dans la partie institutionnelle de la formation initiale spécialisée.

2. FORMATION ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET LOGISTIQUE.

Cette formation est organisée en cinq unités d'enseignement (UE). Elle est dispensée à l'École du Val-de- Grâce.

UE 1 : administration et gestion des ressources humaines au sein du service de santé des armées.

UE 2 : droit aux soins et contractualisation.

UE 3 : comptabilités et gestion financière.

UE 4 : logistique.

UE 5 : méthodologie et veille administrative.

Elle vise à fournir les savoir-faire institutionnels en vue du savoir-agir dans les différents emplois du début de carrière et un complément de connaissances le cas échéant.

2.1. ADMINISTRATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AU SEIN DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES.

Les objectifs de cette UE sont de permettre au jeune officier de disposer de l'ensemble des savoir-faire en ressources humaines inhérents à un cadre, d'en connaître l'organisation au sein du service de santé des armées et d'être initié à l'ensemble des processus de la fonction.

Une présentation dynamique des systèmes d'information ressources humaines en vigueur est intégrée à cette UE.

2.2. DROIT AUX SOINS DE CONTRACTUALISATION.

2.2.1. DROIT AUX SOINS.

Les objectifs sont de permettre aux officiers élèves de maîtriser les règles principales applicables au droit aux soins dans le service de santé des armées. L'accent est mis sur :

  • la spécificité des règles de prise en charge des frais de soins applicables aux militaires et son organisation ;
  • les règles, générales et spécifiques, de facturation des soins en hôpital d'instruction des armées (HIA) ainsi que l'organisation et le fonctionnement du service des hospitalisations et des soins externes (SHSE) d'un HIA.

La gestion de l'information médicale est abordée de manière complémentaire au sein de cette UE.

2.2.2. CONTRACTUALISATION.

L'enseignement lié à la contractualisation doit permettre aux officiers élèves de connaître les principes généraux du droit contractuel leur permettant d'appréhender les conséquences juridiques des contrats passés (hors marchés publics).

Par une double approche théorique et pratique, et notamment par la compréhension de la place des établissements du service dans leur environnement (HIA, centres médicaux des armées, institut de recherche), l'objectif est de donner aux officiers élèves les outils afin qu'ils puissent rédiger un document contractuel (convention ou protocole) liant le service de santé des armées à d'autres parties.

2.3. COMPTABILITÉS ET GESTION FINANCIÈRE.

Cette UE s'appuie sur les la réingénierie des macroprocessus menés dans le cadre de l'application de la loi organique relative aux lois de finances. L'ensemble doit permettre à l'officier élève d'être initié aux différents rôles susceptibles de lui incomber, en matière :

  • de LOLF et son architecture financière au sein du service de santé des armées ;
  • de processus budgétaire ;
  • de comptabilités générale, financière et d'analyse des coûts ;
  • de contrôle de gestion ;
  • de contrôle interne comptable et budgétaire ;
  • d'exécution de la dépense (dont l'achat public) ;
  • de recouvrement ;
  • de gestion logistique des biens.

2.4. LOGISTIQUE.

L'objectif de cette UE est de sensibiliser les officiers élèves aux aspects de la logistique dans les établissements de santé. Les différents domaines requièrent un approfondissement spécifique dispensé dans le cadre de l'adaptation à l'emploi. Il s'agit donc d'un panorama destiné à faire prendre conscience de la complexité technique inhérente aux formations de santé en matière :

  • de sécurité et de santé au travail, de protection de l'environnement et de protection contre l'incendie ;
  • d'ingénierie hospitalière ;
  • d'ingénierie biomédicale ;
  • de systèmes d'information et de communication ;
  • de restauration collective ;
  • de gestion du patrimoine immobilier.

2.5. MÉTHODOLOGIE ET VEILLE ADMINISTRATIVE.

L'objectif de cette UE est de fournir les savoir-faire nécessaires à l'autonomie des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées dans l'environnement juridique (législatif, réglementaire et infraréglementaire) et informatique actuel.

La maîtrise des écrits est prépondérante, ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies dans les domaines documentaires et bureautiques.

3. FORMATION AUX MILIEUX D'EMPLOI DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES (UNITÉ D'ENSEIGNEMENT 6).

Elle vise à faire connaître aux officiers élèves l'organisation et les missions des domaines fonctionnels du service :

  • la fonction hospitalière ;
  • la fonction ravitaillement sanitaire ;
  • la fonction soutien des forces ;
  • la fonction formation ;
  • la fonction recherche.

4. FORMATION À LA FONCTION SANTÉ OPÉRATIONNELLE (UNITÉ D'ENSEIGNEMENT 7).

Ce quatrième pilier de la formation initiale spécialisée doit garantir au jeune officier l'acquisition des savoirs et savoir-faire indispensables dans le cadre d'une projection sur un théâtre d'opérations.

Annexe II. COEFFICIENT DES NOTES SUR 20 ATTRIBUÉES AUX CONTRÔLES CONTINUS DE LA FORMATION INITIALE SPÉCIALISÉE ET POUR L'ÉVALUATION DE L'APTITUDE GÉNÉRALE DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES.

A.  Enseignements métiers, milieux et opérationnels du service de santé des armées :

UE 1 : administration et gestion des ressources humaines au sein du SSA

10

UE 2 : droit aux soins et contractualisation

10

UE 3 : comptabilités et gestion financière

10

UE 4 : logistique

10

UE 5 : méthodologie et veille administrative

10

UE 6 : formation aux milieux d'emploi du SSA

5

UE 7 : formation à la fonction santé opérationnelle

5

Stage dans un établissement du SSA

20

Total partiel

80

B.  Enseignement universitaire : 
UE économie politique de la santé

15

UE système hospitalier

15

UE langue étrangère

5

UE stage/mémoire (examen de biostatistiques)

15

UE gestion des ressources humaines

5

UE outils de management de l'équipe

5

UE gestion budgétaire et financière des établissements de santé

5

UE pilotage et contrôle de gestion hospitalière

5

UE méthodes d'audit de la qualité en unité de soins à l'hôpital

5

UE gestion sanitaire en situation de crise

5

Total partiel

80

C.  Note d'aptitude

20

Total des coefficients

180

Annexe III. NATURE, DURÉE ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DE L'EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION INITIALE SPÉCIALISÉE DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES.

1. ÉPREUVES ET COEFFICIENTS.

L'examen de fin de scolarité comprend :

1. La soutenance du mémoire universitaire devant une commission d'examen des mémoires militaire

40

2. La rédaction et la présentation orale d'une note de synthèse

20

3. Quatre épreuves orales portant sur l'ensemble du programme d'enseignements métiers, milieux et opérationnels du service de santé des armées

60

Coefficient de chacune des épreuves orales

15

Total des coefficients

120

 

2. DÉROULEMENT DES ÉPREUVES.

2.1. La durée maximale de l'épreuve « soutenance du mémoire » est fixée à 30 minutes. Cette épreuve se déroule en deux temps :

  • exposé du mémoire (10 minutes) ;
  • questions se rapportant à la présentation du mémoire (20 minutes).

2.2. L'épreuve « note de synthèse » se déroule en deux temps :

  • étude du dossier et rédaction de la note de synthèse (durée : 4 heures) ;
  • exposé oral du cas et des solutions proposées, suivi d'une discussion avec le jury (durée maximale : 30 minutes).

2.3. Chaque épreuve orale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat auprès de l'examinateur, comporte un temps de préparation de quinze minutes et un exposé de même durée, au cours duquel l'examinateur peut poser des questions dans les domaines d'enseignement concernés.