> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2011-388 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale.

Du 13 avril 2011
NOR I O C J 1 1 0 4 0 8 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1. et L. 4145-3. ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'État ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers ;

Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers,

Décrète :

Art. 1er.

 

À compter du 1er janvier 2011, l'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des officiers de gendarmerie, régis par le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :

GRADE.

ÉCHELON.

INDICE BRUT.

Général de division

Échelon unique

HE D

Général de brigade

Échelon unique

HE C

Colonel

Échelon exceptionnel (1)

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1015

1er échelon

989

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel (1)

HE A

1er échelon exceptionnel (1)

1015

4e échelon

966

3e échelon

930

2e échelon

901

1er échelon

878

Chef d'escadron

2e échelon exceptionnel (1)

930

1er échelon exceptionnel (1)

878

4e échelon

852

3e échelon

842

2e échelon

801

1er échelon

772

Capitaine

Échelon exceptionnel (1)

746

5e échelon

720

4e échelon

706

3e échelon

694

2e échelon

686

1er échelon

676

Lieutenant

4e échelon

627

3e échelon

576

2e échelon

528

1er échelon

457

Sous-lieutenant

Échelon unique

389

(1) Échelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le statut particulier du corps.

Art. 2.

 

 (Modifié : décrets du 10/10/2011, du 28/12/2011 et du 26/06/2013).

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des sous-officiers de gendarmerie, régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :

GRADE.

ÉCHELLE DE SOLDE.

ÉCHELON.

INDICE BRUT.

Major

Échelle de solde spécifique des sous- officiers de gendarmerie autres que les gendarmes

Exceptionnel (1)

660

6e

647

5e

631

4e

615

3e

595

2e

567

1er

553

Adjudant-chef

9e

598

8e

586

7e

578

6e

572

5e

559

4e

555

3e

551

2e

541

1er

527

Adjudant

9e

554

8e

545

7e

539

6e

531

5e

516

4e

501

3e

491

2e

476

1er

467

Maréchal des logis-chef

7e

532

6e

517

5e

494

4e

468

3e

446

2e

430

1er

399

Gendarme

Échelle de solde spécifique des gendarmes

13e

521

12e

506

11e

490

10e

465

9e

450

8e

436

7e

426

6e

415

5e

381

4e

354

3e

337

2e

320

1er

310

Élève gendarme

/

Échelon particulier

297

(1) Échelon exceptionnel attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif des majors. 

Art. 3.

 

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé, est identique à celui figurant à l'article 1er. du décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 susvisé.

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, régis par le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé, est identique à celui figurant à l'article 2. du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé.

Art. 4.

 

Les plafonds des effectifs des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale sont fixés, par grade, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Le pourcentage maximum de militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Art. 5.

 

Le décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale est abrogé.

Art. 6.

 

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2011.

François FILLON.

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Claude GUÉANT.


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.



Le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique,

Georges TRON.