ARRÊTÉ fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation.
Du 17 juin 2009NOR D E F D 0 9 0 8 3 0 5 A
Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2335-3 ;
Vu le décret no 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 79,
Arrêtent :
1.
Sous réserve des dispositions de l\'article 79 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés par l\'article L. 2335-3 du code de la défense dont l\'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, est prohibé sont ceux énumérés dans la liste produite en annexe au présent arrêté.
2.
Les demandes relatives au classement des matériels à l\'exportation en application du présent arrêté sont déposées auprès du ministre de la défense.
3.
L\'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d\'exportation est abrogé.
4.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2009.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Serge LASVIGNES.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Bernard KOUCHNER.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine LAGARDE.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Annexe
ANNEXE. LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET MATÉRIELS ASSIMILÉS SOUMIS À UNE PROCÉDURE SPÉCIALE D'EXPORTATION.
1. Première partie.
Nota. Les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L\'indication des numéros CAS vise à permettre l\'identification d\'une substance ou d\'un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.
ML1 |
| Armes à canon lisse d\'un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d\'un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus :
b) Armes à canon lisse, comme suit :
Note 2.- Le point ML1 ne vise pas les armes à feu spécialement conçues pour des munitions inertes d\'instruction et ne pouvant servir avec aucune munition visée au point ML3. |
ML2 | Armes à canon lisse d\'un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d\'un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-fumées, lance-projectiles et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus : | |
ML3 | Munitions et dispositifs de réglage de fusées, comme suit, et leurs composants spécialement conçus : Note 1.- Les composants spécialement conçus visés au point ML3 comprennent :
Note 2.- Le point ML3.a ne vise pas les munitions serties sans projectile (cartouches feuillette) et les munitions inertes d\'instruction à chambre de poudre percée.
| |
ML4 |
| Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus :
b) Matériel présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1. Spécialement conçu pour des applications militaires ; et
Note 1.- Le point ML4.b comprend :
Note 2.- Le point ML4.b ne vise pas les dispositifs portatifs limités, par leur conception, uniquement à la détection d\'objets métalliques et incapables de faire la distinction entre des mines et d\'autres objets métalliques. c) Systèmes de protection des aéronefs contre les missiles. Note.- Le point ML4.c ne vise pas les systèmes de protection présentant toutes les caractéristiques suivantes :
1. Capteurs passifs ayant une réponse de crête entre 100 et 400 nm ; ou
2. Le système comporte des protections interdisant l\'accès non autorisé aux « logiciels » ; et 3. Le système comporte un mécanisme actif l\'empêchant de fonctionner en cas de démontage de l\'« aéronef civil » dans lequel il a été installé. |
ML5 | Matériel de conduite de tir et matériel d\'alerte et d\'avertissement connexe, et systèmes et matériel d\'essai, d\'alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l\'usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus : | |
ML6 | Véhicules terrestres et leurs composants, comme suit :
Note 2.- La modification d\'un véhicule terrestre pour l\'usage militaire visé au point ML6.a comprend une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu pour l\'usage militaire. Ces composants sont entre autres les suivants :
Note 3.- Le point ML6 ne vise pas les véhicules automobiles civils ou les camions conçus ou modifiés pour transporter des fonds ou des objets de valeur et disposant d\'une protection blindée ou balistique. | |
ML7 |
| Agents chimiques ou biologiques toxiques, « agents anti-émeutes », substances radioactives, matériel, composants et substances connexes, comme suit : a) Agents biologiques et substances radioactives « adaptés pour usage de guerre » en vue de produire des effets destructeurs sur les populations ou les animaux, de dégrader le matériel ou d\'endommager les récoltes ou l\'environnement ; b) Agents de guerre chimique (agents C), notamment : 1. Les agents C neurotoxiques suivants :
2. Les agents C vésicants suivants :
1. Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle (CAS 2625-76-5) ;
1. 2-chlorovinyldichloroarsine (CAS 541-25-3) ;
1. HN1 : bis(2-chloroéthyl)éthylamine (CAS 538-07-8) ;
4. Les agents C défoliants suivants :
c) Précurseurs binaires et précurseurs clés d\'agents C, comme suit : 1. Difluorures d\'alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonyle, notamment : d) « Agents anti-émeutes », substances chimiques actives et leurs combinaisons, notamment : f) Matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l\'usage militaire, composants et mélanges chimiques, comme suit : Note.- Le point ML7.f.1 comprend :
Nota.- En ce qui concerne les masques à gaz ainsi que le matériel de protection et de décontamination à usage civil : voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l\'Union européenne.
Note 2.- Les cultures de cellules et les systèmes biologiques visés aux points ML7.h et ML7.i.2 sont exclusifs et ces points ne visent pas les cellules ou les systèmes biologiques destinés à des usages civils, tels que les usages agricoles, pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires, liés à l\'environnement, au traitement des déchets ou à l\'industrie alimentaire. |
ML8 |
| « Matières énergétiques », et substances connexes, comme suit :
13. HMX et dérivés (voir également le point ML8.g.5 pour leurs « précurseurs »), comme suit :
14. HNAD (hexanitroadamantane) (CAS 143850-71-9) ;
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrométhylènehydrazine) ;
22. TAGN (nitrate de triaminoguanidine) (CAS 4000-16-2) ; 23. TATB (triaminotrinitrobenzène) (CAS 3058-38-6) (voir également le point ML8.g.7 pour ses « précurseurs ») ;
26. Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine) (CAS 479-45-8) ;
32. Triazoles, comme suit :
34. Explosifs organiques non énumérés au point ML8.a possédant une pression de détonation supérieure ou égale à 25 GPa (250 kbar) et demeurant stables pendant des périodes de 5 minutes ou plus à des b) « Propergols », comme suit : 1. Tout « propergol » solide de classe ONU 1.1 (Nations unies) ayant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions normales) de plus de 250 s pour les compositions non métallisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées ; 2. Tout « propergol » solide de classe UN 1.3, possédant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions normales) de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s pour les 3. « Propergols » possédant une constante de force supérieure à 1 200 kJ/kg ; 4. « Propergols » pouvant maintenir un taux de combustion en régime continu de plus de 38 mm/s dans des conditions normales (mesuré sous la forme d\'un seul brin inhibé), soit une pression de 68,9 MPa 5. « Propergols » double base, moulés, modifiés par un élastomère (EMCDB), dont l\'allongement à la contrainte maximale est supérieur à 5 % à 233 K (- 40°C) ; 6. Tout « propergol » contenant des substances visées au point ML8.a ; c) « Produits pyrotechniques », combustibles et substances connexes, et mélanges de ces substances, comme suit : 1. Combustibles pour aéronefs, spécialement formulés à des fins militaires ;
5. Combustibles métalliques sous formes de particules, à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou broyés, fabriqués à partir d\'une substance contenant au moins 99 % de l\'un des éléments
7. Perchlorates, chlorates et chromates, formés avec une poudre métallique ou avec d\'autres composants de combustibles à haute énergie ; 8. Poudre d\'aluminium à grains sphériques (CAS 7429-90-5) constituée de particules d\'une taille inférieure ou égale à 60 µm, fabriquée à partir d\'une substance contenant au moins 99 % d\'aluminium ; 9. Sous-hydrure de titane (TiHn) de stoechiométrie équivalente à n = 0,65-1,68 ; Note 1. Les carburants pour aéronefs visés au point ML8.c.1 sont des produits finis, mais non leurs constituants. Note 2. Le point ML8.c.4.a ne vise pas les mélanges d\'hydrazine spécialement conçus pour la protection contre la corrosion. Note 3. - Le point ML8.c.5 vise les explosifs et combustibles que les métaux ou alliages soient ou non encapsulés dans de l\'aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium. Note 4. - Le point ML8.c.5.b.2 ne vise pas le bore et le carbure de bore enrichis en bore-10 (au moins 20 % de bore-10 au total). d) Comburants, comme suit, et mélanges connexes : 1. ADN (dinitramide d\'ammonium ou SR 12) (CAS 140456-78-6) ; 2. AP (perchlorate d\'ammonium) (CAS 7790-98-9) ; 3. Composés constitués de fluor et d\'un des éléments suivants :
Note 1.- Le point ML8.d.3 ne vise pas le trifluorure de chlore. Voir le point 1C238 de la liste de biens à double usage de l\'Union européenne. Note 2.-Le point ML8.d.3 ne vise pas le trifluorure d\'azote à l\'état gazeux. 4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazétidine) (CAS 78246-06-7) ; e) Liants, plastifiants, monomères et polymères, comme suit : 1. AMMO (azidométhylméthyloxétane et ses polymères) (CAS 90683-29-7)(voir également le point ML8.g.1 pour ses « précurseurs ») ; 15. PGN (poly-GLYN, polynitrate de glycidyle) ou poly(nitratométhyloxirane) (CAS 27814-48-8) ;
5. Résorcylate beta de plomb (CAS 20936-32-7) ;
16. Polyoxyde de cyanodifluoraminoéthylène ;
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ML9 |
| Navires de guerre (de surface ou sous-marins), matériel naval spécialisé, accessoires, composants et autres navires de surface, comme suit :
1. Navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus ou modifiés pour l\'usage militaire, quel que soit leur état d\'entretien ou de service, et qu\'ils comportent ou non des systèmes de lancement d\'armes ou un blindage et leurs coques ou parties de coques, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l\'usage militaire ;
Notes techniques : 1. \'Protection NRBC\' désigne un espace intérieur autonome comportant des caractéristiques telles que : 2. \'Système d\'arrosage\' désigne un système d\'arrosage à l\'eau de mer capable de mouiller simultanément la superstructure ainsi que les ponts d\'un navire.
1. \'Protection NRBC\' ; 2. Coque et superstructure spécialement conçus pour réduire la signature radar ; 3. Dispositifs de réduction de la signature thermique (ex : système de refroidissement des gaz d\'échappement) excepté les systèmes spécialement conçus aux fins d\'améliorer l\'efficacité globale d\'une centrale électrique ou de réduire l\'incidence sur l\'environnement ; ou 4. Un système de démagnétisation conçu pour réduire la signature magnétique globale du navire ;
1. Diesel spécialement conçus pour sous-marins et présentant toutes les caractéristiques suivantes :
2. Moteurs électriques spécialement conçus pour sous-marins et présentant toutes les caractéristiques suivantes :
3. Diesel amagnétiques présentant toutes les caractéristiques suivantes :
c) Appareils de détection sous-marine, spécialement conçus pour l\'usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l\'usage militaire ; d) Filets anti-sous-marins et antitorpilles spécialement conçus pour l\'usage militaire ; e) Non utilisé depuis 2003 ; f) Pénétrateurs de coques et connecteurs spécialement conçus pour l\'usage militaire, permettant une interaction avec du matériel extérieur à un navire, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l\'usage militaire ; Note. - Le point ML9.f comprend les connecteurs pour navires de types à conducteur simple, à multiconducteur, coaxiaux ou à guides d\'ondes et les pénétrateurs de coque, capables de résister à des fuites provenant de l\'extérieur et de conserver les caractéristiques requises à des profondeurs sous-marines de plus de 100 m, ainsi que les connecteurs à fibres optiques et les pénétrateurs de coque optiques spécialement conçus pour la transmission de faisceaux « laser » quelle que soit la profondeur. Le point ML9.f ne vise pas les pénétrateurs de coque ordinaires pour l\'arbre de propulsion et la tige de commande hydrodynamique. g) Roulements silencieux présentant l\'une des caractéristiques suivantes, leurs composants et matériel contenant de tels roulements, spécialement conçus pour l\'usage militaire : 1. Suspension magnétique ou à gaz ; |
ML10 |
| « Aéronefs », « véhicules plus légers que l\'air », véhicules aériens non habités, moteurs et matériel d\'« aéronef », matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l\'usage militaire, 2. Lanceurs associés et matériel d\'appui au sol ; 3. Matériel de commandement et de contrôle connexe ; d) Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour l\'usage militaire, et leurs composants spécialement conçus ; e) Matériel aéroporté, y compris matériel pour le ravitaillement en carburant, spécialement conçus pour les « aéronefs » visés aux points ML10.a ou ML10.b ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.d, et leurs composants spécialement conçus ; f) Dispositifs et appareils fonctionnant sous pression ; matériel spécialement conçu pour permettre des opérations dans des espaces restreints, et matériel au sol, spécialement conçus pour les « aéronefs » visés aux points ML10.a ou ML10.b ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.d ; g) Casques et masques militaires protecteurs et leurs composants spécialement conçus, matériel de respiration pressurisé et combinaisons partiellement pressurisées destinés à être utilisés dans les « aéronefs », combinaisons anti-g, convertisseurs d\'oxygène liquide pour « aéronefs » ou missiles, dispositifs de catapultage et d\'éjection commandés par cartouches utilisés pour le sauvetage d\'urgence du personnel à bord d\'« aéronefs » ; h) Parachutes et matériel connexe utilisés pour le personnel de combat, le largage de matériel ou la décélération des « aéronefs », comme suit, et leurs composants spécialement conçus :
2. Parachutes de matériel ; 3. Parapentes, parachutes-freins, parachutes stabilisateurs pour la stabilisation et la régulation de l\'orientation des corps en chute (par exemple, capsules de récupération, sièges éjectables, bombes) ; 4. Parachutes stabilisateurs utilisés avec les systèmes de sièges éjectables pour le déploiement et la régulation de la séquence de gonflage des parachutes de secours ;
7. Autres parachutes militaires ; 8. Matériel spécialement conçu pour les personnes faisant du parachutisme en haute altitude (par exemple, combinaisons, casques spéciaux, appareils de respiration, matériel de navigation) ; i) Systèmes de pilotage automatique pour charges parachutées ; matériel spécialement conçu ou modifié pour l\'usage militaire, pour sauts à ouverture commandée à partir de toute hauteur, y compris le matériel d\'oxygénation.
Note 2.- Le point ML10.d ne vise pas :
Note 3.- Aux termes des points ML10.b et ML10.d portant sur les composants spécialement conçus pour des « aéronefs » ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour l\'usage militaire et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la modification pour usage militaire. |
ML11 |
| Matériel électronique non visé par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l\'Union européenne, comme suit, et ses composants spécialement conçus : a) Matériel électronique spécialement conçu pour l\'usage militaire ;
b) Matériel de brouillage des systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS). |
ML12 |
| Systèmes d\'armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus : a) Systèmes d\'armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire échouer la mission d\'une cible ; Nota.- En ce qui concerne les systèmes d\'armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les points ML1 à ML4. Note 1.- Le point ML12 comprend le matériel suivant lorsqu\'il est spécialement conçu pour les systèmes d\'armes à énergie cinétique :
Note 2.- Le point ML12 vise les systèmes d\'armes utilisant l\'une des méthodes de propulsion suivantes :
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ML13 |
| Matériel, constructions et composants blindés ou de protection, comme suit : |
ML14 |
| \'Matériel spécialisé pour l\'entraînement\' ou les mises en situation militaires, simulateurs spécialement conçus pour l\'entraînement à l\'utilisation de toute arme ou arme à feu visée aux points ML1 ou ML2, et leurs composants et accessoires spécialement conçus. |
ML15 | Matériel d\'imagerie ou de contre-mesures, comme suit, spécialement conçu pour l\'usage militaire, et ses composants et accessoires spécialement conçus : Note.- Le point ML15.f comprend le matériel conçu pour dégrader le fonctionnement ou l\'efficacité des systèmes militaires d\'imagerie ou réduire les effets d\'une telle dégradation. Note 1.- Au point ML15, les composants spécialement conçus comprennent le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour l\'usage militaire :
Note 2. - Le point ML15 ne vise pas les « tubes intensificateurs d\'image de la première génération » ni le matériel spécialement conçu pour comporter des « tubes intensificateurs d\'image de la première Nota.-En ce qui concerne la classification des viseurs d\'armement comportant des « tubes intensificateurs d\'image de la première génération », voir les points ML1, ML2 et ML5.a. Nota.- Voir également les points 6A002.a.2 et 6A002.b de la liste des biens à double usage de l\'Union européenne. | |
ML16 |
| Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis dont l\'utilisation dans un produit visé est reconnaissable par la composition des matériaux, la géométrie ou la fonction, et spécialement conçus pour tout produit visé aux points ML1 à ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19. |
ML17 |
| Autres matériels, matières et \'bibliothèques\', comme suit, et leurs composants spécialement conçus : |
ML18 |
| Matériel pour la production et ses composants, comme suit : Note.- Les points ML18.a et ML18.b comprennent le matériel suivant :
1. Actionnés par un ou plusieurs moteurs d\'une puissance nominale totale supérieure à 298 kW (400 CV) ;
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ML19 |
| Systèmes d\'armes à énergie dirigée, matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d\'essai, comme suit, et leurs composants spécialement conçus :
Note 2. - Le point ML19 comprend le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour les systèmes d\'armes à énergie dirigée :
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ML20 |
| Matériel cryogénique et « supraconducteur », comme suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus : Note.- Le point ML20.a comprend les systèmes mobiles contenant ou utilisant des accessoires ou des composants fabriqués à partir de matériaux non métalliques ou non conducteurs de l\'électricité, tels que les matières plastiques ou les matériaux imprégnés de résines époxydes. |
ML21 |
| « Logiciels », comme suit : b) « Logiciels » spécifiques, autres que ceux visés au point ML21.a, comme suit : |
ML22 | « Technologie », comme suit : Note 1. - La « technologie » « nécessaire » au « développement », à la « production » ou à l\'« utilisation » d\'articles visés par la liste commune des équipements militaires de l\'Union européenne reste contrôlée, même si elle s\'applique à un article qui n\'est pas visé par la liste commune des équipements militaires de l\'Union européenne.
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1.1. Définitions de termes utilisés dans la présente liste.
On trouvera ci-dessous, par ordre alphabétique, des définitions de termes utilisés dans la présente liste.
Note 1.- Les définitions sont applicables dans l\'ensemble de la liste. Les références sont purement indicatives et n\'ont pas d\'incidence sur l\'application universelle des termes définis dans l\'ensemble de la liste.
Note 2.- Les mots et les termes figurant dans la présente liste de définitions prennent le sens qui y est indiqué uniquement quand ils sont placés entre guillemets. Les mots et termes placés entre apostrophes sont définis dans une note technique relative à l\'article concerné. Dans les autres cas, les mots et termes conservent leur signification communément acceptée (dictionnaire).
ML7 |
| « Adapté pour usage de guerre » |
ML8 | « Additifs » | |
ML8, ML9 and ML10 | « Aéronef » | |
ML10 |
| « Aéronef civil » |
ML7 | « Agents anti-émeutes » | |
ML7, 22 | « Biocatalyseur » | |
ML7, 22 | « Biopolymère » | |
ML21, 22 | « Développement » | |
ML22 | « Domaine public (du) » « Technologie » ou « logiciel » ayant été rendu accessible sans qu\'il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure. Note.- Les restrictions relevant du droit d\'auteur (copyright) n\'empêchent) pas une technologie ou un « logiciel » d\'être considérés comme relevant du « domaine public ». | |
ML17 | « Effecteurs terminaux » | |
ML8, 18 | « Explosifs » | |
ML5, 19 | « Laser » | |
ML21 | « Logiciel » Collection d\'un ou de plusieurs « programmes » ou « microprogrammes » fixée sur un quelconque support matériel d\'expression. | |
ML13 | « Matériaux fibreux ou filamenteux » | |
ML4, 8 | « Matière énergétique » | |
ML22 | « Nécessaire » | |
ML8 | « Précurseur » Spécialités chimiques employées dans la fabrication d\'explosifs. | |
ML21, 22 | « Production » | |
ML4, 8 | « Produit pyrotechnique » | |
ML8 | « Propergols » | |
ML19 | « Qualifié pour l\'usage spatial » | |
ML17 | « Réacteur nucléaire » | |
ML22 | « Recherche scientifique fondamentale » | |
ML17 | « Robot » | |
ML18,20 | « Supraconducteur » | |
ML11 | « Systèmes de commandement et de contrôle automatisés » | |
ML22 | « Technologie » | |
ML15 | « Tubes intensificateurs d\'image de la première génération » | |
ML21,22 |
| « Utilisation » |
ML7 | « Vecteur d\'expression » | |
ML10 | « Véhicules plus légers que l\'air » |
2. Deuxième partie.
1. a) Satellite de détection ou d\'observation, leurs équipements d\'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d\'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires ;
Lorsqu\'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire, les véhicules spatiaux et autres satellites, leurs stations au sol d\'exploitation et leurs équipements.
1. b) Moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels de l\'alinéa 1.a ci-dessus.
1. c) Partie, composants, accessoires et matériels d\'environnement (y compris les équipements de maintenance) spécifiques des matériels visés aux alinéas 1. a et 1. b ci-dessus.
1. d) Outillages spécialisés de fabrication de matériels visés aux alinéas 1. a, 1. b et 1. c ci-dessus.
2. a) Les fusées et lanceurs spatiaux à capacité balistiques militaires.
2. b) Les équipements, composants, moyen de production, d\'essais et de lancement des matériels visés au 2. a.