CIRCULAIRE A.C., SÉRIE S.P.I. N° 226/DBA relative à l'amodiation du droit de fauchage sur les aérodromes.
Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 24 avril 1951NOR
Contenu.
J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la nécessité de maintenir en bon état d'entretien les zones qu'il est impossible de remettre en culture en exécution de la circulaire 212 /DBA du 10 novembre 1950 (1) et les aérodromes non pourvus de pistes et bandes d'envol, soit par le passage de troupeaux d'ovins pour lequel demeurent valables les instructions de la circulaire no 18091du 13 août 1945, soit par le fauchage périodique des herbes et végétations de toutes natures.
En ce qui concerne ce dernier point, je vous rappelle que la procédure normale consiste, comme pour le pacage, à amodier le droit de fauchage soit par voie d'arrêté d'occupation temporaire s'il s'agit d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (2), soit par voie de bail passé par l'administration des domaines, sur les autres aérodromes.
Dans les deux cas, vous avez la faculté de présenter les candidats qui vous semblent offrir le maximum de garanties tant pour la bonne exécution des clauses du contrat que du point de vue du matériel dont ils peuvent disposer.
En tout état de cause, je vous prie de demander au directeur départemental des domaines de procéder à une adjudication restreinte avec mise à prix et enchères entre les candidats retenus.
Les clauses à insérer dans l'arrêté d'occupation temporaire ou dans le contrat de bail devront s'inspirer de celles qui sont annexées à la circulaire n° 18091 susvisée, sauf à aménager comme suit les articles 2 et 3 :
Art. 2.
L'administration peut suspendre à tout moment et sans préavis le droit accordé par le présent contrat, sans que cette décision puisse donner lieu à recours de la part de l'amodiataire.
Toutefois, la redevance ne sera pas due si la suspension a pour effet d'entraîner la perte totale de la récolte.
En outre, l'administration se réserve le droit de résiliation à toute époque si les besoins du service l'exigent.
Art. 3.
La hauteur des herbes ne devra jamais dépasser 30 centimètres. Les herbes, bonnes ou mauvaises, devront être fauchées sans aucune exception dès que la végétation atteindra la hauteur indiquée et quand bien même elle ne serait pas encore parvenue à complète maturité.
La récolte devra être retirée du terrain au fur et à mesure du fauchage et non disposée en tas sur ce dernier.
Exceptionnellement, elle pourra être déployée sur certaines parties du terrain, situées à la périphérie, et désignées par le service des bases aériennes.
Si l'amodiataire utilise un engin mécanique, celui-ci sera signalé par un fanion rouge.
Par mesure de précaution, s'il est constaté durant les travaux qu'un avion évolue à basse altitude dans le voisinage du terrain, l'engin mécanique devra s'immobiliser et le personnel se rassembler auprès de lui dans le plus bref délai, de manière à ne former qu'un seul obstacle.
L'amodiataire procédera à l'arrachage et à la destruction des végétations nuisibles (genêts, buissons, etc.) chaque fois qu'il sera nécessaire et afin qu'elles ne dépassent en aucun cas la hauteur de l'herbe.
En ce qui concerne les terrains utilisés par des aéro-clubs, je vous rappelle ma circulaire no 177/DBAdu 28 mars 1949 relative à la priorité à accorder à ces aéro-clubs pour l'amodiation du droit de pacage et de fauchage.
Dans le cas où le fauchage ne peut être assuré par voie d'amodiation par suite, soit de la carence des adjudicataires, soit de la défaillance des amodiataires, vous avez la faculté d'y faire procéder par votre service. Si vous estimez indispensable que celui-ci soit doté à cet effet de matériel de fauchage, il vous appartiendra de m'adresser des propositions sous le timbre du 1er bureau de ma direction des bases aériennes, en justifiant avec précision l'emploi du matériel demandé.
Je vous rappelle enfin que le fauchage des herbages effectué directement par le service des bases aériennes est soumis aux dispositions de la circulaire no 159/DBA du 4 novembre 1948.