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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ interministériel fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection.

Abrogé le 28 janvier 2019 par : ARRÊTÉ fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes. Du 07 septembre 1995
NOR D E F C 9 5 0 1 8 7 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 8 décembre 1995 (BOC, p. 5571) NOR DEFC9501873Z. , Erratum du 20 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 64) NOR DEFD9553022Z. , Arrêté du 17 mai 2001 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 (BOC, p. 4938) fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection. , Arrêté du 15 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 (BOC, p. 4938) fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection. , Décret N° 2009-1180 du 05 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement. , Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 (n.i. BO ; JO du 2 décembre 2010, texte n° 10). , Arrêté du 22 décembre 2010 (n.i. BO ; JO n° 300 du 28 décembre 2010, texte n° 57). , Arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection et l'arrêté du 4 octobre 2007 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert de produits explosifs. , Arrêté du 02 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 28 :

Arrêté du 13 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 90).

Arrêté du 13 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 88) et son modificatif du 18 février 1992 (BOC, p. 1257).

Arrêté du 13 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 89).

Arrêté du 18 mai 1979 (BOC, p. 2497).

Arrêté du 9 octobre 1979 (BOC, p. 4307).

Arrêté du 8 janvier 1986 (BOC, p. 1174) et son modificatif du 29 juin 1989 (BOC, p. 3549).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4938 JO du 8 octobre, p. 14711.

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'état au budget,

Vu le code des douanes, et notamment son article 2 ter ;

Vu la loi du 9 avril 1898 (1) modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret du 18 avril 1939 (2) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment les articles 1er et 3 ;

Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

Arrêtent :

1.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Les armes et munitions historiques et de collection visées à l'article L. 2331-2 du code de la défense et à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié susvisés sont classées aux d, e, f et g du 2. de la catégorie D. Elles comprennent les armes et munitions anciennes (e et g du 2. de la catégorie D), les armes et munitions neutralisées (d du 2. de la catégorie D) et les reproductions d'armes anciennes et leurs munitions (f du 2. de la catégorie D).

Leur définition et le régime applicable à ces armes font l'objet du présent arrêté.

Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié déjà mentionné.

2. Les armes anciennes ([e] et [g] du 2. de la catégorie D).

2.1. Définition.

2.1.1.

(Modifié : arrêtés du 17/05/2001 et du 02/09/2013).

Les armes anciennes sont :

  • les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles énumérées dans le tableau B de l'annexe I dont la dangerosité est avérée ;

  • les armes énumérées dans le tableau A de l'annexe I.

2.2. Contrôle des armes anciennes en provenance d'un État tiers à l'Union européenne ou d'un État membre de cette Union.

2.2.1.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne visées à l'article 2 ci-dessus sont soumises à l'expertise de l'établissement technique désigné par le ministre de la défense.

2.2.2.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux transferts d'un autre État membre vers la France. Toutefois, le destinataire, professionnel ou particulier, d'une arme visée à l'article 2 provenant d'un autre État membre doit être en mesure de justifier à tout moment et par tout moyen de son caractère historique.

En cas de litige sur le classement de l'arme comme arme ancienne, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3.

2.2.3.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Les expertises des armes visées à l'article 2 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des importateurs ou, dans le cadre des transferts vers la France des destinataires. Les frais de transport sont également à leur charge.

2.2.4.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus, de mise en douane et de dédouanement des armes anciennes (e et g du 2. de la catégorie D) importées des États tiers à l'Union européenne.

3. Les armes neutralisées ([d] du 2. de la catégorie D).

3.1. Procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions.

3.1.1.

(Modifié : décret du 05/10/2009 et arrêté du 02/09/2013). 

Pour être classées au d du 2. de la catégorie D, les armes à feu sont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur et définis aux annexes II à VII du présent arrêté. Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir, y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu'elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.

L'établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en œuvre visés ci-dessus, est un établissement de la direction générale de l'armement.

3.1.2.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Les chargeurs des armes neutralisées (d du 2. de la catégorie D) doivent être rendus inutilisables au tir. L'opérateur procède à la neutralisation en adaptant à chaque modèle le mode opératoire suivant :

  • en fonction de la forme des lèvres et afin d'éviter que le plancher du chargeur soit éjecté, meuler une partie des deux lèvres et rabattre le restant vers le plancher du chargeur.

3.2. Exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions.

3.2.1.

(Modifié : décret du 01/12/2010). 

L'organisme agréé pour l'exécution des opérations visées à l'article 7 ci-dessus est le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Étienne, reconnu et autorisé par le ministre de l'industrie et géré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Étienne. Le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Étienne est responsable de la bonne exécution des opérations ci-dessus.

3.2.2.

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Étienne est assurée par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.

3.2.3.

(Modifié : décrets du 05/10/2009 et du 01/12/2010 ; arrêté du 02/09/2013). 

Les opérations visées à l'article 7 sont effectuées aux frais et risques des détenteurs, importateurs ou des destinataires en cas de transfert vers la France.

Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à l'Union européenne et au transfert d'un autre État membre vers la France. La chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Étienne procède directement auprès des détenteurs, des importateurs ou des destinataires au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 10. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement.

Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont fixés par le ministre de l'industrie en accord avec le ministre de la défense sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale chargée de la gestion du banc d'épreuve.

3.2.4.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Les frais de transport des armes sont, dans tous les cas, à la charge de leurs détenteurs, importateurs ou destinataires en cas de transfert et ne sont pas compris dans les règlements prévus à l'article 11 ci-dessus. Les armes sont remises ou expédiées au banc d'épreuve de Saint-Étienne.

3.2.5.

Les armes ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont revêtues de poinçons. Ces poinçons sont apposés par le banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Étienne sur chacune des pièces modifiées et notamment selon le type de l'arme : canon, culasse, carcasse, barillet ou support de barillet.

3.2.6.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Étienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes.

Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent du d du 2. de la catégorie D.

3.2.7.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Les armes autres que les armes anciennes visées à l'article 2 ci-dessus et qui n'ont pas subi les transformations prévues par le présent chapitre sont soumises au régime prévu par la réglementation pour leur catégorie d'appartenance.

3.2.8.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Les frais engagés au titre de l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont supportés par le demandeur. Lorsque l'établissement désigné dans le même article remplit les fonctions d'expert, il procède au recouvrement de ces frais.

3.2.9.

Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis du ministre de la défense, fixera les conditions d'exécution par le banc d'épreuve de Saint-Étienne des dispositions du présent chapitre.

3.3. Procédure d'importation et de transfert des armes destinées à être rendues inaptes au tir.

3.3.1.

(Modifié : arrêtés du 21/12/2012 et du 02/09/2013).

Un arrêté du ministre chargé des douanes fixera en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au banc d'épreuve de Saint-Étienne, de mise en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à l'Union européenne.

3.4. Procédure de transfert vers la France des armes neutralisées dans un autre État membre.

3.4.1.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Les armes à feu neutralisées dans un autre État membre de l'Union européenne relèvent du d du 2. de la catégorie D lorsqu'elles ont été rendues définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que tous les éléments à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et non modifiables et que cette neutralisation a été attestée par l'apposition d'un poinçon et la délivrance d'un certificat par une autorité compétente, sous réserve qu'elle offre des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France.

3.4.2.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Lorsqu'une arme à feu transférée d'un autre État membre ne répond pas aux conditions fixées à l'article 19, elle n'est pas considérée comme neutralisée au sens du d du 2. de la catégorie D du décret du 30 juillet 2013 déjà mentionné.

En cas de litige sur le classement d'une arme à feu neutralisée dans un autre État membre, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3.

4. Les reproductions d'armes anciennes ([f] du 2. de la catégorie D).

4.1. Définition.

4.1.1.

(Modifié : arrêtés du 17/05/2001 et du 02/09/2013).

Appartiennent au f du 2. de la catégorie D les armes à feu de poing et d'épaule qui répondent à toutes les conditions suivantes :

  • qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux antérieurs au 1er janvier 1900 ;

  • qu'elles soient conçues pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargent par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirent des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargent par la culasse,

à l'exclusion de toute arme permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.

4.2. Contrôle de l'importation, du transfert et de la fabrication.

4.2.1.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à l'Union européenne qui sont déclarées par l'importateur comme appartenant au f du 2. de la catégorie D, doivent être soumises à expertise, préalablement à leur mise à la consommation. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon qui est prélevé par le service des douanes sur chaque lot d'armes d'un même type et adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus qui remplit les fonctions d'expert. Il est dressé procès-verbal de cette expertise.

4.2.2.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Les reproductions d'armes anciennes transférées d'un autre État membre vers la France doivent pour être reconnues comme appartenant au f du 2. de la catégorie D, être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon adressé par l'acheteur à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation ou un transfert en vue d'une détention strictement personnelle de l'arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l'appartenance de l'arme au f du 2. de la catégorie D.

En cas de litige sur le classement de l'arme au f du 2. de la catégorie D, celle-ci peut être soumise à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus.

4.2.3.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes identiques sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise, et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers, ou scellé par l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus s'il s'agit d'un transfert d'un autre État membre vers la France, puisse être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

4.2.4.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

L'établissement visé à l'article 3 ci-dessus vérifie que les reproductions qui lui sont soumises répondent bien aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. Il délivre au service des douanes lors d'une importation d'un pays tiers ou à l'acheteur lors d'un transfert d'un autre État membre vers la France le procès-verbal d'expertise attestant que les armes examinées satisfont aux dispositions précitées. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à l'importateur ou à l'acheteur.

4.2.5.

Les reproductions d'armes anciennes soumises à l'expertise sont remises ou expédiées à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus ; celui-ci les réexpédie dès que l'expertise a été effectuée. Les expertises sont effectuées aux frais et risques de l'importateur ou de l'acheteur. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.

4.2.6.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Les reproductions d'armes anciennes qui sont fabriquées sur le territoire national doivent être soumises à expertise. L'expertise est effectuée sur un échantillon qui est adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus par l'entreprise qui se livre à la fabrication. L'échantillon expertisé est scellé par l'établissement technique et conservé dans l'entreprise. L'établissement technique délivre un procès-verbal d'expertise au service du ministère de la défense compétent pour le notifier à l'entreprise concernée.

Les expertises sont effectuées aux frais et risques des entreprises concernées. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.

Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes identiques sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers ou scellé par l'établissement visé à l'article 3 s'il s'agit d'un transfert d'un État membre vers la France, puisse être présenté à toutes réquisitions des autorités habilitées.

4.2.7.

Sont abrogés : l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant le millésime de référence pour les armes historiques et de collection, l'arrêté du 13 décembre 1978 modifié fixant la nature des procédés techniques et les conditions d'exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions, l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant les modalités de contrôle des armes historiques et de collection importées dont le modèle et l'année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1870, l'arrêté du 18 mai 1979 fixant les dispositions relatives aux armes historiques comprises dans la 8e catégorie, l'arrêté du 9 octobre 1979 fixant la réglementation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif au classement dans la 8e catégorie de certaines armes historiques.

4.2.8.

(Ajouté : arrêté du 22/12/2010). 

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 4, des articles 9 à 20 et de l'article 23, sous réserve des dispositions suivantes :

1. L'importation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'entend de l'entrée sur le territoire de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie de ces matériels de toute provenance ;

2. À l'article 1er, la référence à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 est remplacée par la référence à l'article L. 2331-1. du code de la défense et la référence au décret du 6 mai 1995 est remplacée par la référence, en Polynésie française, au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009, et, en Nouvelle-Calédonie, au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 ;

3. À l'article 3 :

a) Les mots : « de l'établissement désigné par le ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé par arrêté du haut commissaire de la République » ;

b) Les mots : « d'un pays tiers à la Communauté européenne » sont supprimés ;

4. À l'article 6 :

a) Les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire » et les mots : « technique visé » par les mots : « ou l'armurier visés » ;

b) Les mots : « des États tiers à la Communauté européenne » sont supprimés ;

5. À l'article 7 :

a) Les mots : « dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies par arrêté du haut-commissaire » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

6. À l'article 22 :

a) Les mots : « d'un pays tiers à la Communauté européenne » sont supprimés ;

b) Les mots : « technique visé à l'article 3. ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ou l'armurier » ;

7. À l'article 24, les mots: « s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers, ou scellé par l'établissement technique visé à l'article 3. ci-dessus s'il s'agit d'une importation d'un autre État membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;

8. À l'article 25 :

a) Les mots : « L'établissement visé à l'article 3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « L'établissement ou l'armurier » ;

b) Les mots : « lors d'une importation d'un pays tiers ou à l'acheteur lors d'une importation de la Communauté européenne » sont supprimés ;

9. À l'article 26 :

a) Les mots : « technique visé » sont remplacés par les mots : « ou l'armurier visés » ;

b) Les mots : « technique précité » sont remplacés par les mots : « ou l'armurier » ;

10. Au premier alinéa de l'article 27 :

a) Les mots : « sur le territoire national » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française » ;

b) Les mots : « technique visé » sont remplacés par les mots : « ou l'armurier visés » ;

c) Les mots : « technique délivre » sont remplacés par les mots : « ou l'armurier délivre » ;

Au second alinéa, les mots : « technique précité procède » sont remplacés par les mots : « ou l'armurier procède ».

4.2.9.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1995.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,

C. SORNAT.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE.

Le ministre de l'industrie,

Yves GALLAND.

Le secrétaire d'État au budget,

François D'AUBERT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. ARMES ET éLéMENTS D'ARME AFFECTéS PAR LA MISE EN �UVRE D'UN PROCéDé TECHNIQUE VISANT à LES RENDRE INAPTES AU TIR DE TOUTE MUNITION  (1).

1 Révolver.

Carcasse.

Barillet.

Canon.

Système de percussion.

2 Pistolet automatique ou semi-automatique.

Carcasse.

Glissière.

Mécanisme de fermeture.

Canon.

Chargeur.

3 Pistolet-mitrailleur.

Carcasse.

Boîte de culasse.

Mécanisme de fermeture.

Canon.

Chargeur.

4 Fusil à répétition.

Boîte de culasse.

Mécanisme de fermeture.

Canon.

Chargeur.

5 Fusil semi-automatique.

Boîte de culasse.

Mécanisme de fermeture.

Canon.

Chargeur.

6 Fusil-mitrailleur, mitrailleuse.

Boîte de culasse.

Mécanisme de fermeture.

Canon.

Chargeur.

ANNEXE III. FICHES D'USINAGE.

U 1 OPéRATIONS à RéALISER SUR LE CANON.

Canon démontable ou accessible par l'arrière.

Aléser et tarauder à partir de l'arrière au diamètre indiqué sur le plan du bouchon à utiliser.

La profondeur de taraudage doit être suffisante pour permettre l'introduction complète du bouchon fileté jusqu'à 8 mm minimum de la tranche arrière du tube.

Revolvers.

Mettre le bouchon en place avant remontage du canon sur la carcasse. Une fois remonté, le canon sera lié à la carcasse par une goupille élastique genre mécanindus, de 3 mm.

Pistolets semi-automatiques ou automatiques.

Si le canon est équipé d'une rampe d'introduction, elle sera réduite par meulage.

Sur le canon, en avant du bouchon, pratiquer un trou, une entaille ou un fraisage jusqu'à l'âme du tube.

Canon non démontable ou indémontable.

Aléser le canon le plus loin possible à partir de la bouche au diamètre indiqué sur le plan du bouchon à utiliser.

Mettre le bouchon en place.

Revolvers.

Déposer un point de soudure dans le canon, côté barillet pour les revolvers, dans la chambre pour les autres armes.

Le canon sera lié à la carcasse par une goupille élastique genre mécanindus de 3 mm.

Pistolets semi-automatiques ou automatiques.

Déposer un point de soudure dans la chambre.

Si le canon est équipé d'une rampe d'introduction, elle sera réduite par meulage.

Sur le canon, en avant du bouchon, pratiquer un trou, une entaille ou un fraisage jusqu'à l'âme du tube.

U 2 OPéRATIONS à RéALISER SUR LE SYSTèME DE FERMETURE (ARMES à RéPéTITIONS OU à CULASSE MOBILE).

Démonter le percuteur, le racourcir.

Meuler l'extracteur.

Usiner par fraisage ou meulage, en biseau, la partie inférieure de la cuvette de tir sur 10 mm ou plus si possible (partie permettant l'accrochage des cartouches dans le chargeur).

Cet usinage pourra être sécant avec le canal du percuteur.

Remonter le percuteur et déposer un point de soudure dans le trou de passage ainsi que sur la partie fraisée ou meulée.

Nota. Sur les armes longues semi-automatiques équipées d'un système de percussion avec marteau apparent, meuler la partie du marteau qui frappe le percuteur et, si possible, le cran d'accrochage de la gâchette.

U 3 OPéRATIONS à RéALISER SUR LA GLISSIèRE (PISTOLETS SEMI-AUTOMATIQUES).

Démonter le percuteur : suivant le modèle de l'arme, il sera supprimé ou coupé (bout).

Meuler l'extracteur.

Usiner par fraisage ou meulage, en biseau, la partie inférieure de la cuvette de tir sur 10 mm ou plus si possible (partie permettant l'accrochage des cartouches dans le chargeur).

Cet usinage pourra être sécant avec le canal du percuteur.

Remonter le percuteur et déposer un point de soudure dans le trou de passage ainsi que sur la partie fraisée ou meulée.

Nota. Chaque fois que cela est possible, c'est-à-dire sans conséquence sur la manipulation à vide de l'arme, supprimer le percuteur, son ressort et les pièces de verrouillage sur les culasses. Obturer par soudure à l'arc le canal du percuteur aux deux extrémités.

Sur certaines armes, la culasse peut être séparée de la glissière. Dans ce cas, la culasse sera neutralisée à part, suivant le mode opératoire de la fiche d'usinage. Les deux extrémités de la ou des goupilles de maintien de la culasse rapportée seront soudées.

U 4 OPéRATIONS à RéALISER SUR LES CANONS D'ARMES LONGUES.

Mise en place.

À la jonction de la boîte de culasse et du canon, en dessous pour la plupart des armes, percer un trou perpendiculaire, à l'axe du canon, débouchant dans la chambre. Prolonger le trou sur la paroi opposée de la chambre sans déboucher.

Introduire une goupille élastique genre mécanindus de façon à la rendre solidaire des deux parois du tube et l'araser au niveau de la boîte de culasse.

Soudure.

Déposer un point de soudure dans le fond de la goupille.

Figure 1.  

 image_14778.png
 

U 5 RéALISATION DES ENTAILLES EN « V ».

Définition.

Largeur : 25 mm max. Angle 60° ± 5°.

Profondeur : demi-diamètre du canon plus le demi-calibre de l'arme, environ.

Tolérance sur la profondeur ± 1 mm.

Réalisation : par meulage ou fraisage.

En fonction des armes à neutraliser, il sera peut-être nécessaire d'avoir une fraise d'un diamètre extérieur plus important. La largeur devra rester la même.

Soudure.

Déposer un point de soudure dans le fond du canon.

La soudure devra laisser apparaître au moins une paroi de l'âme du canon.

Figure 2.  

 image_14779.png
 

U 6 OPéRATIONS à RéALISER SUR LE SYSTèME DE PERCUSSION DES REVOLVERS.

Mode opératoire.

Meuler complètement le percuteur s'il est monté sur le chien. Le démonter s'il est monté dans la carcasse.

Boucher le trou de passage dans la carcasse avec de la soudure.

Prendre des précautions pour qu'une fois le trou bouché, le chien puisse se rabattre normalement et assurer le fonctionnement du mécanisme.

U 7 RéALISATION DES ENTAILLES DE CANON.

Définition.

Largeur : 2,5 mm ± 0,5 mm.

Profondeur : jusqu'à l'âme du canon.

Diamètre de la fraise utilisable : 50 mm.

Mode opératoire.

Percer, sous le canon, sur une partie plane si possible, après la jonction boîte de culasse-canon, deux trous de Ø 10 mm d'entracte 52 ± 1 mm.

Fraiser une entaille entre ces deux trous, suivant l'axe du canon et sécante aux deux.

Soudure.

Déposer un point de soudure au fond des deux trous de Ø 10 mm.

Figure 3.  

 image_14780.png
 

U 8 OPéRATIONS à RéALISER SUR LE BARILLET.

Mode opératoire.

Aléser les chambres du barillet de l'arrière vers l'avant, à un diamètre supérieur d'un millimètre environ, à la cote nominale.

L'alésage ne devra pas déboucher.

U 9 OPéRATIONS à RéALISER SUR LES CHARGEURS.

Mode opératoire.

En fonction de la forme des lèvres et afin d'éviter que le plancher du chargeur soit éjecté, meuler une partie d'une des deux lèvres et rabattre le restant vers le plancher du chargeur.

10. MISE EN PLACE DU BOUCHON FILETÉ.

Mode opératoire.

Essayer le bouchon avant sa mise en place définitive.

Introduire une bille dans chaque trou latéral. Les billes devront affleurer le filetage et ne pas tomber lors de la mise en place.

Visser le bouchon jusqu'à 8 mm minimum de la tranche arrière du canon.

Introduire la troisième bille dans le trou central.

Enfoncer la bille centrale avec un jet en bronze ou un chasse-goupille.

Déposer un point de soudure sur le bouchon en ayant soin de toucher le taraudage du canon.

ANNEXE IV. PROCéDéS SPéCIFIQUES.

1. COLT 1911 ET DéRIVÉS.

Canon.

Fiches U 1 et F 1.

Carcasse.

Souder ensemble le séparateur et l'éjecteur fixe.

Glissière.

Démonter la plaquette qui retient le percuteur.

Supprimer le percuteur.

Meuler la partie inférieure de la glissière suffisamment pour que la glissière, une fois remontée, ne bute pas sur la soudure réalisée précédement.

Meuler la tête de culasse (cf. U 3).

Remonter l'arme complètement.

Remettre en place la plaquette de retenue du percuteur.

Souder la plaquette sur la glissière en évitant que la soudure dépasse en dessous.

Obturer le trou de passage du percuteur en déposant un point de soudure.

L'arme ne doit plus pouvoir se démonter.

PS 2 FUSIL à DEUX CANONS JUXTAPOSéS.

Suprimer les deux percuteurs.

Boucher à la soudure les trous de passage des percuteurs.

Percer un trou de 4 mm de diamètre à l'entrée des deux chambres, ce trou sera non débouchant dans la deuxième paroi.

Introduire une goupille élastique genre mécanindus dans chaque trou.

Percer un trou de 5 mm de diamètre sur la partie inférieure de chaque canon, au niveau des cônes de raccordement.

PS 3 FUSIL MUNI D'UN DISPOSITIF DE RECHARGEMENT à POMPE.

Culasse.

Enlever le percuteur.

Boucher le trou de passage du percuteur à la soudure à l'arc.

Canon.

Pratiquer 2 alésages reliés par un fraisage.

Percer un trou de 10 mm de diamètre non débouchant sur la paroi opposée à l'entrée de la chambre et mettre en place une goupille élastique genre mécanindus.

Tube magasin.

Scier transversalement, à 2 cm de la boîte de culasse, le tube magasin sur 5 mm de profondeur. Donner un coup de poinçon au droit de la fente pour enfoncer le tube magasin et empêcher le déplacement du poussoir de cartouche.

Après remontage du canon, immobiliser le bouchon à l'aide d'une goupille genre Mécanindus dans un alésage borgne et reboucher à la soudure à l'arc.

PS 4 PISTOLET MITRAILLEUR UZI ET DéRIVéS.

Canon.

Fiches U 1 et F 1.

Le canon est rendu solidaire de la carcasse par les opérations suivantes :

  • mise en place d'une goupille élastique genre mécanindus de 4 mm de diamètre pour rendre solidaire le bouton moleté, le canon et la carcasse. Obturation du trou d'entrée de la goupille par un point de soudure à l'arc ;

  • effectuer des soudures à l'arc au niveau du tonnerre et de la bague avant.

Mécanisme de fermeture.

Fiche U 3.

Supprimer la sûreté du percuteur.

Carcasse.

Supprimer l'entretoise en avant du chargeur.

PS 5 PISTOLET MITRAILLEUR MAT MODELE 1949.

Complément de transformation.

Après application du procédé préconisé en annexe III., réaliser le complément de transformation suivant :

Souder la goupille de maintien du canon aux deux extrémités ;

Supprimer l'entretoise inférieure de la boîte de culasse.

PS 6 PISTOLETS SEMI-AUTOMATIQUES.

Walther 99.

CZ.

Jericho.

Para Ordnance P 12-45.

Fiches U 1 et F 1.

La pièce qui lie la carcasse et la glissière est collée à la Loctite « Bloc Press » ou une colle ayant des caractéristiques équivalentes.

PS 7 REVOLVERS DE TYPE « VELODOG ».

Compte tenu de la petite taille de ces armes et surtout de la très faible longueur du canon, ce dernier est taraudé sur toute sa longueur, une tige filetée est vissée à l'intérieur et les deux extrémités sont écrasées avec un pointeau.

PS 8 REVOLVER D'ALARME.

Aléser le barillet.

Agrandir le canal du percuteur.

La soudure à l'arc qui obture le passage du percuteur et qui bloque le bouchon ne sera effectuée que si la nature du matériau de l'arme le permet.

PS 9 PISTOLET SEMI-AUTOMATIQUE D'ALARME.

Mettre en place le bouchon fileté (soudure si le matériau le permet).

Meuler les éjecteurs et extracteurs.

Supprimer le percuteur.

Agrandir le canal du percuteur, meuler la cuvette de tir et souder si le matériau le permet.

Meuler la montée de cartouche si elle existe.

Sur la glissière et chargeur, le point de soudure sur le canal du percuteur ne sera mis en place que si la nature du matériau le permet.

PS 10 Pistolet-mitrailleur Sten MK III.

Canon :

  • percer un trou de diamètre 8 mm non débouchant, à partir d'un trou de la tubulure extérieure, le plus près possible de la chambre du canon ;

  • introduire dans l'alésage une goupille élastique genre « mécanindus » ;

  • percer un autre trou de 8 mm de diamètre en avant du trou précédent ;

  • déposer un point de soudure à l'arc dans la chambre.

Mécanisme de fermeture : Fiche U 3.

ANNEXE V. CARACTéRISTIQUES DES MATéRIAUX ET DES PRODUITS UTILISéS.

1 Billes de roulement.

Caractéristiques : référence NF ISO 3290, août 1998, indice de classement E 22 381. Un revenu à 250 °C leur est appliqué afin de les rendre moins cassantes. La dureté obtenue est de 58 + 6 HRc, elle est identique à celle du bouchon obturateur.

Les billes sont normalisées. Leur désignation est : diamètre — G 200.

Leur diamètre est défini pour chaque modèle de bouchon.

Utilisation : trois billes sont nécessaires pour assurer le blocage du bouchon fileté. La bille centrale permet, lors de son enfoncement, de pousser les billes latérales et de les incruster dans les filets réalisés dans le canon. Dès lors, en raison de la détérioration des filets, toute tentative pour dévisser le bouchon se traduit par son blocage.

2 Goupilles élastiques.

Caractéristiques : diamètres de 3, 4, 8 et 10 mm. Elles sont du type mécanindus et choisies dans la série d'utilisation courante et non pas dans la série mince.

3 Soudure.

Caractéristiques : marque Filarc RS 316 LC ou équivalent.

Modèle : baguette inox.

Diamètre : en fonction de l'utilisation.

4 Colle.

Désignation : Loctite « Bloc Press » ou colle ayant des caractéristiques équivalentes.

ANNEXE VI. BOUCHONS OBTURATEURS.

Figure 4.  

 image_14781.png
 

A.

B.

C.

D.

E.

M.

PBC.

20 ± 0,5

2,5 + 0,05

3,2 ± 0,05

12,3 + 0,05

14 - 0,05

8

12,5 - 0,05

 

Nota. Les entailles situées aux extrémités du bouchon sont prévues pour l'utilisation d'un tournevis lors de la mise en place. La position angulaire est quelconque.

Diamètre de perçage du canon avant taraudage.

6,75

Filetage au pas de

1,25

Diamètre des billes.

 

Bille centrale.

Billes latérales.

3

2,5

 

Caractéristiques.

Matière.

100 C 6.

Traitement.

Trempe à l'huile : 850 °C.

Revenu à 250 °C.

Dureté : 58 - 0 + 6 HRc.

État de surface.

Ra 3,2.

 

DCE/ETBS/DEA.

 

Figure 5.  

 image_14782.png
 

A.

B.

C.

D.

E.

M.

PBC.

22 ± 0,5

3 + 0,05

4,2 ± 0,05

11,8 + 0,05

14 - 0,05

10

12 - 0,05

 

Nota. Les entailles situées aux extrémités du bouchon sont prévues pour l'utilisation d'un tournevis lors de la mise en place. La position angulaire est quelconque.

Diamètre de perçage du canon avant taraudage.

8,5

Filetage au pas de

1,5

Diamètre des billes.

Bille centrale.

Billes latérales.

 

4

3

 

Caractéristiques.

Matière.

100 C 6.

Traitement.

Trempe à l'huile : 850°C.

Revenu à 250°C.

Dureté : 58 + 6 HRc.

État de surface.

Ra 3,2.

 

DCE/ETBS/DEA.

 

Figure 6.  

 image_14783.png
 

A.

B.

C.

D.

E.

M.

PBC.

22 ± 0,5

3 + 0,05

4,2 ± 0,05

11,8 ± 0,05

14 - 0,05

10 × 125

12 - 0,05

 

Nota. Les entailles situées aux extrémités du bouchon sont prévues pour l'utilisation d'un tournevis lors de la mise en place. La position angulaire est quelconque.

Diamètre de perçage du canon avant taraudage.

8,75

Filetage au pas de

1,25

Diamètre des billes.

 

Bille centrale.

Billes latérales.

4

3

 

Caractéristiques.

Matière.

100 C 6.

Traitement.

Trempe à l'huile : 850 °C.

Revenu à 250 °C.

Dureté : 58 + 6 HRc.

État de surface.

Ra 3,2.

 

DCE/ETBS/DEA.

 

Figure 7.  

 image_14784.png
 

A.

B.

C.

D.

E.

M.

PBC.

22 ± 0,5

3,5 + 0,05

5,2 ± 0,05

11,3 + 0,05

14 - 0,05

12 × 125

11,5 - 0,05

 

Nota. Les entailles situées aux extrémités du bouchon sont prévues pour l'utilisation d'un tournevis lors de la mise en place. La position angulaire est quelconque.

Diamètre de perçage du canon avant taraudage.

10,75

Filetage au pas de

1,25

Diamètre des billes.

Bille centrale.

Billes latérales.

 

5

3,5

 

Caractéristiques.

Matière.

100 C 6.

Traitement.

Trempe à l'huile : 850 °C.

Revenu à 250 °C.

Dureté : 58 + 6 HRc.

État de surface.

Ra 3,2.

 

DCE/ETBS/DEA.

 

Figure 8.  

 image_14785.png
 

A.

B.

C.

D.

E.

M.

PBC.

22 ± 0,5

3,5 + 0,05

5,2 ± 0,05

11,3 + 0,05

14 - 0,05

12 × 150

11,5 - 0,05

 

Nota. Les entailles situées aux extrémités du bouchon sont prévues pour l'utilisation d'un tournevis lors de la mise en place. La position angulaire est quelconque.

Diamètre de perçage du canon avant taraudage.

10,5

Filetage au pas de

1,5

Diamètre des billes.

 

Bille centrale.

5

Billes latérales.

3,5

 

Caractéristiques.

Matière.

100 C 6.

Traitement.

Trempe à l'huile : 850 °C.

Revenu à 250 °C.

Dureté : 58 + 6 HRc.

État de surface.

Ra 3,2.

 

DCE/ETBS/DEA.

 

Figure 9.  

 image_14786.png
 

A.

B.

C.

D.

E.

M.

PBC.

24 ± 0,5

4,5 + 0,05

5,2 ± 0,05

11,3 + 0,05

14 - 0,05

14 × 125

11,5 - 0,05

 

Nota. Les entailles situées aux extrémités du bouchon sont prévues pour l'utilisation d'un tournevis lors de la mise en place. La position angulaire est quelconque.

Diamètre de perçage du canon avant taraudage.

12,75

Filetage au pas de

1,25

Diamètre des billes.

 

Bille centrale.

5

Billes latérales.

4,5

 

Caractéristiques.

Matière.

100 C 6.

Traitement.

Trempe à l'huile : 850 °C.

Revenu à 250 °C.

Dureté : 58 + 6 HRc.

État de surface.

Ra 3,2.

 

DCE/ETBS/DEA.

 

Figure 10.  

 image_14787.png
 

A.

B.

C.

D.

E.

M.

PBC.

24 ± 0,5

4,5 ± 0,05

5,2 ± 0,05

11,3 + 0,05

14 - 0,05

14 × 150

11,5 - 0,05

 

Nota. Les entailles situées aux extrémités du bouchon sont prévues pour l'utilisation d'un tournevis lors de la mise en place. La position angulaire est quelconque.

Diamètre de perçage du canon avant taraudage.

12,5

Filetage au pas de

1,5

Diamètre des billes.

 

Bille centrale.

5

Billes latérales.

4,5

 

Caractéristiques.

Matière.

100 C 6.

Traitement.

Trempe à l'huile : 850 °C.

Revenu à 250 °C.

Dureté : 58 + 6 HRc.

État de surface.

Ra 3,2.

 

DCE/ETBS/DEA.

 

Figure 11.  

 image_14788.png
 

A.

B.

C.

D.

E.

M.

PBC.

24 ± 0,5

5 + 0,05

6,2 ± 0,05

11,3 + 0,05

14 - 0,05

16 × 150

11,5 - 0,05

 

Nota. Les entailles situées aux extrémités du bouchon sont prévues pour l'utilisation d'un tournevis lors de la mise en place. La position angulaire est quelconque.

Diamètre de perçage du canon avant taraudage.

14,5

Filetage au pas de

1,5

Diamètre des billes.

 

Bille centrale.

6

Billes latérales.

5

 

Caractéristiques.

Matière.

100 C 6.

Traitement.

Trempe à l'huile : 850 °C.

Revenu à 250 °C.

Dureté : 58 + 6 HRc.

État de surface.

Ra 3,2.

 

DCE/ETBS/DEA.

 

ANNEXE VII. POINÇON. ATTESTATION.

1 Poinçon.

Sur les pièces des armes rendues inaptes au tir de toute munition, le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Étienne appose le poinçon ci-après :

Figure 12.  

 image_14789.png
 

2 Attestation.

L'attestation prévue à l'article 14. de l'arrêté ci-dessus, certifiant la bonne exécution des opérations, comporte les mentions obligatoires suivantes :

  • Signature du directeur du banc d'épreuve ou de son délégué ;

  • Cachet officiel du banc d'épreuve ;

  • Numéro d'ordre de l'attestation ;

  • Le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de l'arme ;

  • Le numéro du bon de travaux.