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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction ressources humaines ; bureau militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, militaires non officiers et personnel civil

INSTRUCTION N° 6214/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 relative aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Abrogé le 07 février 2008 par : INSTRUCTION N° 2023/DEF/DCSSA/RH/GPM/MS relative aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. Du 20 janvier 1997
NOR D E F E 9 7 5 4 0 0 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 juillet 1997 (BOC, p. 3116). , 2e modificatif du 17 septembre 1997 (BOC, p. 3906). , 3e modificatif du 11 février 1998 (BOC, p. 1009). , 4e modificatif du 7 janvier 1999 (BOC, p. 958). , Instruction N° 2169/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 23 janvier 2001 modifiant l'instruction n° 6214/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 20 janvier 1997 (BOC, p. 723) relative aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. , Instruction N° 11504/DEF/DCSSA/RH/GPM/MS du 22 juin 2006 modifiant l'instruction n° 6214/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 20 janvier 1997 (BOC, p. 723 ; BOEM 621-4*) relative aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 (BOC, p. 266).

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Arrêté du 22 octobre 1975 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés du service de santé des armées. Arrêté du 17 mars 1994 relatif aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. Arrêté du 02 juin 1994 définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 31 août 1994 fixant la liste des titres requis pour le recrutement dans les corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et l'accès à certains grades de certains de ces corps.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.
    Vingt-trois imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 6214/DEF/DCSSA/1/PNO/2 du 22 novembre 1982 (BOC, p. 4989) et ses modificatifs des 4 octobre 1983 (BOC, p. 5892), 4 mai 1992 (BOC, p. 1989), 14 mai 1993 (BOC, p. 3096), 21 octobre 1993 (BOC, p. 5535), 10 juin 1994 (BOC, p. 2262), 19 octobre 1994 (BOC, p. 4167), et son erratum du 27 août 1984 (BOC, p. 5098).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.2.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 723.

Préambule.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont recrutés exclusivement par voie d'engagement.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées peuvent être, en temps de paix, souscrits, annulés, dénoncés, résiliés ou prorogés.

Elle fixe, en outre, les modalités de prise en compte des services antérieurs à l'engagement.

1. Premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Conditions générales requises pour souscrire le premier engagement.

Tout candidat à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées doit remplir les conditions suivantes :

  • 1. Posséder la nationalité française.

  • 2. Jouir de ses droits civiques et satisfaire au contrôle de sécurité pour l'emploi postulé.

  • 3. Ne pas avoir été condamné définitivement à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an, ou ne pas être en instance de poursuites judiciaires.

  • 4. Être pourvu du consentement du représentant légal pour les mineurs non émancipés.

  • 5. Posséder l'aptitude physique requise, fixée par arrêté du ministre chargé des armées.

  • 6. Être titulaire du diplôme, brevet ou certificat requis pour l'accès au grade postulé.

  • 7. Être libre de tout engagement à l'égard d'un employeur.

  • 8. Se trouver en position régulière au regard du code du service national.

1.1.2. Type d'engagement.

Les militaires engagés en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées sont rattachés à l'un des corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées suivant le ou les titres détenus.

Le premier engagement s'effectue au premier grade du corps de rattachement.

1.1.3. Durée et nature du contrat d'engagement.

  • 1. Durée du contrat d'engagement.

    Le premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) est souscrit pour une durée de cinq ans pour tous les candidats sans exceptions.

  • 2. Nature du contrat d'engagement.

    Le contrat d'engagement produit la totalité de ses effets à compter de la date de signature. Il ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de quatre mois, éventuellement portée au maximum à huit mois.

    Les candidats qui ont obtenu le titre requis dans une école de formation des armées ne sont pas soumis à cette période probatoire.

1.1.4. Conditions à remplir.

Pour renouveler leur contrat d'engagement, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en service doivent :

  • ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut général des militaires ;

  • posséder l'aptitude physique requise ;

  • faire l'objet d'un avis favorable du conseil chargé d'émettre un avis sur la demande d'engagement, visé à l'article 30 ci-après.

1.1.5. Durée des engagements.

Les engagements sont souscrits pour une durée de six mois ou de un an à dix ans par années entières.

Toutefois, la durée des engagements peut être différente dans les cas ci-dessous.

  • I.  Les militaires en activité dont le lien au service cesse à moins de six mois :

    • soit de la limite d'âge ;

    • soit de la date de fin d'un stage de formation professionnelle ;

    • soit de la date à laquelle ils pourront rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission,

    sont autorisés à souscrire un engagement maintenant ce lien au service jusqu'aux limites et dates précitées.

  • II.  Les engagés admis à suivre un enseignement de perfectionnement ou de spécialisation dans un organisme civil ou militaire doivent souscrire un engagement les liant au service pour une durée de cinq ans après l'obtention du diplôme sanctionnant la formation suivie.

    Cet engagement est souscrit à l'entrée dans l'organisme de formation lorsque la durée de l'enseignement suivi est d'une année, ou au moment du passage dans la dernière année du cycle d'études lorsque la durée de l'enseignement est supérieure à un an.

    Cet engagement se substitue éventuellement au contrat en cours.

1.1.6. Délais de souscription des engagements.

Les militaires liés par contrat peuvent souscrire un nouvel engagement au plus tôt huit mois avant l'expiration du lien en cours.

Toutefois, peuvent souscrire un engagement, quelle que soit la durée du contrat restant à couvrir, les militaires :

  • affectés hors métropole ;

  • admis à suivre une formation ou un enseignement de perfectionnement ou de spécialisation ;

  • obligés d'être liés par un contrat de cinq ans pour être autorisés à présenter un diplôme ou un certificat.

1.1.7. Prise d'effet des contrats.

L'engagement prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent lorsque la signature intervient avant cette date ou lorsqu'elle a lieu, pour cas de force majeure, dans les trente jours qui suivent ce terme sous réserve que l'intéressé n'a pas été rayé des contrôles.

L'engagement prend effet à la date de la signature lorsque le contrat est souscrit en vue d'être substitué au contrat en cours ou lorsqu'il est souscrit après une interruption effective des services.

1.2. Procédure générale d'engagement.

1.2.1. Autorité chargée de la constitution des dossiers de demandes d'engagement.

Les candidats souhaitant souscrire un engagement en qualité de MITHA en font la demande à l'administration centrale (direction centrale du service de santé des armées) ou à toute formation militaire susceptible de les renseigner. Ils sont invités à constituer un dossier d'engagement et à le transmettre à l'administration centrale (direction centrale du service de santé des armées). A cet effet, il leur est remis ou adressé une notice de renseignements relative à l'engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

1.2.2. Composition du dossier de demande d'engagement.

Le dossier de demande d'engagement permet de vérifier que le candidat satisfait à toutes les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour pouvoir être autorisé à contracter un engagement.

Il doit, en conséquence, comporter les pièces suivantes :

  • 1. La demande d'engagement, imprimé N° 621-4*/101.

  • 2. La fiche de renseignements complémentaires, imprimé N° 621-4*/102.

  • 3. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité.

  • 4. Une fiche familiale d'état civil pour le candidat marié, veuf, divorcé, séparé de corps ou ayant des enfants à charge.

  • 5. Le consentement du représentant légal conforme à l'imprimé N° 621-4*/103 ou la copie de l'acte d'émancipation, suivant le cas, si le candidat est mineur.

  • 6. Une photocopie certifiée conforme aux originaux des titres professionnels détenus.

  • 7. Une photocopie du titre de pension de retraite pour les veuves des militaires, non remariées et âgées de plus de 41 ans, ou pour les militaires retraités.

  • 8. Une photocopie de la carte du service national pour les candidats de sexe masculin et pour les candidates ayant accompli le service national.

  • 9. Une photocopie de l'état signalétique et des services pour les candidats ayant accompli des services militaires en qualité de militaire engagé ou de carrière.

  • 10. Une photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les candidats âgés de moins de 25 ans et nés après le 31 décembre 1979, et pour les candidates âgées de moins de 25 ans et nées après le 31 décembre 1982.

  • 11. Quatre photographies d'identité récentes.

  • 12. Une attestation de l'employeur certifiant qu'à la date prévue pour la signature du contrat, l'intéressé sera libre de tout engagement.

Les agents des établissements d'hospitalisation publics, bénéficiaires d'une mise en disponibilité pour contracter un engagement au titre du décret 88-976 du 13 octobre 1988 (n.i. BO, JO du 14, p. 12964) modifié, relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, doivent produire une photocopie de la décision les plaçant dans cette position.

Le dossier d'engagement des candidats autorisés à souscrire un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées pour une durée de cinq ans conformément à l'article 3 de la présente instruction, et lorsque cet engagement fait immédiatement suite à l'obtention du titre requis et que ce titre a été obtenu dans une école de formation des armées, ne comporte que les pièces numérotées 1, 9 et 10 ci-dessus.

1.2.3. Transmission et instruction des demandes d'engagement.

  • I.  Transmission.

    Lorsque le dossier a été constitué selon les dispositions de l'article 5, les demandes d'engagement sont adressées directement par le candidat à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), section MITHA qui les vérifie.

    Pour les candidats souscrivant un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées immédiatement après obtention du titre requis dans une école de formation des armées, le dossier d'engagement est transmis à la DCSSA directement par les services administratifs de cette école.

  • II.  Instruction.

    La DCSSA :

    • demande aux postulants les éventuelles pièces manquantes ;

    • rejette les candidatures des postulants ne remplissant pas les conditions requises pour l'engagement en motivant ce rejet auprès des intéressés. Sont toutefois recevables les dossiers des candidats qui, ne possédant pas le diplôme requis, y ont joint un certificat de scolarité attestant de sa préparation ; dans ce cas, l'autorisation d'engagement pourra être délivrée sous réserve d'obtention du titre requis.

1.2.4. Autorisation, ajournement ou refus d'engagement.

Le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) autorise, ajourne ou refuse l'engagement après examen du dossier.

  • I.  Autorisation d'engagement.

    Lorsque l'examen du dossier est favorable et qu'il existe une vacance de poste dans la spécialité du candidat, une autorisation d'engagement imprimé N° 621-4*/105 est adressée :

    • à la formation chargée de faire souscrire l'acte d'engagement ;

    • au commandant du bureau du service national dont dépend la commune où le candidat est domicilié ;

    • à l'autorité à la disposition de laquelle est mis l'engagé lorsqu'elle est différente de celle chargée de faire souscrire l'acte d'engagement.

    Le candidat est directement avisé par l'administration centrale de l'acceptation de sa demande sous réserve du contrôle de l'aptitude physique au moment de l'incorporation, du contenu du casier judiciaire et du contrôle de sécurité.

  • II.  Ajournement de la demande d'engagement.

    Lorsque l'examen du dossier est favorable mais qu'aucun poste n'est vacant, une décision d'ajournement de la demande d'engagement est adressé au candidat.

    Selon le souhait formulé par l'intéressé sur la demande précitée, son dossier peut lui être renvoyé ou être conservé en instance jusqu'à ce qu'une vacance de poste intervienne.

    Les dossiers conservés en instance sont classés par l'ordre d'arrivée à la direction centrale du service de santé des armées et sont enregistrés sur la liste d'attente du grade postulé.

  • III.  Refus d'engagement.

    Lorsque l'examen du dossier est défavorable, une décision de refus d'engagement est adressée au candidat et le dossier lui est retourné.

1.2.5. Constitution du dossier d'engagement.

Dès réception de l'autorisation d'engagement accompagnée du dossier préliminaire, l'autorité chargée de la constitution du dossier d'engagement procède aux opérations suivantes :

  • I.  Demande d'un extrait du casier judiciaire.

    Un bulletin no 2 est demandé dans les conditions fixées par la circulaire 2486 /DEF/DAG/AA/2 du 30 septembre 1986 (BOC, p. 5789) et rappelées dans l'annexe II.

  • II.  Visite médicale d'aptitude à l'engagement.

    • 1. L'autorité chargée de la constitution du dossier d'engagement convoque le candidat pour lui faire passer une visite médicale d'aptitude physique devant un médecin des armées d'active. Il sera recommandé au candidat de se présenter à la visite, muni de toutes pièces médicales le concernant.

      La visite médicale comporte un examen général en vue de la détermination du profil médical et, pour les candidates, un test biologique de grossesse. Le médecin examinateur consigne ses constatations médicales sur un certificat imprimé N° 622-5*/1. Ce certificat et les résultats des examens complémentaires demandés seront insérés dans une enveloppe fermée « secret médical » destinée au médecin chargé de la visite d'incorporation.

      Il établit par ailleurs un certificat d'aptitude physique imprimé N° 621-4*/104.

      Ce certificat et l'enveloppe fermée sont adressés à l'autorité requérante dans les plus brefs délais possibles.

    • 2. L'aptitude physique n'étant définitivement constatée qu'à l'issue de la visite médicale détaillée d'incorporation (cf. Article 41 ci-après), le candidat peut, s'il le désire et si un hôpital des armées est situé à proximité du lieu de visite, subir tout ou partie des examens demandés au cours de cette visite avant de souscrire le contrat.

      Cette possibilité doit, en particulier, être offerte à tous les postulants qui quittent un emploi pour s'engager.

      Les résultats et documents relatifs aux examens spécialisés seront traités conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe II, premier alinéa.

      Toutefois, les candidats doivent être avertis que cette procédure, si elle leur donne des garanties supplémentaires, ne les met pas totalement à l'abri de découvertes et de constatations médicales nouvelles effectuées pendant la période d'incorporation et de nature à entraîner leur inaptitude.

    • 3. Lorsque le candidat est déclaré inapte, l'autorité chargée de la constitution du dossier :

      • rend compte immédiatement par message à l'administration centrale et lui transmet le certificat médical dans les plus brefs délais. La direction centrale du service de santé des armées procède alors à l'annulation de la décision d'autorisation d'engagement ;

      • notifie l'inaptitude médicale physique au candidat.

      Si l'inaptitude résulte de la constatation d'un état de grossesse, la DCSSA adresse à la candidate une promesse d'offre d'engagement imprimé N° 621-4*/106.

  • III.  Transmission du dossier d'engagement au commissariat.

    Au vu du certificat médical concluant à l'aptitude physique, l'autorité chargée de la constitution du dossier d'engagement transmet au commissaire (ou à son suppléant) devant lequel le contrat d'engagement doit être souscrit le dossier suivant :

    • l'autorisation d'engagement ;

    • la demande d'engagement ;

    • la fiche individuelle d'état civil et de nationalité ;

    • le certificat d'aptitude physique imprimé N° 621-4*/104 ainsi que l'enveloppe des constatations médicales portant la mention « secret médical » ;

    • l'extrait du casier judiciaire, s'il est parvenu ;

    • l'autorisation parentale, éventuellement ;

    • la photocopie de la carte du service national ou l'état signalétique et des services pour les candidats ayant accompli antérieurement des services militaires ;

    • la photocopie de l'attestation du recensement ou du certificat individuel de l'appel de préparation à la défense pour les candidats et les candidates qui y sont assujettis ;

    • la photocopie du titre recquis.

  • IV.  Convocation du candidat.

    Après accord avec le service du commissariat, l'autorité chargée de la constitution du dossier d'engagement adresse au candidat une convocation indiquant les date et lieu fixés pour la signature du contrat.

  • V.  Demande d'habilitation.

    En même temps cette même autorité lui fait constituer selon les formes prévues par la réglementation en vigueur, un dossier de demande d'accès ou d'agrément aux informations protégées.

1.2.6. Signature de l'acte d'engagement.

Lorsque le candidat, convoqué en vue de la signature de l'acte d'engagement, se présente devant le commissaire, ou son suppléant, celui-ci constate son identité, vérifie que les conditions d'engagement sont conformes à la réglementation et lui donne lecture des dispositions légales et réglementaires mentionnées sur l'acte.

Après avoir répondu, le cas échéant, à ses demandes d'explication, le commissaire fait signer le contrat au candidat et le contresigne ensuite.

L'acte d'engagement imprimé N° 621-4*/108 établi en cinq exemplaires, reçoit les destinations suivantes :

  • le premier est adressé, le jour même de sa signature, au commandant du bureau du service national dont dépend la commune où l'engagé est domicilié ;

  • le deuxième est transmis, dans les mêmes conditions, à la direction centrale du service de santé des armées ;

  • le troisième est confié à l'intéressé pour remise au commandant de son organisme d'administration ;

  • le quatrième est conservé par l'engagé ;

  • le cinquième constitue la minute conservée par l'autorité qui a reçu l'engagement.

Lorsque le contrat d'engagement a été reçu par un suppléant n'ayant pas la qualité de commissaire, le premier et cinquième exemplaires de l'acte sont transmis au commissaire aux fins d'homologation. Cette formalité accomplie, ce dernier procède aux opérations suivantes :

  • transmission du premier exemplaire de l'acte au commandant du bureau du service national dont dépend la commune où l'intéressé est domicilié ;

  • envoi du cinquième à son suppléant ;

  • notification au commandant de l'organisme d'administration des références de l'homologation aux fins d'inscription sur l'exemplaire qui lui a été remis par l'engagé.

1.2.7. Mise en route de l'engagé.

Après la signature de l'acte, le commissaire (ou l'officier suppléant) :

  • dirige l'engagé sur son organisme d'administration et lui délivre, si nécessaire, un ordre de mission ;

  • adresse le même jour au commandant de cet organisme le dossier d'engagement ;

  • avise de la mise en route de l'engagé la formation du service de santé ayant constitué le dossier d'engagement.

1.2.8. Remboursement des frais de déplacement.

  • I.  Lorsque les candidats à l'engagement sont convoqués pour subir la visite médicale d'aptitude physique, les frais entraînés par le déplacement restent à leur charge.

  • II.  Lorsque ces candidats sont convoqués pour souscrire leur engagement, ils sont remboursés de leurs frais de transport, à plein tarif, de leur domicile au lieu de souscription du contrat. Ce remboursement est effectué par le commissaire (ou son suppléant) après la signature du contrat.

1.2.9. Transmission des pièces manquant au dossier lors de la signature de l'acte.

L'extrait du casier judiciaire et la décision d'accès aux informations protégées sont transmis par l'autorité chargée de la constitution du dossier d'engagement au commandant de l'organisme sur lequel l'engagé a été dirigé. Une copie de ces documents est transmise à la direction centrale du service de santé des armées.

Tout engagé ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article premier (3e alinéa) voit son contrat annulé.

1.2.10. Établissement des pièces matricules.

Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l'acte d'engagement qui lui est destiné, le commandant du bureau du service national établit ou met à jour les pièces matricules et les adresse au commandant de l'organisme d'administration vers lequel l'engagé a été dirigé.

1.2.11. Opérations postérieures à l'engagement.

Le commandant de l'organisme d'administration fait procéder aux opérations suivantes :

  • 1. Constitution du dossier général de l'engagé, selon le modèle en vigueur dans l'armée de terre.

  • 2. Établissement du dossier de prise en solde qui est adressé au centre territorial d'administration et de comptabilité chargé du paiement de la solde de l'engagé.

  • 3. Demande d'immatriculation de l'intéressé à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

1.2.12. Classement à l'échelon des engagés.

  • I.  Principe.

    Lors de leur premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, les engagés sont classés à l'échelon de leur grade en prenant en compte les mêmes bonifications d'ancienneté que celles qui sont accordées à leurs homologues de la fonction publique hospitalière.

  • II.  Dérogations.

    Toutefois les engagés ayant accompli antérieurement des services militaires ou civils peuvent bénéficier d'une prise en compte de ces services pour le classement d'échelon conformément aux dispositions des articles 48 et 49 ci-après.

  • III.  Classement sur la liste d'ancienneté.

    Dès que leur contrat est devenu définitif, les engagés sont classés par échelon dans la liste d'ancienneté de leur grade et selon l'ordre de prise de rang dans l'échelon détenu. A égalité de prise de rang, ils sont classés dans l'ordre décroissant des points obtenus au certificat sanctionnant la formation acquise au cours de la période probatoire.

    Les engagés ayant obtenu le titre requis dans une école de formation des armées et qui ont souscrit un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées au sortir de cette école sont classés sur la liste d'ancienneté de leur grade selon l'ordre de prise de rang dans l'échelon détenu avant le personnel engagé de même grade et de même échelon n'ayant accompli aucun service militaire ou des services militaires de moindre durée. A égalité de prise de rang dans l'échelon, ces engagés sont classés dans l'ordre décroissant des points obtenus à l'examen sanctionné par l'acquisition du titre requis dans l'école de formation.

1.3. Cas particuliers.

1.3.1. Engagement des candidats masculins en fonction de leur situation au regard des obligations du service national.

Sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article premier de la présente instruction, peuvent être autorisés à contracter un engagement :

  • les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif en application des articles L. 31 ou L. 32 du code du service national ;

  • les jeunes gens dispensés à titre exceptionnel des obligations du service national actif en application de l'article L. 36 du code du service national, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations particulières qui leur ont été imposées en raison de leur admission au bénéfice de cette dispense ;

  • les jeunes gens bénéficiaires d'une libération anticipée au titre de l'article L. 35 du code du service national ;

  • les jeunes gens n'ayant pas encore accompli de service militaire actif.

1.3.2. Engagement des candidats placés en position de réforme temporaire ou définitive au cours du service national actif.

La situation, en matière d'aptitude au service, des candidats réformés temporairement ou définitivement au cours du service national actif, doit être soumise à l'examen de la commission de réforme du service national préalablement au dépôt de leur candidature à l'engagement.

A cet effet, les intéressés doivent demander au commandant du bureau du service national dont ils relèvent, leur présentation devant la commission de réforme en précisant le motif. Cette demande n'est recevable que quatre mois après la date de la décision de réforme.

Dès réception de leur demande, les intéressés sont convoqués devant la commission de réforme. Lorsqu'ils sont reconnus aptes, ils peuvent déposer leur demande d'engagement à laquelle est jointe une photocopie de la fiche individuelle de présentation devant la commission de réforme du service national imprimé N° 106*/160.

L'autorité habilitée à recevoir cette demande convoque le candidat pour subir la visite médicale d'aptitude physique à l'engagement.

Le dossier préliminaire à l'engagement est transmis à la direction centrale du service de santé des armées complété par le certificat médical concluant à l'aptitude physique.

1.3.3. Engagement des mineurs et des mineurs émancipés.

  • I.  Tout candidat à l'engagement âgé de moins de 18 ans et non émancipé doit être pourvu, lors du dépôt de la demande d'engagement, du consentement du père ou de la mère, ou à défaut de son tuteur.

  • II.  Si le père et la mère sont tous deux décédés, disparus, déchus de l'autorité parentale ou hors d'état de manifester leur volonté, le consentement est donné par le tuteur désigné par le conseil de famille.

  • III.  En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement est donné par celui des parents auquel la garde de l'enfant a été donnée. Le candidat à l'engagement doit, dans ce cas, produire la copie du jugement qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps.

  • IV.  En cas d'adoption plénière, le consentement est donné par le père ou la mère adoptif. En cas d'adoption simple, le consentement est donné par l'adoptant. Toutefois, lorsque l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint et le consentement peut être donné par l'un ou l'autre.

  • V.  Les mineurs émancipés, à l'exception de ceux qui le sont de plein droit, doivent fournir une copie de l'acte d'émancipation certifiée conforme à l'original.

  • VI.  Pour les mineurs ayant le statut de pupille de l'État, le consentement est délivré par le préfet ou son représentant.

  • VII.  Les mineurs placés dans une institution publique d'éducation surveillée doivent obtenir, pour être admis à s'engager, outre le consentement de leur représentant légal, l'autorisation du directeur de l'établissement auquel ils ont été confiés.

  • VIII.  Le consentement n'étant nécessaire que pour permettre aux jeunes gens âgés de moins de 18 ans et non émancipés de s'engager, il ne doit ni contenir d'indication de durée, ni faire mention d'une option quelconque. Une indication de cette nature ne saurait néanmoins être une cause de nullité de l'engagement.

  • IX.  Le consentement n'est pas exigé lorsqu'il s'agit de jeunes gens qui, n'ayant ni père, ni mère, ni tuteur, ne sont pas pupilles de l'État et se trouvent dans l'impossibilité de réunir le conseil de famille.

Dans ce cas, il est remplacé par une déclaration sur l'honneur établie par le candidat, stipulant cette impossibilité.

1.3.4. Engagement des candidats ayant la faculté de répudier la nationalité française.

Les candidats qui, aux termes du code de la nationalité française, sont Français, sauf faculté de répudier cette qualité, peuvent être autorisés à s'engager selon la réglementation générale.

Les jeunes gens ayant la faculté de répudier la nationalité française doivent être avisés lors du dépôt de leur demande d'engagement et au moment de la signature de l'acte, que le fait de contracter un engagement dans l'armée française leur fait perdre cette faculté.

1.3.5. Engagement des candidats français résidant dans les départements et territoires d'outre-mer.

Les Français résidant dans les départements et territoires d'outre-mer peuvent être autorisés à souscrire un engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées dans les conditions fixées au chapitre premier ci-dessus.

Toutefois, la procédure d'engagement est aménagée comme suit :

  • les directions interarmées ou les chefferies du service de santé implantées dans les départements et territoires d'outre-mer ne doivent convoquer le candidat pour signer l'engagement que lorsque toutes les pièces entrant dans la composition du dossier sont réunies (y compris l'extrait du casier judiciaire et la décision d'accès aux documents protégés). La direction centrale du service de santé des armées est avisée par message de la date à laquelle cette signature a eu lieu ;

  • dès la signature du contrat, les engagés sont dirigés sur le corps de transition désigné par le commandant supérieur des troupes du territoire ou du groupe. Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée à ce corps, les intéressés subissent la visite médicale d'incorporation prévue à l'article 41, précédée ou suivie d'une période d'adaptation. Compte tenu des résultats de cette visite, le contrat peut être annulé sur proposition du chef de corps de transition et dans les conditions fixées à l'article 39 ci-après ;

  • les candidats dont le contrat n'a pas été annulé, sont mis en route dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus. La formation d'emploi de l'intéressé est avisée de cette mise en route.

1.3.6. Engagement des candidats ayant eu, antérieurement, un contrat résilié après une décision de réforme définitive.

Les modalités d'engagement sont fixées à l'article 24 ci-après.

1.3.7. Engagement des candidats titulaires d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réforme.

Les conditions d'engagement sont fixées à l'article 24 ci-après.

1.3.8. Engagement de militaires en service dans l'une des trois armées ou formations rattachées.

Les militaires engagés dans l'une des trois armées qui souscrivent un engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées voient leur contrat d'engagement dans cette armée résilié de plein droit conformément à l'article 21 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

Les militaires de carrière de l'une des trois armées qui souscrivent un engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées doivent au préalable avoir obtenu l'acceptation de leur démission.

1.3.9. Engagement des réformés et des retraités.

  • I.  Les militaires placés en position de retraite pour infirmités ou réformés définitivement pour infirmités peuvent être autorisés à reprendre du service par voie d'engagement, sous réserve d'avoir été reconnus aptes par une commission de réforme.

  • II.  Les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite ou d'une solde de réforme peuvent souscrire un engagement. Ils sont alors soumis aux dispositions des articles L. 77 à L. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    Le service des pensions est immédiatement avisé de la reprise de service du militaire retraité par l'envoi d'une copie de l'autorisation d'engagement.

2. Renouvellement des contrats d'engagement des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en service.

2.1. Procédure d'engagement.

2.1.1. Date limite de demande de constitution d'un dossier de renouvellement d'engagement.

Les engagés doivent demander à leur chef de corps la constitution d'un dossier de renouvellement d'engagement au plus tard sept mois avant la date d'expiration du contrat.

Au cours du septième mois précédant la fin du contrat, les militaires qui demeurent indécis ou ceux qui refusent de souscrire un nouveau lien au service sont avisés que leur engagement pourra ne pas être accepté s'ils en font ultérieurement la demande. Ils reçoivent à cet effet notification d'un préavis de non-renouvellement imprimé N° 621*-4/109 signé par le chef de corps.

L'autorité compétente est libre d'agréer ou de refuser les demandes d'engagement qui pourraient être présentées après notification du préavis.

Une copie de ce préavis est adressée à la direction centrale du service de santé des armées.

2.1.2. Composition du dossier d'engagement.

Le dossier d'engagement des militaires en service comprend :

  • 1. Un état de candidature à l'engagement.

  • 2. Un certificat d'aptitude physique.

  • 3. Le procès-verbal du conseil chargé d'émettre un avis sur les demandes d'engagement et faisant l'objet de l'annexe III.

2.1.3. Procédure de constitution du dossier de renouvellement d'engagement.

L'état de candidature à l'engagement imprimé N° 621-4*/110 est renseigné, pour tous les renseignements administratifs devant y figurer, par la formation d'emploi.

Cet état est ensuite présenté à l'engagé qui doit :

  • compléter et signer la rubrique I « Demande d'engagement » ;

  • vérifier la rubrique II « Renseignements administratifs ».

La rubrique III de cet état est ensuite renseignée par les diverses autorités hiérarchiques.

Après avoir été complété par le certificat d'aptitude physique imprimé N° 621-4*/104 et par le procès-verbal imprimé N° 621-4*/111 du conseil chargé d'émettre un avis sur les demandes d'engagement, constitué dans les conditions fixées en annexe III, le dossier d'engagement est transmis à la direction centrale du service de santé des armées.

Le dossier d'engagement doit parvenir à la direction centrale du service de santé des armées au plus tard sept mois avant l'expiration du contrat en cours.

2.1.4. Autorisation ou refus d'engagement.

Le ministre de la défense (DCSSA) autorise ou refuse le renouvellement d'engagement après examen du dossier.

  • I.  Autorisation d'engagement.

    L'autorisation d'engagement fait l'objet d'une décision, imprimé N° 621-4*/112 qui est adressée en deux exemplaires à la formation d'emploi de l'intéressé, accompagnée du dossier de renouvellement d'engagement.

  • II.  Non-renouvellement d'engagement.

    Le non-renouvellement d'engagement fait l'objet d'une décision imprimé N° 621-4*/114 qui est adressée en deux exemplaires à la formation d'emploi de l'intéressé, accompagnée du dossier de renouvellement d'engagement.

  • III.  Notification à l'intéressé.

    La décision prise est notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et, en cas de non-renouvellement d'engagement, avant le début du préavis légal de six mois.

2.1.5. Signature de l'acte d'engagement.

Dès réception de la décision d'autorisation d'engagement et du dossier de renouvellement d'engagement, le commandant de l'organisme d'administration les adresse au commissaire (ou à son suppléant) qui convoque le candidat pour signature de son contrat.

L'acte d'engagement imprimé N° 621-4*/116, établi en cinq exemplaires, reçoit les destinations suivantes :

  • le premier est adressé au commandant du bureau du service national dont relève l'intéressé ;

  • le deuxième est transmis au commandant de l'organisme d'administration ;

  • le troisième est renvoyé au commandant de l'organisme payeur de la solde ;

  • le quatrième est remis à l'engagé ;

  • le cinquième constitue la minute conservée, avec le dossier de renouvellement de contrat d'engagement, par le commissaire.

Lorsque le contrat est reçu par un suppléant n'ayant pas la qualité de commissaire, il doit être homologué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.

3. Nouvel engagement d'un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées après une interruption de service.

3.1. Conditions générales requises.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers, ayant quitté le service actif et se trouvant ou non dans la réserve, peuvent souscrire un nouvel engagement dans les conditions identiques à celles prévues à l'article premier pour un premier engagement. En outre, ils doivent ne pas avoir fait l'objet d'une radiation des contrôles par mesure disciplinaire en application des articles 48 et 91 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .

3.2. Durée et nature du nouvel engagement.

La durée du contrat est de deux ans.

Le contrat d'engagement produit la totalité de ses effets à compter de la date de sa signature.

Toutefois après une interruption de service de plus d'une année, il ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de quatre mois, éventuellement renouvelable une fois pour raison de santé ou insuffisance technique, pendant laquelle il peut être dénoncé.

3.3. Procédure du nouvel engagement.

La procédure du nouvel engagement est identique à celle prévue pour le premier engagement au titre premier, chapitre II ci-dessus.

3.4. Classement des engagés sur la liste d'ancienneté.

  • I.  Les candidats sont, en principe, engagés au premier grade de leur corps de rattachement, à l'échelon détenu au moment de l'interruption de service ou correspondant à l'indice de solde égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur interruption de service. Leur date de prise de rang dans l'échelon est celle antérieurement acquise repoussée d'une durée égale au temps de la période d'inactivité.

    Toutefois s'ils ont accompli des services dans le secteur civil, ces services peuvent être pris en compte pour l'avancement d'échelon conformément aux dispositions des articles 48 et 49 ci-après.

  • II.  Les candidats qui ont obtenu pendant l'interruption de service un titre dont la possession permet l'engagement dans un corps différent que celui auquel ils étaient précédemment rattachés, sont engagés dans le nouveau corps, au premier grade de ce corps. Ils sont classés à l'échelon de ce grade dans les conditions définies aux articles 48 et 49 ci-après.

  • III.  A égalité de prise de rang dans l'échelon les engagés sont classés sur la liste d'ancienneté en fonction de la durée des services militaires accomplis.

4. Annulation, dénonciation, résiliation et prorogation des contrats d'engagement.

4.1. Annulation des contrats d'engagement.

4.1.1. Cas d'annulation.

A tout moment un contrat d'engagement peut être annulé lorsqu'il est établi qu'une des conditions légales fixées par l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 n'est pas remplie au moment de la signature.

Les conditions légales qui doivent être respectées sont les suivantes :

  • ne pas avoir été condamné définitivement à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement sans sursis ;

  • être de nationalité française ;

  • avoir 17 ans révolus ;

  • disposer du consentement du représentant légal pour les mineurs non émancipés.

Les irrégularités de pure forme ou de procédure ne peuvent en revanche justifier l'annulation d'un contrat.

4.1.2. Procédure d'annulation.

Lorsque le contrat d'un engagé est susceptible de faire l'objet d'une annulation, le chef de corps adresse à la direction centrale du service de santé des armées, un rapport proposant l'annulation du contrat accompagné des pièces justificatives.

La décision d'annulation imprimé N° 621-4*/117, prise par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), est adressée :

  • au chef de corps de la formation d'emploi pour notification à l'intéressé ;

  • au commandant de l'organisme d'administration qui le joint à l'acte d'engagement annulé et en adresse la copie au commissaire qui a reçu l'engagement et au commandant du bureau du service national dont relève l'intéressé ;

  • au commandant de l'organisme payeur de la solde.

Chaque exemplaire de l'acte d'engagement annulé est, à la diligence de l'autorité militaire le détenant, revêtu de la mention suivante : « Contrat annulé à compter du (date) pour condition légale non satisfaite (indiquer la condition) par décision ministérielle no  en date du   ». Cette mention est également portée sur les pièces matricules.

4.2. Dénonciation des contrats d'engagement au cours de la période probatoire.

4.2.1. Période probatoire.

Le contrat d'engagement initial souscrit en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, ainsi que tout contrat d'engagement intervenu après une interruption de service de plus d'une année comprend une période probatoire dont la durée totale, après éventuelle prolongation, ne peut excéder huit mois.

Au cours de cette période, les contrats peuvent être dénoncés par l'autorité militaire et par l'engagé dans les conditions définies aux articles 41 et 43 ci-après.

Cette période probatoire ne concerne donc pas le personnel militaire autorisé à souscrire un premier engagement en qualité de MITHA d'une durée de cinq ans, dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente instruction.

  • I.  Durée de la période probatoire normale.

    La période probatoire normale est d'une durée de quatre mois.

    Sauf cas particuliers énumérés aux alinéas ci-après, elle peut être prolongée pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par le chef de corps de l'intéressé.

  • II.  Période probatoire des engagés masculins n'ayant pas effectué le service militaire actif.

    La période probatoire des engagés de sexe masculin n'ayant pas effectué leur service militaire actif a une durée de quatre mois. Son éventuelle prolongation, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, est accordée par décision ministérielle (DCSSA).

4.2.2. Cas de dénonciation des contrats d'engagement au cours de la période probatoire.

Au cours de la période probatoire, l'engagement peut être dénoncé soit par l'autorité militaire, soit par l'engagé.

  • I.  Dénonciation par l'autorité militaire.

    L'engagement peut être dénoncé soit pour inaptitude médicale soit pour inaptitude à l'emploi.

    • 1. Pour inaptitude médicale.

      L'engagé est présenté à la visite médicale d'incorporation dans les quarante-huit heures qui suivent son arrivée dans la formation.

      Le médecin doit avoir à sa disposition les documents médicaux de la visite préliminaire, ainsi que, le dossier médical des militaires ayant eu une interruption de service.

      A l'issue des divers examens médicaux, le médecin chargé du personnel militaire établit un certificat d'aptitude physique de l'imprimé N° 621-4*/104. Ce certificat doit obligatoirement être établi avant la fin du troisième mois de service.

      En cas d'inaptitude pour une cause préexistante à l'engagement, le contrat est dénoncé dans les conditions fixées à l'article 43 ci-après.

      En revanche, si le fait générateur de l'inaptitude est survenu depuis la date de signature de l'engagement, le contrat est résilié après présentation de l'intéressé devant une commission de réforme aptitude dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

    • 2. Pour inaptitude à l'emploi.

      • Insuffisances diverses.

        L'engagement peut être dénoncé pour insuffisances diverses constatées, notamment, dans le domaine des possibilités physiques, des capacités intellectuelles et de la motivation, rendant l'engagé inapte à l'emploi.

      • Échec au contrôle de connaissances techniques et militaires.

        A la fin de la période probatoire, l'engagé doit avoir obtenu les deux unités de valeurs du certificat d'aptitude technique définies dans les instructions ministérielles relatives à la formation initiale des MITHA.

        Les engagés régulièrement dispensés de l'acquisition de l'unité de valeur no 1 de ce certificat, doivent avoir acquis à la fin de la période probatoire, l'unité de valeur no 2 de ce certificat.

      • Inadaptation à la vie militaire.

        L'engagement peut être dénoncé à la suite de fautes répétées contre la discipline, préalablement sanctionnées, ou à la suite d'une faute grave contre l'honneur ou la probité.

        En aucun cas, l'engagé ne peut se prévaloir de ses fautes pour dénoncer le contrat.

  • II.  Dénonciation par l'engagé.

    Pendant la période probatoire, et éventuellement son renouvellement, l'engagé peut dénoncer son contrat sur simple demande déposée quinze jours avant la date souhaitée pour la radiation des cadres.

  • III.  Devenir de l'engagé.

    L'engagé dont le contrat a été dénoncé est rayé des cadres de l'armée active.

    Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une personne de sexe masculin qui n'avait pas effectué de service militaire actif avant son engagement et qui satisfait aux conditions posées par le code du service national, une décision ministérielle affecte l'intéressé en qualité d'appelé pour la durée des obligations du service militaire actif diminuée du temps passé en qualité d'engagé, dans une formation du service de santé des armées.

4.2.3. Renouvellement de la période probatoire.

  • I.  La période probatoire peut être prolongée une seule fois. La durée totale, après prolongation, ne peut excéder huit mois :

    • 1. Lorsque, après un échec au contrôle de connaissances techniques et militaires, l'engagé y est autorisé.

    • 2. Lorsque, pour raison de santé, le contrôle de connaissances n'a pu être effectué ou lorsque le candidat a bénéficié de congés de maladie d'une durée supérieure à trente jours.

  • II.  La décision de renouvellement de la période probatoire, imprimé N° 621-4*/118, est prise par le chef de corps. Elle est notifiée à l'intéressé avant la fin de la période probatoire.

    Un exemplaire de la décision est adressé à la DCSSA, au commissaire devant lequel l'acte d'engagement a été signé et au commandant du bureau du service national dont relève l'intéressé.

    Toutefois, pour les jeunes gens n'ayant pas effectué leur service militaire actif avant leur engagement, la décision de renouvellement de la période probatoire est prise par le ministre chargé des armées (DCSSA).

    Chaque exemplaire de l'acte d'engagement est, à la diligence de l'autorité militaire qui le détient, revêtu de la mention suivante : « Période probatoire renouvelée pour une durée de   à compter du (date) par décision no   du   ». Cette mention est également portée sur les pièces matricules.

  • III.  Pendant la durée de la période probatoire renouvelée, l'engagement peut être dénoncé dans les cas fixés à l'article 43 sauf en ce qui concerne l'inaptitude à l'engagement.

  • IV.  Dès qu'elle a reçu la décision de renouvellement de la période probatoire, imprimé N° 621-4*/118, l'administration centrale fait parvenir à l'intéressé, sous couvert de son chef de corps, un préavis de dénonciation de contrat en cas de nouvel échec à l'une des unités de valeur du certificat d'aptitude technique, imprimé N° 621-4*/118 bis.

4.2.4. Procédure de dénonciation.

Lorsque le contrat est susceptible d'être dénoncé, le chef de corps adresse, par voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées (sous-direction ressources humaines) un des documents suivants :

  • un certificat médical concluant à l'inaptitude pour une cause préexistante à l'engagement.

  • un rapport justificatif détaillé d'inaptitude à l'emploi établi par le chef de service, avec les avis motivés des autorités hiérarchiques ;

  • la demande de dénonciation de l'engagé.

La décision de dénonciation, imprimé N° 621-4*/119, prise par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) est adressée :

  • au chef de corps de la formation d'emploi pour notification à l'intéressé ;

  • au commandant de l'organisme d'administration qui le joint à l'acte d'engagement annulé et en adresse copie au commissaire qui a reçu l'engagement et au commandant du bureau du service national dont relève l'intéressé ;

  • au commandant de l'organisme payeur de la solde.

Chaque exemplaire de l'acte d'engagement dénoncé est, à la diligence de l'autorité militaire qui le détient, revêtu de la mention suivante : « Contrat dénoncé à compter du (date) en application de l'article 4 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 pour (indiquer le motif retenu) par décision no   en date du  ». Cette mention est également portée sur les pièces matricules.

Les contrats non dénoncés à la date d'expiration de la période probatoire (initiale ou renouvelée) deviennent définitifs de plein droit. Les autorités détenant les exemplaires de l'acte d'engagement le complètent à l'endroit réservé à cet effet.

4.3. Résiliation des contrats d'engagement.

4.3.1. Cas de résiliation.

Les contrats d'engagement peuvent être résiliés à tout moment, dans le cas et les conditions fixés aux articles 21 à 24 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 .

  I. Résiliation de plein droit.

Elle intervient dans les cas suivants :

  • admission à l'état de militaire de carrière ;

  • souscription d'un nouveau contrat se substituant à un engagement en cours ;

  • perte de la nationalité française en application des dispositions prévues par le code civil ;

  • condamnation soit à une peine criminelle soit à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 et 388 à 390 du code de justice militaire.

  II. Résiliation d'office pour raisons de santé motivant une décision de réforme définitive.

Cette résiliation prend effet deux mois après la notification de la décision ou avant l'expiration de ce délai sur demande agréée de l'engagé.

Toutefois, si une décision de mise en réforme définitive intervient et est notifiée à l'intéressé moins de deux mois avant le terme du contrat en cours, l'engagement prend fin à la date normale d'expiration du contrat en cours.

  III. Résiliation sur demande de l'engagé agréée par le ministre de la défense.

Elle intervient dans les cas suivants :

  • motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, survenu depuis la signature de l'engagement ;

  • inaptitude à l'emploi après l'expiration de la période probatoire ;

  • mise en congé de réforme temporaire, tant qu'une nouvelle décision d'aptitude n'est pas intervenue.

  IV. Résiliation à titre de sanction statutaire.

Elle est prononcée après avis d'un conseil d'enquête pour l'un des motifs suivants : insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute grave contre l'honneur, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

  V. Résiliation sur demande de l'engagé dans les trente jours qui suivent son 18e anniversaire conformément aux dispositions de l' instruction 54614 /DEF/C/K du 14 décembre 1977 (BOC, p. 4117).

  VI. Devenir de l'engagé.

L'engagé dont le contrat a été résilié est rayé des cadres de l'armée active.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une personne de sexe masculin qui n'avait pas effectué le service militaire actif avant son engagement et qui satisfait aux conditions posées par le code du service national, une décision ministérielle affecte l'intéressé en qualité d'appelé pour la durée des obligations du service militaire actif diminuée du temps passé en qualité d'engagé, dans une formation du service de santé des armées.

4.3.2. Procédure de résiliation.

  I. Les dossiers établis sur demande de l'engagé doivent comporter les pièces suivantes :

  • la demande de l'engagé, éventuellement revêtue des avis hiérarchiques motivés lorsque la résiliation doit être agréée par le ministre de la défense et comportant la mention suivante : « Je reconnais que la résiliation de mon contrat va donner lieu à une régularisation de mes droits à prime d'engagement et je m'engage à rembourser le trop-perçu correspondant aux services prévus par le contrat en cours mais non effectués » ;

  • toutes les pièces justificatives appuyant cette demande.

  II. Les engagés en congé de réforme temporaire qui désirent obtenir la résiliation de leur contrat adressent une demande au commandant de leur organisme d'administration.

  III. La résiliation d'un contrat à titre de sanction statutaire est prononcée sur présentation du dossier de procédure du conseil d'enquête.

  IV. Les dossiers de résiliation sont transmis par voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées (sous-direction ressources humaines).

  V. La décision de résiliation, imprimé N° 621-4*/120, prise par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), est adressée :

  • au chef de corps de la formation d'emploi pour notification à l'intéressé ;

  • au commandant de l'organisme d'administration qui le joint à l'acte d'engagement résilié ;

  • au commandant de l'organisme payeur de la solde ;

  • éventuellement au représentant légal qui avait donné son consentement à l'engagement lorsque la résiliation a été demandée par un engagé ayant atteint l'âge de 18 ans.

  VI. La décision de résiliation est portée sur les pièces matricules de l'engagé sous la forme suivante : « Engagement résilié pour (indication du motif) à compter du (date) en exécution des articles 21 à 24 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 par décision no   en date du   ».

Nota.

En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ou de souscription d'un nouvel engagement se substituant à l'engagement en cours, il n'est pas pris de décision de résiliation. La référence de la décision d'admission comme militaire de carrière ou de renouvellement d'engagement est suffisante.

4.4. Prorogation des contrats d'engagement.

4.4.1. Prorogation des contrats.

Conformément aux dispositions de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972 et des articles 7, 13 et 15 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 , les contrats d'engagement venant à expiration pendant :

  • un des congés de la position d'activité (congé de maladie, congé de maternité ou pour adoption, congé de fin de campagne) ;

  • un congé parental ;

  • un congé de longue durée pour maladie ;

  • un congé de réforme temporaire ;

  • la période au cours de laquelle l'engagé se trouve en instance de présentation devant une commission de réforme ;

  • la période au cours de laquelle l'engagé est en attente d'une décision de mise en réforme, sont prorogés d'office jusqu'à la date de fin de congé ou jusqu'au lendemain de la date de notification de la décision de mise en réforme définitive.

Cette prorogation, qui est prononcée par le commandant de l'organisme d'administration, ne peut avoir pour effet de dépasser la limite d'âge de 57 ans prévue pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

5. Prise en compte des services antérieurs à l'engagement.

5.1. Information des engagés.

Dès que le contrat d'engagement devient définitif, l'engagé est averti par son chef de corps de la possibilité qui lui est offerte de faire prendre en compte les services antérieurs à l'engagement pour :

  • l'avancement d'échelon dans le grade détenu ;

  • leur validation au titre des services décomptés dans la constitution du droit à pension de retraite.

Il est invité à souscrire une déclaration de l'imprimé N° 621-4*/121.

Un exemplaire de cette déclaration est adressé à la direction centrale du service de santé des armées (sous-direction ressources humaines) pour insertion dans le dossier d'archives ; un autre est remis à l'intéressé.

5.2. Prise en compte des services antérieurs à l'engagement pour l'avancement d'échelon.

5.2.1.

(Supprimé : instruction du 22/06/2006).

5.2.2. Procédure de prise en compte.

Les services sont pris en compte en principe lors de la décision d'autorisation d'engagement sur le vu des pièces justificatives contenues dans le dossier de demande d'engagement.

Lorsque ces services n'ont pas été pris en compte sur la décision d'autorisation d'engagement, il est nécessaire de constituer un dossier selon les dispositions suivantes :

  • I.  Dossier à constituer.

    Dès la fin de la période probatoire, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées constituent un dossier comportant :

    • une demande de l'imprimé N° 621-4*/122 ;

    • les pièces justifiant les services antérieurs.

    Ces pièces doivent permettre :

    • de déterminer les dates de début et de cessation des fonctions ;

    • d'identifier sans ambiguïté l'employeur ;

    • de connaître l'emploi tenu ainsi que la qualité (titulaire, auxiliaire, contractuel) en laquelle les services ont été accomplis ;

    • de préciser le grade, l'échelon, l'ancienneté dans l'échelon et l'indice détenu pour les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et des établissements d'hospitalisation publics.

    Chaque période de travail devrait normalement être justifiée par un certificat ou une attestation de l'employeur. A défaut, les intéressés pourront produire tous documents en leur possession relatifs auxdits services (bulletin de paye, décision de validation ou de prise en compte pour la retraite, arrêté de nomination à l'échelon…).

    Éventuellement s'ils ne possèdent aucune justification et ne peuvent s'en procurer (établissement disparu, archives détruites…), il pourra être suppléé à leur absence par un acte notarié dressé devant le président du tribunal d'instance, ou, en dernier ressort, par une attestation sur l'honneur de l'imprimé N° 621-4*/123. Lorsque les documents fournis ne comportent pas tous les renseignements nécessaires, ils sont doublés par une attestation sur l'honneur.

    Après vérification par le chef de corps, le dossier est transmis par voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées (sous-direction ressources humaines).

    Ce dossier doit être constitué dans les six mois qui suivent la fin de la période probatoire.

  • II.  Prise en compte.

    La prise en compte des services antérieurs à l'engagement pour l'avancement d'échelon est prononcée par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) sous forme de décision de reclassement d'échelon de l'imprimé N° 621-4*/124.

    Ce document est adressé :

    • au chef de corps de l'intéressé pour notification à celui-ci et mise à jour des pièces matricules ;

    • au commandant de l'organisme payeur de la solde ;

    • au commandant de l'organisme d'administration si nécessaire.

5.3. Validation de services civils antérieurs pour la pension de retraite.

5.3.1. Conditions de validation.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées peuvent demander, dès que le contrat d'engagement est devenu définitif, le bénéfice de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui leur permet de faire prendre en compte les services civils antérieurs pour la liquidation de leur pension de retraite.

Les services décomptés doivent avoir été accomplis dans les administrations de l'État et les collectivités locales ainsi que les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial en qualité :

  • de titulaire : services valables de plein droit ;

  • d'auxiliaire, de temporaire, de stagiaire, d'élève infirmier ou d'élève sage-femme (1) : services validés ou services validables sous réserve du versement rétroactif de la retenue légale qui sera calculée compte tenu du montant de la solde mensuelle perçue au moment du dépôt de la demande de validation.

    Les militaires qui ont bénéficié d'une mise en disponibilité ou en détachement de leur administration d'origine pour souscrire un engagement, ne peuvent demander la validation de services civils antérieurs qu'après la radiation des cadres de cette administration.

5.3.2. Procédure de validation.

La validation de services civils est effectuée selon la procédure définie par l'instruction n1/DEF/INT/AG/S du 4 janvier 1982 (BOC, p. 1005) [Abrogée par l' instruction 100 /DEF/DCCAT/ABF/RD/5 du 30 septembre 1996 (BOC, 1997, p. 1827)] modifiée notamment son article 131, et rappelée ci-après.

Les chefs de corps, saisis d'une demande de validation de services civils, constituent un dossier comportant les pièces suivantes :

  • la demande de validation (imprimé N° 522/19) complétée par la date de dépôt, l'indication de l'indice de solde détenu à cette date et de l'organisme chargé d'administrer la solde de l'intéressé ;

  • un état signalétique et des services militaires ;

  • l'état des services délivré au demandeur par l'administration ou l'organisme au titre duquel les services ont été accomplis.

  • la déclaration d'activité en vue de la validation des services auxiliaires, accompagnée d'un relevé des retenues pour assurances sociales (vieillesse) effectuées durant la période validée et éventuellement un relevé des versements (retraite) effectués à l'IRCANTEC.

Le dossier est adressé, par voie hiérarchique, à la direction centrale du service de santé des armées.

6. Dispositions diverses.

6.1. Application aux sous-officiers féminins du service de santé des armées.

Les dispositions du titre V (chap. 2) de la présente instruction sont applicables aux sous-officiers féminins du service de santé des armées.

6.2. Abrogation de texte antérieur.

L'instruction n6214/DEF/DCSSA/1/PNO/2 du 22 novembre 1982 relative aux engagements en qualité de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction ressources humaines,

Jean-Claude ROUVEURE.

Annexes

ANNEXE I. Liste des titres requis pour le recrutement des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Arrêté du 31 août 1994.

Corps.

Titre requis.

Corps des sages-femmes.

Diplôme d'État de sage-femme.

Corps des infirmiers.

Diplôme d'État d'infirmier.

Diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Ou tout titre admis en équivalence par la santé publique.

Corps des infirmiers de bloc opératoire.

Diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire.

Ou tout titre admis en équivalence par la santé publique.

Corps des infirmiers anesthésistes diplômés d'État.

Diplôme d'État d'infirmier anesthésiste.

Ou tout titre admis en équivalence par la santé publique.

Corps des puéricultrices.

Diplôme d'État de puéricultrice.

Corps des masseurs-kinésithérapeutes.

Diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute.

Corps des orthophonistes.

Certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicales ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique.

Ou tout titre admis en équivalence par la santé publique.

Corps des orthoptistes.

Certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique.

Ou tout titre admis en équivalence par la santé publique.

Corps des diététiciens.

Brevet de technicien supérieur de diététique.

Diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée, option diététique.

Ou tout autre titre admis en équivalence par la santé publique.

Corps des techniciens de laboratoire.

Diplôme d'État de laborantin d'analyse médicale.

Diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques.

Brevet de technicien d'analyses biologiques.

Brevet de technicien supérieur biochimiste.

Brevet de technicien supérieur agricole, option laboratoire d'analyses biologiques.

Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale.

Brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale.

Corps des préparateurs en pharmacie.

Brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

Corps des aides-soignants.

Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.

Certificat d'auxiliaire de puéricultrice.

Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médicopsychologique.

Attestation de passage de première en deuxième année d'études du diplôme d'État d'infirmier.

Ou tout titre admis en équivalence par la santé publique.

Corps des secrétaires médicaux.

Baccalauréat de l'enseignement secondaire ou tout titre admis en équivalence par la santé publique.

 

ANNEXE II. Délivrance aux autorités militaires des extraits du casier judiciaire.

Référence : Circulaire n2486/DEF/DAG/AA/2 du 30 septembre 1986.

Extraits du casier judiciaire demandés en cas d'engagement dans les armées.

  • 1. Parmi les pièces entrant dans la composition du dossier d'un candidat à l'engagement dans les forces armées, doit figurer un bulletin no 2 du casier judiciaire.

  • 2. Conformément aux dispositions des articles 776 et R. 80 du code de procédure pénale, les autorités militaires chargées de la constitution du dossier d'engagement demandent ce bulletin no 2 directement :

    • soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de naissance s'il s'agit d'une personne née en métropole ou dans un département d'outre-mer ;

    • soit au chef du parquet de la juridiction d'appel compétente si la personne est née dans une territoire d'outre-mer ; procureur général près la cour d'appel de Nouméa pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ; procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel :

    • a).  De Papeete pour la Polynésie française ;

    • b).  De Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    • soit au greffe du tribunal de Mamoutzou pour l'île de Mayotte ;

    • soit au garde des sceaux, ministre de la justice (casier judiciaire national, 44079 Nantes Cedex 01), s'il s'agit :

      • d'une personne née à l'étranger, quels que soient la nationalité et le pays de naissance ;

      • d'une personne pour laquelle il n'est pas possible de vérifier au greffe du tribunal de grande instance l'existence d'un acte de naissance qui lui soit applicable ;

      • d'une personne dont le lieu de naissance est inconnu ou ne peut être révélé (Article 58 du code civil et article C. 1045 du code de procédure pénale).

  • 3. La demande formulée en un seul exemplaire par lettre ou par télégramme, doit indiquer, avec précision ;

    • l'état civil complet de la personne dont le bulletin no 2 est demandé ;

    • la qualité de l'autorité requérante ;

    • son adresse exacte ;

    • le motif de la demande.

  • 4. Dans un but d'unification et pour se conformer aux prescriptions de l'article C. 1056 du code de procédure pénale, les demandes sont établies en utilisant des formulaires de couleur jaune.

ANNEXE III. Conseil chargé d'émettre un avis sur les demandes de renouvellement d'engagement.

621-4*/101 DEMANDE D'ENGAGEMENT.

621-4*/102 FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT UN CANDIDAT A L'ENGAGEMENT.

621-4*/103 CONSENTEMENT A UN ENGAGEMENT AU TITRE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.

621-4*/104 CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE.

621-4*/105 DECISION D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT.

621-4*/106 PROMESSE D'OFFRE D'ENGAGEMENT AU TITRE DES MILITAIRES INFIRMIERS ET TECHNICIENS DES HOPITAUX DES ARMEES.

621-4*/108 ACTE D'ENGAGEMENT DANS LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES.

621-4*/109 PREAVIS DE NON-RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT.

621-4*/110 ETAT DE CANDIDATURE A L'ENGAGEMENT.

621-4*/111 PROCES-VERBAL de la réunion du conseil chargé d'émettre un avis sur les demandes d'engagement.

621-4*/112 DECISION PORTANT AUTORISATION D'ENGAGEMENT.

621-4*/114 DECISION DE NON-RENOUVELLEMENT D'ENGAGEMENT.

621-4*/116 ACTE D'ENGAGEMENT DANS LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES (militaire en service).

621-4*/117 DECISION PORTANT ANNULATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT.

621-4*/118 DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE PROBATOIRE.

621-4*/118 BIS PREAVIS DE DENONCIATION DE CONTRAT

621-4*/119 DECISION PORTANT DENONCIATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT.

621-4*/120 DECISION PORTANT RESILIATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT.

621-4*/121 DECLARATION RELATIVE A LA PRISE EN COMPTE DES SERVICES ANTERIEURS.

621-4*/122 DEMANDE DE PRISE EN COMPTE DES SERVICES ACCOMPLIS ANTERIEUREMENT A L'ENGAGEMENT POUR L'AVANCEMENT D'ECHELON.

621-4*/123 ATTESTATION SUR L'HONNEUR RELATIVE A LA PRISE EN COMPTE DES SERVICES ANTERIEURS.

621-4*/124 DECISION DE RECLASSEMENT D'ECHELON POUR SERVICES ACCOMPLIS ANTERIEUREMENT A L'ENGAGEMENT.

621-4*/127 DECLARATION D'ACTIVITE EN VUE DE LA VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES.

I Rôle.

Les demandes de renouvellement d'engagement des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en service doivent être soumises à l'avis d'un conseil.

Toutefois lorsque la durée de l'acte d'engagement est imposée (formation, enseignement de perfectionnement ou de spécialisation) et que le chef de corps a émis un avis favorable, ces demandes d'engagement n'ont pas à être soumises à ce conseil.

II Autoritées chargées de réunir et présider le conseil.

Les autorités habilitées normalement à réunir et à présider le conseil sont celles qui sont investies du pouvoir de notation en deuxième ressort ou, en cas d'empêchement, celles normalement habilitées à remplacer ces autorités par intérim.

III Composition du conseil.

Outre son président, le conseil comprend :

  • un officier du service de santé des armées choisi, de préférence, dans un corps différent de celui du président ;

  • le surveillant principal de la formation lorsqu'il s'agit d'une formation hospitalière ou, en cas d'empêchement, le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers chargé de le remplacer dans ces fonctions. Pour les formations non hospitalières, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers ou, à défaut, un officier du service de santé ou, à défaut, un officier de la formation ;

  • le président des sous-officiers de la formation ou le président des officiers mariniers ;

  • un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et aux règlements applicables aux sous-officiers d'un échelon, d'un grade et d'une ancienneté de service au moins égaux à ceux des postulants, ou à défaut, un sous-officier ou officier marinier de la branche « santé » d'une ancienneté de service au moins égale à celle des postulants, ou, à défaut, un sous-officier ou officier marinier d'une autre spécialité et d'une ancienneté de service au moins égale à celle des postulants.

Les membres du conseil sont désignés par son président.

IV Fonctionnement du conseil.

4.1 Procédure.

Chacune des demandes d'engagement fait l'objet d'une délibération spéciale du conseil.

S'il le désire, le conseil peut demander à examiner le dossier général de l'intéressé.

Le vote a lieu au scrutin secret par dépôt dans une urne d'un bulletin portant l'inscription « oui » pour un avis favorable à l'engagement ou l'inscription « non » pour un avis défavorable.

4.2 Ordre de succession des votes.

Vote pour avis de principe sur l'engagement.

En cas d'avis favorable, vote pour avis sur la durée de l'engagement sollicité.

S'il y a lieu, votes successifs pour avis sur un engagement d'une durée inférieure à celle qu'à choisie le candidat, dans l'ordre décroissant de la durée des engagements.

4.3 Résultats de la délibération du conseil.

Le résultat de la délibération du conseil est consigné dans un procès-verbal imprimé N° 621-4*/111 signé par le président et chacun des membres.

Cet avis, dûment motivé est établi en double exemplaire ; l'original est joint au dossier de demande d'engagement, la copie est conservée aux archives.

Lorsque le conseil émet un avis restrictif ou défavorable à l'engagement sollicité, il ne doit pas communiquer les raisons qui ont fondé cet avis, ni au candidat, ni à une tierce personne.