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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction administration générale ; Bureau solde-déplacements

ARRÊTÉ interministériel fixant les taux de l'indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

Du 13 avril 1990
NOR D E F P 9 0 0 1 3 3 4 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE D\'ÉTAT, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE D\'ÉTAT, MINISTRE DE L\'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié portant création d\'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l\'armée de terre, de la marine et de l\'armée de l\'air,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêtés du 09/02/2005, du 10/01/2011 et du 28/06/2012).

Les taux journaliers de l\'indemnité prévue par le décret du 3 mars 1975 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous. Ils sont exprimés en pourcentage du traitement journalier soumis à retenue pour pension afférent à l\'indice de rémunération correspondant à l\'échelon du grade retenu pour chacun des six groupes hiérarchiques considérés.


Groupes.

Grades.

Grades et échelons de référence.

Taux journaliers de l\'indemnité
(en pourcentage).

Marié ou ayant au moins un enfant à charge ou lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans. 

 Célibataire.
I

Général à commandant.

Commandant 2e échelon.

 86,17 68,92
II

Capitaine à aspirant.

Lieutenant 5e échelon.

 90,18 72,13
III

Major, adjudant-chef et adjudant.

Adjudant échelle IV, 4e échelon.

 90,18 72,13
IV

Sergent-chef à caporal-chef.

Sergent-chef échelle III, 3e échelon.

 94,06 75,24
V

Caporal et soldat au-delà de la durée légale de service.

Caporal-chef échelle II, 1er échelon.

 81,80 65,44
VI

Militaires à solde forfaitaire.

Caporal à solde forfaitaire.

 94,06 75,24

Art. 2.

 

Le paiement de l'indemnité pour services en campagne s'effectue semestriellement. Le traitement journalier à prendre en considération est celui en vigueur au 1er avril ou au 1er octobre de l'année considérée, selon qu'il s'agit du paiement du premier ou du second semestre.

Art. 3.

 

L'arrêté du 17 mars 1988 fixant les taux de l'indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre et de l'armée de l'air est abrogé.

Art. 4.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1991.

Fait à Paris, le 13 avril 1990. 

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

J.-P. CHAMPEY.




Le ministre d\'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l\'administration et de la fonction publique,

B. PECHEUR.



Le ministre délégué auprès du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC.