ARRÊTÉ fixant, pour la marine, le barème des punitions qui sanctionnent, en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles.
Abrogé le 03 juin 2004 par : ARRÊTÉ fixant, pour le personnel militaire, le barème des sanctions relatives aux manquements aux règles professionnelles en matière aéronautique. Du 18 novembre 1980NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le code de justice militaire ;
Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (1) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;
Vu le décret 80-782 du 01 octobre 1980 (2) portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans la marine, notamment ses articles 3 et 4,
ARRÊTE :
1.
Sans préjudice des punitions disciplinaires et des sanctions statutaires dont ils sont passibles, les personnels visés à l'article premier du décret du 01 octobre 1980 susvisé, qui ont permis des actes constituant des manquements aux règles professionnelles, font l'objet de sanctions professionnelles.
Le barème annexé au présent arrêté définit :
1. Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles.
2. Les sanctions professionnelles correspondantes.
2.
Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles sont qualifiées de fautes professionnelles lorsqu'ils constituent une violation délibérée des ordres et règlements ; ils sont sanctionnés après intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine.
Ils sont qualifiés d'erreurs professionnelles lorsqu'ils procèdent d'une technicité insuffisante ou d'une défaillance humaine ; ils sont sanctionnés conformément au barème précité sauf s'ils conduisent à mettre en cause l'aptitude professionnelle des personnels devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine.
3.
Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Joël LE THEULE.
Annexe
ANNEXE I. Barème des sanctions professionnelles.
Première partie Fautes professionnelles.
1
Contenu
La faute professionnelle entraîne la comparution devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine.
Contenu
L'erreur professionnelle est sanctionnée par des points négatifs sauf si son degré de gravité ou son caractère répétitif met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.
2
Contenu
La faute professionnelle est sanctionnée par le retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle.
Contenu
Le taux de la sanction fixé pour chaque manquement constitue le taux minimum qui peut être infligé lorsque la responsabilité du personnel est directement et totalement engagée, sans circonstances atténuantes.
3
Contenu
Les manquements qualifiés « fautes professionnelles » sont :
Numéro. | Manquement. |
---|---|
800 | Violation délibérée des ordres au cours d'une mission aérienne entraînant destruction du matériel et/ou perte de vie humaine. Nota. — Ce manquement est susceptible d'entraîner des poursuites devant le tribunal permanent des forces armées. |
801 | Infraction délibérée aux ordres au cours d'une mission aérienne. |
802 | Exécution d'une manœuvre sans relation avec l'accomplissement de la mission, ayant fait courir des risques inutiles. |
803 | Inobservation consciente des consignes permanentes d'exécution des missions aériennes. |
804 | Inobservation consciente des normes d'utilisation des matériels au sol et en vol. |
Contenu
Les manquements qualifiés « erreurs professionnelles » sont :
Numéro. | Manquement. | Sanction. |
---|---|---|
810 | Erreur grave ou répétée mettant en cause l'aptitude professionnelle. | Retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification. |
|
| Points négatifs |
820 | Appréciation erronée d'une situation. | 40 |
821 | Sous-estimation des difficultés. | 30 |
822 | Obstination injustifiée à poursuivre une action. | 30 |
823 | Précipitation non justifiée par les circonstances. | 20 |
824 | Evaluation erronée des limites d'une action. | 20 |
825 | Appréciation tardive de la faute ou de l'erreur d'un autre personnel. | 20 |
830 | Absence de décision. | 40 |
831 | Retard dans la décision. | 30 |
832 | Assistance insuffisante. | 30 |
833 | Absence de réaction. | 30 |
834 | Retard dans la réaction. | 20 |
835 | Mauvaise réaction. | 15 |
836 | Omission. | 25 |
837 | Maladresse. | 25 |
838 | Mauvaise exécution des vérifications. | 20 |
839 | Fausse manœuvre. | 15 |
840 | Observation erronée des consignes. | 20 |
841 | Exécution erronée des procédures. | 15 |
842 | Phraséologie incorrecte en liaison radio ou en communication téléphonique de transfert. | 10 |
843 | Utilisation du matériel hors des normes. | 30 |
844 | Mauvaise utilisation du matériel. | 20 |
850 | Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur ou d'un spécialiste de contrôle aérien engageant la sécurité du vol placé sous sa responsabilité. | 40 |
851 | Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur ou d'un spécialiste du contrôle aérien sur les actions du personnel placé sous sa responsabilité. | 30 |