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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2000-1170 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Du 01 décembre 2000
NOR D E F P 0 0 0 2 0 5 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2001-1103 du 21 novembre 2001 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 (BOC, p. 5268) relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. , Arrêté du 05 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 5 juillet 1978 (BOC, 1979, p. 1711) fixant les attributions et la composition de la commission interministérielle de défense du territoire.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251 ; et ses modificatifs : décret n° 78-1153 du 5 décembre 1978 (BOC, p. 5139) ; décision du conseil d'État du 5 janvier 1979 (BOC, 1980, p. 869) ; décret n° 80-163 du 21 février 1980 (BOC, p. 698) et décret n° 85-414 du 3 avril 1985 (BOC, p. 1647).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.3., 211.1.2., 232.1.3.1., 200.3.2., 221.1.2.

Référence de publication : JO du 3, p. 19218 ; BOC, p. 5268.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387) portant organisation générale de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 juin 2000 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les réservistes appartiennent au contrôle général des armées, à une armée, à la gendarmerie nationale, à la délégation générale pour l'armement ou à un service commun des armées, qui en assurent la gestion.

Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle et, s'il y a lieu, répartis par armes, services, branches, groupes de spécialité et spécialités.

Art. 2.

Pendant qu'ils exercent, dans la réserve opérationnelle, une activité pour laquelle ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité, les réservistes sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées.

Art. 3.

Pour l'application de l'article 7 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, la participation des réservistes et des anciens réservistes admis à l'honorariat à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire fait l'objet d'une autorisation nominative pour chaque activité, sauf dans le cas d'activités répétitives.

Art. 4.

Les réservistes peuvent demander à être admis dans une autre force armée ou un autre service commun que celui dont ils relèvent.

En cas d'appartenance à la réserve opérationnelle, ce changement, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.

Art. 5.

Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues aux articles 26 à 28 du décret du 28 juillet 1975 susvisé. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille des services militaires volontaires.

Art. 6.

Le port de l'uniforme militaire par les réservistes et les anciens réservistes admis à l'honorariat est réglementé par le ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives à la réserve opérationnelle.

Section Section I. Souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Art. 7.

Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre du contrôle général des armées, d'une armée, de la gendarmerie nationale, de la délégation générale pour l'armement ou d'un service commun des armées.

Art. 8.

La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'aptitude à y occuper un emploi.

L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.

Art. 9.

Le contrat d'engagement est dressé ou homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine. Il prend effet au jour de sa signature ou, le cas échéant, de son homologation par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine. Pour le contrôle général des armées, le contrat d'engagement est dressé par le chef du corps militaire du contrôle général des armées et prend effet au jour de sa signature.

Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, celui-ci prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier.

Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et indemnités.

Art. 10.

Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre de la défense. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste, la durée de l'engagement ainsi que les durées annuelles minimale et maximale d'activité du réserviste.

Art. 11.

Sous réserve de l'application des articles 15, 17 et 18 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées par entente directe entre l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. Elles sont réparties en périodes dont la durée ne peut être inférieure à la journée et font l'objet d'un programme prévisionnel couvrant douze mois.

Ce document daté et signé par le réserviste et l'autorité militaire d'emploi a valeur contractuelle. Il est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat, et est obligatoirement joint audit contrat dont il porte la référence.

Toute modification au programme prévisionnel doit être portée dans le document susmentionné, datée et signée par le réserviste et l'autorité militaire d'emploi.

Art. 12.

Toute prolongation de la durée maximale d'activité qui figure dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat, notamment en cas d'application de l'article 12 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée.

Section Section II. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Art. 13.

Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation.

Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.

Art. 14.

Pour certaines spécialités ou pour certains emplois, des instructions particulières de l'autorité militaire peuvent fixer les conditions minimales d'activité à respecter.

Art. 15.

Le réserviste titulaire d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est tenu d'avertir l'autorité militaire d'emploi de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'exécution des activités programmées.

Section Section III. Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Art. 16.

Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par l'autorité militaire pour une durée maximum de douze mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.

Art. 17.

La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues au chapitre VI du présent décret.

En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire :

  • 1. En cas d'inaptitude à l'emploi ;

  • 2. En cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ;

  • 3. Sur demande justifiée de l'intéressé.

Section Section IV. Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement.

Art. 18.

Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.

Les autres militaires de la réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.

Art. 19.

Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés :

  • 1. Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;

  • 2. Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.

Art. 20.

Sous réserve des dispositions de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l'application de l'article 19 du présent décret, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque armée, pour la gendarmerie nationale et pour chaque service commun les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

Art. 21.

L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.

Art. 22.

Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires et du temps passé dans le dernier échelon détenu.

La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.

Art. 23.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment un délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense.

En ce qui concerne les sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire, qui établira ledit tableau après avis d'une commission qu'elle présidera et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.

En ce qui concerne les militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.

Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.

À égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Art. 23-1.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient de l'article 18.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives à la disponibilité.

Art. 24.

L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent et, en outre, pour ceux affectés dans la réserve opérationnelle, leur unité et lieu d'affectation.

Art. 25.

Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée, de la gendarmerie ou d'un service commun, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.

Art. 26.

Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation.

Art. 27.

En cas d'intervention des décisions prévues aux articles 17 et 18 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, l'autorité militaire procède par ordre de rappel notifié individuellement. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par voie d'appel collectif.

Art. 28.

La convocation des disponibles au titre de l'article 15 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ou leur rappel au titre des articles 17 et 18 de la même loi ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile et le lieu d'affectation.

Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du disponible à son domicile.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions relatives à la réserve citoyenne.

Art. 29.

Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour le contrôle général des armées, les armées, la gendarmerie nationale, la délégation générale pour l'armement et les services communs des armées. 

L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l'autorité militaire.

Art. 30.

La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.

Art. 31.

Dans la limite d'un contingent annuel qu'il fixe par arrêté, le ministre de la défense peut, à titre honorifique, accorder à des réservistes de la réserve citoyenne dont les activités contribuent directement au renom des armées, au maintien de l'esprit de défense et au renforcement du lien entre la nation et ses forces armées, le droit au port des insignes d'un grade supérieur à celui qu'ils détiennent et à l'appellation correspondante. Cette distinction ne permet en aucun cas d'occuper un emploi militaire, d'exercer le commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée professionnelle.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions relatives à l'honorariat.

Art. 32.

Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

  • 1. Avoir été radié des cadres pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ;

  • 2. Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

  • 3. Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du Mérite ou être titulaire d'une citation ;

  • 4. Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires ;

  • 5. Être âgé de plus de 35 ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.

Art. 33.

Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense.

Art. 33-1.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles 32 et 33 du présent décret.

Chapitre CHAPITRE VI. Radiation de la réserve.

Art. 34.

La radiation de la réserve est prononcée de droit par l'autorité militaire dans les cas suivants :

  • 1. Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;

  • 2. Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ;

  • 3. Réforme définitive ;

  • 4. Perte de la nationalité française ;

  • 5. Condamnation soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385, 388 à 390 du code de justice militaire ;

  • 6. Destitution prononcée par une juridiction militaire ;

  • 7. Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.

Art. 35.

Toute décision prononcée par application des 1o, 4o et 5o de l'article précédent entraîne automatiquement la perte du grade détenu.

Art. 36.

En outre, la radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par un officier de carrière, pour insuffisance professionnelle, inconduite notoire, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5o de l'article 34 ci-dessus.

L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 37.

Le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve est abrogé.

Art. 38.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2000.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.