CIRCULAIRE N° 7742/DEF/EMAT/CAB/OSA/ADM/31 relative aux modalités d'application du règlement de discipline générale dans l'armée de terre.
Abrogé le 12 septembre 2006 par : CIRCULAIRE N° 6650/DEF/EMAT/CAB/DISCIP relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires de l'armée de terre. Du 07 novembre 2001NOR D E F T 0 1 5 2 6 0 3 C
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application, dans l'armée de terre, des dispositions de certains articles de l'instruction de référence.
Elle regroupe in fine, les différents imprimés répertoriés, spécifiques à l'armée de terre, à utiliser dans le cadre de cette circulaire.
Les modalités d'amnistie des punitions font l'objet de directives particulières à l'occasion de chaque loi d'amnistie.
Elle abroge la circulaire 1027 /DEF/EMAT/EMPL/AA du 03 avril 1980 relative aux modalités d'application du règlement de discipline générale dans les armées.
1. Exercice du commandement
(art. 5 de l'instruction citée en 6e référence).
1.1. Dans les corps.
L'appellation « chef de corps » n'apparaît plus dans le décret interarmées portant règlement de discipline générale.
Cependant, la liste des officiers désignés pour effectuer un temps de commandement de chef de corps est arrêtée et diffusée chaque année par le général, chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT).
Le chef de corps reste donc un niveau essentiel de la chaîne de commandement de l'armée de terre :
ses attributions sont inchangées et définies par arrêté portant règlement de service intérieur de l'armée de terre ;
il possède la plénitude du commandement ;
il reçoit un titre de commandement ;
il est investi au cours d'une cérémonie publique.
1.2. Dans les autres formations.
Dans les autres formations dont le chef n'est pas mentionné sur cette liste (directions, états-majors,...), le commandement est exercé par le commandant ou le directeur de la formation. Celui-ci possède, outre ses attributions de commandement telles que définies dans l'instruction de dernière référence, celles qui lui sont fixées par les textes réglementaires et la charte de fonctionnement de l'armée de terre.
2. Exercice du pouvoir disciplinaire
(art. 34 de l'instruction citée en 6e référence).
2.1. Exercice du pouvoir disciplinaire par l'autorité militaire de premier niveau.
Chaque formation de l'armée de terre, y compris en opération extérieure (OPEX), dispose en son sein d'une autorité militaire clairement identifiée qui détient le pouvoir disciplinaire à l'égard de l'ensemble du personnel militaire affecté ou en mission, quelle que soit son armée d'appartenance.
Cette autorité reçoit l'appellation d'« autorité militaire de premier niveau » (AM 1).
Dans le corps de l'armée de terre, c'est le chef de corps qui est AM 1. Le pouvoir disciplinaire d'AM 1 est donc une composante de la fonction de chef de corps.
Dans les formations autres que les corps (directions, états-majors), c'est une autorité militaire de la formation, occupant une fonction clairement identifiée, qui exerce le pouvoir disciplinaire d'AM 1 ; elle est désignée par un arrêté signé du ministre (chef d'état-major de l'armée de terre, par délégation).
En général, cette autorité militaire n'est pas le commandant ou le directeur de la formation.
2.2. Exercice du pouvoir disciplinaire par l'autorité militaire de deuxième niveau.
L'appellation « autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps » (AMIS) est supprimée.
Pour chaque formation de l'armée de terre, y compris en OPEX, il existe une autorité militaire qui exerce le pouvoir disciplinaire de deuxième niveau, vis-à-vis de l'ensemble du personnel militaire affecté ou en mission, quelle que soit son armée d'appartenance.
Cette autorité reçoit l'appellation d'« autorité militaire de deuxième niveau » (AM 2). Elle est clairement identifiée par sa fonction et désignée par un arrêté signé du ministre (chef d'état-major de l'armée de terre, par délégation).
Cette autorité ne détient pas de pouvoir disciplinaire à l'égard des chefs de corps et des AM 1 puisque ceux-ci relèvent exclusivement du pouvoir du ministre (chef d'état-major de l'armée de terre, par délégation).
2.3. Exercice du pouvoir disciplinaire par l'autorité militaire de troisième niveau.
Pour chaque formation de l'armée de terre, y compris en OPEX, il existe une autorité militaire qui exerce le pouvoir disciplinaire de troisième niveau. Cette autorité reçoit l'appellation d'« autorité militaire de troisième niveau » (AM 3).
Cette autorité est clairement identifiée par sa fonction et désignée par un arrêté signé du ministre.
Elle exerce le pouvoir disciplinaire au dernier niveau pour les militaires du rang de l'armée de terre, au même titre que le ministre (chef d'état-major de l'armée de terre, par délégation) pour les officiers et les sous-officiers de l'armée de terre.
2.4. Exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des autorités militaires de premier niveau, des chefs de corps, des autorités militaires de deuxième niveau et des officiers généraux.
Le ministre (chef d'état-major de l'armée de terre, par délégation) est la seule autorité de l'armée de terre à exercer des pouvoirs disciplinaires à l'égard des chefs de corps, des AM 1 et des AM 2 sauf lorsque celles-ci ont un grade d'officier général.
Le ministre est la seule autorité à exercer des pouvoirs disciplinaires à l'égard des officiers généraux.
2.5. Cumul des pouvoirs disciplinaires (art. 34 du décret cité en 1re référence).
Le cumul des pouvoirs disciplinaires est interdit entre les différents échelons du commandement :
chef de corps et AM 2 ;
AM 1 et AM 2 ;
AM 2 et AM 3.
2.6. Délégations (art. 34.II de l'instruction citée en 6 e référence).
2.6.1. Liées au domaine disciplinaire.
Principe.
Dans le domaine disciplinaire, la délégation est donnée dans tous les cas, par le biais de la délégation de signature.
Il s'agit d'une mesure d'organisation interne, qui ne modifie en rien la répartition des compétences.
À titre d'exemple, une AM 1 peut, tout en conservant ses attributions disciplinaires, consentir une délégation de signature à une autorité militaire nominativement désignée (le capitaine X commandant la 2e compagnie).
Règles.
Le pouvoir disciplinaire d'AM 2 ou d'AM 3 ne se délègue pas.
En déléguant sa signature, l'AM 1 ne se dessaisit d'aucune de ses compétences.
Toute subdélégation d'une délégation de signature d'AM 1 est illégale.
La mesure d'isolement ne se délègue pas.
Le pouvoir disciplinaire peut être pour tout ou partie délégué par l'AM 1 à un subordonné exclusivement militaire et clairement identifié, sous réserve que cette délégation soit applicable à l'ensemble du personnel militaire subordonné à l'autorité désignée et dans les limites fixées par l'instruction. Toutefois le délégataire titulaire d'un commandement du niveau unité élémentaire ou chef de section, ne peut utiliser que les motifs dont le taux maximal fixé par le barème, ne dépasse pas vingt jours d'arrêts.
Nota.
Par « commandant de détachement isolé » (cf. tableau des délégations), il faut comprendre qu'il s'agit d'un officier supérieur :
chef de détachement en mission, tant que lui-même et son personnel ne sont pas placés sous les ordres d'une autre AM 1 ;
chef de détachement ou de groupe, du matériel, du commissariat ou du génie ;
commandant d'un « groupe d'escadrons 40 ».
L'acte portant délégation de signature doit indiquer le grade et le nom de la personne qui reçoit délégation et préciser les limites de celle-ci ; il est à inscrire au registre des actes administratifs.
Cette délégation est personnelle et devient automatiquement caduque en cas de cessation de fonction soit du délégant, soit du délégataire. Toute délégation de signature est une décision individuelle.
Lorsqu'une autorité délégataire est amenée à sanctionner un militaire, la référence de la décision de délégation doit être inscrite en dessous des références pré-imprimées en rubrique numéro 10 du bulletin de punition.
Exemple d'attache de délégation de signature.
« Pour le commandant du Xe régiment »
suivi de la mention « et par délégation ».
« Le capitaine Y » (grade, nom, prénom)
suivi de la fonction du délégataire « commandant la Ze compagnie »
« Signature du capitaine Y ».
2.6.2. Autres délégations : la signature « par ordre ».
L'habilitation à signer « par ordre » consiste à charger un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place. L'acte portant délégation de signature doit indiquer de manière précise les matières pour lesquelles elle est accordée. Elle s'exerce dans le cadre des pouvoirs propres de l'autorité et s'attache aux mesures d'exécution interne.
En conséquence, cette procédure suppose :
que le document ne puisse être attaqué par voie de justice, c'est-à-dire qu'il ne constitue pas un acte administratif pouvant faire grief ;
qu'il ne conduise pas à engager des dépenses nouvelles.
Enfin, la signature « par ordre » ne décharge pas la responsabilité de l'autorité au nom de laquelle un document est signé.
Dans les formations de l'armée de terre, cette procédure, relativement fréquente, est appliquée vis-à-vis des grands subordonnés, du commandant en second et des chefs de service qui mettent en œuvre les décisions du chef de corps ou du commandant de formation et organisent les activités qu'il a prescrites.
Exemple d'attache de signature « par ordre ».
« Le colonel X commandant le Xe régiment »
« par ordre »
« Le lieutenant-colonel Y » (grade, nom, prénom)
« commandant en second ».
« Signature du lieutenant-colonel Y ».
3. Notions de suppléance et d'intérim
(art. 5 de l'instruction citée en 6e référence).
La continuité du commandement et de l'exercice du pouvoir disciplinaire doit être assurée en cas d'indisponibilité provisoire ou définitive d'un titulaire par la mise en œ uvre de la suppléance ou de l'intérim.
3.1. Emploi de la suppléance.
Cette notion est utilisée en cas d'indisponibilité provisoire du titulaire d'un commandement ou d'une responsabilité disciplinaire, pour une durée ou une raison significative (congé de maladie, permission, OPEX, camp à l'étranger, etc.).
Dans les formations où la fonction d'adjoint est occupée par un personnel civil, le commandant ou le directeur de la formation doit organiser deux suppléances distinctes :
celle du commandement, qui incombe à l'adjoint civil ;
celle d'AM 1, qui incombe à un personnel militaire désigné à cet effet.
Dans chaque régiment ou formation, la suppléance du chef de corps, de l'AM 1, de l'AM 2 ou de l'AM 3, doit être prévue et organisée à l'avance, par le commandant ou le directeur de la formation, dès sa prise de fonction, au profit de militaires placés sous son autorité.
Les règles suivantes seront respectées :
dans les régiments, le commandant en second, en application du règlement de service intérieur, est désigné en tant que premier suppléant ;
dans les autres formations, la suppléance est organisée à l'avance par le biais d'un ordre de dévolution. En l'absence de cet ordre de dévolution, le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé est automatiquement désigné ;
dans tous les cas, l'organisation de la suppléance est inscrite au registre des actes administratifs de la formation ;
l'organisation de la suppléance doit prendre en compte l'interdiction du cumul du pouvoir disciplinaire de deux niveaux différents. Ainsi, lorsqu'un chef de corps ou une AM 1 est amené à remplacer une AM 2, il perd alors son pouvoir d'AM 1.
La suppléance du général chef d'état-major de l'armée de terre, est assurée dans le domaine disciplinaire par l'officier général, chef de cabinet.
Exemple d'attache de suppléance.
« Le lieutenant-colonel Y »
« commandant le Xe régiment » (cf. nota)
suivi de la mention « par suppléance »
« Signature du lieutenant-colonel Y ».
Nota.
Le libellé de la fonction doit être conforme à l'arrêté cité en troisième référence.
3.2. Emploi de l'intérim.
Cette notion est utilisée en cas d'indisponibilité définitive (décès, déplacement d'office, congé de longue durée lié à l'état de santé…) du titulaire d'un commandement ou d'une responsabilité disciplinaire. Dans ce cas, il est désigné une autorité exerçant les compétences par intérim.
le personnel assurant l'intérim d'un chef de corps ou d'une AM 1 est désigné nominativement par l'officier général ou équivalent exerçant le commandement supérieur ;
l'officier assurant l'intérim d'une AM 2 est désigné nominativement par le général, chef d'état-major de l'armée de terre ;
l'officier assurant l'intérim d'une AM 3, commandant la région terre, est désigné nominativement par le général, chef d'état-major de l'armée de terre.
Dans tous les cas, le personnel assurant l'intérim reçoit de fait, au vu de la décision de l'autorité compétente, la totalité des attributions liées à la fonction, à l'exception du pouvoir disciplinaire, s'il s'agit d'un personnel civil.
Cette décision doit obligatoirement être inscrite au registre des actes administratifs de la formation où est assuré l'intérim.
Exemple d'attache d'intérim.
« Pour le commandant du Xe régiment » (cf. nota)
suivi de la mention « et par intérim »…
« Le lieutenant-colonel Y »
« Signature du commandant par intérim ».
Nota.
Le libellé de la fonction occupée par l'ancien titulaire doit être conforme à l'arrêté cité en troisième référence.
4. Les punitions.
4.1. Déroulement de la procédure de punition.
4.1.1. Communication des pièces
(phase 1).
Le dossier disciplinaire est communiqué au militaire objet de la procédure disciplinaire, au moins un jour franc ouvrable avant qu'il ne soit entendu, sur l'initiative de l'autorité disposant du pouvoir disciplinaire à son égard (l'AM 1 ou son délégataire).
Dans la plupart des cas, le dossier disciplinaire se limite au bulletin de punition. Cependant, il peut parfois comporter un rapport ou d'autres pièces ; dans ce cas, les passages mettant en cause des tierces personnes doivent être occultés.
Mention de cette communication préalable, ou de son renoncement éventuel, doit figurer sur le bulletin de punition (rubrique 6). La présence de l'autorité habilitée à punir ou du demandeur, n'est pas obligatoire.
L'AM 1 ou son délégataire peut confier la responsabilité de communiquer à un subordonné militaire désigné préalablement à cet effet (le chancelier ou équivalent, l'officier supérieur adjoint, etc.).
Le militaire objet de la procédure disciplinaire émarge alors une première fois le bulletin de punition (rubrique 6) en précisant la date de la communication.
Durant cette phase :
il peut se faire assister par un personnel militaire de carrière ou sous contrat de son choix, sous réserve des dispositions de l'article 33.2 de l'instruction citée en sixième référence ;
il ne peut pas demander de copie de son dossier disciplinaire.
4.1.2. Réception du personnel en instance de punition et punition du niveau « autorité militaire de premier niveau »
(phase 2).
Ayant disposé du délai réglementaire afin de préparer sa défense par oral ou par écrit, le militaire en instance de punition est entendu par l'AM 1 ou son délégataire et émarge une deuxième fois le bulletin de punition (rubrique 7) en précisant la date de l'entretien.
Si la punition entre dans les limites de sa compétence, l'AM 1 ou son délégataire inflige la punition (voir phase 5).
Si le taux maximum de la punition à infliger dépasse son pouvoir disciplinaire, l'AM 1 (ou son suppléant) décide :
soit d'infliger la punition en respectant les limites de sa compétence ;
soit de transmettre la demande de punition à l'AM 2 dont elle relève. Elle inscrit alors son avis en rubrique 8 et adresse le dossier disciplinaire à l'AM 2.
4.1.3. Punition du niveau « autorité militaire de deuxième niveau »
(phase 3).
Si la punition entre dans les limites de sa compétence, l'AM 2 inflige la punition (voir phase 5) et la fait notifier par l'AM 1.
Si le taux maximum de la punition à infliger dépasse son pouvoir disciplinaire, l'AM 2 décide :
soit d'infliger la punition en respectant les limites de sa compétence ;
soit de transmettre la demande de punition à l'échelon supérieur. Elle inscrit alors son avis en rubrique 9 et adresse le dossier disciplinaire selon le cas, à l'AM 3 ou au général, chef d'état-major de l'armée de terre.
Tout ajout de pièce(s) au dossier entre sa communication initiale et le prononcé de la punition doit revêtir un caractère exceptionnel. Dans ce cas, les nouvelles pièces sont communiquées à l'intéressé (il peut aussi s'agir d'explications complémentaires fournies par celui-ci).
4.1.4. Punition du niveau « autorité militaire de troisième niveau »
(phase 4).
Le général, chef d'état-major de l'armée de terre, par délégation du ministre, punit les officiers et les sous-officiers de l'armée de terre quelle que soit leur affectation.
Le général commandant la région terre (CRT), le général commandant supérieur des forces armées (COMSUP) ou le général commandant des forces françaises (COMFOR), par délégation du ministre, punit les militaires du rang de l'armée de terre, affectés ou en mission dans les formations stationnées sur son territoire.
La punition infligée est adressée à l'AM 1 pour notification au militaire puni.
Tout militaire de l'armée de terre, affecté ou en mission dans une formation qui n'est pas identifiée sur l'arrêté de l'armée de terre cité en deuxième référence ne peut être sanctionné au troisième niveau que par le général chef d'état-major de l'armée de terre.
4.1.5. Décision et notification de la punition
(phase 5).
L'AM 1, l'AM 2, l'AM 3 ou le ministre arrête la décision définitive de la punition. Celle-ci figure en deuxième partie du bulletin de punition, sur la troisième page. Elle tient compte :
de l'adaptation de la punition au degré de gravité de la ou des fautes commises ;
de l'usage possible du sursis ou du délai d'inscription ;
du caractère effaçable du quantum de la punition ;
de la ou des catégorie(s) de faute(s) retenue(s) ;
de l'emploi d'un ou de plusieurs motifs ;
du lieu et du moment de commission des faits (en ou hors service, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une enceinte militaire).
Au moment de la notification de la punition, le militaire puni émarge une troisième et ultime fois le bulletin de punition.
Une punition n'est exécutable que lorsqu'elle est arrêtée et notifiée à l'intéressé, à l'exception de l'isolement qui constitue une mesure d'urgence.
Un éventuel refus de signer doit être mentionné par l'autorité militaire de premier niveau (ceci vaut notification). Il ne provoque pas d'effet suspensif de l'exécution de la punition infligée.
4.1.6. Délivrance de la photocopie du dossier disciplinaire.
Le militaire objet de la procédure disciplinaire ne pourra réclamer, par une demande manuscrite adressée à l'AM 1, une copie de tout ou partie de son dossier disciplinaire que lorsque la punition sera définitivement infligée et notifiée. L'éventuelle copie ainsi délivrée, ne contiendra aucune mention de tierces personnes.
4.2. Le bulletin de punition.
4.2.1. Conception de l'imprimé.
L'imprimé « bulletin de punition » modèle N° 131/18 est abrogé. Il est remplacé par l'imprimé N° 300*/32 [cf. inst. 201200 /DEF/ SGA/DFP/FM/1 du 05 septembre 2001 (BOC, p. 4721) modifiée].
Celui-ci a été conçu afin de mieux garantir les droits des administrés, dans un souci d'uniformisation interarmées.
Seul ce document doit être utilisé, complet en format A3, quelle que soit la punition infligée.
4.2.2. Utilisation de l'imprimé, dispositions générales.
Ce document constitue la pièce essentielle et la plupart du temps unique du dossier disciplinaire.
Il est articulé en deux volets, divisés en rubriques :
Volet 1, page 1 : rubriques 1 à 7. Instruction de la demande.
Volet 1, page 2 : rubriques 8 et 9. Avis hiérarchiques.
Volet 2, page 3 : rubriques 10 et 11. Décision et notification.
Dans le cas où le militaire, objet d'une procédure disciplinaire, souhaite transmettre des observations à l'AM 1, à l'AM 2 à l'AM 3 ou au ministre, il peut le faire par le biais d'un compte rendu, joint au dossier.
4.2.3. Contenu des rubriques.
Rubriques 1 et 2.
Le numéro d'identité correspond au numéro « matricule au recrutement » du militaire concerné par la demande de punition.
Les dates d'entrée en service et de prise de rang dans le grade sont celles éventuellement rectifiées.
Rubrique 3.
Les circonstances des faits motivant la demande de punition doivent être exposées clairement et si besoin, assorties d'un rapport détaillé. La quatrième page du bulletin de punition peut être utilisée à cet effet.
Afin de préserver l'indépendance entre l'action disciplinaire et l'action pénale, il est interdit de faire référence à une décision de justice rendue par un tribunal. En revanche, il est permis d'utiliser dans la procédure disciplinaire des informations recueillies au cours de l'instruction judiciaire de cette affaire, à deux conditions :
les faits en cause doivent être établis ;
les faits doivent être présentés à leur auteur, reconnus par lui au cours de la procédure disciplinaire ou judiciaire.
Le nom d'autres personnes impliquées dans l'affaire ne doit pas apparaître.
Le ou les motifs proposés sont ceux énumérés dans l'arrêté de quatrième référence fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires. Ils doivent, lorsqu'ils sont cumulés, cerner au mieux la véritable qualification de la ou des faute(s) commise(s).
Rubrique 4.
Cette rubrique concerne les punitions antérieures :
dont le sursis ou le délai d'inscription n'a pas encore expiré ;
non effacées ou non amnistiées.
Dans l'hypothèse où les quatre lignes prévues ne suffisent pas, joindre un relevé de punitions.
Rubrique 5.
Si la manière habituelle de servir est inchangée depuis la dernière notation, il est possible de reprendre les éléments de la dernière feuille de notes annuelle.
Le jugement porté sur la manière habituelle de servir de l'intéressé doit être dissocié des faits, quel que soit leur degré de gravité.
Rubrique 6.
La communication du dossier disciplinaire est obligatoire. Elle est effectuée soit par l'AM 1, soit par son délégataire (ou un personnel militaire désigné à cet effet par l'AM 1).
L'intéressé, après avoir reçu communication de son dossier disciplinaire, émarge une première fois le bulletin de punition en précisant la date de communication. Il dispose ensuite d'au moins un jour franc ouvrable avant d'être entendu par l'AM 1 ou son délégataire.
Tout renoncement au droit à communication doit être mentionné à l'emplacement prévu à cet effet.
À ce stade de la procédure, le militaire ne peut pas réclamer de copie de son dossier disciplinaire.
Rubrique 7.
Le militaire concerné par une demande de punition doit être entendu sur les faits qui lui sont reprochés, par l'autorité habilitée. Cette obligation concerne l'AM 1 ou toute autre autorité délégataire de l'AM 1.
Le militaire en instance de punition peut, au cours de cette audition, fournir des explications complémentaires. Dans le cas où le niveau de la punition demandée dépasse celui de l'AM 1, il peut également fournir un compte rendu manuscrit qui sera transmis à l'EM 2.
Rubrique 8.
Si le niveau de la punition à infliger dépasse les pouvoirs de l'AM 1, cette autorité émet un avis sur les suites disciplinaires à donner (un rapport peut être joint).
Rubrique 9.
Si le niveau de la punition à infliger dépasse les pouvoirs de l'AM 2, cette autorité émet un avis sur les suites disciplinaires à donner.
Rubrique 10.
Cette rubrique regroupe les éléments de fond et de forme, qui contribuent à la validation de la décision disciplinaire :
Sur le fond.
Considérations de droit :
l'autorité compétente disposant du pouvoir disciplinaire. Si cette autorité est un délégataire de l'AM 1, cocher la case « autorité militaire de premier niveau » ;
les références pré-imprimées des textes auxquels on se réfère pour prononcer la punition ;
la référence du texte ou de la décision donnant la compétence à l'autorité signataire (arrêté, suppléance, intérim, délégation personnelle).
Considérations de fait (dans la partie centrale) :
L'exposé des autres considérations constituant le fondement de la décision ; il s'agit :
de la date et du lieu de la commission des faits ;
de l'adéquation entre les faits constatés et avérés et l'arrêté fixant le barème de punitions, en tenant compte des particularités d'emploi définies par les directives du général, chef d'état-major de l'armée de terre. Les faits non avérés ne peuvent pas servir à étayer une décision, d'où l'importance des comptes rendus précédant le prononcé de celle-ci ;
des circonstances aggravantes ou atténuantes.
Sur la forme.
Dans la partie supérieure, le numéro d'enregistrement est défini conformément aux prescriptions mentionnées au point 4.3.1.2 « Inscription des punitons ».
Dans la partie inférieure sont inscrits, la nature et les modalités de mise en œ uvre de la punition. Dans le cas où la punition serait infligée par l'AM 2, l'AM 3 ou le ministre, il revient à l'AM 1 de fixer les dates, lieu et conditions d'exécution.
Rubrique 11.
Elle regroupe la notification de la décision de punition et l'information du puni sur les voies et délais de recours dont il dispose. Le militaire puni mentionne la date de notification de la punition et signe une dernière fois le bulletin de punition, sauf s'il est puni d'un avertissement. L'absence de notification entraîne la nullité de la punition.
4.3. Tenue des documents administratifs.
4.3.1. Les registres des punitions.
4.3.1.1. Utilisation des imprimés.
Deux registres des punitions sont prévus : l'imprimé N° 130/59 pour les officiers et les sous-officiers, l'imprimé N° 130/60 pour les militaires du rang.
Un seul registre de chaque type est détenu au niveau de la portion centrale d'une formation où a été désignée une AM 1.
Y sont inscrites dans l'ordre chronologique toutes les punitions infligées.
Sa mise à jour doit être effectuée avec la plus grande rigueur.
Les registres des punitions font l'objet d'un contrôle mensuel par l'AM 1.
Les registres actuels peuvent continuer à être utilisés en procédant aux modifications suivantes :
l'intitulé de la colonne « Date des punitions » est remplacé par « Date de notification de la punition » ;
l'intitulé de la colonne « Blâme » est remplacé par « Blâme (B) ou blâme du ministre (BM) » ;
l'intitulé de la colonne « Arrêts de rigueur » est remplacé par les termes « dont isolement » ;
dans le registre 130/60, au lieu de lire « ce registre est tenu par l'adjudant de l'unité... suspendue », lire : « ce registre est classé « confidentiel personnel »... amnistie ».
Les nouveaux registres seront réalisés suivant les imprimés ci-joints.
4.3.1.2. Inscription des punitions.
Le bulletin de punition comporte sous la rubrique 10, à l'emplacement « numéro d'enregistrement de la décision » un enregistrement sous forme de fraction :
En numérateur :
le nom de la formation détentrice du registre ;
l'année d'inscription de la punition ;
le numéro de feuillet où est inscrite la punition.
En dénominateur :
le numéro de l'enregistrement au niveau de l'autorité qui a arrêté la punition ;
l'année au cours de laquelle l'autorité a arrêté la punition ;
l'attache de l'autorité qui a arrêté la punition.
Exemple.
Un engagé volontaire de l'armée de terre (EVAT) du Xe régiment est sanctionné de 40 jours d'arrêts en 2001 par son AM 3 ; le numéro d'enregistrement de la punition sera :
Xe régiment/2001/1er feuillet. No 3425/2001/ RT-YY/EMM/DIS.
Aucun bulletin de punition ne doit être inséré dans le « chrono » ou les « archives courrier » de la formation. Ce document sera remplacé par une feuille neutre comportant uniquement la date et le numéro d'enregistrement.
4.3.1.3. Punitions assorties d'un sursis.
Deux cas sont possibles :
a). Le sursis couvre en totalité la punition : celle-ci est alors inscrite au crayon à papier.
b). Le sursis couvre une partie de la punition : seule la partie de la punition à exécuter est inscrite à l'encre ; la durée assortie du sursis est inscrite au crayon à papier.
Après expiration du sursis et en l'absence de nouvelle punition, la punition ou la partie de la punition assortie du sursis est gommée du registre. Si le puni a commis une nouvelle faute sanctionnée par une punition faisant tomber le sursis (arrêts ou blâme), la punition inscrite au crayon à papier est inscrite à l'encre.
4.3.1.4. Réprimande.
Deux cas sont possibles :
a). Sans délai d'inscription : elle s'inscrit comme toutes les autres punitions.
b). Avec délai d'inscription : elle est inscrite au crayon à papier et son délai est porté dans la colonne « Observations ». Si l'intéressé est à nouveau puni avant l'expiration du délai fixé, la punition est inscrite à l'encre. Dans le cas contraire, l'inscription de la réprimande est gommée.
4.3.1.5. Dispositions relatives aux punitions effacées ou amnistiées.
Les punitions effacées ou amnistiées inscrites dans un registre de punitions sont recouvertes d'encre noire (recto-verso) et doivent être strictement illisibles.
Si le puni change d'affectation avant l'effacement ou l'amnistie de sa punition, le chancelier de la nouvelle formation est tenu d'informer le chancelier de la formation d'origine afin qu'il procède à l'effacement des mentions du registre comme indiqué ci-dessus.
4.3.2. Le registre des punis.
Chaque formation détient en principe, un seul registre des punis (cf. imprimé N° 130/61ci-joint). Cependant, il est possible de créer un registre par détachement ou par unité élémentaire géographiquement isolée de sa portion centrale.
Ce registre, détenu par le chef du service général est mis à jour par le chancelier en cohérence avec les registres des punitions.
Le registre actuel peut continuer à être utilisé en modifiant les intitulés des colonnes suivantes :
« Date des punitions » par « Date de notification de la punition ».
« Unité » par « Unité élémentaire ou équivalent ».
« Corps » par « Corps ou formation ou détachement isolé ».
« Arrêts de rigueur » par « Dont isolement ».
Sur la page de garde, supprimer « Il est établi un registre par caserne ou établissement contenant des locaux disciplinaires utilisés à ce titre. » et ajouter « Une AM 1 peut faire ouvrir un registre des punis par ses commandants de détachement isolés. »
Les nouveaux registres seront réalisés suivant les imprimés ci-joints.
4.4. Particularités d'application.
4.4.1. L'avertissement
(art. 31.2.1 de l'instruction citée en 6e référence).
Cette punition fait l'objet d'une inscription sur le registre des punitions, mais n'en demeure pas moins une mesure d'ordre intérieur.
Le bulletin de punition ne doit en aucun cas être inséré au dossier de l'intéressé. Il sera impérativement détruit après notification verbale, le militaire puni n'émargeant pas sous la rubrique 11.
Remarque.
La mise en garde n'est pas une punition ; c'est une pratique utilisée de manière exceptionnelle et non formalisée (simple lettre ou convocation de l'intéressé par une autorité). Elle ne doit pas faire l'objet d'une insertion dans le dossier du militaire concerné, sous quelque forme que ce soit. Elle ne peut donc pas faire l'objet d'un recours.
4.4.2. Les arrêts sans isolement
(art. 31.2.41 de l'instruction citée en 6e référence).
En dehors du service, les militaires aux arrêts ont interdiction de quitter la formation ou le lieu désigné par l'AM 1 ; ils répondent à des appels particuliers dont la forme relève de cette autorité.
4.4.3. Les arrêts avec isolement
(art. 31.2.42 de l'instruction citée en 6e référence).
Le placement en isolement sur décision de l'AM 1 ou de son suppléant est immédiatement exécutable avant que la punition ne soit arrêtée et notifiée. L'examen médical dans les plus brefs délais par un médecin militaire ou conventionné est obligatoire. Une formation dépourvue de structure médicale doit faire appel à un médecin civil conventionné.
Le médecin établit un certificat médical stipulant que l'état de santé du personnel concerné est compatible avec son placement en isolement.
L'organisation des conditions de placement en isolement relève de la compétence de l'autorité habilitée à le décider.
Le placement en isolement s'accompagne d'un compte rendu à l'AM 2.
En cas de cessation de la période d'isolement initialement prévue, le bulletin de punition doit être rectifié pour ce qui concerne les conditions d'exécution.
4.4.4. Pluralité de fautes
(art. 31.3.1 de l'instruction citée en 6e référence).
4.4.4.1. Commises dans le même temps.
Le cumul de fautes dans un même créneau de temps peut donner lieu à l'emploi de motifs cumulés dont la somme des taux peut dépasser quarante jours d'arrêts. Les demandes adressées à l'autorité supérieure par les AM 1 ou AM 2 ne peuvent excéder quarante jours d'arrêts.
4.4.4.2. Séparées dans le temps.
Un militaire, en cours d'exécution d'une punition et qui commet à nouveau une ou plusieurs autres fautes, peut se voir infliger une nouvelle punition.
Le total de jours d'arrêts exécutables peut alors être supérieur au taux maximum de quarante ; le militaire exécutera alors la totalité de ses jours d'arrêts, mais une interruption de huit jours francs devra intervenir à l'issue des quarante premiers.
Il en sera de même pour l'exécution des tours de consigne dont les vingt premiers seront suivis de trois jours francs d'interruption, avant de faire poursuivre le reliquat.
4.4.5. Levée des punitions disciplinaires
(art. 31.3.2 de l'instruction citée en 6e référence).
Elle engendre une modification des conditions d'exécution portées sur le bulletin de punition, le registre des punitions et le registre des punis (tampon rectificatif).
4.4.6. Le droit de s'expliquer
(art. 33.1 de l'instruction citée en 6e référence).
L'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire du niveau AM 1, doit entendre le militaire objet d'une procédure disciplinaire.
L'AM 2 n'est pas tenu de le recevoir, cependant, au vu de ses éventuelles observations écrites, il peut décider de l'entendre.
4.4.7. Le contrôle hiérarchique
(art. 33.6 de l'instruction citée en 6e référence).
Le contrôle hiérarchique concerne tous les échelons hiéarchiques détenteurs du pouvoir disciplinaire. Il consiste dans le cadre des procédures réglementaires :
à valider une punition infligée par un échelon subordonné ;
à rapporter (annuler) une punition infligée par un échelon subordonné, si celle-ci est entachée d'irrégularité(s).
Réduction d'une punition.
Toute autorité disposant du pouvoir disciplinaire, peut, si elle l'estime nécessaire, réduire la nature et le taux d'une punition qui a été infligée par un échelon hiérarchique subordonné dans les limites de la partie de la punition non encore effective.
Un changement de motif est impossible.
Aggravation d'une punition.
Seule une autorité délégataire de la signature du ministre chargé des armées (le chef d'état-major de l'armée de terre), peut aggraver une punition déjà infligée :
en augmentant le taux ou en changeant la nature de cette punition ;
par l'adjonction de motif(s) supplémentaire(s).
Un changement de motif ou l'adjonction de motif(s) supplémentaire(s) oblige à rapporter la punition initiale.
Une punition d'arrêts (privative de liberté), ne peut être aggravée par un blâme.
5. Autres domaines d'application.
5.1. Le droit d'expression
(art. 12 de l'instruction citée en 6e référence).
Ce droit n'autorise pas le personnel militaire à déroger :
aux règles définissant le devoir de réserve écrit ou oral ;
à la demande d'autorisation préalable du ministre avant de s'exprimer sur des sujets susceptibles de constituer une atteinte au devoir de réserve (art. 7 de la loi portant statut général des militaires) ;
aux directives du ministre interdisant toute forme d'affiliation à un groupement professionnel ou à une association à caractère politique ou syndical.
Tout personnel militaire au service de l'État, doit faire preuve de loyalisme envers les institutions.
5.2. Droit à être entendu
(art. 13.1 du décret cité en 1re référence).
Un personnel militaire, au même titre qu'un agent public peut solliciter toute autorité hiérarchiquement supérieure. Ainsi, il peut demander à être reçu par les autorités militaires de niveau supérieur, par le général chef d'état-major de l'armée de terre (l'inspecteur de l'armée de terre, IAT) ou par le ministre (l'inspecteur général des armées « terre », IGAT) et saisir l'une ou l'autre de ces autorités par courrier. Dans ce cas, il ne peut pas être sanctionné pour s'être affranchi de la voie hiérarchique ; il doit néanmoins ne pas surévaluer le niveau de son intervention, faire preuve de retenue et de respecter les règles de politesse.
5.3. Le droit de recours.
5.3.1. Recours à l'encontre d'une punition disciplinaire
(art. 13 de l'instruction citée en 6e référence).
La procédure de recours prévue par l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées, ne s'applique qu'aux seules punitions disciplinaires.
La demande est établie à l'aide de l'imprimé N° 300*/30 et inscrite sur le registre des recours [imprimé N° 300*/31 (cf. inst. 201200 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 05 septembre 2001 ].
5.3.2. Autres recours pour des actes individuels faisant grief.
Pour le traitement des autres recours, une commission a été créée par décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501 ). Ce texte est complété par une instruction d'application 200900 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 07 juin 2001 (BOC, p. 3450). La saisine de la commission s'effectue directement, de la part du requérant, par lettre recommandée avec avis de réception. Dès que l'autorité à l'origine de la décision contestée aura été informée par le président de la commission, le recours sera inscrit sur un registre des recours suivant l'imprimé N° 130/62 ci-joint.
Ce registre sera visé par les officiers généraux lors de leurs inspections.
5.4. Les notions de « EN » et « HORS » service
(art. 18 de l'instruction citée en 6e référence).
Cet article prévoit les différents cas ou un militaire est considéré comme étant en service.
Il stipule que la responsabilité de l'État n'est pas systématiquement engagée.
S'il y a présomption de responsabilité, celle-ci n'est établie qu'après examen des circonstances de l'accident, décrites dans le rapport circonstancié, qui, par sa précision, doit contribuer à faire ressortir une éventuelle imputabilité au service.
5.5. Tenue et comportement
(art. 21 de l'instruction citée en 6e référence).
La rigueur dans le port de l'uniforme, et plus généralement dans le comportement, doit être un souci permanent de chaque militaire, qu'il serve en France ou à l'étranger.
Les orientations suivantes doivent servir de guide et de repère tant aux chefs qu'aux subordonnés :
Port de la tenue.
La tenue doit être exempte de toute fantaisie.
Sont à proscrire :
les couleurs et les coupes de cheveux fantaisistes qui pourraient de surcroît mettre en cause la sécurité ou l'hygiène et être incompatibles avec le port d'effets ou d'équipements spéciaux ;
dans le cas particulier du personnel féminin, les cheveux ne doivent pas toucher le col de la chemise ou de la veste ; s'ils sont attachés, ils sont retenus par un accessoire discret ;
les bijoux trop voyants (piercing…) ;
le maquillage exagéré ;
les effets ou accessoires non réglementaires.
La composition de l'uniforme, doit être scrupuleusement respectée, sauf avis médical contraire.
Les déplacements individuels en plein air, à l'intérieur des enceintes militaires, peuvent s'effectuer sans coiffure.
Le comportement.
Le vouvoiement en service est la règle.
Le respect envers tout subordonné est une obligation. Dans cet esprit, les appellations fantaisistes sont à proscrire de même que les paroles et actions vexatoires et les attitudes équivoques.
5.6. Certificat de bonne conduite
(art. 29 de l'instruction citée en 6e référence).
L'imprimé N° 130/56 concernant le certificat de bonne conduite est donné à titre d'exemple.
Chaque formation peut établir un imprimé particulier, sous réserve qu'y soient mentionnées toutes les informations figurant sur l'imprimé ci-joint.
5.7. Maintien au service.
Régi par les articles 38 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées et son instruction d'application, le maintien au service ne s'applique qu'aux militaires servant au titre du service national et aux militaires engagés en vertu de l'article L. 72 du code du service national. Sont exclus du champ d'application du maintien au service, les engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT) et les volontaires de l'armée de terre (VDAT).
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre,
Yves CRENE.
Annexes
Annexe Liste des imprimés répertoriés.
Imprimé N° 130/56. Certificat de bonne conduite.
Imprimé N° 130/57. Procès-verbal de la séance du conseil de discipline (recto-verso).
Imprimé N° 130/59. Registre des punitions officiers et des sous-officiers, 2 feuillets.
Imprimé N° 130/60. Régistre des punitions militaires du rang, 2 feuillets.
Imprimé N° 130/61. Registre des punis sous-officiers/militaires du rang, 1 feuillet.
Imprimé N° 130/62. Registre des recours, formés auprès de la commission des recours (qui n'entrent pas dans le cadre de l'article 13 du règlement de discipline générale dans les armées).