LOI N° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (art. 6., 10. à 10-2., 17. à 17-1., 19., 20., 28. à 30. et 35.).
Du 21 janvier 1995NOR I N T X 9 4 0 0 0 6 3 L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-352 /DC du 18 janvier 1995 ,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Niveau-Titre TITRE II. LA MISE EN UVRE DES ORIENTATIONS.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives aux attributions.
Art. 6.
(modifications effectuées).
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Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité.
Art. 10.
(Abrogé : ordonnance du 12/03/2012).
Art. 10-1.
(Abrogé : ordonnance du 12/03/2012).
Art. 10-2.
(Abrogé : ordonnance du 12/03/2012).
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Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives au maintien de l'ordre public.
Art. 17.
(modifications effectuées).
Art. 17-1.
(Rétabli : loi du 18/03/2003 ; modifié : loi du 14/03/2011 et ordonnance du 12/03/2012).
Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1. du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.
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Chapitre CHAPITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE.
Art. 19.
(Modifié : ordonnance du 12/03/2012).
Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue.
En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.
Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.
Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d'État, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.
En contrepartie de sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.
Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées.
Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d'une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret.
Art. 20.
(Abrogé : loi du 18/03/2003).
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Chapitre Chapitre VI. Dispositions diverses.
Art. 28.
(modifications effectuées).
Art. 29.
(Abrogé : loi du 21/08/2003).
Art. 30.
(Abrogé : loi du 18/03/2003).
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Art. 35.
(modifications effectuées).
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La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.
Fait à Paris, le 21 janvier 1995.
François MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Édouard BALLADUR.
Le ministre d\'État, ministre de l\'intérieur, et de l\'aménagement du territoire,
Charles PASQUA.
Le ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre MÉHAIGNERIE.
Le ministre de l\'équipement, des transports et du tourisme,
Bernard BOSSON.
Le ministre du budget,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre de la fonction publique,
André ROSSINOT.
Le ministre du logement,
Hervé DE CHARETTE.