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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 95-589 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Du 06 mai 1995
NOR D E F C 9 5 0 1 4 8 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 22 juin 1995 BOC, p. 3241). , Décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 (BOC, p. 4032). , Décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 344). , Décret N° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds. , Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 ( n.i. BO ; JO n° 219 du 21 septembre 2000, texte n° 22, p. 14783). , Décret n° 2001-693 du 31 juillet 2001 (n.i. BO ; JO du 2 août 2001, p. 12496). , Décret N° 2002-23 du 03 janvier 2002 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (BOC, p. 2535) relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. , Décret N° 2002-933 du 13 juin 2002 modifiant la réglementation relative aux autorisations de production, de vente, de transfert, d'importation et d'exportation des produits et d'exportation des produits et substances explosifs à l'usage civil. , Décret N° 2005-1222 du 28 septembre 2005 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (BOC, p. 2535) relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. , Décret N° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (BOC, p. 2535) , Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 (n.i. BO ; JO n° 132 du 9 juin 2006, texte n° 13, p. 8710). , Décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 (n.i. BO, JO du 9 mars 2007, p. 4513). , Décret N° 2007-663 du 02 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie. , Décret N° 2007-1619 du 15 novembre 2007 portant modification du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. , Décret N° 2009-834 du 07 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ». , Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, art. 359 (JO n° 77 du 1er avril 2010, texte n° 22). , Décret N° 2010-771 du 08 juillet 2010 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions (articles 1 à 9 et 29). , Décret N° 2011-374 du 05 avril 2011 portant création du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). , Décret N° 2011-519 du 13 mai 2011 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. , Décret N° 2011-618 du 31 mai 2011 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 (BOC/SC, p. 565 ; BOC/M, p. 334) et ses modificatifs : décret n° 75-947 du 17 octobre 1975 (BOC, p. 3905) ; décret n° 76-523 du 11 juin 1976 (BOC, p. 2024) ; décret n° 76-752 du 9 août 1976 (BOC, p. 2612) et son erratum du 6 septembre 1976 (BOC, p. 2798) ; décret n° 78-205 du 27 février 1978 (BOC, p. 2232) ; décret n° 78-1196 du 13 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 87) ; décret n° 79-128 du 1er février 1979 (BOC, p. 587) ; décret n° 79-890 du 9 octobre 1979 (BOC, p. 4306) ; décret n° 81-197 du 24 février 1981 (BOC, p. 872) ; décret n° 81-564 du 11 mai 1981 (BOC, p. 2362) ; décret n° 81-1044 du 20 novembre 1981 (BOC, p. 5034) ; décret n° 82-721 du 11 août 1982 (BOC

Décret n° 83-1040 du 25 novembre 1983 (BOC, p. 7555), ses modificatifs des 18 décembre 1984 (BOC, 1985, p. 949) et 4 décembre 1987 (BOC, p. 6627) et son erratum du 29 mai 1984 (BOC, p. 3021).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  660.2.1., 300.1.2.5., 107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2535 ; JO du 7, p. 7458.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d\'État, ministre de la défense, du ministre d\'État, ministre de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire, du ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l\'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l\'artisanat, du ministre du budget, du ministre de l\'environnement, du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;

Vu la directive n° 91/447 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l\'acquisition et de la détention d\'armes ;

Vu la directive n° 93/15 du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 relative à l\'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1. ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 30 décembre 1906 (1) sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841 ;

Vu la loi du 19 mars 1939 (2) tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 (3) relative à l\'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 (4) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment son article 2. ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l\'amélioration des relations entre l\'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (5) modifiée relative à l\'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 (6) sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28. ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 (7) relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son article 3 ;

Vu l\'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 (8) relative aux foires et salons, modifiée par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 (9) ;

Vu l\'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 (10) sur les groupements d\'intérêt économique ;

Vu le décret du 18 avril 1939 (11) modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 (12) soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;

Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d\'épreuves pour les armes à feu ;

Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 (13) portant application du titre premier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l\'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu le décret n° 71-807 du 20 septembre 1971 (14) portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d\'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I. et II., faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;

Vu le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 (15) relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 (16) concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Définitions.

Art. 1er.

 (Modifié : décrets du 03/01/2002 et du 31/05/2011).

Au sens du présent décret on entend par :

  • « arme de poing » : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d\'une arme de poing se mesure hors tout ;

  • « arme d\'épaule » : une arme que l\'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d\'une arme d\'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.

    Une arme à crosse d\'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.

    La longueur de référence du canon d\'une arme d\'épaule se mesure de l\'extrémité arrière de la chambre jusqu\'à l\'autre extrémité de l\'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ;

  • « arme automatique » : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;

  • « arme semi-automatique » : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d\'un seul coup ;

  • « arme à répétition » : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d\'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l\'aide d\'un mécanisme ;

  • « arme à un coup » : une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l\'entrée du canon ;

  • « arme d\'alarme » : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d\'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

  • « arme de starter » : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d\'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

  • « arme de signalisation » : une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

  • « munition à balle perforante » : une munition avec balle blindée à noyau dur perforant ;

  • « munition à balle explosive » : une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l\'impact ;

  • « munition à balle incendiaire » : une munition avec balle contenant un mélange chimique s\'enflammant au contact de l\'air ou lors de l\'impact ;

  • « munition à balle expansive » : une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s\'épandre ou champignonner à l\'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;

  • « douille amorcée » : une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;

  • « douille chargée » : une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d\'amorce ;

  • « élément d\'arme : tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement ainsi que tout dispositif conçu pour atténuer le bruit causé par une arme à feu ;

  • « élément de munition » : partie d\'une munition telle que projectile, amorce, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;

  • « armurier » : toute personne physique ou morale dont l\'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l\'échange, la location, la réparation ou la transformation d\'armes à feu, d\'éléments d\'arme et de munition  ;

  • « activité d\'intermédiation » : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l\'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d\'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d\'une des parties. Cette opération d\'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d\'une opération de courtage ou bien celle d\'une opération faisant l\'objet d\'un mandat particulier ou d\'un contrat de commission ;

  • « traçabilité » : possibilité de suivre par l\'identification de leurs détenteurs successifs, depuis leur fabrication jusqu\'à leur destruction ou leur neutralisation, une arme à feu et ses éléments numérotés.

Chapitre CHAPITRE II. Classement des matériels de guerre, armes et munitions.

Art. 2.

(Modifié : décrets du 02/05/2007 et du 31/05/2011).

Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes :

A)  Matériels de guerre.

1re catégorie. Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :

Paragraphe 1. Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l\'usage militaire.

Paragraphe 3. Éléments d\'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes des paragraphes 1. et 2. à l\'exclusion de ceux d\'entre eux qui sont aussi des éléments d\'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.

Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l\'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.

Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l\'usage des armes des paragraphes 1. et 2. ci-dessus.

Chargeurs des armes des paragraphes 1. et 2. de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

Paragraphe 4. Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.

Éléments d\'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir), chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 5. Autres armes automatiques de tous calibres ;

Éléments d\'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir), chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 6. Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l\'intensification de lumière, l\'infrarouge ou toute autre technique, à l\'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l\'équipement de toutes armes de toutes catégories.

Paragraphe 7. Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.

Paragraphe 8.

  • a). Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.

  • b). Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.

Paragraphe 9.

  • 1. Grenades chargées ou non chargées :

    • a). Grenades sous-marines ;

    • b). Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l\'exception des grenades dont l\'effet est uniquement lacrymogène.

  • 2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.

  • 3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1. et 2. ci-dessus, chargés ou non chargés.

  • 4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.

Paragraphe 10. Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d\'essai.

Paragraphe 11. Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.

2e catégorie. Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :

Paragraphe 1. Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d\'un dispositif spécial (affût circulaire d\'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d\'armes.

Paragraphe 2. Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d\'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d\'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.

Paragraphe 3. Armements aériens :

  • a). Aéronefs plus lourds ou plus légers que l\'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d\'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes : compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.

  • b). Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur.

  • c). Équipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. Équipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant : perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d\'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement.

  • d). Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d\'avion.

Paragraphe 4.

  • a). Périscopes, hyposcopes, dispositifs d\'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d\'écoute ; dispositifs de pointage et de réglage ; appareils de visée, d\'illumination d\'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.

    Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l\'intensification de lumière ou l\'infrarouge passif conçus ou modifiés pour un usage militaire, ou destinés à cet usage, y compris les appareils monoculaires ou binoculaires qui peuvent être mis en œuvre sans l\'aide des mains.

  • b). Équipements d\'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d\'emport ou de largage de charges parachutées.

  • c). Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en œuvre des forces ; matériels de contre-mesures électroniques.

  • d). Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l\'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l\'opération inverse lorsqu\'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées, ainsi que ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.

  • e). Équipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.

3e catégorie. Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

B) Armes et éléments d\'arme, munitions et éléments de munition non considérés comme matériels de guerre.

4e catégorie. Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l\'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :

I. Paragraphe 1. Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie, à l\'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d\'alarme.

Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.

Paragraphe 2. Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1. ci-dessus ; carabines à barillet.

Paragraphe 3. Pistolets d\'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.

Paragraphe 4. Armes d\'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.

Paragraphe 5. Armes d\'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Armes d\'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n\'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Paragraphe 6. Armes d\'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.

Paragraphe 7. Armes d\'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.

Paragraphe 8. Armes d\'épaule à répétition à canon lisse munies d\'un dispositif de rechargement à pompe.

Paragraphe 9. Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l\'apparence d\'une arme automatique de guerre quel qu\'en soit le calibre.

Paragraphe 10. Armes à feu camouflées sous la forme d\'un autre objet.

Paragraphe 11. Éléments d\'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes de la présente catégorie, à l\'exclusion de ceux d\'entre eux qui sont aussi des éléments d\'armes classées en 5e ou 7e catégorie.

Paragraphe 12. Munitions à projectiles métalliques à l\'usage des armes de la présente catégorie, à l\'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.

Éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l\'usage des armes de la présente catégorie.

II. Paragraphe 1. Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l\'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. Armes à feu d\'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.

Paragraphe 3. Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l\'arrêté prévu au paragraphe 1. ci-dessus.

III. Paragraphe 1. Armes à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance par la projection de dards ou par tout autre procédé.

Paragraphe 2. Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes. 

IV. Paragraphe 1. Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

5e catégorie. Armes de chasse et leurs munitions :

I. Armes dont l\'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

Paragraphe 1. Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

Paragraphe 2. Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.

Paragraphe 3. Éléments d\'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes ci-dessus.

II. Armes dont l\'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

Paragraphe 1. Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

Paragraphe 2. Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l\'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.

Paragraphe 3. Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l\'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.

Paragraphe 4. Éléments d\'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir), des armes du II. ci-dessus.

III. Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d\'armes d\'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

6e catégorie. Armes blanches :

Paragraphe 1. Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu\'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de point américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

Paragraphe 2. Générateurs d\'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes.

7e catégorie. Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

I. Armes dont l\'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

Paragraphe 1. Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.

Éléments d\'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes ci-dessus.

Paragraphe 2. Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l\'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.

Paragraphe 3. Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

II. Armes dont l\'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

Paragraphe 1. Armes d\'alarme et de starter ;

Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l\'arrêté prévu au paragraphe 3. du II. de la 4e catégorie.

Paragraphe 2. Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l\'air comprimé lorsqu\'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n\'ont pas été classées au paragraphe 1. du II. de la 4e catégorie.

Paragraphe 3. Armes ou objets ayant l\'apparence d\'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu\'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.

III. Paragraphe 1. Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l\'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

8e catégorie. Armes et munitions historiques et de collection :

Paragraphe 1. Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l\'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu\'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu\'elles ne contiennent pas d\'autre substance explosive que de la poudre noire.

Le contrôle de la date du modèle et de l\'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu\'en soient le modèle et l\'année de fabrication par l\'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes.

L\'application aux armes des procédés techniques définis à l\'alinéa précédent, dans les conditions définies par l\'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l\'industrie avec l\'agrément du ministre de la défense.

La surveillance de l\'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l\'administration militaire.

Le contrôle de l\'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes.

Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2. ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l\'arrêté interministériel prévu à l\'alinéa ci-dessus.

Paragraphe 3. Reproductions d\'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes.

Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l\'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d\'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l\'arrêté interministériel prévu à l\'alinéa ci-dessus.

Les reproductions d\'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.

C) Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu\'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.

Chapitre CHAPITRE III. Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation.

Art. 3.

Paragraphe 1. Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires.

Paragraphe 2. Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.

Paragraphe 3. Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces engins.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 4.

Les opérations industrielles rentrant dans le champ d'application du décret du 18 avril 1939 susvisé sont limitées à l'usinage, au moulage, à l'emboutissage, à l'assemblage et au montage des matériels complets des quatre premières catégories et de leurs éléments ci-dessus énumérés, aux opérations les amenant à leur forme définitive ou très approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.

Art. 5.

(Modifié : décret  du 07/07/2009). 

Les mesures d\'application des articles 1er. à 4. autres que celles prévues par arrêtés interministériels sont prises :

  • a). Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition d\'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés, pour tous matériels à l\'exclusion de ceux définis au paragraphe 4. d). de la deuxième catégorie de l\'article 2. ci-dessus.

    La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l\'intérieur, de la défense, du ministre de la justice et des ministres chargés de l\'industrie, des entreprises et du développement économique, des douanes, de l\'environnement et de la jeunesse et des sports.

  • b). Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d\'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés et de l\'agence nationale de la sécurité des systèmes d\'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au paragraphe 4. d). de la deuxième catégorie de l\'article 2. ci-dessus.

  • La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l\'intérieur et des affaires étrangères.

Niveau-Titre TITRE II. Fabrication et commerce.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Déclaration relative à l'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments et autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions, et de leurs éléments.

Section Section 1. Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments.

Art. 6.

(Remplacé : décret du 08/07/2010). 

La déclaration mentionnée au II. de l'article L. 2332-1. du code de la défense comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant, date et lieu de naissance, nationalité, profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu d'exercice de la profession, mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs). En ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes de la 6e catégorie nommément désignées à l'article 2.

La déclaration doit être conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121.

Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au préfet.

La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés selon les mêmes modalités.

Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes, munitions ou de leurs éléments mentionnés au I. de l'article L. 2332-1. du code de la défense ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'État ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9. à 22. ci-dessous.

Section Section 2. Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2.

Art. 7.

(Remplacé : décret du 08/07/2010). 

La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.

Art. 7-1.

( Créé : décret du 08/07/2010). 

Sont joints à la demande les documents suivants :

a). Un plan de situation prévisionnel (1 / 25 000) ;

b). Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article 49. ;

c). Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés.

Art. 7-2.

(Créé : décret du 08/07/2010). 

Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

Art. 7-3.

(Créé : décret du 08/07/2010). 

L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée. L'autorisation indique :

  • le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
  • l'adresse complète de l'établissement ;
  • l'identité et la qualité du représentant légal ;
  • le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
  • les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local.

Art. 7-4.

(Créé : décret du 08/07/2010).

Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :

  • fermeture du local objet de l'autorisation ;
  • cession du local exploité ;
  • radiation du registre du commerce et des sociétés ;
  • changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
  • changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.

Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 49.

Art. 7-5.

(Créé : décret du 08/07/2010). 

Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :

  • le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
  • l'adresse complète de l'établissement ;
  • l'identité et la qualité du représentant légal ;
  • le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
  • les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local.

Art. 7-6.

(Créé : décret du 08/07/2010). 

L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :

  • lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles 7-4. et 7-5. ;
  • lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article 49.

Dans ce dernier cas le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois qui suit la notification de la mise en demeure.

Art. 7-7.

(Créé : décret du 08/07/2010). 

La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.

Si, à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 2236-4. du code de la défense.

Art. 8.

(Créé :  décret du 08/07/2010).

Le préfet tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du IV. de l'article L. 2332-1. du code de la défense.

Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 8-1.

(Créé : décret du 08/07/2010). 

Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du IV. de l'article L. 2332-1. du code de la défense informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :

  • fermeture du local exploité ;
  • radiation du registre du commerce et des sociétés ;
  • changement de la nature juridique de l'établissement ;
  • changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercé dans le local exploité ;
  • cession du local exploité.

Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 49.

Les informations énumérées à l'article 7-5. sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du IV. de l'article L. 2332-1. du code de la défense.

Chapitre CHAPITRE II. Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.

Art. 9.

(Modifié : décrets du 23/11/2005  et du 08/07/2010).

I. La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation.

II. L\'autorisation ne peut être accordée :

  • a). Aux personnes qui font l\'objet d\'un régime de protection en application de l\'article 490. du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1. à L. 3213-9. du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d\'essai en application de l\'article L. 3211-11. du même code et aux personnes dont l\'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d\'une arme. Il en est de même lorsqu\'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d\'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l\'un de ces régimes.

  • b). Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

    • les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à un ressortissant d\'un État membre de la Communauté européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen ;

    • les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ou ressortissants d\'un État membre de la Communauté européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen ;

    • dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d\'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants d\'un État membre de la Communauté européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d\'un État membre de la Communauté européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen. L\'État peut subordonner l\'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

  • c). Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d\'armes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4. à 11. de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A). de l\'article 2. du présent décret :

    • les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ;

    • les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;

    • dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d\'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L\'État peut subordonner l\'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

III. L\'autorisation peut être refusée :

  • lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d\'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d\'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d\'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d\'un État membre de la Communauté européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen ;

  • lorsque sa délivrance est de nature à troubler l\'ordre public ou à menacer les intérêts de l\'État.

IV. (paragraphe supprimé).

V. À titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b). et au c). du II. ci-dessus.

Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l\'exercice, à l\'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l\'importation et à l\'exportation d\'armes de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à contrôle à l\'exportation en application de l\'article L. 2335-3. du code de la défense susvisé. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 10. à 15. ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-3., L. 2332-4., L. 2332-5. et L. 2332-9. du code de la défense susvisé et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d\'autorisation de commerce de 4e catégorie.

VI. Peuvent bénéficier de l\'autorisation prévue au dernier alinéa de l\'article 6. ci-dessus les groupements d\'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1. et suivants du code de commerce susvisée dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1. et 2. du présent article ou bénéficient d\'une dérogation en application du paragraphe 3. de ce même article.

VII. La notification par l\'État d\'un marché de matériel de guerre tient lieu d\'autorisation pour le titulaire et pour l\'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d\'autorisation.

Art. 10.

(Modifié : décret du 03/01/2002). 

Les demandes d\'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par l\'arrêté prévu à l\'article 121. ci-dessous.

À la demande seront joints les renseignements suivants :

  • a). Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur.

  • b). Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes.

  • c). Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d\'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions.

  • d). Pour les groupements d\'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français.

  • e). Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance.

  • f). Nature de l\'activité ou des activités exercées.

La carte nationale d\'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

Art. 11.

Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.

Art. 12.

(Modifié : décret du 07/07/2009). 

Les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que l\'Agence nationale de la sécurité des systèmes d\'information lorsqu\'il s\'agit d\'autorisations relatives aux moyens mentionnés au paragraphe 4., d)., de la 2e catégorie de l\'article 2. ci-dessus.

Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.

Art. 13.

(Modifié : décret du 08/07/2010). 

Les autorisations indiquent :

1. Le nom ou la raison sociale, l\'adresse ou le siège social, l\'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires.

2. Les lieux d\'exercice de la profession ou d\'exécution des fabrications ou du commerce.

3. Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments classés en 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.

4. La durée de validité. Celle-ci n\'excède pas cinq ans, mais l\'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.

Art. 14.

(Modifié : décret du 16/12/1998). 

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :

  • 1. Tout changement dans :

    • la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

    • la nature ou l'objet de ses activités ;

    • le nombre ou la situation des établissements ;

    • l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 9. ci-dessus, notamment leur nationalité.

  • 2. Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises visées au c). du II. de l'article 9. du présent décret et à des ressortissants d'autres États que les États membres de la Communauté européenne ou les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises visées au b). du II. du même article.

  • 3. La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

Art. 15.

Le ministre de la défense peut retirer l\'autorisation prévue à l\'article 12. ci-dessus pour des raisons d\'ordre public et de sécurité des personnes. Il peut également la retirer :

  • a). Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l\'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l\'entreprise, l\'objet ou le lieu de ses activités.

  • b). Lorsque le titulaire de l\'autorisation cesse l\'exercice des activités autorisées.

  • c). Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles suivants du code du travail : L. 263-1. à L. 263-12., L. 264-1., L. 362-3. à L. 362-5. et L. 631-1. à L. 631-2.

  • d). Lorsque la personne physique titulaire de l\'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d\'intérêt économique titulaire de l\'autorisation ou y exerçant une fonction d\'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au premier alinéa du III. de l\'article 9. ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III. du même article.

Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l\'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l\'objet de retrait, d\'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l\'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l\'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu\'à la fabrication de ces matériels. À l\'expiration de ce délai, l\'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

Chapitre CHAPITRE III. Obligations des titulaires d'autorisation.

Art. 16.

(Modifié : décret du 03/01/2002). 

Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6. ci-dessus est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus aux articles 16-1., 16-2. et 16-3. ci-après.

Art. 16-1.

(Créé : décret du 03/01/2002 et modifié : décret du 08/07/2010). 

S\'il est détenteur d\'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l\'autorisation visée au dernier alinéa de l\'article 6. ci-dessus doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.

S\'il effectue des opérations d\'intermédiation au sens de l\'article 1er. ci-dessus, le titulaire de l\'autorisation visé au dernier alinéa de l\'article 6. doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l\'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d\'achat et de vente portant sur des matériels situés à l\'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1., L. 2335-2. et L. 2335-3. du code de la défense.

Les registres visés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l\'arrêté prévu à l\'article 121. ci-dessous, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commisaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

Art. 16-2.

(Créé : Décret  du 03/01/2002 et modifié : décret du 08/07/2010).

Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l\'article 16-1. ci-dessus. À cette fin, ils font procéder régulièrement à l\'inventaire des armes, éléments d\'armes et munitions.

Les titulaires de l\'autorisation visée au dernier alinéa de l\'article 6. ci-dessus sont tenus de laisser les agents habilités par l\'article L. 2339-1. du code de la défense accéder aux locaux administratifs de leur entreprise et à ceux où sont stockés les armes et munitions. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents les registres spéciaux mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l\'article 16-1. et toute pièce justificative de la tenue de ces registres et doivent mettre un local adapté à la disposition de tout agent effectuant un contrôle.

Les moyens mentionnés au d). du paragraphe 4. de la 2e catégorie de l\'article 2. ci-dessus font l\'objet d\'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III. de l\'article 28. de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.

En cas de cessation d\'activité, le registre spécial visé au premier alinéa de l\'article 16-1. doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l\'activité. Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa de l\'article 16-1. doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l\'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

Art. 16-3.

 (Créé : Décret  du 03/01/2002).

Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6. ci-dessus adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.

Art. 17.

(Modifié : décret du 03/01/2002).

Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6. ci-dessus doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.

La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 16-1. ci-dessus.

Art. 18.

(Modifié : décret du 03/01/2002). 

1. Tout titulaire de l\'autorisation visée au dernier alinéa de l\'article 6. ci-dessus doit avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur autre que mentionné à l\'article 17. ci-dessus se faire présenter par le demandeur :

  • a). Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie.

  • b). L\'autorisation d\'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes visées à l\'article 25. du présent décret, le récépissé prévu au même article.

2. Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

  • de compléter les volets nos 1 et 2 de l\'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu\'il lui incombe d\'y porter ;

  • d\'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l\'article 16-1. ci-dessus ;

  • de remettre à l\'acquéreur le volet n° 1 et d\'adresser le volet n° 2 à l\'autorité de police qui a reçu la demande.

3. Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l\'identité de l\'acquéreur :

  • se faire présenter par celui-ci l\'autorisation ou récépissé d\'acquisition et de détention d\'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;

  • inscrire sur l\'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d\'acquisition de munitions les mentions qu\'il lui incombe d\'y porter ;

  • inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l\'article 16-1. ci-dessus ;

  • rendre au titulaire l\'autorisation ou le récépissé d\'acquisition et de détention d\'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l\'autorité préfectorale l\'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d\'acquisition de munitions dûment complété.

Art. 19.

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Chapitre CHAPITRE IV. Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories.

Art. 20.

(Modifié : décret  du 23/11/2005).

Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d\'arme de 5e et de 7e catégorie sont tenus d\'inscrire jour par jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d\'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l\'acquéreur), à l\'exception des armes et éléments d\'arme des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration.

Cette inscription comporte en outre l\'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l\'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre, pour l\'acquisition d\'armes et d\'éléments d\'arme de 5e catégorie, les références du titre présenté en application de l\'article 46-2. et, pour celle d\'armes et d\'éléments des paragraphes 1. et 2. du I. de la 7e catégorie, les références du permis de chasser ou de la licence de tir présenté en application du 3. du I. de l\'article L. 2336-1. du code de la défense. L\'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.

Art. 21.

(Modifié : décret du 31/05/2011). 

Le registre dont la tenue est prévue par l\'article 20. ci-dessus doit être conservé pendant un délai de vingt ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.

Chapitre CHAPITRE V. Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance.

Art. 22.

Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de matériels des paragraphes 1. à 3. de la 1re catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

Chapitre Chapitre VI. Marquage.

Art. 22-1.

(Créé : décret du 31/05/2011). 

Les armes à feu font l\'objet, lors de leur fabrication, d\'un marquage comportant l\'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l\'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l\'objet, avant leur mise sur le marché, de l\'apposition des poinçons d\'épreuves selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d\'épreuves des armes à feu portatives.

Les armes à feu appartenant à l\'État font en outre l\'objet, en cas de cession, d\'un marquage portant l\'indication de cette cession.

Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l\'objet, avant leur mise sur le marché, d\'un marquage comportant l\'indication du nom du fabricant, du numéro d\'identification du lot, du calibre et du type de munitions.

Art. 22-2.

(Créé : décret du 31/05/2011). 

Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l\'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l\'arme. Le poinçon d\'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l\'épreuve.

Le marquage peut consister en l\'apposition d\'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l\'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l\'article 22-1., que l\'arme a été cédée par l\'État français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code.

Niveau-Titre TITRE III. Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Autorisation d'acquisition et détention.

Art. 23.

(Modifié : décrets du 23/11/2005 et du 05/04/2011).

L\'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d\'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.

L\'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3. de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10. du I. de la 4e catégorie.

L\'autorisation n\'est pas accordée lorsque le demandeur :

  • a été condamné à une peine d\'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d\'un État membre de la Communauté européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen ;
  • fait l\'objet d\'un régime de protection en application de l\'article 490. du code civil, a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1. à L. 3213-9. du code de la santé publique ou bénéficie de sorties d\'essai en application de l\'article L. 3211-11. du même code ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions ;
  • est inscrit au fichier national des personnes interdites d\'acquisition et de détention d\'armes.

Art. 23-1.

(Créé : décret du 16/12/1998). 
(Abrogé : décret du 23/11/2005).

Art. 24.

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1. de l'article 23. ci-dessus est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44. et 45. ci-après.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38. et 39. ci-après.

Art. 25.

1.

a). Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d\'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d\'arme et munitions des paragraphes 1. à 6., 9-1., b)., et 9-3. de la 1re catégorie, des armes, éléments d\'arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie.

b). Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l\'alinéa précédent, exposés à des risques d\'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d\'arme et munitions :

- des paragraphes 1. à 4. de la 1re catégorie, à l\'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3. ;

- de la 4e catégorie, à l\'exception de ceux du paragraphe 10. du I. de la 4e catégorie.

c). Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d\'arme et munitions définis aux a). et b). ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4. a). de la 2e catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes alinéas, pour l\'exercice de leurs fonctions.

L\'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions des paragraphes 7. et 8. de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2. à 4. de la 2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l\'exercice de leurs fonctions.

Le ministre de l\'intérieur et l\'administration des douanes peuvent acquérir et détenir les matériels visés au paragraphe 4., d), de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu\'ils utilisent pour l\'exercice de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l\'exercice de leurs fonctions.

d). Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction.

2. Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a)., b)., c). et d). du 1. du présent article sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l\'intérieur et des ministres intéressés.

3. Les officiers d\'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d\'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d\'arme et munitions de modèle réglementaire des paragraphes 1. à 3. de la 1re catégorie et des armes, éléments d\'arme et munitions de la 4e catégorie.

4. Les personnes physiques visées aux paragraphes 1. et 3. ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d\'acquérir des armes ou des munitions. À cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l\'administration ou le service public dont elle relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l\'acquisition est envisagée sont nécessaires à l\'accomplissement du service.

Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.

Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l\'arrêté prévu à l\'article 121. ci-dessous.

Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 à l\'autorité préfectorale.

Art. 26.

(Modifié : décret du 28/04/2000).

I. Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir et à détenir les armes et éléments d'arme dans les conditions prévues par le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

II. Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1. à 3. de la 1re catégorie et des armes et éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3. de la 1re catégorie et de ceux du paragraphe 10. du I. et du paragraphe 1. du III. de la 4e catégorie, les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.

Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.

Art. 27.

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des 1re et 4e catégories, à condition qu'elles ne permettent plus le tir de cartouches à balle ou à grenaille, les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux constitués sous la forme d'établissements publics.

Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.

Les entreprises visées à l'alinéa premier peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc ; elles ne peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions à balle ou à grenaille chargées. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

Art. 28.

(Modifié : décrets du 23/11/2005, du 08/07/2010 et du 31/05/2011).

I. Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :

a). Des armes et des éléments d\'arme et munitions des paragraphes 1. à 3. de la 1re catégorie, à l\'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3. ;

b). Des armes des paragraphes 1., 2., 4. à 7., 9. du I. et du paragraphe 1. du II. de la 4e catégorie ainsi que des éléments d\'arme, munitions et chargeurs s\'y rapportant :

1. Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d\'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d\'un maximum de quarante armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l\'autorité militaire pour les besoins de l\'instruction ;

2. Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1., titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l\'article 28-1. du présent décret, licenciés d\'une fédération ayant reçu, au titre de l\'article 17. de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d\'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1. à 3. de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d\'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.

Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à détenir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d\'être titulaires de la licence prévue au b). du 3. de l\'article 46-1. et, pour les mineurs de dix-huit ans, d\'une autorisation de la personne exerçant l\'autorité parentale.

Les autorisations d\'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2. sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.

La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et du ministre chargé des sports.

Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.

II. Les restrictions apportées par les dispositions du b). du I. au nombre d\'armes de la 4e catégorie susceptibles d\'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s\'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.

III. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés au 2. du b). du I. les conditions d\'acquisition et de détention des éléments d\'arme correspondant aux armes qu\'ils détiennent.

Art. 28-1.

(Créé : décret du 16/12/1998).

Les personnes mentionnées au 2. de l'article 28. du présent décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1. de l'article 28. du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

Les associations sportives agréées mentionnées au 1. de l'article 28. du présent décret tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents.

Art. 29.

Les exploitants de tir forain en possession du récépissé de la déclaration visé à l'article 6. du décret du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation institué par l'article 2. de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10. du décret précité, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires de leur entreprise, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie à percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 28 cm.

Art. 30.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d\'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l\'achat en 1re ou 4e catégorie, s\'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du chapitre premier. du titre III. pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.

Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l\'arrêté prévu à l\'article 121. ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l\'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie.

Art. 31.

(Modifié : décret du 07/03/2007 ; Conseil d'État n° 305300 du 17/12/2008).

Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1. du I. de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.

Art. 32.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

I. Peuvent être autorisés, sous réserve, pour les personnes physiques, des dispositions de l\'article 40., à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions :

1. Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les armes, matériels et munitions de toutes catégories ;

2. Les services de l\'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1., 2., 3., les équipements d\'emport et de largage du paragraphe 4. b). uniquement s\'ils sont dédiés à l\'emport et au largage de réservoirs supplémentaires, les matériels relevant des systèmes d\'information et de communication uniquement du paragraphe 4. c). de la 2e catégorie ;

3. Les autres organismes de droit public ou privé d\'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l\'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1., 2., 3., 4. b)., pour les seuls équipements d\'emport et de largage dédiés à des réservoirs supplémentaires et 4. c)., ainsi que pour les matériels de 3e catégorie ;

4. Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l\'étude des matériels de guerre, pour les matériels de 2e catégorie visés au 2. ;

5. Les établissements d\'enseignement et de formation, en vue de l\'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1., 2. et 3.

II. Sauf pour les prototypes, les autorisations d\'acquisition et de détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories visés au I. ne peuvent être accordées aux demandeurs visés aux 2., 3. et 4., pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d\'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.

III. Par dérogation aux dispositions de l\'article 24., et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l\'article 44., l\'autorisation d\'acquisition et de détention des matériels de guerre visés au I. est accordée sans limitation de durée. Lorsque l\'autorisation porte sur un matériel de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1., 2. et 3., son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l\'ancien et du nouveau lieu de détention.

Art. 33.

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1. à 5. de la 1re catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1. du III., les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises sous leur responsabilité remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.

Art. 34.

(Modifié : décret du 08/07/2010).

1. Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près une cour d\'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, des éléments d\'arme, des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1. à 4. de la 1re catégorie et des armes, éléments d\'arme, munitions ou éléments de munition de la 4e catégorie, à l\'exception de ceux du paragraphe 1. du III., en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.

L\'autorisation ne peut porter que sur la détention d\'un seul exemplaire d\'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d\'arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d\'arme détenus en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l\'objet d\'une autorisation ou d\'une déclaration.

2. L\'expert doit disposer d\'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l\'arrêté prévu à l\'article 121. ci-dessous est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d\'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.

3. Chaque acquisition ou cession d\'armes, d\'éléments d\'arme ou de munitions mentionnés au 1. ci-dessus est déclarée au préfet compétent par l\'expert à l\'aide de l\'imprimé conforme au modèle fixé par l\'arrêté prévu à l\'article 121. ci-dessous.

4. Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. À cette fin, ils font procéder régulièrement à l\'inventaire des armes, éléments d\'arme et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux agents habilités par l\'article L. 2339-1. du code de la défense.

5. L\'expert agréé et autorisé fournit l\'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d\'une cour d\'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.

En cas de radiation avant le terme annuel de l\'inscription, la Cour de cassation ou la cour d\'appel informe le préfet du département du lieu où l\'expert exerce son activité.

En cas de cessation d\'activité, l\'expert en informe dans le délai d\'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.

6. L\'autorisation sera retirée lorsque l\'expert agréé détiendra ou aura cédé des armes et éléments d\'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée lorsque l\'expert ne conservera pas les armes, éléments d\'arme et munitions dans les conditions prévues aux articles 49. et 55. ci-dessous.

7. L\'expert est tenu d\'informer le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d\'un mois après changement de ce lieu.

Art. 35.

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre :

I. Des articles 25., 26., 29. du premier alinéa de l'article 30. et de l'article 31. ci-dessus : 50 cartouches par arme ;

De l'article 33. ci-dessus : 200 cartouches par arme.

Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 43. ci-dessous.

II. De l'article 28. ci-dessus : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie par arme et par an.

Les détenteurs d'armes visés à l'article 28. ci-dessus peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article 43. ci-dessous.

Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 27. ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite des 50 cartouches par arme.

Art. 36.

Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, utilisés dans les armes de poing, et les armes rayées de la 7e catégorie ne peuvent être acquis et détenus, dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les chasseurs autorisés à utiliser ces armes à la chasse, par les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une fédération sportive mentionnée au 2. de l'article 28. ci-dessus, et par les experts autorisés.

Art. 37.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, ne peut les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.

La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l'article 41. ou du 2. de l'article 68. ci-dessous, selon le cas.

Cette personne peut les céder à un commerçant, à un fabricant autorisé ou à un expert agréé titulaire d'une autorisation qui en informe le préfet compétent.

Elle peut aussi les remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou les remettre à l'État aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au paragraphe 2. de la 8e catégorie de l'article 2. ci-dessus.

Art. 38.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

Les autorisations visées aux articles 26. à 33. ci-dessus sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités ci-après :

1. Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles d\'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l\'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur.

2. Pour les autorisations visées à l\'article 26. ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l\'entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet du département où est implanté l\'établissement qui se trouve dans l\'obligation d\'assurer la sécurité de ses biens.

3. Pour les autorisations visées à l\'article 27. ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l\'entreprise ou du théâtre national.

4. Pour les autorisations visées aux 1. et 2. de l\'article 28. ci-dessus : le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l\'association.

5. Pour les autorisations visées à l\'article 29. ci-dessus : le préfet du département dans lequel a été enregistrée la déclaration ou délivré le livret spécial de circulation institué par l\'article 2. de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l\'article 10. du décret du 31 juillet 1970 modifié susvisé.

6. Pour les autorisations visées aux articles 30. et 31. ci-dessus et à l\'article 117. ci-dessous : le préfet du département du lieu de domicile.

7. Pour les autorisations visées à l\'article 32., le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, le siège de la personne morale ou de l\'établissement d\'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu\'après avis du ministre chargé de la culture.

8. Pour les autorisations visées à l\'article 33. ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l\'entreprise ou ses établissements.

Art. 39.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

Les demandes d\'autorisation doivent être appuyées :

I. Dans tous les cas des pièces ci-après :

  • pièces justificatives du domicile et du lieu d\'exercice de l\'activité pour les experts visés à l\'article 34. ci-dessus ;

  • déclaration, écrite et signée, faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro ;

  • certificat médical datant de moins de 15 jours, attestant que l\'état de santé physique et psychique du demandeur n\'est pas incompatible avec la détention d\'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles 26., 27., 33. et 34. ;
  • certificat médical datant de moins de 15 jours, délivré dans les conditions prévues à l\'article 40., lorsque le demandeur déclare avoir suivi ou suivre un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d\'un établissement de santé.

II. Des pièces complémentaires suivantes lorsque l\'autorisation est demandée dans les cas définis par les articles suivants du présent décret :

  • 1. Pour les autorisations visées au II. de l\'article 26. ci-dessus, note ou tout autre document justifiant l\'obligation d\'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l\'entreprise.

  • 2. Pour les autorisations visées à l\'article 27. ci-dessus, déclaration écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille.

  • 3. Pour les autorisations visées au 1. de l\'article 28. ci-dessus, déclaration précisant :

    • la date de la décision portant agrément ou autorisation de l\'autorité de tutelle ;

    • la ou les spécialités de tir ;

    • le nombre des membres inscrits.

  • 4. Pour les autorisations visées au 2. du b). du I. de l\'article 28. :

    • preuve de l\'inscription en tant que membre d\'une association sportive agréée ;
    • licence en cours de validité d\'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l\'article 17. de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, qui dispense de la production du certificat médical prévu à l\'article L. 2336-3. du code de la défense lorsque la délivrance ou le renouvellement de cette licence a nécessité la production d\'un certificat médical datant de moins d\'un an et mentionnant l\'absence de contre-indication à la pratique du tir, cette dernière attestée par la licence ;
    • avis favorable d\'une fédération sportive ;
    • pour les tireurs sportifs de moins de vingt et un ans, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
    • pour les mineurs de 18 ans, autorisation d\'acquérir une arme émanant d\'une personne exerçant l\'autorité parentale.
  • 5. Pour les autorisations visées à l\'article 29. ci-dessus, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service.

  • 6. Pour les autorisations visées à l\'article 30. et à l\'article 31. ci-dessus et à l\'article 117. ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l\'arrêté prévu à l\'article 121. ci-dessous pour les demandes d\'autorisation et mentionnant les dates d\'acquisition des armes.

  • 7. Pour les autorisations visées à l\'article 31. ci-dessus :

    • a). Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française âgées de 21 ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l\'exercice de leur activité sur le territoire français.

    • b). Indication de l\'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième arme pour ce local ou cette résidence.

  • 8. Pour les autorisations visées à l\'article 32. :

    • pour tous les demandeurs : un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel ;
    • pour les demandeurs autres que les musées : tout document décrivant le matériel de guerre faisant l\'objet de la demande, précisant notamment les dates d\'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d\'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;
    • pour les personnes morales, les pièces justificatives de la qualité de leur représentant, de leur siège et de leur activité.
  • 9. Pour les autorisations de l\'article 34. ci-dessus, preuve de l\'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou une cour d\'appel.

Art. 40.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d\'un établissement de santé et désireuse d\'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par :

a). Les professeurs d\'université - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques.

b). Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales.

c). Les médecins de l\'infirmerie spéciale de la préfecture de police.

d). Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique.

e). Les médecins spécialisés titulaires du certificat d\'études spéciales ou du diplôme d\'études spécialisées en psychiatrie assermentés.

La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement.

Art. 41.

(Modifié : décrets du 23/11/2005 et du 31/03/2010).

Toutes les demandes d\'autorisation ou de renouvellement d\'autorisation d\'acquisition et de détention d\'armes, d\'éléments d\'arme, de munitions ou d\'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l\'autorité compétente, pour décision.

Cette autorité statue après :

  • s\'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ;
  • s\'être assurée que celui-ci n\'est pas au nombre des personnes interdites d\'acquisition et de détention d\'armes en vertu des articles L. 2336-4. et L. 2336-5. du code de la défense.

Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l\'estime nécessaire, demander à l\'agence régionale de santé de l\'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l\'éventuelle hospitalisation d\'office ou à la demande d\'un tiers dans un établissement de santé mentionné à l\'article L. 3222-1. du code de la santé publique ou de l\'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d\'un demandeur qui n\'a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l\'article 40. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l\'autorité lui demande de le produire sans délai ou d\'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n\'est pas soumise aux dispositions de l\'article 40.

Sa décision est notifiée par l\'intermédiaire de l\'autorité de police qui a reçu la demande.

Cette autorité mentionne la date de la notification sur l\'autorisation.

Art. 42.

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121. ci-dessous.

Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2. de l'article 18. ci-dessus. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la décision.

L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation ; passé ce délai, cette autorisation est caduque.

Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.

Art. 43.

La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 35. ci-dessus est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.

L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121. ci-dessous est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3. de l'article 18. ci-dessus et adressée par ses soins à l'autorité préfectorale.

Art. 44.

Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.

Art. 45.

 (Modifié : décret du 23/11/2005).

Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2. de l'article 28. et à l'article 29. ci-dessus ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire pendant trois mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2. du b). du I. de l'article 28, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation, de refus d'autorisation, de renouvellement, et, le cas échéant, de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.

Les autorisations visées aux articles 25. à 29. et 31. à 34. sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national prévu à l'article L. 2336-6. du code de la défense.

Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 70. :

  • les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
  • les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
  • les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé.

Chapitre CHAPITRE II. Déclaration d'acquisition et de détention.

Art. 46.

(Modifié : décret 15/11/2007).

Lorsqu\'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1re et 4e catégories ainsi que les armes et éléments d\'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.

Art. 46-1.

(Créé : décret du 23/11/2005 et modifié : décret du 31/05/2011).

1. L\'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d\'épaule, éléments d\'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.

2. L\'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d\'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s\'effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2. à 48. et 69.

3. L\'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d\'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.

Sous réserve des dispositions du 4., la détention par des mineurs des armes ou éléments d\'arme mentionnés à l\'alinéa qui précède n\'est permise que s\'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l\'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu\'il s\'agit d\'armes ou d\'éléments d\'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l\'une des conditions suivantes : 

a) Être titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l\'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l\'année en cours ou de l\'année précédente et qui doit être présenté lors de l\'acquisition ;

b) Être titulaire d\'une licence d\'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l\'article 17. de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d\'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.

La détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l\'une des deux conditions ci-dessus sans que l\'autorisation parentale soit requise.

La vente de ces armes, éléments d\'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs est interdite.

4. Les armes du paragraphe 2. du II. de la 7e catégorie peuvent être détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu\'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l\'autorité parentale et qu\'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b). du 3.

Art. 46-2.

(Créé : décret du 23/11/2005).

Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21. du code de l'environnement revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17. de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4. du II. de l'article 39.

Pour l'acquisition d'une arme de la 5e catégorie soumise à déclaration, la présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3. du code de la défense.

Art. 46-3.

(Créé : décret du 23/11/2005).

1. Lorsqu\'elle est faite en vue du transfert vers un autre État membre de la Communauté européenne ou de l\'exportation vers un pays tiers, l\'acquisition des armes des paragraphes 1. et 2. du I. de la 7e catégorie et des munitions éléments de munition du III. de la 7e catégorie n\'est pas subordonnée à la présentation au vendeur d\'un permis de chasser ou de l\'un des titres prévus à l\'article L. 423-21. du code de l\'environnement revêtus de la validation de l\'année en cours ou de l\'année précédente, d\'une licence d\'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l\'article 17. de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4. du II. de l\'article 39.

2. L\'acquisition des armes du paragraphe 3. du I. de la 7e catégorie, ainsi que l\'acquisition des armes et des munitions du II. de la 7e catégorie, n\'est pas subordonnée à la présentation de l\'un des titres prévus au 1.

3.L\'acquisition des armes à percussion annulaire du paragraphe 1. du I. de la 7e catégorie ou des éléments de ces armes ou des munitions et des éléments de munitions de ces armes n\'est pas subordonnée à la présentation de l\'un des titres mentionnés au 1. si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir en possession du récépissé de déclaration visé à l\'article 6. du décret du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation prévu à l\'article 10. de ce décret.

Art. 47.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du II. de la 5e catégorie ou du I. de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l'acquiert à l'étranger, fait sans délai une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121., au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.

Cette déclaration est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4. du II. de l'article 39., d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17. de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

À défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.

La déclaration accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au préfet du département du domicile du déclarant.

Art. 47-1.

(Créé : décret du 23/11/2005).

Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du II. de la 5e catégorie ou du I. de la 7e catégorie fait une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.

Pour les armes du II. de la 5e catégorie et des paragraphes 1. et 2. du I. de la 7e catégorie, cette déclaration est transmise par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elle est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4. du II. de l'article 39., d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17. de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l' article L. 2336-3. du code de la défense, .

Pour les armes du paragraphe 3. du I. de la 7e catégorie, la déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3. du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.

Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration.

Art. 47-2.

(Créé : décret du 23/11/2005 et modifié : décrets du 31/03/2010 et  du 05/04/2011).

Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins de 15 jours délivré dans les conditions prévues à l\'article 40. si l\'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été hospitalisé d\'office ou à la demande d\'un tiers dans un établissement de santé mentionné à l\'article L. 3222-1. du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.

Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l\'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d\'une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national des personnes interdites d\'acquisition et de détention d\'armes, le préfet ordonne le dessaisissement de l\'arme ou des éléments d\'armes dans les conditions prévues à l\'article L. 2336-4. du code de la défense.

Art. 47-3.

(Créé : décret du 23/11/2005).

Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme du II. de la 5e catégorie ou du I. de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.

Cette déclaration est transmise par l'armurier au préfet du siège de la personne morale. Celui-ci en délivre récépissé.

Art. 48.

(Modifié : décret du 20/09/1996).

Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'armes soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 47. ci-dessus, auprès du préfet du département du lieu de son domicile avant le 31 décembre 1996.

Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121. ci-dessous.

Art. 48-1.

(Créé : décret du 16/12/1998).

Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.

Toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention, et toute demande de renouvellement d'une autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées à l'alinéa précédent.

Chapitre CHAPITRE III. Conservation.

Art. 49.

Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, d'éléments d'arme et de munitions des paragraphes 1. à 5. de la 1re catégorie, ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception des carabines à un coup de 9, 12 ou 14 millimètres à canon lisse, tout expert agréé et autorisé pour ce qui le concerne, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :

  • a). Les armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.

    La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.

    Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 1. à 5. de la 1re catégorie et les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus dans des locaux accessibles au public, doivent être enfermés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol.

    Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, selon le type de l'arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur, soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les murs, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

    Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables.

    b). Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.

  • À défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation.

  • c). En cas d'exposition permanente des armes de 5e et de 7e catégorie la vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ; les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ; les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

    d). Un système d'alarme sonore, ou relié à un service de télésurveillance, doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes visées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l'intérieur.

  • e). Les munitions de 5e et 7e catégories doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public.

  • f). Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes et des munitions de 5e et 7e catégorie prévues au 4. et au 5. de l'article 23. ci-dessus doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.

Art. 50.

(Modifié : décrets du 23/11/2005 et du 08/07/2010).

1. Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d\'arme et des munitions des paragraphes 1. à 4. de la 1re catégorie ainsi que des armes, des éléments d\'arme et des munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doit disposer d\'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d\'arme et les munitions qu\'elle détient.

Lorsqu\'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d\'armes des 6e et 8e catégorie peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.

2. Par dérogation aux dispositions du 1. ci-dessus :

a). Des manifestations commerciales au sens de l\'article L. 740-2. du code de commerce peuvent être organisées dans les conditions prévues par cette ordonnance et ses textes d\'application.

b). Sans préjudice de l\'application éventuelle des dispositions de l\'article L. 310-2. du code de commerce, des ventes au détail hors d\'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l\'occasion de manifestations autres que celles définies par l\'article L. 762-2. du code de commerce par le préfet du département du lieu où elle se tient.

Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d\'arme et des munitions des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées à l\'article 2. du présent décret, sous quelque forme que ce soit, les personnes titulaires :

- soit de l\'autorisation mentionnée à l\'article 7. ci-dessus ;

- soit de l\'autorisation d\'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l\'article 6. ci-dessus ;

- soit d\'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d\'arme et des munitions ne présente pas de risque pour l\'ordre et la sécurité publics.

Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, des éléments d\'arme et des munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l\'une de ces autorisations.

3. Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d\'une autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d\'arme des 1re et 4e catégories, l\'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L\'absence de réponse de l\'administration dans les délais vaut autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d\'arme des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l\'article 2., l\'autorisation est demandée au préfet du département dont relève le lieu d\'exercice de la profession.

Lorsqu\'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l\'autorisation visée au dernier alinéa de l\'article 6. ci-dessus.

Les ventes d\'armes et d\'éléments d\'arme de 1re et 4e catégorie doivent faire l\'objet d\'un compte rendu annuel d\'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s\'applique pas aux agents du service des domaines.

Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières catégories les personnes titulaires d\'une autorisation.

Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents avant la vente.

Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 16-1. ou 20. ci-dessus, ou à défaut sur un registre professionnel dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables à la profession considérée, sous réserve d\'y porter pour chaque vente toutes les mentions prévues par les articles 16-1. ou 20. ci-dessus.

Les armes et les éléments d\'arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux alinéas a). et b). de l\'article 55. ci-dessous.

Art. 51.

Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire doivent en dehors des heures d'accès aux installations prendre les mesures de sécurité suivantes :

  • a). Les armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie et les armes de la 4e catégorie sont soit rendues inutilisables comme il est précisé à l'alinéa a). de l'article 49. ci-dessus, soit conservées sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions.

  • b). Les armes de la 5e et de la 7e catégorie sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. À défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel assurant leur fixation.

L'accès aux armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de l'association.

Art. 52.

Les armes de la 4e catégorie détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des 4e et 7e catégorie doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.

Art. 53.

Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 1. à 4. de la 1re catégorie et les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus :

  • par les entreprises de sécurité qui se livrent aux transports de fonds sur la voie publique ;

  • par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et de gardiennage, doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Ils peuvent également être conservés dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.

Art. 54.

Les armes de la 1re et de la 4e catégorie détenues par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être conservées dans les conditions indiquées à l'article 53. ci-dessus.

Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, de ces mêmes armes sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.

Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire, précisant les caractéristiques des armes qui sont remises (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro). Cet inventaire est annexé au contrat de location.

Art. 55.

Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et de la 4e catégorie présentés au public dans des musées autres que les musées de l'État et de ses établissements publics, sont soumis aux prescriptions ci-après :

  • a). Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis au c). de l'article 49. ci-dessus.

  • b). Les armes exposées, ou stockées dans la réserve, sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au a). de l'article 49. ci-dessus. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.

  • c). Les personnes propriétaires des collections tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration.

Art. 55-1.

(Créé : décret du 23/11/2005).

Les matériels des 2e et 3e catégories visés à l'article 32. sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.

Les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3., sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.

Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Art. 56.

Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et de la 4e catégorie détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent, doivent lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les conditions indiquées à l'article 53. ci-dessus.

L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.

Chapitre CHAPITRE IV. Autorisation de port et de transport des armes et munitions.

Art. 57.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

1. Le port et le transport des armes d\'épaule et munitions des catégories 5., 7. et 8. sont libres.

2. Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1. et 58-2. ;

- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l\'article 2. ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;

- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.

La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b). du 4. de l\'article 23. ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2. de l\'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

3. Les armes visées au 2. ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d\'une de leurs pièces de sécurité.

4. Par dérogation au 2. ci-dessus, le port et le transport des armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues légalement dont l\'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l\'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l\'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l\'industrie, du commerce, des douanes et de l\'environnement.

Art. 58.

1. Les fonctionnaires et agents visés au a). du 1. de l'article 25. ci-dessus sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions de 1re, 4e et 6e catégorie qu'ils détiennent dans des conditions régulières.

Pour les fonctionnaires et agents visés au b). du 1. dudit article, les arrêtés d'autorisation prévus au 2. du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.

2. Les militaires visés au 3. de l'article 25. ci-dessus portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

3. Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des paragraphes 1. à 6. de la 1re catégorie et à utiliser les armes des paragraphes 7. et 8. de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2. à 4. de la 2e catégorie qui leur ont été remis par leur administration.

4. Les membres du personnel des entreprises visées au II. de l'article 26. ci-dessus, agréées par le préfet, peuvent lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux desdites entreprises.

Les autorisations sont délivrées par le préfet du département de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.

Art. 58-1.

(Créé : décret du 23/11/2005).

Le ministre de l\'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d\'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing relevant d\'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I. de l\'article 35., les munitions correspondantes.

L\'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.

Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d\'arme lui délivre, sur présentation du certificat médical visé au 1. de l\'article 39., l\'autorisation d\'acquérir et de détenir, pour la même durée, l\'arme de poing et, dans les limites prévues au premier alinéa du I. de l\'article 35., les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l\'autorisation de port d\'arme, l\'autorisation d\'acquisition et de détention d\'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l\'arme et des munitions dans les conditions définies à l\'article 70. 

Art. 58-2.

(Créé : décret du 23/11/2005).

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I. de l'article 35., les munitions correspondantes.

L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en France de la personnalité.

Art. 58-3.

(Créé : décret du 23/11/2005).

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques de l'arme de poing dont le port est autorisé pour les personnes visées aux articles 58-1. et 58-2.

Chapitre CHAPITRE V. Sécurite des expéditions et des transports des armes.

Art. 59.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1. à 4. de la 1re catégorie et d'armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel. Les dispositions des articles 60., 63. et du 1. de l'article 65. ci-dessous s'appliquent aux expéditions et transports effectués par des particuliers.

Art. 60.

1. Les expéditions d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1. à 4. de la 1re catégorie et d'armes et d'éléments d'arme de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu figure sur l'emballage extérieur.

2. En outre, toute arme des paragraphes 1. à 4. de la 1re catégorie ou toute arme de la 4e catégorie doit faire l'objet de deux expéditions séparées :

D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au a). de l'article 49. ci-dessus.

D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.

Art. 61.

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 60. ci-dessus ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.

Art. 62.

Des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 60. ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les transports d'armes transférées au sens du titre V. du présent décret, importées ou exportées, après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.

Art. 63.

Les expéditions par la voie postale d'armes des paragraphes 1. à 4. de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées suivant la procédure de la recommandation.

Art. 64.

Les expéditions par la voie ferrée d'armes des paragraphes 1. à 4. de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article 66. ci-dessous. Les armes et éléments de ces armes classés doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.

Art. 65.

1. Le transport par la voie routière d'armes des paragraphes 1. à 4. de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé.

2. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, et notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.

3. Lorsque le transport par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes classés dans ses magasins.

Art. 66.

Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes des paragraphes 1. à 4. de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.

Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares SNCF, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés visés ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.

Chapitre CHAPITRE VI. Perte et transfert de la proprieté des armes et des munitions.

Art. 67.

1. La perte ou le vol, soit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, soit d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e ou de la 7e catégorie, doit faire sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.

Lors d'une expédition la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.

Si le détenteur est un locataire visé à l'article 54. ci-dessus, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.

2. Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Celle-ci est transmise au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.

3. Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.

4. La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions du c). du 1. de l'article 25. ci-dessus, doit faire sans délai l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.

Art. 68.

(Modifié : décret du 3/01/2002).

Toute personne qui n\'est pas titulaire d\'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui désire transférer la propriété d\'une arme, d\'un élément d\'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l\'autorisation ou délivré le récépissé d\'acquisition et de détention.

1. Lorsque l\'arme, l\'élément d\'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :

a). Annule l\'acquisition correspondante portée sur l\'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent.

b). Inscrit le transfert sur le registre spécial de l\'article 16-1. ci-dessus.

2. Lorsqu\'ils sont transférés à un particulier, ce dernier doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées au chapitre premier du présent titre.

Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie qui :

a). Annule l\'acquisition correspondante portée sur l\'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert.

b). Complète les volets nos 1 et 2 de l\'autorisation ou du récépissé d\'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l\'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l\'intéressé ; transmet le volet n° 2 à l\'autorité préfectorale qui l\'a émis.

3. Dans les cas prévus à l\'article 70. ci-dessous où le transfert peut avoir lieu au cours d\'une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par l\'autorité administrative, le constat du transfert s\'opère comme prévu au présent article.

4. La personne qui a transféré la propriété d\'une arme, d\'un élément d\'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d\'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, même paragraphe, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l\'article 42. ci-dessus.

Ce délai court, soit de la date d\'annulation de l\'acquisition de l\'arme transférée, soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.

Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d\'un commerçant ou auprès d\'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie doit adresser à l\'autorité préfectorale toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celle-ci.

Art. 69.

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 47. ci-dessus.

Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121. ci-dessous.

Les associations sportives visées au 1. de l'article 28. ci-dessus sont autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégories à leurs adhérents dans les conditions suivantes :

  • déclaration à la préfecture ;

  • vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;

  • respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;

  • utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.

Art. 70.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

I. Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45. s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

II. Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments soumis à autorisation, dans le délai prévu au I., selon l'une des modalités suivantes :

a). Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1. et 2. de l'article 68. ;

b). Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des douanes ;

c). Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

d). Remise à l'État aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

III. Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées au II., en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné au I., le document justificatif de ce dessaisissement.

À défaut, le préfet informe le procureur de la République.

IV. Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article 32., a été retirée sont soit, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques, cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre des 2e et 3e catégories prévue par l'article L. 2332-1. du code de la défense ou exportés dans les conditions prévues aux articles L. 2335-2. et L. 2335-3. du code de la défense et par les dispositions du décret du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 32., dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16. du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.

Chapitre CHAPITRE VII. La saisie d'arme et de munitions.

Section Section 1. Les procédures de saisie administrative.

Art. 71.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

Pour l'application du II. de l'article L. 2336-4. du code de la défense, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.

Art. 71-1.

(Créé : décret du 23/11/2005).

L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I. et II. de l'article L. 2336-4. du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40.

Art. 71-2.

(Créé : décret du 23/11/2005).

Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.

Sans préjudice des dispositions des articles 71-3. et 71-4., la saisie définitive de l'arme et des munitions dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490. du code civil.

Art. 71-3.

(Créé : décret du 23/11/2005).

Lorsque la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement est soumise à autorisation et que la personne est titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, le préfet prononce le retrait de celle-ci.

Dans le cas où, dans le délai prévu à l'article 71-1., la personne, qu'elle ait été ou non titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme et des munitions, est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre premier. du titre III., cette arme et ces munitions lui sont restituées.

Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.

Art. 71-4.

(Créé : décret du 23/11/2005).

Dans le cas où l'arme relève de la 5e catégorie ou du paragraphe 1. du I. de la 7e catégorie, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d'un des titres prévus au 3. du I. de l'article L. 2336-1. du code de la défense, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.

Si la détention de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles 47. et 47-1.

Art. 71-5.

(Créé : décret .du 23/11/2005).

L'arme et les munitions saisies définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont vendues aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies, à moins que celle-ci ne manifeste son intention de renoncer au bénéfice d'une telle procédure pour les remettre à l'État.

Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Il en est de même pour l'arme et les munitions que la personne détentrice a remises en application des dispositions de l'article de L. 2336-5. du code de la défense et qu'elle souhaite, aux termes des observations présentées conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 71-1., remettre à l'État aux fins de destruction.

Art. 71-6.

(Créé : décret du 23/11/2005).

À la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article L. 2336-5. du code de la défense, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.

Section Section 2. Fichiers.

Art. 71-7.

(Créé : Décret du 05/04/2011).

Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 2336-6. du code de la défense est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques). Il est dénommé « fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes » (FINIADA).

Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention des armes en application de l'article L. 2336-6. du code de la défense.

Art. 71-8.

(Créé : Décret du 05/04/2011).

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes sont les suivantes :

  • état civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;
  • domicile ;
  • profession ;
  • catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition et la détention sont interdites ;
  • date de l'interdiction d'acquisition et de détention ;
  • date de levée de l'interdiction ;
  • fondement juridique de l'interdiction (L. 2336-4. ou L. 2336-5.) ;
  • date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.

Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition et de détention d'armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction.

Art. 71-9.

(Créé : décret 05/04/2011).

I.  Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu à l\'article 71-7. :

1. Les agents des services centraux du ministère de l\'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

2. Les agents des services préfectoraux chargés de l\'application de la réglementation relative aux armes, éléments d\'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

II.  Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce fichier, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d\'en connaître :

1. Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

2. Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3. Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

4. Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

III.  Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l\'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs sont destinataires du statut des personnes enregistrées dans le présent fichier.

IV.  Le FINIADA peut être consulté à partir de l\'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d\'armes (AGRIPPA) par les personnes habilitées au titre du II. du présent article.

Art. 71-10.

(Créé : décret du 05/04/2011)

Les droits d\'accès et de rectification s\'exercent auprès du préfet et, à Paris, du préfet de police dans les conditions fixées aux articles 39. et 40. de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Le droit d\'opposition prévu à l\'article 38. de la loi du 6 janvier 1978. susvisée ne s\'applique pas au présent fichier.

Niveau-Titre TITRE IV. Dérogations à la prohibition d'importation.

Art. 72.

(Modifié : décrets du 23/11/2005 et du 08/07/2010).

Par dérogation à la prohibition d\'importation de l\'article L. 2335-1. du code de la défense, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l\'intérieur et des affaires étrangères.

Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d\'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :

1. Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.

2. Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l\'autorisation d\'en faire l\'acquisition ou de les détenir.

Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments d\'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie :

1. Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l\'article 6., de l\'article 7. ou de l\'article 8. ci dessus.

2. Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l\'article 46-2. du présent décret.

Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées à l\'article 2. ;

1. Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l\'article 6., de l\'article 7. ou de l\'article 8. ci-dessus.

2. Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

Paragraphe 4 : En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d\'arme et munitions visés au c). du 1. de l\'article 25. ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

L\'autorisation d\'importation des matériels de guerre, armes, éléments d\'arme, munitions et éléments de munition importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services est délivrée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.

Art. 73.

(Modifié : décrets du 23/11/2005 et du 08/07/2010).

Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d\'accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale est apportée à la prohibition d\'importation prévue par l\'article L. 2335-1. du code de la défense pour :

a). Les matériels, armes, éléments d\'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l\'admission temporaire pour essais ou expériences.

Ces régimes sont prévus pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en œuvre en application du code des douanes lorsqu\'il s\'agit d\'importations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.

b). Les éléments destinés, dans le cadre d\'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d\'un arrangement international conclu par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre.

c). Les matériels, armes, ou éléments d\'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l\'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du centre national de perfectionnement du tir de la police nationale.

d). Les matériels, armes, éléments d\'armes, munitions ou éléments de munitions importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France, ainsi que les matériels, armes, éléments d\'armes, munitions ou éléments de munitions transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :

1. Lorsqu\'ils sont en provenance et à destination d\'un État membre de la Communauté européenne ;

2. Lorsqu\'il s\'agit d\'armes, munitions et leurs éléments de la 1re ou de la 4e catégorie détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d\'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;

3. Lorsqu\'il s\'agit d\'armes, de munitions et leurs éléments de la 5e catégorie ou d\'armes de la 6e catégorie.

Cette dérogation pourra être suspendue par décision du Premier ministre publiée au Journal officiel de la République française.

e). Les matériels, armes, éléments d\'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.

Ces régimes sont prévus pour les réimportations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en œuvre en application du code des douanes lorsqu\'il s\'agit de réimportations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.

f). Deux armes de chasse de la 5e catégorie importées d\'un pays tiers à la Communauté européenne sous le régime douanier de l\'admission temporaire et cent cartouches par arme.

g). Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l\'intérieur en application de l\'article 58-2.

h). Les matériels de guerre de 2e catégorie importés sous le régime douanier de l\'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l\'article R. 314-1. du code de la route.

Ce régime est prévu pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; il est mis en œuvre en application du code des douanes lorsqu\'il s\'agit d\'importations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.

Les matériels de guerre, armes, éléments d\'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l\'un des cas mentionnés au présent article sont dispensés de l\'autorisation d\'importation.

Art. 74.

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à s'armer dans les conditions prévues à l'article 25. ci-dessus, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cent cartouches par arme à feu.

S'ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé.

En outre, les personnes visées au premier alinéa doivent se dessaisir dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues à l'article 68. ci-dessus, des munitions d'armes de 1re ou de 4e catégorie qu'elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches par arme fixée par l'article 35. ci-dessus.

Art. 75.

Les personnes visées aux articles 26. et 28. à 31. ci-dessus portant ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 38. ci-dessus.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douanes ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

Art. 76.

L'importation définitive des matériels, armes, munitions et leurs éléments des quatre premières catégories peut être soumise à la production d'une attestation d'importation de matériels de guerre, d'armes et de munitions dans les conditions qui sont prévues par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Niveau-Titre TITRE V. Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un État membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces États.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 77.

 (Modifié : décret du 08/07/2010).

Les transferts des matériels de guerre des catégories 1., 2. et 3. définies à l'article 2. du présent décret et des matériels qui leur sont assimilés en application de l'article L. 2335-3. du code de la défense sont exclus du champ d'application du présent titre. Ils restent soumis aux dispositions relatives à l'importation et à l'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés.

Art. 78.

Pour l'application du présent titre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence, les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un État membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.

Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 79.

(Modifié : décret du 08/07/2010). 

Sous réserve de dispositions particulières prises par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et du ministre chargé des douanes, les procédures de transfert en provenance ou à destination d'un État membre de la Communauté européenne définies par le présent titre dispensent de l'application des procédures d'autorisation d'importation mentionnées au présent décret et d'exportation visées au III. de l'article 1er. et aux articles L. 2335-2. et L. 2335-3. du code de la défense lorsqu'elles concernent des armes et les éléments d'arme mentionnés aux paragraphes 1. à 3. de la 1re catégorie acquis à titre personnel, ou appartenant à la 4e catégorie, ou mentionnés au paragraphe 2. du II. de la 5e catégorie, ainsi que des munitions ou éléments de munition de ces armes .

Art. 80.

Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des munitions et des éléments de munition à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne le transfert de munitions et des éléments de munition en provenance ou à destination d'un autre État membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de munitions et d'éléments de munition, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

Chapitre CHAPITRE II. Régime de droit commun.

Section Section 1. Acquisition et détention.

sous-section Sous-section 1. Champ d'application.

Art. 81.

Est soumise au régime de droit commun d'acquisition de la présente section l'acquisition :

  • a). Des armes, munitions et de leurs éléments des paragraphes 1., 2. et 3. de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I. de la 4e catégorie ; des munitions expansives et de leurs projectiles définis aux articles 1. et 36. ci-dessus.

  • b). Des armes et de leurs éléments d'arme de la 5e catégorie, des armes et de leurs éléments d'arme de la 7e catégorie soumis à déclaration.

Art. 91.

Sont soumis au régime de droit commun de transfert intracommunautaire défini par la présente section :

  • a). Les armes, munitions et leurs éléments des paragraphes 1., 2. et 3. de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I. de la 4e catégorie.

  • b). Les armes, éléments d'arme et munitions de la 5e catégorie :

    • les munitions de la 7e catégorie ;

    • les amorces, les douilles amorcées, les douilles chargées et les douilles chargées et amorcées destinées aux munitions de la 5e ou de la 7e catégorie.

  • c). Les armes, éléments d'arme, soumis à déclaration de la 7e catégorie.

sous-section Sous-section 2. Acquisition et détention par un résident d'un autre État membre de la Communauté européenne.

Art. 82.

Dans les cas où le présent décret lui en ouvre la possibilité, le préfet peut accorder à un résident d'un État membre de la Communauté européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments visés au a). de l'article 81. ci-dessus.

L'acquisition est subordonnée à la production d'un accord préalable de l'autorité compétente de l'État de résidence.

La détention est accordée dans les conditions prévues à l'article 88. lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.

Art. 83.

I. Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81. ci-dessus, l'acquisition par un résident d'un autre État membre dans l'intention de détenir en France des armes et éléments d'arme visés au b). de l'article 81. ci-dessus est subordonnée à la présentation préalable au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu d'acquisition d'une déclaration de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire de cette déclaration, conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121. ci-dessous.

Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.

Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente.

II. Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81. ci-dessus, un résident d'un autre État membre peut acquérir librement les armes, munitions et leurs éléments suivants :

  • les armes et les éléments d'arme non soumis à déclaration de la 5e et de la 7e catégorie ;

  • les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées aux armes du II. de la 4e catégorie, des paragraphes 3. et 4. de la 7e catégorie, des paragraphes 1. et 3. de la 8e catégorie ;

  • les amorces destinées aux munitions des armes visées au présent article ;

  • les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées destinées aux munitions des armes visées au présent article et au b). de l'article 81. ci-dessus.

sous-section Sous-section 3. Acquisition dans un autre État membre par une personne résidant en France.

Art. 84.

L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés au a). de l'article 81. ci-dessus dans un autre État membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.

sous-section Sous-section 4. Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté européenne.

Art. 85.

(Modifié : décret du 31/05/2011). 

La carte européenne d\'arme à feu est le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle de l\'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité de détenteur et d\'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d\'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.

Elle est délivrée pour une période de cinq ans.

En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d\'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.

Un arrêté conjoint des ministres de l\'intérieur, de la défense, et des ministres chargés des douanes, de l\'environnement et de la jeunesse et des sports définit les modalités d\'application du présent article.

Art. 86.

Par dérogation aux articles 92. à 96. ci-dessous, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre État membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 87. et 88. ci-après.

Art. 87.

La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs États membres n'est permise à un résident français que s'il obtient l'autorisation desdits États membres pour une période maximale d'un an renouvelable. Ces différentes autorisations figurent sur la carte européenne d'arme à feu qui est présentée à toute réquisition des autorités.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs pour les armes de chasse et les tireurs sportifs peuvent, dans les limites fixées par l'article 28. ci-dessus, détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu, relevant du régime général, en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et puissent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse ou de tir sportif. La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas pour les voyages vers un État membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme en question ou la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne d'arme à feu.

Art. 88.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

La détention d\'une arme, de munitions et de leurs éléments visés à l\'article 81. ci-dessus par un résident d\'un autre État membre, au cours d\'un voyage en France, est soumise à autorisation. L\'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du lieu d\'entrée en France ; elle est inscrite sur la carte européenne d\'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d\'un an.

Par dérogation aux dispositions de l\'alinéa précédent, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France ou transité par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :

  • ils doivent être en possession de la carte européenne d\'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;
  • les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la 5e catégorie ou classées dans les armes soumises à déclaration de la 7e catégorie et cent cartouches par arme ;
  • les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu\'à six armes de tir classées dans l\'une des catégories soumises au régime de droit commun dont au maximum trois classées aux paragraphes 1. à 3. de la 1re catégorie ou à percussion centrale classées dans la 4e catégorie.

En outre, les chasseurs doivent justifier qu\'ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l\'invitation écrite ou la preuve de l\'inscription doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

sous-section Sous-section 5. Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre État membre.

Art. 89.

L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés au a). de l'article 81. ci-dessus par un résident d'un autre État membre en vue de son transfert vers son État de résidence peut être autorisée par le préfet du lieu d'acquisition sous condition :

  • que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article 92. ci-dessous ;

  • et que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.

Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce.

Le permis complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments, l'autorisation de détention et l'attestation de transfert prévue à l'article 96. ci-dessous doivent être présentés auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation de ces biens afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.

Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les biens transférés à toute réquisition des autorités habilitées.

Art. 90.

Un résident d'un autre État membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme visés au b). de l'article 81. ci-dessus en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son État de résidence. Cette acquisition est subordonnée à la présentation du permis visé à l'article 92. ci-dessous au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu de l'acquisition. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire du permis conformément au modèle fixé par l'arrêté prévue à l'article 121. ci-dessous.

Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'État de résidence lorsque ce dernier l'exige.

Les armes et leurs éléments d'arme visés ci-dessus ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.

Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente.

Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme vers l'État de destination, l'acquéreur doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé, le permis visé à l'article 92. ci-dessous et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.

Section Section 2. Transfert entre États membres.

sous-section Sous-section 2. Transfert vers un autre État membre.

Art. 92.

(Modifié : décret du 13/06/2002).

Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées, visés à l'article 91. ci-dessus vers un autre État membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'État membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.

Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Art. 93.

(Modifié : décrets du 13/06/2002 et du 31/05/2011).

Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d\'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis visé à l\'article 92. ci-dessus, vers des armuriers établis dans les autres États membres, des armes, des munitions et leurs éléments visés à l\'article 91. ci-dessus.

Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée dans les cas et selon les modalités prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne dispense pas de l\'obtention de l\'accord préalable de l\'État de destination, si ce dernier l\'exige, ni de l\'établissement d\'une déclaration de transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l\'accord préalable ou de la liste d\'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquels l\'État de destination n\'exige pas d\'accord préalable et celles de l\'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu\'à destination. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant le jour du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l\'armurier agréé à l\'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

sous-section Sous-section 3. Transfert d'un État membre vers la France.

Art. 94.

 (Modifié : décrets du 23/11/2005 et du 08/07/2010).

I. Le transfert d\'armes, de munitions et de leurs éléments visés aux a). et b). de l\'article 91. ci-dessus d\'un autre État membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.

La délivrance de l\'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments du a). de l\'article 91. ci-dessus est subordonnée à la production par ces derniers de l\'autorisation d\'acquisition et de détention correspondante.

À la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l\'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu\'il s\'agit d\'armes, de munitions et de leurs éléments visés au a). de l\'article 91. ci-dessus, renvoie le volet n° 2 de l\'autorisation d\'acquisition dûment rempli à l\'autorité préfectorale.

La délivrance de l\'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l\'article 46-2. du présent décret.

II. Par dérogation au premier alinéa du I. ci-dessus, le transfert par un particulier des armes, des éléments d\'arme et des munitions de 5e catégorie acquis en France en vue de leur détention en France et qui ont été transférés hors de France avant le 8 janvier 1993 est dispensé, lors de leur retour en France, de l\'accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.

Le transfert d\'armes, de munitions et de leurs éléments visés à l\'article 91. ci-dessus renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre État membre de la Communauté européenne est dispensé de l\'accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.

Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l\'intérieur en application de l\'article 58-2., est également dispensé de cet accord préalable.

III. Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d\'un autre État membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

sous-section Sous-section 4. Dispositions diverses.

Art. 95.

Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établies les demandes du permis de l'article 92., de l'agrément de l'article 93. et de l'accord préalable de l'article 94. ainsi que les déclarations de l'article 93. Il indique les documents qui sont joints à celles-ci.

Le permis, la déclaration et l'accord préalable visés à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I. et II., faits à Bruxelles, et publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.

Art. 96.

Lorsqu'ils relèvent du régime de droit commun et sont transférés à destination d'un autre État membre, une attestation de transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés au a). de l'article 91. ci-dessus est présentée au service des douanes avec le permis ou la déclaration de transfert dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des douanes.

Dans le cas de transfert de ces biens vers la France, l'opérateur fournit cette attestation dans les conditions prévues par arrêté mentionné ci-dessus.

Art. 97.

Le transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés aux a). et b). de l'article 91. ci-dessus entre deux États membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article 94. ci-dessus dès lors que ces derniers sont accompagnés du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

Section Section 3. Dispositions diverses.

Art. 98.

Les dispositions des articles 82. et 83. ci-dessus s'appliquent également à la vente par correspondance définie à l'article 22. ci-dessus.

Chapitre CHAPITRE III. Régime particulier.

Art. 99.

(Modifié : décrets du 23/11/2005 et du 08/07/2010).

L\'acquisition, la détention par un résident d\'un autre État membre de la Communauté européenne, l\'importation à partir d\'un pays membre de la Communauté européenne des dispositifs additionnels du paragraphe 3. de la 1re catégorie, des armes des II. et III. de la 4e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l\'article 2., des armes des paragraphes 2., 3. et 4. de la 7e catégorie et de la 8e catégorie sont régies par les dispositions des titres Ier. à IV. du présent décret et de ses textes d\'application. Leur exportation vers un État membre est régie par les articles L. 2335-2. et L. 2335-3. du code de la défense.

Le régime des chargeurs des armes des paragraphes 1. et 2. de la 1re catégorie et du IV. de la 4e catégorie est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l\'intérieur et des ministres chargés de l\'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

Art. 100.

Lorsqu'une dérogation est accordée en application de l'article 72. ci-dessus, un exemplaire supplémentaire de l'autorisation d'importation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition ; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. À la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions communes.

Art. 101.

(Modifié : décret du 13/06/2002).

Le ministre chargé des douanes transmet à chaque État membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles 92., 93. et 95. ci-dessus. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres États membres concernant les transferts d'armes, de munitions, et de leurs éléments vers la France.

Le ministre de l'intérieur transmet à chaque État membre concerné les informations relatives aux résidents des autres États membres :

  • qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au régime de droit commun ;
  • ou qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou plusieurs armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes informations des autres États membres relatives aux personnes résidant en France.

Le ministre de la défense communique aux autres États membres et à la Commission :

  • la liste des autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes, de munitions, et de leurs éléments ;
  • les listes d'armes, de munitions, et de leurs éléments pour lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, des munitions, et de leurs éléments dont l'acquisition est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.

Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les États membres.

Pour chaque ministère des arrêtés particuliers fixent les modalités d'application du présent article.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions pénales.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Fabrication et commerce, acquisition et détention.

Section Section 1. Fabrication et commerce.

Art. 102.

(Modifié : décret du 03/01/2002).

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1. Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories visée à l'article 6 .ci-dessus, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l'article 16-1. du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues à ce dernier article.

2. Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée à l'article 6. ci-dessus, qui cède à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 17. du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 17. et 18. du même décret :

    • qui cède à quelque titre que ce soit un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 17. du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;
    • qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 18. du présent décret.

Art. 103.

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 15. ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1. Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés à l'article 20. du présent décret :

  • sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article 20. du présent décret le registre prévu par le même article ;

  • sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à l'article 21. du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues au même article.

2. Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 22. du présent décret sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni les conserver conformément aux dispositions qu'il prévoit.

Art. 104.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède une arme ou un élément d'arme de la 5e catégorie ou des paragraphes 1. et 2. du I. de la 7e catégorie, en omettant de se faire présenter préalablement par l'acquéreur un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou une licence de tir d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17. de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, en cours de validité.

Art. 105.

(Abrogé : décret du 23/11/2005).

Section Section 2. Acquisition et détention.

Art. 106.

(Modifié : décrets du 23 /11/2005, du 08/07/2010 et du 31/05/2011).

Est puni de la peine d\'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1. Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d\'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3. de l\'article 46-1. ;

2. Tout mineur qui détient une arme, un élément d\'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3. et 4. de l\'article 46-1. sans remplir les conditions prévues par cet article ;

3. Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l\'article 36. ci-dessus, à l\'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l\'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l\'article L. 2339-5. du code la défense.

Art. 107.

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15. et 44. ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1. Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 67. ci-dessus.

2. Tout locataire visé à l'article 54. ci-dessus qui ne fournit pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.

Art. 108.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1. Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 46. ci-dessus.

2. Toute personne qui transfère la propriété d'une d'arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 69. ci-dessus.

3. Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés aux articles 47. et 47-1. ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article.

Art. 109.

En cas d'application des peines prévues aux articles 106., 107. et 108., les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.

Section Section 3. Conservation des matériels et des armes.

Art. 110.

(Modifié : décret du 23/11/2005).

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15. et 44. ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1. Toute personne visée à l'article 49. ci-dessus, qui ne conserve pas les matériels, armes et les éléments d'arme qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article.

2. (Abrogé).

3. Toute personne responsable d'une association sportive qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à l'article 51. ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.

4. L'exploitant de tir forain qui ne conserve pas les armes mentionnées à l'article 52. ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.

5. Toute personne responsable d'une entreprise de sécurité ou d'un de ses établissements se livrant aux transports de fonds sur la voie publique ;

  • ou tout chef d'entreprise ou d'établissement, dont l'entreprise assure les obligations de sécurité et de gardiennage mentionnées à l'article 53. ci-dessus, qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à cet article dans les conditions prévues au même article.

6. Toute personne qui se livre aux activités de location d'armes mentionnées à l'article 54. ci-dessus, qui en est locataire ou qui les utilise temporairement, sans les conserver dans les conditions prévues au même article.

7. Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article 54. ci-dessus qui, en cas de location, ne fait pas l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou n'annexe pas cet inventaire au contrat de location.

8. Tout propriétaire, dirigeant ou responsable d'un musée mentionné à l'article 55. ci-dessus qui ne prend pas les mesures de sécurité ou ne respecte pas les dispositions que prescrit cet article pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions mentionnés au même article.

Il en est de même pour tout propriétaire des collections présentées au public en application de l'article ci-dessus qui ne tient pas le registre inventaire prévu à l'article 55. ci-dessus selon les modalités fixées par ce même article ou qui ne le présente pas à toute réquisition des représentants de l'administration.

9. Toute personne responsable d'une entreprise qui teste des armes ou qui se livre à des essais de matériaux avec des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories mentionnées à l'article 56. ci-dessus sans respecter les dispositions de sécurité prévues à cet article pour la conservation de ces armes.

Section Section 4. Port, transport et expédition des matériels et des armes.

Art. 111.

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 44. ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

  • toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie ;

  • toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions de sécurité prévues à l'article 57. ci-dessus.

Art. 112.

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15. et 44. ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1. Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 62. ci-dessus, expédie des armes et des éléments d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article 60. ci-dessus sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article 63. ci-dessus.

2. Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 62. ci-dessus, expédie des armes mentionnées au second alinéa de l'article 60. ci-dessus, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa.

3. Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie ferrée des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 64. ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.

4. Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 65. ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.

5. Toute personne qui expédie ou fait transporter à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 65. ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.

6. Toute personne qui transporte à titre particulier par voie routière des armes mentionnées au premier alinéa de l'article 65. ci-dessus sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa.

7. Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'armes ou d'éléments d'arme mentionnés à l'article 66. ci-dessus et qui par négligence laisse séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.

8. Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se conforme pas aux conditions de sécurité fixées par l'arrêté prévu à l'article 66. ci-dessus auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares SNCF, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.

Chapitre CHAPITRE II. Transfert entre États membres, acquisition et détention par un résident d'un État membre de la communauté européenne.

Art. 113.

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1. Toute personne qui n'inscrit pas sur les exemplaires des autorisations d'importation les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçues conformément aux dispositions de l'article 94. ou de l'article 100. ci-dessus.

2. Toute personne qui refuse de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que les armes, les éléments d'arme, les munitions et éléments de munition concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles 92., 93., 94., 96., 97. et 101. ci-dessus.

3. Toute personne qui cède à un résident d'un autre État membre une arme, un élément d'arme, des munitions ou des éléments de munition chargés de la 5e ou 7e catégorie sans avoir obtenu le récépissé dans les conditions prévues au I. de l'article 83. et à l'article 90. ci-dessus.

Art. 114.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1. Toute personne qui, dans les cas prévus à l'alinéa 3. de l'article 85. ci-dessus, ne restitue pas ou ne fait pas mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu.

2. Tout résident d'un autre État membre qui, au cours d'un voyage en France, détient une arme, un élément d'arme ou des munitions de 5e ou 7e catégorie sans y être autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 88. ci-dessus.

3. Tout tireur sportif qui, dans les cas prévus au second alinéa de l'article 88. ci-dessus, soit détient une arme ou un élément d'arme de 5e ou 7e catégorie visé audit article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit n'est pas en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même lorsqu'il détient des munitions sans l'autorisation prévue audit article.

4. Tout chasseur résident d'un autre État membre qui détient une arme de 5e ou 7e catégorie visée au second alinéa de l'article 88. ci-dessus sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.

Art. 115.

En cas d'application des peines visées aux articles 113. et 114. ci-dessus, les armes, les éléments d'arme, les munitions et éléments de munition dont l'acquisition ou la détention ne sont pas régulières peuvent être saisis et confisqués.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions transitoires et dispositions diverses.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions transitoires.

Art. 116.

(Modifié : décret du 20/09/1996).

Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996.

Les mineurs de plus de 16 ans qui réunissent les conditions du 4. de l'article 23. ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121. ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.

Art. 117.

Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1994 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile.

Cette autorisation est délivrée pour la durée et selon les modalités prévues par l'article 24. ci-dessus.

Art. 118.

(Modifié : Décret du 20/09/1996).

1. Le classement au paragraphe 9. du I. de la 4e catégorie des armes à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre prendra effet dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

La mesure d'interdiction du e). de l'article 49. de présenter les munitions de 5e et 7e catégorie en libre accès au public prendra effet à une date postérieure de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.

2. Les détenteurs âgés de 18 ans au moins, à la date de publication du présent décret, d'armes visées au paragraphe 8. du I. de la 4e catégorie de l'article 2. susvisé sont autorisés à continuer de les détenir à condition de les déclarer, et à acquérir les munitions correspondantes.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996, accompagnée de la justification, par tous moyens, de la détention avant le 8 mai 1995 de ces armes. Les mineurs de plus de 16 ans qui réunissent les conditions du 4. de l'article 23. ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121. ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.

Art. 119.

I. À titre dérogatoire et pour une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, l'acquisition et la détention par un particulier des armes d'épaule à canon rayé, semi-automatiques, à percussion annulaire et à chargeur amovible, qui répondent aux conditions suivantes ne nécessiteront pas d'autorisation préalable, mais seront soumises à déclaration dans les conditions prévues au II. ci-dessous pour autant que ces armes répondent aux conditions ci-après :

  • 1. Figurer sur une déclaration de stock, remise au préfet du lieu d'exercice de leur activité par les fabricants ou commerçants dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret ; à cette fin les listes suivantes devront être établies :

    • d'une part, pour les fabricants et les commerçants, la liste des armes détenues, par numéros de série, à la date de publication du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

    • d'autre part, pour les seuls fabricants, la liste des numéros de série réservés à la fabrication des « en cours » détenus à la même date.

    La déclaration pourra faire l'objet d'une vérification chez les fabricants par les agents du ministère de l'industrie et chez les commerçants par les agents visés à l'article 36. du décret du 18 avril 1939 susvisé désignés par le préfet.

  • 2. Avoir été reconnues comme étant non transformables par l'établissement technique de Bourges dans le délai de deux mois qui suit la date de publication du présent décret.

II. Le certificat d'épreuve délivré à l'issue des épreuves obligatoires prévues par l'arrêté pris en application des décret du 12 janvier 1960 et décret du 7 juin 1960 susvisés, pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions, mentionnera au verso, outre la catégorie et les paragraphes des armes, qu'elles remplissent les deux conditions ci-dessus et que leur acquisition et leur détention sont soumises à déclaration dans les conditions de l'article 116. ci-dessus.

Lorsque ces armes auront déjà subi les épreuves prévues par l'arrêté visé à l'alinéa précédent les certificats d'épreuve seront retournés au banc d'épreuve de Saint-Etienne en vue de l'inscription des mentions susvisées.

III. Pendant la période visée au I. du présent article, les ventes des armes mentionnées au même I. seront inscrites sur le registre des armes de la 4e catégorie avec indication de la mention « armes soumises à déclaration dans les conditions prévues par l'article 116. du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ». Elles seront soumises au régime d'importation, d'exportation et de transfert intra-européen applicable aux armes de la 4e catégorie.

L'acquéreur devra, dans le délai d'un mois après l'acquisition, déclarer l'arme au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son domicile. Il présentera à l'appui de cette déclaration le certificat d'épreuve mentionné au II. ci-dessus. Il lui sera délivré récépissé de cette déclaration. Le vendeur devra informer de la vente le préfet du département du domicile de l'acquéreur.

Le particulier qui acquerra une arme d'épaule à canon rayé mentionnée à l'alinéa précédent pourra acquérir deux chargeurs ne pouvant contenir plus de dix cartouches pour cette même arme. L'acquéreur pourra procéder à l'échange standard de ces chargeurs auprès d'un fabricant ou commerçant d'armes de 1re et 4e catégorie.

La mention de l'acquisition de l'arme, du ou des chargeurs et de l'échange standard de ces derniers sera portée au dos du récépissé de déclaration prévu par l'article 116. ci-dessus qui sera délivré sur présentation du certificat d'épreuve. Aucun récépissé ne pourra être délivré après la fin de la période transitoire qui suivra la date de publication du présent décret.

Art. 120.

(Modifié : décret du 20/09/1996).

Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes et les munitions de 4e catégorie et les autorisations d'exportation de poudres et substances explosives pour les munitions des 5e et 7e catégories, pourront continuer d'être utilisées jusqu' au 31 décembre 1996 au lieu et place de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 93. ci-dessus.

Chapitre CHAPITRE II. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 121.

Les modèles d'imprimés concernant les autorisations de fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration et les registres mentionnés dans le présent décret sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.

Art. 122.

Les armes, munitions, et leurs éléments de la 1re catégorie auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 3. de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux classés aux paragraphes 1. à 3. de cette catégorie.

Art. 123.

Les dispositions du chapitre IV. du titre II. et des chapitres III. et V. du titre III. ne sont pas applicables aux armes, munitions, et leurs éléments appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'État ou placés sous leur contrôle. Ces armes, munitions, et leurs éléments font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.

Art. 123-1.

(Créé : décret du 08/07/2010). 

Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.

Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre

Art. 123-2.

(Ajouté : décret du 13/05/2011).

Les dispositions de l'article 1er. du décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, ne sont pas applicables aux opérations liées aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et aux opérations liées à l'exportation, y compris l'importation en vue de la réexportation, des matériels de guerre, armes et munitions relevant du chapitre II. du titre premier. du présent décret fabriqués ou mis en service avant le 1er janvier 2005.

Ces opérations sont effectuées dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d'exposition à l'amiante.

Art. 124.

Les décrets n° 73-364 du 12 mars 1973 et n° 83-1040 du 25 novembre 1983 sont abrogés.

Art. 125.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'État, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

Par le Premier ministre :

Édouard BALLADUR.



Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.



Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.



Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MÉHAIGNERIE.



Le ministre des affaires étrangères,

Alain JUPPÉ.



Le ministre de l'économie,

Edmond ALPHANDERY.



Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

José ROSSI.



Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Bernard BOSSON.



Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Alain MADELIN.



Le ministre de la culture et de la francophonie,

Jacques TOUBON.



Le ministre du budget,

Nicolas SARKOZY.



Le ministre de l'environnement,

Michel BARNIER.



Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Dominique PERBEN.



Le ministre de la jeunesse et des sports,

Michèle ALLIOT-MARIE.