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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES :

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées (recrutement semi-direct).

Abrogé le 06 janvier 2003 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct). Du 20 novembre 1986
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 30 septembre 1992 (BOC, p. 3587) NOR DEFP9201958A. , Arrêté du 7 février 1996 (BOC, p. 1253) NOR DEFP9601151A. , Arrêté du 22 décembre 1998 art. 2 (BOC, 1999, p. 1439) NOR DEFP9802247A.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) modifié(s) :

a).  Voir article 20 :

b).  2e modificatif à l'arrêté du 25 octobre 1977 (BOC, p. 3823), 1er modificatif du 23 septembre 1982 (BOC, p. 4020).

c).  2e modificatif à l'arrêté du 20 février 1978 (BOC, p. 1787), 1er modificatif du 20 décembre 1983 (BOC, 1984, p. 127).

d).  3e modificatif à l'arrêté du 8 mars 1978 (BOC, p. 1709), 2e modificatif du 3 janvier 1980 (BOC, p. 58).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 20 :

a) Arrêté du 2 mai 1977 (BOC, p. 1470) et ses cinq modificatifs des 1er février 1978 (BOC, p. 995) ; 26 décembre 1978 (BOC, p. 5378) ; 22 avril 1983 (BOC, p. 2137) ; 18 juillet 1983 (BOC, p. 3616) et 4 avril 1985 (BOC, p. 1912).

b) Arrêté du 26 décembre 1978 (BOC, p. 5375) et son modificatif du 18 juillet 1983 (BOC, p. 3618).

c) Arrêt du 19 janvier 1984 (BOC/PA, p. 581).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.2., 710.1.2., 712.2.6., 503.1.2.3., 630.4.2.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 8.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 8, 9, 10 et 11 ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires, modifié par le décret no 79-1097 du 12 décembre 1979 (BOC, p. 5299) ;

Vu l' arrêté du 09 mars 1977 (BOC, p. 1721) modifié définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et des candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées,

ARRÊTE :

1.

(Modifié : arrêté du 22/12/1998.)

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées des candidats visés aux articles 8 [II, a)], 9 [II a)], 9 [II c)] et 10 (1er alinéa) de ce décret, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent, sous la responsabilité de l'état-major de l'armée de terre, les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions énoncées aux articles 8 [II, a)], 9 [II a)], 9 [II c)], 10 (1er et 4e alinéa) et 11 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.

2.

Ces concours sont au nombre de trois :

Deux concours sur épreuves :

  • un concours lettres ;

  • un concours sciences.

Un concours sur titres.

Les concours sur épreuves comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Le concours sur titres ne comporte que des épreuves d'admission.

3.

  • I.  Le jury unique des trois concours comprend :

    • un officier général ou un colonel, président, appartenant à l'armée de terre ;

    • un ingénieur principal ou ingénieur en chef ou un médecin en chef vice-président, appartenant tour à tour à la délégation générale pour l'armement, au service de santé des armées ou au service des essences des armées ;

    • les correcteurs des épreuves écrites ;

    • les examinateurs de l'épreuve de connaissance et l'officier responsable de l'épreuve de sport et de l'épreuve facultative de tir.

    Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre. A l'exception du membre changé tous les ans pour permettre une représentation à tour de rôle des services, ils peuvent être nommés pour une période de deux années renouvelable une fois.

    L'officier responsable des épreuves de sport et de tir est assisté d'un médecin des armées, de moniteurs d'éducation physique examinateurs de l'épreuve de sport et d'examinateurs de l'épreuve facultative de tir ; le médecin, les moniteurs et les examinateurs sont nommés par le général chef d'état-major de l'armée de terre.

    En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

    En cas d'urgence, cette désignation est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre.

  • II.  Dans chaque centre d'admissibilité, la surveillance des épreuves est assurée par une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et composée d'officiers et de sous-officiers.

4.

  • 1. La responsabilité de l'organisation des concours incombe au chef d'état-major de l'armée de terre.

  • 2. La responsabilité du déroulement des épreuves, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

  • 3. Les autorités territoriales, sur demande du chef d'état-major de l'armée de terre, sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'examen et désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

5.

Chacun des deux concours (lettres et sciences) comprend les quatre épreuves d'admissibilité suivantes, dont l'une est à option :

Epreuves.

Concours.

Observations.

Lettres.

Sciences.

Durée.

Coeff.

Durée.

Coeff.

Culture générale

5 heures.

12

5 heures.

12

Epreuve identique aux deux concours, mêmes programmes et sujets.

Langue

3 heures

8

3 heures

8

Programmes et sujets différents.

Mathématiques

3 heures

10

4 heures

15

 

Options :

 

 

 

 

 

Sciences économiques

ou

 

 

 

 

 

Droit administratif

ou

Techniques quantitatives de gestion

Physique et chimie

ou

4 heures

20

 

 

 

Informatique

 

 

4 heures

15

 

Total admissibilité

 

50

 

50

 

 

La nature et les programmes de ces épreuves d'admissibilité sont fixés en annexe I.

6.

Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision des membres du jury désignés à l'article 8. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

7.

Les compositions écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme. L'épreuve de culture générale est soumise à une double correction.

8.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le président du jury, le vice-président et les correcteurs des épreuves écrites :

  • établissent la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite pour chacun des deux concours ;

  • proposent au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre total de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admissibles à chacun de ces concours.

Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, un candidat ayant obtenu une note éliminatoire mais totalisant un nombre de points suffisant pour être admissible peut, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves, être relevé de cette élimination.

Après décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, des listes nominatives d'admissibilité à chacun des deux concours. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

9.

Les épreuves d'admission sont précédées d'une réunion d'information sur les divers corps techniques et administratifs. A l'issue de cette réunion, les candidats remettent une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe 4, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ouverts aux concours et auxquels ils peuvent accéder. Cette option est irrévocable.

10.

Les épreuves d'admission, notées de 0 à 20, comprennent :

Epreuves.

Concours.

Lettres.

Sciences.

Titres.

Durée.

Coeff.

Durée.

Coeff.

Durée.

Coeff.

Epreuve de connaissances

30 mn

20

30 mn

20

Epreuve d'entretien

20 mn

20

20 mn

20

30 mn

40 mn

Epreuve de sport

 

10

 

10

 

10

Total admission

 

50

 

50

 

50

Epreuve facultative de tir (1)

 

5

 

5

 

5

(1) Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en considération.

 

La nature et les modalités des épreuves d'admission sont fixées en annexe I.

11.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves, reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

Les candidats se trouvant dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par le médecin des armées assistant l'officier responsable des épreuves de sport et de tir, d'effectuer tout ou partie de l'épreuve de sport ou de tir, pourront être autorisés par le président du jury à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.

La non-exécution de tout ou partie de l'épreuve de sport pour quelque raison que ce soit entraîne la note zéro à cette épreuve ou partie de l'épreuve.

12.

(Modifié : arrêté du 22/12/1998.)

Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit pour chacun des trois concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.

Le jury propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre), pour chacun des trois concours, le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Les candidats qui, bien que disposant d'un nombre total de points suffisant pour être admis, ont obtenu aux épreuves d'admission une note égale ou inférieure à 5 sur 20 sont éliminés. Toutefois, le jury peut les relever de cette élimination au vu des notes obtenues par ailleurs. Cependant, une note moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 en sport reste dans tous les cas éliminatoire, sauf si le candidat fait l'objet d'une mesure exceptionnelle dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.

13.

Compte tenu du nombre de places offertes par corps et par concours et de la déclaration d'option établie par les candidats, le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, à partir des listes de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis, pour chacun des trois concours et pour chacun des corps techniques et administratifs :

  • une liste des candidats admis dans les écoles de formation ;

  • éventuellement une liste complémentaire d'admission ;

  • la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires.

Ces listes, établies par ordre de mérite, et cette date sont publiées au Journal officiel de la République française.

14.

La liste d'admission comporte, pour chaque concours et pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par le jury et dans la limite du nombre de places à pourvoir :

  • les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission du corps choisi en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième option ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en quatrième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisi en première, deuxième et troisième option.

Un candidat ne peut figurer que sur une liste d'admission.

15.

La liste complémentaire d'admission comporte, pour chaque concours et pour chaque corps, dans l'ordre du classement établi par le jury, les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en premier, ont été, faute de place, inscrits sur les listes d'admission d'un corps choisi après ou qui, ne figurant sur aucune des listes d'admission, ont choisi ce corps soit exclusivement, soit avec d'autres corps.

Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.

16.

Les candidats figurant sur les listes d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude physique à leur arrivée en école et signature de l'acte d'engagement prévu par l'article premier du décret du 28 juin 1978 susvisé.

Tout candidat qui n'a pas fait l'objet d'une mesure exceptionnelle prévue par l' arrêté du 09 mars 1977 susvisé et dont l'aptitude médicale est insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires propres à chaque école.

Les propositions d'élimination en cas d'inaptitude physique définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire sont transmises par le commandement de l'école concernée au ministre chargé des armées qui statue.

La durée de l'ajournement ne peut excéder un an. Passé ce délai, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit éliminés et remis à la disposition de la direction du personnel dont ils relèvent.

17.

(Modifié : arrêté du 22 décembre 1998 .)

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature ; ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

Sauf autorisation expresse du commandant des organismes de formation de l'armée de terre ou du commandant de l'école de formation, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé. Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps choisi après.

Aucun remplacement par appel aux listes complémentaires ne sera effectué après le trentième jour suivant le dernier des jours fixés pour l'entrée dans les écoles.

18.

(Modifié : arrêté du 22/12/1998.)

Les notes des candidats non admissibles sont communiquées aux intéressés par le commandant des organismes de formation de l'armée de terre.

Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance de leurs notes et du total général des points obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.

Toute contestation est soumises au président du jury.

19.

Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au recrutement des candidats visés au b) du II de l'article 9 et au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé :

  • l' arrêté du 25 octobre 1977 modifié relatif aux concours d'admission dans la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées prévus par les articles 9-II et 10 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

  • l' arrêté du 20 février 1978 modifié fixant les modalités d'organisation du concours pour l'admission à l'école de formation des élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement parmi les sous-officiers, les aspirants et les officiers de réserve en situation d'activité des armées et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense ;

  • l' arrêté du 08 mars 1978 modifié relatif au concours pour le recrutement d'officier du corps technique et administratif du service des essences des armées parmi les sous-officiers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministre chargé des armées.

Sont abrogés :

  • l' arrêté du 02 mai 1977 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat et aux aspirants et officiers de réserve en situation d'activité de l'armée de terre, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

  • l'arrêté du 26 décembre 1978 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat et aux aspirants et officiers de réserve en situation d'activité qui ont été admissibles au concours d'entrée à l'école spéciale militaire, à l'école navale ou à l'école de l'air ;

  • l' arrêté du 19 janvier 1984 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres pour l'admission à l'école de formation des élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement.

20. (A)

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

F. CAILLETEAU.

Annexes

ANNEXE I. Nature et programme des épreuves

I Épreuves d'admissibilité.

11 Epreuve de culture générale.

Cette épreuve, identique pour les deux concours, consiste à traiter, avec documentation, une question posée sur un grand problème du monde contemporain.

Elle porte sur la connaissance des caractéristiques des grands ensembles mondiaux et leurs relations à partir de l'étude :

  • de pays d'économie dirigée ;

  • de pays d'économie libérale ;

  • de la construction de l'Europe ;

  • des problèmes du Proche-Orient ;

  • des problèmes du Tiers Monde ;

  • de la France contemporaine.

Cette épreuve doit permettre de juger les connaissances et la méthode d'expression écrite du candidat.

12 Epreuve de langue vivante étrangère.

Les langues autorisées sont : anglais, allemand, italien, espagnol, russe, arabe moderne, tchèque.

L'épreuve consiste :

  • 1. A résumer dans la langue étrangère choisie un texte d'ordre général écrit en français (sur 14 points).

  • 2. A répondre en une quinzaine de lignes dans la langue choisie à une question sur l'idée générale du texte (sur 6 points).

Le niveau correspond à un enseignement de première ligne de la sixième à la terminale A pour le concours lettres et à la terminale D pour le concours sciences.

Pour le russe, l'arabe moderne et le tchèque, un niveau de cinq années d'études est exigé.

13 Epreuve de mathématiques.

Elle comporte des exercices ou problèmes d'algèbre et d'analyse de difficulté croissante portant sur :

  • concours lettres : statistiques, analyse et activités algorithmiques (programme de terminale A 3) ;

  • concours sciences : suites numériques, fonctions numériques, calcul intégral, fonctions vertorielles et cinématique, nombres complexes, algèbre linéaire, combinatoire, statistiques, probabilités (programme de terminales C et D).

14 Epreuve à option du concours lettres.

Chaque candidat doit composer dans l'une des matières à option suivantes :

141 Sciences économiques.

L'épreuve consiste en une composition d'analyse économique portant sur le programme suivant de terminale B :

  • transformations économiques et sociales dans les pays industriels ;

  • transformations économiques et sociales dans les pays socialistes industrialisés ;

  • les pays en voie de développement et leur place dans l'économie mondiale.

142 Droit administratif.

L'épreuve porte, sous la forme d'une composition, sur le programme suivant de la capacité en droit :

  • l'organisation administrative de la France ;

  • la fonction publique ;

  • la justice administrative ;

  • les actes administratifs ;

  • l'administration locale ;

  • le domaine et les travaux publics ;

  • la responsabilité.

143 Techniques quantitatives de gestion.

L'épreuve porte sur le programme suivant de terminale G 2 :

  • technique comptable approfondie ;

  • études de quelques aspects de la vie de certaines sociétés commerciales (SARL, SA) ;

  • comptabilité analytique d'exploitation et gestion prévisionnelle ;

  • analyse comptable ;

  • calculs économiques et statistiques ;

  • informatique de gestion.

Les connaissances et les savoir-faire du candidat sont appréciés à partir des solutions apportées à un ou plusieurs thèmes concrets.

15 Epreuve à option du concours sciences.

Chaque candidat doit composer dans l'une des matières à option suivantes :

151 Physique et chimie.

L'épreuve comporte, dans chaque discipline, un ou plusieurs problèmes et exercices portant sur le programme suivant des terminales C et D :

  • physique : mécanique, électromagnétisme, oscillateurs mécaniques et électriques, physique atomique et nucléaire ;

  • chimie : les acides et les bases en solution aqueuse, cinétique chimique, chimie organique.

152 Informatique.

L'épreuve se compose :

  • d'un contrôle des connaissances relatives à l'informatique générale ;

  • de la résolution de cas concret(s) simple(s) :

    • d'analyse ;

    • et/ou de programmation, avec expression de la solution sous forme d'algorithme(s).

L'ensemble s'appuie sur l'enseignement dispensé en classe terminale sciences et technologies tertiaires (STT) option informatique et gestion.

Le programme porte sur :

  • la constitution, le fonctionnement et l'exploitation d'un système informatique ;

  • les notions générales sur l'étude et l'analyse des systèmes d'information en vue d'une éventuelle automatisation ;

  • les généralités sur les bases de données ;

  • les algorithmes et la programmation structurée ;

  • la téléinformatique.

II Épreuves d'admission.

21 Concours lettres et concours sciences.

Les épreuves d'admission sont communes aux deux concours, elles sont au nombre de trois.

211 Epreuve de connaissances.

Son but est de tester les capacités d'expression, de clarté d'esprit et de culture générale du candidat.

Elle consiste :

  • après une préparation de trente minutes, en un exposé du candidat sur une question tirée au sort relative à la défense. Les questions peuvent s'inspirer des fascicules édités par le secrétariat général de la défense nationale et par le service d'information et de relations publiques des armées, d'articles parus dans la revue de la défense nationale dans les six mois précédant le concours, et porter sur le statut des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

  • sans préparation, à répondre à des questions posées sur un important sujet d'actualité.

L'épreuve se déroule en présence de quatre officiers représentant les différents corps techniques et administratifs ouverts aux concours.

212 Epreuve d'entretien.

Elle a pour but d'apprécier l'expérience du candidat et son aptitude à faire une carrière d'officier, et consiste en un entretien d'une vingtaine de minutes avec le président du jury, assisté du vice-président. L'entretien porte essentiellement sur les titres détenus et sur une note manuscrite de deux pages rédigée par le candidat précisant le déroulement de sa carrière et de ses études.

213 Epreuve de sport.

Elle est basée sur les tests COVAPI et comporte :

  • un test de Cooper ;

  • une épreuve de natation de 100 mètres ;

  • un grimper de corde.

Une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

22 Concours sur titres.

Les candidats au concours sur titres sont soumis aux épreuves prévues aux paragraphes 212 et 213 ci-dessus.

23 Epreuve facultative de tir.

Cette épreuve consiste en un tir au but de 5 cartouches, tirées au coup par coup sur une cible de combat SC 2 située à 200 mètres, effectué en position couchée avec FAMAS, casque et appui. Chaque impact compte pour 4 points.

ANNEXE II. Barème de cotation des épreuves sportives.

Points.

Cooper.

Natation.

Grimper de corde.

Observations.

H

F

H

F

H

F

10

3 200 m.

2 700 m.

100 m + 15 m en apnée.

100 m + 10 m en apnée.

1 corde + 2 m B (bras).

2 cordes B + J (bras + jambes).

1. Toute performance située entre deux cotations se voit attribuer la note la plus basse.

2. La note finale est obtenue par addition des points de chaque épreuve multipliés par :

7 pour le test de Cooper.

7 pour la natation.

6 pour le grimper de corde (maximum 200 points = note sur 20 coefficient 10).

3. Un total de point inférieur ou égal à 50 points est éliminatoire.

4. Grimper de corde : la corde mesure 5 m comptés du sol.

8

3 000 m.

2 500 m.

100 m + 10 m en apnée.

100 m + 7 m en apnée.

1 corde + 1,5 m B.

1 corde + 3 m B + J.

6

2 800 m.

2 300 m.

100 m + 7 m en apnée.

100 m + 5 m en apnée.

1 corde + 1 m B.

1 corde + 2,5 m B + J.

5

2 600 m.

2 100 m.

100 m + 5 m en apnée.

100 m + 3 m en apnée.

1 corde B.

1 corde + 2 m B + J.

4

2 400 m.

1 900 m.

100 m.

100 m.

2 cordes B + J (bras + jambes).

1 corde + 1,5 m B + J.

3

2 200 m.

1 800 m.

75 m.

75 m.

1 corde + 3 m B + J.

1 corde B + J.

2

2 000 m.

1 700 m.

50 m.

50 m.

1 corde + 2 m B + J.

3 mètres B + J.

1

1 900 m.

1 600 m.

25 m.

25 m.

1 corde B + J.

2,5 m B + J.

0

Inf. à 1 900 m.

Inf. à 1 600 m.

Inférieur à 25 m.

Inférieur à 25 m.

Inférieur à 1 corde B + J.

Inférieur à 2,5 m B + J.

 

ANNEXE III.

ANNEXE IV.