> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

DÉCRET N° 76-225 fixant les compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.

Du 04 mars 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 87-732 du 28 août 1987 (BOC, p. 4805) NOR DEFD8701635D. , Décret n° 96-1081 5 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 564) NOR DEFD9602121D. , Décret N° 2003-451 du 19 mai 2003 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 (BOC, p. 1259) fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs. , Décret N° 2010-1261 du 22 octobre 2010 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs. , Décret N° 2013-376 du 02 mai 2013 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs. , Erratum du 21 mars 2014 de classement. , Décret N° 2014-381 du 28 mars 2014 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.

Texte(s) abrogé(s) :

Ordonnance n° 45-271 du 21 février 1945 (n.i. BO).

Décret n° 45-276 du 21 février 1945 (n.i. BO).

Décret no  47-702 du 11 avril 1947 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.2.5., 731.2.4., 400.5.2., 401.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 1259.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur, et du ministre de la défense,

Vu l'article 37. de la Constitution (JO du 5 octobre 1958, p. 9151) ;

Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 (BOR/M, p. 3) ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959  portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 16. et 17. ;

Vu la loi n° 66-383 du 16 juin 1966  relative aux opérations de déminage poursuivies par l'État ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962  (1) fixant les attributions du ministre des armées, notamment son article 1er. ;

Vu le décret n° 64-229 du 13 mars 1964 (n.i. BO) transférant au ministre de l'intérieur les attributions précédemment exercées par le ministre de la construction en ce qui concerne les travaux de déminage, de désobusage et de débombage ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) relatif à l'organisation de la défense civile, notamment son article 1er. ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21. du décret n° 63-766 30 juillet 1963 (2).

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Est abrogée l'ordonnance n° 45-271 du 21 février 1945 portant création d'une direction de déminage.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.

Art. 2.

(Modifié : décret du 28/03/2014).

Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont, sous réserve des dispositions des articles 3 à 4-9, de la compétence :

1. De services spécialisés relevant du ministre de l'intérieur, sur les terrains civils et, en cas de découverte d'objets pyrotechniques isolés, sur les terrains placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;

2. Des services et formations spécialisés relevant du ministre de la défense, sur les terrains placés sous sa responsabilité et dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires.

Art. 3.

(Modifié : décret du 28/03/2014).

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 :

1. En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, les services mentionnés au 1. de l'article 2 procèdent aux opérations de collecte, déterminent leur appartenance à cette catégorie et assurent leur transport. Ils sont responsables de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction.

Les services et formations mentionnés au 2. de l'article 2 sont responsables de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction.

S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, les services mentionnés au 1. de l'article 2 assurent leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus ;

2. Les services mentionnés au 1. et au 2. de l'article 2 peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article 2 du présent décret et du 1. du présent article ;

3. Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, les services et formations mentionnés au 2. de l'article 2 en informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés, et ils en assurent l'enlèvement ou la destruction ;

4. Dans les zones où se développent des opérations militaires, les services et formations mentionnés au 2. de l'article 2 assurent l'exécution des travaux mentionnés au précédent alinéa, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Ils informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, de celles du 1. du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements.

Chapitre Chapitre II. Modalités de traitement de la pollution pyrotechnique des biens immobiliers de l'État dont le ministère de la défense est l'utilisateur.

Art. 4.

(Remplacé : décret du 28/03/2014). 

I. Les biens immobiliers de l'État dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement public de l'État, de la délivrance d'un titre d'occupation unilatéral ou contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, mines, pièges, engins et explosifs.

L'étude historique et technique répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, si possible, les découvertes antérieures de matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, une estimation de leur répartition, de la quantité par zone et de la profondeur d'enfouissement à laquelle ils se trouvent.

L'étude historique et technique comprend, le cas échéant, un document graphique sur lequel sont délimitées les zones suspectées de receler des engins pyrotechniques.

II. Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, une analyse quantitative du risque est établie, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la pollution pyrotechnique présumée nécessite ou non la réalisation d'une opération de dépollution afin d'assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.

Dès que l'analyse quantitative du risque est établie, elle est transmise pour information à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

Le cas échéant, si l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de conduire une opération de dépollution, un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partie du terrain, afin de localiser les objets pyrotechniques enfouis.

L'étude historique et technique, l'analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont communiqués, pour information, au futur acquéreur, au futur utilisateur ou au bénéficiaire du titre d'occupation du terrain.

Art. 4-1.

(Créé : décret du 28/03/2014).

Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article 4-9, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :

1. De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

2. Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Art. 4-2.

(Créé : décret du 28/03/2014).

Les surcoûts éventuels liés à des mesures de dépollution pyrotechnique qui seraient rendues nécessaires par une modification du projet d'un utilisateur, d'un bénéficiaire d'un titre d'occupation de l'immeuble ou de l'acquéreur de l'immeuble ne sont pas pris en charge par le ministère de la défense. Il en va de même lorsque l'usage futur du terrain n'avait pu être déterminé au moment de la cession de l'immeuble et que les mesures de dépollution entreprises en application de l'article 4-6 s'avèrent par la suite insuffisantes.

Art. 4-3.

(Créé : décret du 28/03/2014).

Les dispositions du présent décret relatives à la répartition des charges financières résultant des opérations de dépollutions pyrotechniques des terrains dont le ministère de la défense est ou a été l'utilisateur s'appliquent sous réserve du respect du principe pollueur-payeur prévu à l'article 14 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Section Section 1. Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique effectuées dans le cadre d'un changement d'utilisation ou de la délivrance d'un titre d'occupation.

Art. 4-4.

(Créé : décret du 28/03/2014).

En cas de changement d'utilisation ou de délivrance d'un titre d'occupation et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont réalisées, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, par le ministère de la défense ou par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou du titre d'occupation, le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique étant pris en charge par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou par le bénéficiaire du titre d'occupation.

Section Section 2. Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre des cessions des biens immobiliers de l'État dont le ministère de la défense est l'utilisateur.

Art. 4-5.

(Créé : décret du 28/03/2014).

 I. En cas de cession d'un bien immobilier de l'État dont le ministère de la défense est l'utilisateur et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont effectuées en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, dans les conditions définies par la présente section.

II. Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les opérations de dépollution pyrotechnique sont conduites, à ses frais, par l'acquéreur.

III. Lorsque la cession intervient en application d'autres dispositions, notamment de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, si le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique excède le prix de vente du terrain, l'État n'est pas tenu de supporter à ce titre une charge supérieure au prix de vente du terrain.

Art. 4-6.

(Créé : décret du 28/03/2014).

 I. Sauf si la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'acquéreur présente un dossier relatif à l'usage futur du site, pour réaliser les opérations de dépollution pyrotechnique nécessaires.

Le contenu de ce dossier ainsi que les modalités de détermination de l'usage futur du terrain sont définis par un arrêté du ministre de la défense.

II. Si l'acquéreur ne peut présenter de projet d'usage futur du terrain selon les modalités définies par l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I du présent article, le ministère de la défense répartit le terrain en zones de pollution, en fonction de la localisation présumée des pollutions pyrotechniques. Sur chacune de ces zones, il définit une profondeur de dépollution uniforme et réalise les travaux correspondant à ces zones de pollution. Le coût définitif de la dépollution pyrotechnique est établi en fonction de ces zones de pollution.

Art. 4-7.

(Créé : décret du 28/03/2014).

Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'acquéreur informe le ministère de la défense de l'usage futur qu'il compte faire de l'emprise, en fonction duquel seront effectuées les opérations de dépollution pyrotechnique, lorsqu'un projet d'aménagement aura été déterminé.

Art. 4-8.

(Créé : décret du 28/03/2014).

Le cas échéant, il est rappelé dans l'acte de cession que le terrain cédé a fait l'objet de mesures de dépollution pyrotechnique en vue d'un certain usage ou sur la base de l'analyse mentionnée au II de l'article 4-6 et qu'il appartient au cessionnaire, d'une part, d'effectuer les éventuelles mesures de dépollution pyrotechnique supplémentaires nécessaires s'il entend modifier l'usage fait du terrain cédé, d'autre part, d'indiquer précisément, en cas de revente, au nouvel acquéreur, l'état des pollutions pyrotechniques connues ou présumées et les restrictions d'usage qui peuvent en découler.

Section Section 3. Attestations.

Art. 4-9.

(Créé : décret du 28/03/2014).

I. Le ministère de la défense notifie une attestation au futur utilisateur, à l'occupant ou à l'acquéreur du terrain :

1. Lorsque l'étude historique et technique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique ;

2. Lorsque l'analyse quantitative du risque ne conclut pas à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique.

Cette attestation est annexée à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.

II. Dans tous les cas où a été entreprise une opération de dépollution pyrotechnique, le ministère de la défense, l'utilisateur, l'occupant ou l'acquéreur, sous la responsabilité duquel a été conduit le chantier de dépollution, établit une attestation certifiant la réalité des opérations de dépollution pyrotechnique et précisant les travaux qui ont été exécutés et l'usage pour lequel ils l'ont été. Ce document est annexé à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.

III. Copie des attestations mentionnées au I et au II du présent article est transmise au préfet du département dans lequel est situé le terrain cédé. »

Chapitre Chapitre III. Coopération interministérielle.

Art. 6.

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense coordonnent leur action d'information et d'instruction des personnels chargés des opérations prévues par le présent décret.

Art. 7.

Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste dans le contrôle de l'application des dispositions prévues aux précédents articles.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions diverses et finales.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : décret du 05/12/1996).

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la recherche, à la neutralisation, à l'enlèvement et à la destruction des engins et armes nucléaires et biologiques.

Art. 8-1.

  • Créé par Décret n°2014-381 du 28 mars 2014 - art. 5

Les dispositions des articles 4 à 10 du présent décret, dans sa rédaction applicable au 31 mars 2014, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 9.

Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment le décret n° 45-276 du 21 février 1945 relatif au fonctionnement de la direction du déminage et le décret n°  47-702 du 11 avril 1947 transférant au ministère de la reconstitution et de l'urbanisme certaines attributions conférées au ministère de la guerre en matière de travaux de désobusage.

Art. 10.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1976.

Par le Premier ministre :

Jacques CHIRAC.



Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Michel PONIATOWSKI.



Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.