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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense.

Du 16 novembre 2005
NOR D E F D 0 5 0 1 5 4 7 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l\'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,

ARRÊTE :

1.

 (Modifié : arrêté du 11/06/2012).

Les autorités militaires et civiles placées à la tête des organismes énumérés par le décret du 4 décembre 2000 susvisé exercent certaines des compétences qui leur sont confiées par le ministre de la défense dans les limites et selon les modalités définies en annexes :

  • en matière de gestion financière (cf. annexe I.) ;

  • en matière d'opérations domaniales (cf. annexe III.) ;

  • en diverses matières (cf. annexe IV.).

2.

Ces compétences peuvent faire l'objet des délégations de signature prévues par l'article 3. du décret du 27 juillet 2005 susvisé.

3.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 2005.

Michèle ALLIOT-MARIE.

Annexes

ANNEXE I. Compétences en matière de gestion financière.

(Remplacée : arrêté du 02/12/2009).

ACTES.

AUTORITÉS CONCERNÉES.

CONDITION DE L\'EXERCICE.

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l\'État (1)

L\'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d\'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros. 

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l\'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l\'administration. 

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d\'états-majors d\'armée à l\'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l\'armée de terre et de l\'armée de l\'air non compétents en la matière. 

Dans la limite de 5 400 euros.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

ANNEXE II. Compétences en matière de gestion du matériel.

(Abrogée : arrêté du 11/06/2012).

ANNEXE III. Compétences en matière d'opérations domaniales et de logement du personnel.

(Remplacée : arrêté du 27/12/2012).

ACTES.

AUTORITÉS CONCERNÉES.

CONDITIONS DE L\'EXERCICE.

Opérations domaniales.

Saisine de l\'administration chargée des domaines en vue de l\'acquisition d\'immeubles ou d\'un changement d\'utilisation devant accroître le domaine militaire d\'immeubles ou de droits immobiliers et assistance de l\'administration chargée des domaines lors de la passation de l\'acte (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 euros.

Déclaration d\'inutilité et acte de déclassement, en vue des opérations mentionnées au 3., des immeubles dépendant du domaine public militaire, à l\'exception de ceux qui ont été classés par décret ou par arrêté (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 euros.

Saisine de l\'administration chargée des domaines en vue de l\'aliénation ou d\'un changement d\'utilisation d\'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers devant réduire le domaine public ou privé de l\'État dont le ministère de la défense est utilisateur (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 euros.

Saisine de l\'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail d\'immeubles privés (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 euros.

Réception des demandes et délivrance des autorisations d\'occupation temporaire (AOT) et conventions de toute nature du domaine public militaire au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé prévues aux articles R. 2122-1. à R. 2122-8. du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Redevance annuelle inférieure à 50 000 euros.

Réception des demandes et délivrance des titres d\'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public militaire prévues aux articles R. 2122-9. et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Redevance annuelle inférieure à 50 000 euros.

Saisine de l\'administration chargée des domaines en vue de la location d\'immeubles du domaine privé militaire (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 euros.

Conventions de gestion définies aux articles L. 2123-2. et L. 2222-10. du code général de la propriété des personnes publiques pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Sans limitation.

Transfert de gestion d\'un immeuble du domaine public militaire prévu aux articles L. 2123-3. à L. 2123-6. du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Sans limitation.

Saisine de l\'administration chargée des domaines en vue de l\'acquisition d\'immeubles et des changements d\'utilisation devant accroître le domaine militaire d\'immeubles ou de droits immobiliers et assistance de l\'administration chargée des domaines lors de la passation de l\'acte (1).

Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Sans limitation.

Logement du personnel.

Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l\'État.

Le directeur central du service de santé des armées et le directeur du service des essences des armées relevant du chef d\'état-major des armées.

Pour les logements relevant de leurs organismes, à l\'exception :

- des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l\'arrêté du 4 janvier 1962 ;

- des arrêtés concernant les logements de représentation, quel qu\'en soit l\'emplacement, et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d\'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

 

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l\'armement.

Pour les logements relevant de la direction générale de l\'armement, à l\'exception :

- des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l\'arrêté du 4 janvier 1962 ;

- des arrêtés concernant les logements de représentation, quel qu\'en soit l\'emplacement, et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d\'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

Saisine de l\'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail de logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d\'occupation précaire avec astreinte.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l\'armement.

Pour les personnels de la direction générale de l\'armement logés par nécessité absolue de service ou par convention d\'occupation précaire avec astreinte.

(1) La compétence confiée au service parisien de soutien de l\'administration centrale s\'exerce :

1. Dans la limite des biens et droits immobiliers occupés par les états-majors, directions et services soutenus par le service parisien de soutien de l\'administration centrale en vertu de l\'article 31. du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l\'organisation du secrétariat général pour l\'administration ;

2. À l\'exclusion des actes suivants :

a) Les lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et les monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;

b) Les immeubles domaniaux visés à l\'article 67. de la loi du 27 décembre 2008 susvisée ;

c) Les immeubles faisant l\'objet d\'une cession, d\'une occupation ou d\'un transfert de gestion à titre gratuit ;

d) La saisine de l\'administration chargée des domaines pour les échanges de biens ou de droits à caractère immobilier prévus aux articles R. 1111-1. et R. 1111-2. du code général de la propriété des personnes publiques ;

e) La saisine de l\'administration chargée des domaines pour les locations de terrains du domaine privé d\'une durée supérieure à dix-huit ans en application de l\'article R. 2222-4. du code général de la propriété des personnes publiques ;

f) La délivrance des autorisations d\'occupation temporaire et conventions de toute nature relatives au domaine public militaire prévues aux articles L. 2122-1. à L. 2122-14. du code général de la propriété des personnes publiques, accordées dans le cadre d\'un marché ou d\'un accord international en matière d\'armement prévoyant la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire ;

g) La conduite des négociations en vue de l\'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles au ministère de la défense en application de l\'article R. 3211-26. du code général de la propriété des personnes publiques ;

h) La délivrance des autorisations d\'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l\'article L. 2122-15. du code général de la propriété des personnes publiques ;

i) La saisine de l\'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d\'occupation précaire avec astreinte par la direction générale de l\'armement ;

j) La saisine de l\'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements en Île-de-France ;

k) Les immeubles occupés par la direction générale de la sécurité extérieure.

ANNEXE IV. Compétence en diverses matières.

(Remplacée : arrêté du 02/12/2009).

ACTES.

AUTORITÉS CONCERNÉES.

CONDITION DE L\'EXERCICE.

Décisions relatives aux cessions de travaux, fournitures ou services (1)

L\'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d\'état-major des armées.

Dans la limite de 180 000 euros.

Le directeur du service national dont dispose le secrétariat général pour l\'administration. 

Dans la limite de 180 000 euros. 

L\'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant des chefs d\'états-majors d\'armée à l\'exception, d\'une part, du directeur central des ressources humaines de l\'armée de terre et du directeur central des ressources humaines de l\'armée de l\'air non compétents en la matière et, d\'autre part, du directeur central du service du soutien de la flotte, non concerné par la limitation de l\'espèce. 

Dans la limite de 180 000 euros.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.