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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Cabinet

INSTRUCTION N° 2791/DEF/EMAA/CAB relative aux attributions de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air.

Abrogé le 30 juin 2006 par : INSTRUCTION N° 3195/DEF/CEMAA/CAB relative aux modalités d'exercice des attributions de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air. Du 15 septembre 1982
NOR

Référence(s) : Arrêté du 23 janvier 1981 relatif au comité des inspecteurs du service de santé des armées.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  726.2.1., 510-0.2.4., 113.3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3787.

Art. 1er.

 

Les attributions de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air sont définies par l' arrêté du 23 janvier 1981 cité en référence. La présente instruction a pour but de préciser ses attributions.

Art. 2.

 

L'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air est un médecin général du service de santé des armées dont l'armée d'origine est l'armée de l'air. Il est placé sous l'autorité directe du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Un médecin officier supérieur de même origine assiste l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air et porte le titre d'adjoint à l'inspecteur.

Art. 3.

 

L'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air :

  • effectue les inspections, études ou enquêtes que lui confie le chef d'état-major de l'armée de l'air dans les domaines suivants :

  • soutien apporté par le service de santé des armées à l'armée de l'air, concernant l'organisation et le fonctionnement du service médical ainsi que l'application des mesures d'hygiène et de prophylaxie dans les bases aériennes, les établissements et les services de l'armée de l'air ;

  • application de la réglementation concernant les aspects médicaux de la sécurité des vols, ainsi que l'instruction aéro-médicale du personnel navigant ;

  • conseille le chef d'état-major de l'armée de l'air en matière d'hygiène et de santé et assure une liaison permanente entre cette autorité et le directeur central du service de santé des armées ;

  • peut être chargé de contrôler le soutien direct apporté à l'armée de l'air par les moyens interarmée du service de santé, sur demande du ministre de la défense ou du chef d'état-major des armées transmise sous couvert du chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • peut, avec l'accord du chef d'état-major de l'armée de l'air, être invité par l'inspecteur général de l'armée de l'air, à procéder à des inspections concernant son domaine de compétence défini par l'arrêté cité en référence.

Les rapports rédigés à l'issue de ces missions et inspections sont adressés au chef d'état-major de l'armée de l'air et, par son intermédiaire, aux autorités les ayant prescrites, avec copie à l'inspecteur général du service de santé des armées et au directeur central du service de santé des armées.

Art. 4.

 

Dans le cadre de ses attributions, l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air :

  • s'assure du bon fonctionnement du service de santé des régions aériennes et des organismes qui leur sont subordonnés (centre d'expertises médicales du personnel navigant, services médicaux des bases aériennes et de détachements air) par des inspections dont il fait arrêter par le chef d'état-major de l'armée de l'air le programme annuel qui est ensuite communiqué au directeur central du service de santé des armées, ces deux autorités lui faisant connaître les points qu'elles souhaitent voir particulièrement examinés. Une copie de ce programme est adressée au directeur central du service de santé des armées. L'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air peut être accompagné au cours de ces inspections par les médecins conseillers techniques des grands commandements spécialisés ;

  • est rendu destinataire des rapports d'inspections et d'enquêtes techniques pour tout ce qui concerne le service de santé intéressant l'armée de l'air ;

  • peut prendre connaissance des rapports périodiques établis par les directeurs régionaux du service de santé de chaque région aérienne et le commandant de l'école des infirmiers de l'armée de l'air ;

  • peut se voir communiquer, à sa demande, par la direction centrale du service de santé des armées les rapports périodiques des médecins chefs d'hôpitaux des armées, lorsqu'il est chargé de contrôler, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 3 de l' arrêté du 23 janvier 1981 cité en référence, le soutien direct apporté à l'armée de l'air par ces organismes du service de santé des armées ;

  • reçoit les rapports périodiques de l'école d'application du service de santé de l'armée de l'air et du centre d'études et de recherches de médecine aérospatiale ;

  • apprécie les résultats de l'action du service de santé des armées dans les organismes et formations de l'armée de l'air et examine en particulier si le soutien apporté à l'armée de l'air par les formations interarmées du service de santé est satisfaisant. Il en propose éventuellement l'amélioration ;

  • vérifie, au cours de ses inspections, que la préparation à la mobilisation du personnel et du matériel du service de santé est conforme aux directives et instructions du chef d'état-major de l'armée de l'air et du directeur central du service de santé des armées.

Art. 5.

 

L'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air ne peut intervenir dans le fonctionnement des unités et services inspectés à l'occasion de ses missions.

Il est habilité à correspondre directement avec les directions du service de santé des régions aériennes.

Art. 6.

 

L'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air est consulté directement par le directeur central du service de santé des armées sur les principes d'organisation générale du service, sur les problèmes de formation et d'emploi du personnel dont la gestion relève de la direction centrale du service de santé des armées et sur les questions d'hygiène et de santé intéressant l'armée de l'air :

  • il participe, de droit aux travaux relatifs à l'avancement et à l'attribution de récompense concernant le personnel du service de santé des armées servant dans l'armée de l'air ;

  • il reçoit, au cours de ses inspections, les personnels du service de santé servant dans l'armée de l'air et le personnel de l'armée de l'air relevant de la spécialité « infirmier », qui en font la demande ; il reçoit systématiquement chaque année, à l'occasion de ses visites ou inspections dans les directions ou chefferies du service de santé des régions aériennes, les officiers du service de santé utilement proposable pour le grade supérieur ;

  • il est consulté et donne son avis en matière d'affectation et d'emploi du personnel du service de santé des armées servant dans l'armée de l'air, ainsi que du personnel de la spécialité « infirmier » ;

  • il apprécie l'instruction, l'emploi et le moral de ces personnels ;

  • il inspecte sous l'aspect professionnel et technique l'école des infirmiers de l'armée de l'air.

Art. 7.

 

L'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air préside, le conseil supérieur de santé de l'armée de l'air, et la commission médicale supérieure du personnel navigant des forces armées.

Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.

Il peut être également désigné par le directeur central du service de santé des armées, après accord du chef d'état-major de l'armée de l'air, pour présider tout jury de concours ou d'examen.

Il préside le jury d'examen de sortie de l'école d'application du service de santé pour l'armée de l'air. Il est appelé à participer aux réunions du conseil de perfectionnement de cette école.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,

CAPILLON.