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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 3828/DEF/CGA relative au contrôle préalable des marchés publics du ministère de la défense.

Abrogé le 18 juillet 2007 par : INSTRUCTION N° 3214/DEF/CGA portant abrogation de l'instruction relative au contrôle préalable des marchés publics du ministère de la défense. Du 12 août 2005
NOR D E F C 0 5 5 1 8 7 0 J

L'arrêté du 20 avril 1995 modifié relatif aux attributions du contrôle général des armées en matière de contrôle et de réglementation des marchés prévoit que le contrôle préalable des marchés est exercé par le contrôle général des armées (CGA).

La présente instruction fixe les seuils et précise les modalités de mise en oeuvre de la procédure de ce contrôle.

Elle ne préjuge pas la possibilité offerte au contrôle général des armées de contrôler a priori ou a posteriori tout marché ou projet de marché d'un service du ministère.

1. Champ d'application du contrôle préalable des marchés.

Le contrôle préalable s'applique à tout projet de marché :

  • d'un montant envisagé supérieur à 6 millions d'euros hors taxe (HT) ;

  • relevant du décret n2004-16 du 7 janvier 2004, quel que soit le montant ;

  • relevant de l'article 3 du code des marchés publics quel que soit le montant ;

  • ayant pour objet l'informatique, et d'un montant envisagé supérieur à 1 000 000 d'euros HT.

Est soumis également à cette procédure, quel que soit son montant, tout projet de marché d'études et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de marché complémentaire et d'avenant se rattachant aux projets de marchés entrant dans l'un des quatre cas définis ci-dessus.

L'appréciation des seuils se fait comme suit :

  • marchés à tranches conditionnelles : le montant à prendre en compte est égal à la somme des tranches fermes et conditionnelles ;

  • marchés à bons de commandes comportant un maximum et un minimum : le montant à prendre en compte est le montant maximum ;

  • marchés à bon de commandes comportant un maximum et un minimum : le montant à prendre en compte est le montant global estimé pour la durée totale de validité pouvant être couverte par le marché.

2. Mise en oeuvre du contrôle préalable des marchés.

2.1.

 Avant la publication de l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) ou l'envoi du dossier de consultation, chaque personne responsable des marchés (PRM) informe la section du contrôle et de la réglementation des marchés (CRM) du contrôle général des armées de tout projet entrant dans le champ d'application du contrôle défini au point 1.

Cette information est adressée par moyen électronique au CGA. Elle comprend au minimum l'objet du marché, le montant estimé, la procédure de passation envisagée et la justification succincte du choix de cette procédure.

2.2.

 Le CGA procède alors à un examen sélectif du dossier.

2.2.1.

 Si le dossier relève de la commission des marchés publics de l'État (CMPE), le CGA réserve sa décision de sélectionner ou non le dossier jusqu'à la prise de position de la CMPE.

Si la CMPE place ce projet de marché sous assistance, le CGA ne le sélectionnera pas. Toutefois, le CGA est destinataire d'une copie du dossier transmis par la PRM à la CMPE.

La PRM peut solliciter les conseils du CGA préalablement à l'envoi du dossier à la CMPE.

2.2.2.

Si le dossier ne relève pas de la CMPE, le CGA dispose d'un délai maximum de dix jours francs à compter de la réception de l'information adressée par la PRM pour prendre sa décision de sélection. Il en informe le service. Passé ce délai, le dossier est considéré comme non sélectionné ; le service peut lancer la procédure.

En cas de décision de non-sélection du dossier, le CGA adresse une note au service, accompagnée le cas échéant d'observations ou de recommandations. La PRM peut alors, sur sa demande, solliciter les conseils du CGA pour la suite de la procédure.

En cas de décision de sélection du dossier, le CGA en informe la PRM et lui demande de transmettre l'ensemble des documents se rattachant au projet de marché : projet d'AAPC, acte d'engagement, cahier des clauses techniques particulières, cahier des clauses administratives particulières, règlement de consultation… À la réception de ces pièces, le CGA dispose de dix jours francs pour formuler un avis.

Cet avis peut prendre la forme d'une décision de mise sous accompagnement du projet de marché. Dans ce dernier cas, la notification du marché ne pourra intervenir qu'après la transmission d'un avis écrit du CGA à la PRM ; cet avis sera obligatoire mais ne liera pas la PRM.

2.3.

 Dans le cas où le CGA estime que les éléments portés à sa connaissance sont constitutifs de risques graves, notamment en matière de régularité, il adresse une note particulière à la PRM. Il peut en informer le ministre.

2.4.

 Les PRM peuvent saisir le CGA des difficultés afférentes à tout projet de marché.

2.5.

 Les PRM tiendront informé le CGA de toutes les correspondances échangées avec la CMPE.

3. Textes abrogés.

Les instructions n27/DEF/CGA du 30 janvier 2003 relative au contrôle préventif des contrats d'étude et n28/DEF/CGA du 30 janvier 2003 relative au contrôle préventif marchés d'informatique sont abrogées.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées,

Dominique CONORT.