LOI portant statut du personnel navigant de l'aéronautique.
Du 30 mars 1928NOR
Niveau-Titre Titre premier. Dispositions d'ordre permanent.
Chapitre Chapitre premier. Dispositions communes.
Art. 1er.
Les personnels de l'aéronautique militaire, maritime des corps techniques de l'aéronautique qui pratiquent normalement et effectivement la navigation aérienne constituent le « personnel navigant » de l'aéronautique.
Les brevets pouvant être accordés à ce personnel ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans le « personnel navigant », notamment au point de vue du nombre d'heures de vol ou d'épreuves à effectuer, sont déterminés par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances.
Art. 2.
Les militaires ou marins de l'active, de la disponibilité ou des réserves, les fonctionnaires et employés civils appartenant au personnel navigant de l'aéronautique ainsi que leurs ayants droit restent soumis, en matière de pension, à la législation générale applicable aux militaires des armées de l'air, de mer et de terre, ainsi qu'aux fonctionnaires et employés civils.
Art. 2 bis à 2 octies.
(Abrogés le 27 décembre 1977.)
Art. 3.
Le paiement des allocations sera assuré par les soins de la caisse des dépôts et consignations au moyen d'un « fonds de prévoyance de l'aéronautique » dont la gestion sera confiée à ladite caisse.
Pour la constitution du fonds de prévoyance de l'aéronautique, une fraction des indemnités de fonction ou pour risques professionnels dont bénéficient les personnels visés à l'article 2, sera versée mensuellement à la caisse des dépôts et consignations. La quotité de cette fraction sera fixée par décret contresigné par les ministres intéressés et par le ministre des finances.
Le règlement d'administration publique prévu à l'article 16 déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement du service conféré par les dispositions qui précèdent à la caisse des dépôts et consignations.
Art. 3 bis.
Il est institué un fonds social de l'aéronautique nationale, géré dans les mêmes conditions que le fonds de prévoyance de l'aéronautique, sur lequel peuvent être accordés, en cas d'invalidité ou de décès survenus en relation avec le service aérien, des secours exceptionnels aux membres des personnels affiliés au fonds de prévoyance ou à leurs ayants cause lorsque la situation des intéressés le justifie.
Le montant des secours est fixé, dans chaque cas, par la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Une fraction des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent peut être affectée chaque année au fonds social par la commission dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté interministériel.
Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice seront reportées à l'exercice suivant.
Art. 4.
Les personnels de l'armée, de la marine et des services de l'aéronautique et des transports aériens, victimes d'un accident en service aérien commandé ou leurs ayants droit sont admis aux bénéfices des dispositions prévues par les articles 2 et 3 de la présente loi visant les accidents survenus au personnel navigant et affiliés au régime de prévoyance institué par ces articles dans des conditions à déterminer par le règlement d'administration publique prévu à l'article 16.
Art. 5.
A titre transitoire et jusqu'au vote de la loi fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air, les officiers du personnel navigant seront mis obligatoirement en congé définitif, dans les conditions fixées par l'article 6 de la présente loi, trois ans avant les limites d'âge actuellement fixées. Les trois années ainsi pasées en congé définitif entreront en compte pour la liquidation de la retraite.
La mesure ci-dessus entrera en vigueur six mois après la promulgation de la loi de finances du 28 février 1934 (1).
A partir de la date d'application des dispositions du présent article, les congés du personnel navigant, prévus par les articles 6 et 7 de la présente loi, ne seront plus accordés, sur leur demande, qu'aux officiers atteints d'une invalidité d'au moins 40 p. 100 résultant de services aériens commandés ou ayant rendu des services aériens jugés exceptionnels par le conseil supérieur de l'air.
Art. 6.
(Abrogé le 13 juillet 1972.)
Chapitre Chapitre II. Dispositions particulières au personnel des armées de terre et de mer.
Art. 7.
(Abrogé le 13 juillet 1972.)
Art. 8.
(Abrogé le 13 juillet 1972.)
Art. 9.
Des officiers de toutes armes âgés de moins de 30 ans, pourront sur leur demande et selon les nécessités d'encadrement de l'aéronautique militaire et s'ils acceptent de consentir à une perte de deux années d'ancienneté de grade, être admis dans l'aéronautique, s'ils satisfont par ailleurs, à des conditions d'aptitude fixées par une instruction ministérielle.
Art. 10.
Un certain nombre d'officiers de toutes armes pourront être désignés sur leur demande chaque année, dans les limites de nombre, fixées par le ministre de la guerre, pour recevoir l'instruction d'observateur en avion ou ballon.
Chapitre Chapitre III. Incorporation et périodes dans les réserves.
Art. 11.
Le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont autorisés, dans la limite des crédits qui leur sont alloués dans ce but, à donner aux frais de l'Etat, l'instruction du pilotage aux jeunes gens non encore appelés.
L'apprentissage de pilote ou de navigateur aérien peut être donné dans certaines compagnies ou sociétés aéronautiques désignées.
Les conditions de cet apprentissage et les obligations en résultant sont déterminées par un arrêté spécial du ministre de la guerre ou de la marine.
Art. 12.
Des engagements spéciaux au titre de l'aéronautique peuvent être en outre souscrits par des jeunes gens désireux de profiter de l'instruction professionnelle donnée dans certaines écoles techniques ou établissements de l'aéronautique militaire ou maritime.
Les ministres de la guerre ou de la marine détermineront les conditions dans lesquelles sont souscrits ces engagements eu égard, pour chaque cas, à la durée de l'apprentissage indispensable pour permettre de recruter, par cette voie les spécialistes nécessaires à l'armée et à la marine.
Art. 13.
Indépendamment des périodes d'instruction auxquelles ils peuvent être astreints, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe de la disponibilité et des réserves appartenant au personnel navigant de l'aéronautique militaire ou maritime, peuvent être autorisés à effectuer dans les limites des crédits ouverts, des périodes volontaires destinées à maintenir leur entraînement aérien.
Les conditions d'exécution de ces périodes sont arrêtées par le ministre de la guerre ou de la marine ; les avantages accordés aux intéressés pour l'exécution de ces périodes volontaires sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances.
Ce personnel bénéficie des conditions d'assurances prévues à l'article 2.
Niveau-Titre Titre II. Dispositions particuliéres et transitoires.
Art. 14.
Dans le délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente loi, délai porté à six mois pour le personnel se trouvant hors d'Europe, les officiers classés provisoirement dans l'aéronautique par application de dispositions de la loi du 8 décembre 1922 (2) ont la faculté de demander leur réintégration dans leur arme d'origine. Toutes demandes doivent être motivées et il appartient au ministre de la guerre d'en apprécier le bien-fondé. La réintégration dans l'arme d'origine entraîne de plein droit la perte des avantages acquis par les intéressés, au titre de l'aéronautique en matière d'inscription aux tableaux d'avancement ou de concours pour la légion d'honneur.
Passé le délai de temps fixé au présent alinéa, les officiers en cause seront définitivement affectés à l'aéronautique.
L'affectation à l'aéronautique des officiers des troupes coloniales appartenant à la catégorie du personnel susvisé aura lieu sans permutation.
Art. 15.
Les indemnités prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 seront accordées aux personnels de l'aéronautique des armées de terre et de mer et des services de l'aéronautique et des transports aériens ou à leurs ayants droit dans les conditions fixées par la présente loi, pour tous les accidents survenus en service aérien commandé depuis le 1er avril 1927.
Pourront prétendre au bénéfice desdites indemnités les personnels susvisés qui, à raison d'accidents aériens antérieurs au 1er avril 1927, mais survenus hors le cadre, de participation à des opérations de guerre, sont titulaires soit d'une pension de retraite pour infirmités, soit d'une rente d'accident du travail correspondant, dans l'un et l'autre cas, à une invalidité au moins égale à 75 p. 100.
Art. 16.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.
Art. 17.
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions qui font l'objet de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Notes
Fait à Paris, le 30 mars 1928.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République,
Le Président du conseil ministre des finances,
Raymond POINCARE.
Le ministre de la guerre,
Paul PAINLEVE.
Le ministre de la marine,
Georges LEYGUES.
Le ministre du commerce et de l'industrie,
Maurice BOKANOWSKI.