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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : directeur

DÉCISION N° 101/DEF/DCCM/MARCOM relative à la composition et au fonctionnement des commissions d'appel d'offres du service du commissariat de la marine.

Abrogé le 27 septembre 2006 par : DÉCISION N° 116/DEF/DCCM/MARCOM portant abrogation d'un texte. Du 21 décembre 2001
NOR D E F B 0 1 5 3 0 1 9 S

Précédent modificatif :  Autre du 25 mars 2002 à la décision n° 1001/DEF/DCCM/MARCOM du 21 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 411) relative à la composition et au fonctionnement des commissions d'appel d'offres du service du commissariat de la marine.

Référence(s) :

a).  Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 (JO du 8, p. 37003 ; n.i. BO).

b).  Instruction du 28 août 2001 (JO du 8 septembre, p. 14385 ; n.i. BO).

c).  Arrêté du 9 juin 1997 (JO du 17, p. 9492 ; n.i. BO) modifié.

d).  Arrêté du 14 août 2001 (BOC, p. 4926) modifié.

Instruction N° 129/DEF/CGA/SP/CRM du 14 septembre 1995 relative aux marchés passés par les services relevant du ministère de la défense.

f).  Instruction n° 168/DEF/CGA/PRB du 13 novembre 2001 (n.i. BOC ; n.i. JO).

Texte(s) abrogé(s) : Décision N° 113/DEF/DCCM/DIR du 15 mars 1999 relative à la composition et fonctionnement des commissions d'appel d'offres du service du commissariat de la marine. Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 411.

Préambule.

La présente décision a pour objet de fixer, conformément aux textes rappelés en références, la composition type des commissions d'appel d'offres instaurées dans le commissariat de la marine.

Ses dispositions s'appliquent intégralement aux commissions constituées tant à l'échelon central qu'à l'échelon des organismes extérieurs.

Tout ordre constitutif d'une commission d'appel d'offres sera pris en tant que de besoin par la personne responsable du marché (PRM) compétente en se référant à la présente décision.

1. Composition des commissions.

1.1. Composition et quorum.

Les commissions d'appel d'offres sont constituées de la manière suivante, sauf décision ministérielle particulière :

1.1.1. Membres à voix délibérative.

Un officier, président.

Deux officiers ou fonctionnaires civils de catégorie « A » ou à défaut, un officier ou un fonctionnaire de catégorie « A » et un fonctionnaire de catégorie « B ».

1.1.2. Représentant de la DGCCRF.

Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est membre de la commission avec voix consultative. Il est systématiquement invité pour assister aux commissions ; toutefois la commission peut valablement se réunir en son absence.

1.1.3. Quorum.

Le quorum nécessaire pour que la commission puisse valablement délibérer est d'au moins deux membres à voix délibérative.

1.2. Cas de l'appel d'offres sur performances.

Conformément à l'article 24 du code des marchés publics, en cas d'appel d'offres sur performance, la commission est composée des membres de la commission d'appel d'offres auxquels sont adjointes des personnalités en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ; le nombre de ces personnalités est égal au moins au tiers du nombre des membres de la commission d'appel d'offres constituée de la sorte pour la consultation.

Ces personnalités sont désignées par la personne responsable du marché. Elles ont voix délibérative.

2. Désignation des membres des commissions.

La désignation individuelle du président et des membres des commissions, ainsi que des suppléants en cas d'empêchement, est faite par la PRM. Dans la mesure du possible, la PRM, autorité appelée à signer le rapport de présentation et l'acte d'engagement, partie administration, ne doit pas être membre de la commission chargée de lui donner avis et propositions.

3. Fonctionnement des commissions.

Les règles de fonctionnement des commissions d'appel d'offres sont définies par le code des marchés publics.

3.1. Convocations.

Conformément à l'article 23 du code des marchés publics, les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres doivent avoir été adressées à ses membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.

3.2. Secret et habilitation.

Si un dossier présente un caractère secret nécessitant une habilitation particulière, mention du niveau d'habilitation doit être faite sur la convocation. Il revient au président de vérifier au début de la réunion, l'habilitation effective de tous les membres présents.

3.3. Avis et propositions.

Les articles 32, 33, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 70 et 71 fixent les conditions dans lesquelles les commissions d'appel d'offres formulent leurs avis et propositions.

Les avis et propositions des commissions sont émis à la majorité, la voix du président (ou de son suppléant) étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

4. Texte abrogé.

La décision 113 /DEF/DCCM/DIR du 15 mars 1999 relative à la composition et au fonctionnement des commissions d'appel d'offres du service du commissariat de la marine est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Michel BRESSLER.