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Archivé CABINET MILITAIRE : section des informations militaires

LOI sur la liberté de la presse (23 à 33, 35 à 38, 39 sexies, 42 à 49).

Du 29 juillet 1881
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1. Loi du 12 décembre 1893 (Bulletin des lois n° 1585, p. 905). , 2. Décret-loi du 30 octobre 1935 (JO du 2 et 3 novembre, p. 11809). , 3. Loi du 10 janvier 1936 (JO du 12, p. 522). , 4. Décret-loi du 21 avril 1939 (JO du 25, p. 5295). , 5. Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 129 (JO du 30, p. 9607). , 6. Ordonnance du 24 novembre 1943 (JO du 9 août 1944, fasc. spéc. p. 43). , 7. Ordonnance du 6 mai 1944 (JO du 20, p. 402). , 8. Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 (JO du 14, p. 5748). , 9. Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 (JO du 6, p. 262). , 10. Loi n° 51-1078 du 10 septembre 1951 (JO du 12, p. 9493). , 11. Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 (JO du 26, p. 3254). , 12. Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 (JO du 15, p. 3932). , 13. Loi n° 52-1352 du 19 décembre 1952 (JO du 20, p. 11699). , 14. Loi n° 53-184 du 12 mars 1953 (JO du 13, p. 2371). , 15. Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 (BOC/SC, 1973, p. 136). , 16. Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 (art. 18-7) (BOC, 1993, p. 597). , 17. Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 (art. 8) (BOC, 1993, p. 598). , 18. Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 (art. 15) (BOC, p. 6921) et son erratum du 26 janvier 1993 (BOC, p. 601). , 19. Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 (art. 8 à 13) (BOC, 1993, p. 599). , Loi N° 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice , 21. Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (art. 246 à 249) (BOC, 1993, p. 615) et son erratum du 5 octobre 1993 (BOC, p. 5234). , Autre du 21 janvier 1995 de la loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (art. 30). , Loi N° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1). , Loi N° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (articles 20 à 22 et 25). , Loi N° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (articles 1er, 2, 13, 30 et 33). , Loi N° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (articles 1er à 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29.1 et 30).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  660.2.2.

Référence de publication : Extraits BO/G, 1947, p. 2315 ; BOEM/G 321-1, p. 89. Document inséré au code pénal, édition Dalloz (1996-1997).

.................... 

Chapitre CHAPITRE IV. Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Section Paragraphe 1er. Provocation aux crimes et délits.

Art. 23.

(Modifié : lois des 01/07/1972 ; 13/12/1985 ; 21/06/2004.)

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.

Art. 24.

(Modifié : lois des 12/12/1893 ; 10/01/1936 ; ord. du 06/05/1944 ; lois des 05/01/195 ; 01/07/1972 ; 09/09/1986 ; 31/12/1987 ; 13/07/1990 ; 16/12/1992 et 30/12/2004.)

Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

  • 1. Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

  • 2. Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre premier du livre IV du code pénal seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi.

Seront punis des peines prévues par l'alinéa premier ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.

Tous cris et chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement (1).

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

  • 1. Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privatisation des droits énumérés aux 2o et 3o de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus :

  • 2. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

  • 3. (Abrogé : art. 246-VI, loi du 16/12/1992.)

Art. 24 bis.

(Ajouté : loi du 13/07/1990 ; modifié : loi du 16/12/1992.)

Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

Le tribunal pourra en outre ordonner :

  • 1. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

  • 2. (Abrogé : art. 247-II, loi du 16/12/1992.)

Art. 25.

(Abrogé : art. 248, loi du 16/12/1992.)

Section Paragraphe 2. Délits contre la chose publique.

Art. 26.

(Modifié : ord. des 24/11/1943 ;ord. 06/05/1944 ; loi du 01/07/1972.)

L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.

Art. 27.

(Modifié : ord. du 06/05/1944.)

La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'un emprisonnement de trois ans, et d'une amende de 300 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 900 000 francs, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la nation.

Art. 28.

(Abrogé : décret-loi du 29/07/1939.)

Section Paragraphe 3. Délits contre les personnes.

Art. 29.

(Nouvelle rédaction : ord. du 06/05/1944.)

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Art. 30.

(Modifié : ord. du 06/05/1944 ; lois des 19/12/1952 et 01/07/1972.)

La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 31.

(Complété : ord. du 06/05/1944.)

Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres, du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.

Art. 32.

(Modifié : décret-loi du 21/04/1939 ; ord. des 24/11/1943 et 06/05/1944 ; loi du 01/07/1972 ; complété : loi du 13/07/1990 ; modifié : loi des 16/12/1992 et 30/12/2004.)

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 80 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. 

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

  • 1. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

  • 2. (Abrogé : art. 247-II, loi du 16/12/1992.)

Art. 33.

(Modifié : décret-loi du 21/04/1939 ; ord. des 24/11/1943 et 06/05/1944 ; loi du 01/07/1972 ; complété : loi du 13/07/1990 ; modifié : loi des 16/12/1992 et 30/12/2004.)

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps où les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 80 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 80 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150 000 francs si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

  • 1. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

  • 2. (Abrogé : art. 247-II, loi du 16/12/1992.)

.................... 

Art. 35.

(Complété : ord. du 06/05/1944 ; modifié : loi des 14/04/1952 et 19/12/1952.)

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

  • a).  Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

  • b).  Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

  • c).  lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents (paragraphe 1 et 2), la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Art. 35 bis.

(Ajouté : ord. du 06/05/1944.)

Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

Section Paragraphe 4. Délits contre les chefs d'État et agents diplomatiques étrangers.

Art. 36.

(Modifié : décret-loi du 30/10/1935 ; ord. du 06/05/1944.)

L'offense commise publiquement envers les chefs d'État étrangers, les chefs de gouvernement étrangers et les ministres des affaires étrangères d'un gouvernement étranger sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 37.

(Modifié : ord. du 06/05/1944.)

L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section Paragraphe 5. Publications interdites, immunités de la défense.

Art. 38.

(Modifié : décret-loi du 29/07/1939 ; complété : loi du 10/09/1951 ; modifié : loi du 16/12/1992.)

Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d'une amende de 25 000 francs.

Sans préjudice des dispositions de l'article 378 du code d'instruction criminelle (dispositions reprises par l'art. 15 C. pén., abrogé), il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature. Pourront, toutefois, être publiées les informations communiquées par le président ou le vice-président dudit conseil.

La même peine sera appliquée pour infraction constatée à la publication, par tous moyens, de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres premier, II et VII du titre II du livre II du code pénal.

Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande sera annexée au dossier de l'instruction.

.................... 

Art. 39 sexies.

(Ajouté : loi du 21/01/1995 ; modifié : loi du 23/01/2006)

Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires ou de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 100 000 francs.

.................... 

Chapitre CHAPITRE V. Des poursuites et de la répression.

Section Paragraphe 1er. Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.

Art. 42.

(Modifié : loi du 25/03/1952.)

Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l'ordre ci-après, savoir :

  • 1. Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les codirecteurs de la publication ;

  • 2. À leur défaut, les auteurs ;

  • 3. À défaut des auteurs, les imprimeurs ;

  • 4. À défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné.

Art. 43.

(Modifié : lois des 25/03/1952 et 16/12/1992.)

Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pénal pourraient s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements (C. pén., art. 107, mod. par ord. 4 juin 1960) ou à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6.

Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.

Art. 44.

(Modifié : loi du 25/03/1952.)

Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.

Art. 45.

(Complété : loi du 10/01/1936 ; modifié : ord. du 06/05/1944.)

Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels, sauf :

  • a).  Dans les cas prévus par l'article 23, en cas de crime ;

  • b).  Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.

Art. 46.

L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.

Section Paragraphe 2. De la procédure.

Art. 47.

(Nouvelle rédaction : ord. du 13/09/1945.)

La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après.

Art. 48.

(Nouvelle rédaction : ord. du 13/09/1945 ; modifié : lois des 12/03/1953 ; 01/07/1972 et 30/12/2004.)

  • 1. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;

  • 2. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;

  • 3. Dans le cas d'injure ou diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office, sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;

  • 4. Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;

  • 5. Dans le cas d'offense envers les chefs d'État ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères, et par celui-ci au ministre de la justice ;

  • 6. Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ; 

Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En outre, dans le cas prévus par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, ainsi que dans le cas prévu à l'article 13 de la présente loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.

Art. 48-1.

(Ajouté : loi du 01/07/1972 ; modifié : loi du 13/07/1990.)

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

Art. 48-2.

(Ajouté : loi du 13/07/1990.)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis.

Art. 48-3.

(Ajouté : loi du 17/12/1991 et complété : loi du 18/04/2006).

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées en Conseil d'État, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30 et le premier alinéa de l'article 33, les dispositions du 1. de l'article 48 ne sont pas applicables.

En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.

Art. 48-4.

(Ajouté : loi du 30/12/2004.)

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

Art. 48-5.

(Ajouté : loi du 30/12/2004.)

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

Art. 48-6.

(Ajouté : loi du 30/12/2004.)

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

Art. 49.

(Nouvelle rédaction  : loi du 13/09/1945.)

Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.

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