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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction « appui à l'activité » ; bureau « politique des approvisionnements en produits de santé »

INSTRUCTION N° 18000/DEF/DCSSA/AA/PAPS relative aux différentes tenues revêtues par le personnel militaire du service de santé des armées.

Du 13 octobre 2015
NOR D E F E 1 5 5 1 9 2 1 J

Référence(s) : Code du 04 décembre 2024 de la défense - Partie législative. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Décret N° 2011-1600 du 21 novembre 2011 relatif au régime d'habillement du personnel militaire des armées, des services et directions du ministère de la défense et de certaines formations spécialisées de la gendarmerie nationale. Arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories. Arrêté du 23 décembre 2011 pris en application de l'article 4. du décret n° 2011-1600 du 21 novembre 2011 relatif au régime d'habillement du personnel militaire des armées, des services et directions du ministère de la défense et de certaines formations spécialisées de la gendarmerie nationale. Instruction N° 1087/DEF/EMA/OL/2 du 10 juillet 1981 relative au port des différentes tenues par les personnels militaires des trois armées, de la gendarmerie nationale, de la justice militaire, de la délégation générale pour l'armement et des services communs. Instruction N° 2391/DEF/CAB/CSRM/SP du 14 mars 2014 relative à la gestion et l'administration de la réserve citoyenne. Instruction N° 513445/DEF/DCSSA/RH/RES du 25 juin 2014 relative à l'organisation et au fonctionnement de la réserve citoyenne du service de santé des armées. Circulaire N° 13913/SDBC/DECO du 28 novembre 2011 créant une fourragère à la couleur croix de la Valeur militaire.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 210/DEF/DCSSA/ETG du 25 novembre 1980 relative aux attributs, marques distinctives de corps et insignes de grades portés sur les tenues de service courant et de travail de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air par les officiers du service de santé des armées ayant le grade statutaire de chef des services. Instruction N° 18000/DEF/DCSSA/RH/SEC/AD du 20 octobre 1992 relative aux différentes tenues revêtues par les officiers du service de santé des armées. Instruction N° 14770/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 22 septembre 1994 relative à la hiérarchie, aux marques distinctives de corps et de grade et aux appellations des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et des sous-officiers féminins du service de santé des armées. Instruction N° 14771/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 22 septembre 1994 relative aux différentes tenues revêtues par les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) et par les sous-officiers féminins du service de santé des armées (SOFSSA). Instruction N° 15583/DEF/DCSSA/RH/MINOC/2 du 10 octobre 1994 relative à l'habillement des volontaires militaires féminines du service de santé des armées (VMFSSA). Instruction N° 2700/DEF/DCSSA/OL/ER du 23 novembre 1994 relative à la réalisation des effets d'habillement des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) et des sous-officiers féminins du service de santé des armées (SOFSSA). Instruction PROVISOIRE N° 2701/DEF/DCSSA/OL/ER du 23 novembre 1994 relative à la réalisation des effets d'habillement des volontaires militaires féminines du service de santé des armées. Circulaire N° 2153/DEF/DCSSA/RH/ENS/1 du 15 juillet 1996 relative aux tenues revêtues par les élèves officiers d'active du service de santé des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.6., 511-1.6.

Référence de publication : BOC n°54 du 10/12/2015

Préambule.

Conformément à l'article D. 4137-2. du code de la défense, le port de l'uniforme est une expression de l'état du militaire. Il est obligatoire pour l'exécution du service. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par des instructions ministérielles ou sur ordre du commandement.

L'uniforme ne doit comporter que des effets et accessoires réglementaires. Tout personnel militaire du service de santé des armées doit veiller à soigner sa tenue et son aspect en se gardant de toute fantaisie. Seuls les effets et accessoires autorisés par le service de santé des armées doivent être portés.

1. Dispositions générales.

1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour but de :

  • définir certaines caractéristiques des différentes tenues de l'uniforme du personnel militaire du service de santé des armées ;

  • fixer, en fonction des circonstances, les conditions de port de ces tenues.

1.2. Champ d'application de l'instruction.

1.2.1. Personnel concerné.

Cette instruction s'applique à l'intégralité du personnel militaire du service de santé des armées, quels que soient son corps statutaire, son grade et son type de lien au service.

1.2.2. Tenues concernées.

Cette instruction concerne toutes les tenues portées par le personnel militaire du service de santé des armées, à l'exception toutefois des effets et équipements spéciaux professionnels spécifiques à l'activité cœur de métier de chacune des armées et services de soutien commun portés lors des activités opérationnelles, inscrits sur les dotations propres aux armées et services de soutien commun et dont le port est prescrit par le commandement en raison d'impératifs opérationnels ou de sécurité.

1.3. Conditions générales de port.

1.3.1. Règle générale.

Selon les circonstances et le lieu, le personnel militaire du service de santé des armées portent l'une des tenues réglementaires, en fonction des dispositions arrêtées par le commandement.

Hormis les circonstances où l'autorité hiérarchique établit des ordres particuliers, le personnel militaire du service de santé des armées choisit librement la tenue qu'il souhaite porter.

Les conditions de port des différentes tenues en vigueur dans le service de santé des armées sont précisées au point 5. de la présente instruction.

Chaque tenue est codifiée selon une numérotation caractéristique précisée au point 2 du deuxième alinéa de la présente instruction.

La composition de ces tenues est précisée dans des circulaires publiées en application de la présente instruction.

Il incombe à tous les chefs hiérarchiques de veiller à ce que la tenue du personnel militaire placé sous leurs ordres soit adaptée aux circonstances au cours desquelles elle est revêtue et conforme aux dispositions de la présente instruction.

1.3.2. Cas du personnel militaire féminin en état de grossesse.

Le personnel militaire féminin peut, sur demande écrite et documentée de forme libre, être dispensé du port de l'uniforme à partir du troisième mois de grossesse, par décision du commandement de la formation administrative.

1.3.3. Port de l'uniforme lors de manifestations privées.

L'uniforme peut être revêtu dans toutes les manifestations privées n'ayant pas un caractère politique, électoral ou syndical (réunions, fêtes et cérémonies familiales ou amicales) sans autorisation préalable de l'autorité militaire.

1.3.4. Non autorisation de port de l'uniforme.

Le port de l'uniforme n'est pas autorisé lors de réunions publiques ou privées ayant un caractère politique, électoral ou syndical et dans l'exercice d'une profession civile. L'utilisation officielle de photographies en uniforme n'est pas autorisée dans le cadre de ces mêmes activités.

Le port de l'uniforme, y compris lors des manifestations privées, n'est pas autorisé au personnel mis en non-activité par mesure disciplinaire et aux personnels de réserve mis en non-disponibilité par mesure disciplinaire, excepté dans les circonstances où ce personnel doit comparaître devant l'autorité militaire.

Le port de l'uniforme, y compris lors des manifestations privées, n'est pas autorisé aux personnels militaires du service de santé des armées démissionnaires non pourvus de leur grade dans la réserve, à ceux qui sont réformés par mesure disciplinaire ou destitués et aux militaires de carrière en position de retraite non versés dans les réserves, radiés des cadres par mesure disciplinaire.

1.3.5. Port de l'uniforme à l'étranger.

À l'étranger, le port de l'uniforme par le personnel militaire du service de santé des armées voyageant à titre personnel hors activité de service n'est pas autorisé. Cependant, à l'occasion d'une cérémonie officielle ou privée, une autorisation exceptionnelle de port, subordonnée à l'autorisation du ministre de la défense et à l'accord du représentant diplomatique de la France dans le pays concerné, peut être accordée.

1.3.6. Coiffure.

À l'extérieur d'une enceinte militaire, le port de la coiffure est obligatoire lorsqu'elle est prévue dans la composition de la tenue, excepté au sein des zones d'évolution des aéronefs et sur prescriptions d'ordres particuliers.

À l'intérieur d'une enceinte militaire, le port de la coiffure s'effectue selon la décision du commandement organique local.

La circulation sans coiffure est autorisée à l'intérieur des bâtiments ouverts à la circulation du public : gares ferroviaires, routières, maritimes et aériennes.

À bord des voitures berlines et des cars de transport de service, la coiffure n'est pas obligatoire. Il en est de même à bord d'un véhicule privé.

Le personnel en uniforme se déplaçant à motocyclette, vélomoteur ou scooter doit se conformer à la législation en vigueur sur la conduite des engins à moteur et remplacer sa coiffure réglementaire par un casque de protection personnel, dépourvu de tout insigne ou inscription. Le port d'un casque est autorisé pour les cyclistes. La coiffure réglementaire doit être reprise aussitôt le déplacement terminé.

1.3.7. Bonnet de police de tradition.

Le port du calot de tradition (bonnet de police de tradition du service de santé des armées modèle 1957) est autorisé et strictement limité aux activités de cohésion.

1.3.8. Armement.

Lorsque les circonstances le prévoient, le personnel militaire du service de santé des armées ainsi que le personnel des gardes aux drapeaux, aux étendards ou aux fanions portent une arme.

1.3.9. Pince à cravate.

Le port de la pince à cravate est autorisé. Elle est placée entre le 3e et le 4e bouton de la chemise. La pince à cravate n'est pas visible lorsque la veste est portée.

1.3.10. Manteaux.

Le port du manteau est autorisé lors des prises d'armes sans insigne complet de décorations pour le personnel militaire du service de santé des armées amené à assister à des cérémonies par temps froid en tant que cadre sans troupe.

1.3.11. Lunettes de soleil.

Le port des lunettes de soleil, de forme classique et sans éléments décoratifs, est autorisé en service courant mais n'est pas autorisé pour les prestations collectives ou d'honneur, à l'exception des verres correctifs changeant de couleur avec la luminosité prescrits pour des raisons médicales.

1.3.12. Sac à dos.

Le personnel effectuant des déplacements en tenue de sortie avec un sac à dos doit tenir celui-ci à la main. Les sacs à dos doivent respecter la règle de discrétion en usage dans les armées françaises et, par conséquent, ne pas être de couleur trop voyante.


1.3.13. Coupe de cheveux, port de la barbe et de la moustache, ornements corporels visibles.

Les nécessités de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux professionnels impliquent de fixer des limites à la longueur des cheveux, au port de la barbe et de la moustache, des bijoux et autres ornements corporels.

1.3.13.1. Coupe des cheveux.

L'aspect de la chevelure dépend essentiellement de la morphologie de chaque individu, de la contexture de sa chevelure et du soin qu'il apporte à leur entretien. À tout moment, l'attention sera portée principalement sur l'aspect net et soigné de la coiffure et sur sa compatibilité avec le port des couvre-chefs réglementaires.

Sans toutefois faire abstraction de la mode, le personnel militaire doit se garder de toute extravagance en matière de coiffure. Les colorations ou décolorations voyantes de la chevelure ainsi que les mèches de couleur vive et non naturelle, de même que les coiffures excentriques, sont à proscrire.

Pour le personnel masculin, les règles qui suivent donnent des critères d'appréciation et des limites :

  • l'épaisseur ne doit pas être telle que le bandeau de la coiffure réglementaire y laisse une marque ou provoque une saillie des cheveux ;

  • la coupe doit être dégradée et, dans le cou, s'arrêter au plus bas à mi-chemin entre le niveau du bas de l'oreille et le col de la chemise ;

  • les pattes doivent être droites, de faible épaisseur et ne doivent pas s'étendre en dessous d'une ligne tracée à mi-hauteur de l'oreille.

Le crâne intégralement rasé n'est pas autorisé, sauf en cas de calvitie.

Pour le personnel féminin, les cheveux longs doivent être ramassés de manière à ne pas toucher le col de la chemise. Pour ce faire, les accessoires de coiffure utilisés (barrettes, chouchous, élastiques, pinces ou épingles à cheveux, etc.) doivent être discrets, peu volumineux et d'une couleur proche de celle des cheveux ou de la carnation.

De plus, le personnel féminin est autorisé à porter une queue de cheval à partir du moment où celle-ci ne touche pas le col de la chemise et que cela ne va pas à l'encontre des règles d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail de la formation d'emploi.

1.3.13.2. Port de la barbe ou de la moustache.

La barbe ou la moustache doivent être de coupe correcte, d'aspect net et soigné. Toutefois, le port de la barbe, peu compatible avec l'emploi de certains équipements, peut ne pas être autorisé par le commandement de la formation administrative.

Un militaire habituellement rasé n'est autorisé à se laisser pousser la barbe ou la moustache qu'à la faveur d'une absence de durée suffisante pendant laquelle il n'a pas à revêtir l'uniforme.

Le port du bouc est autorisé à la condition que l'intéressé y apporte le même soin que pour une barbe ou une moustache.

En dehors de ces trois cas (bouc, barbe et moustache), le reste du bas du visage doit être rasé.


1.3.13.3. Bijoux.

Le port de bijoux est compatible avec la tenue militaire dès lors qu'ils ne remettent pas en cause les notions de discrétion et de sobriété ainsi que les règles élémentaires de sécurité et d'hygiène en vigueur dans le service de santé des armées.

Les boucles d'oreilles sont autorisées, pour le personnel féminin, dès lors qu'elles sont discrètes et ne dépassent pas de plus de 5 millimètres le bas du lobe de l'oreille. La multiplication de boucles d'oreilles sur une même oreille n'est pas permise.

Le port de bagues est toléré. Pour des raisons de sécurité évidentes, ainsi qu'en cas d'abus manifeste non compatible avec le principe de sobriété de la tenue militaire, le commandement a toute diligence pour limiter leur nombre.

Le port visible de bijoux et autres accessoires à connotation religieuse, philosophique ou politique est incompatible avec le port de l'uniforme.

Dans le cadre de cérémonies militaires ou de manifestations publiques, le commandement peut prescrire le retrait des bijoux s'il estime qu'ils sont incompatibles avec l'uniformité souhaitée pour la circonstance.

1.3.13.4. Tatouages et piercings.

Les tatouages doivent être discrets et si possible non visibles.

Pour raisons de sécurité, le port des piercings n'est pas autorisé.

1.3.13.5. Maquillage.

Le maquillage (visage, ongles) doit rester discret et naturel.

2. Classification et codification des tenues.

2.1. Zones géographiques.

Dans chaque catégorie, les tenues sont classées en fonction du lieu et des conditions climatiques. À cet effet, il est créé conventionnellement deux zones géographiques :

  • le territoire national métropolitain (TNM) qui est constitué de l'ensemble des territoires européens de la France. Il comprend le territoire continental de la France et les îles proches de l'océan Atlantique, de la Manche et de la mer Méditerranée comme la Corse ;

  • l'outre-mer et l'étranger (OME) qui est constitué par toute zone hors du TNM.

À chaque zone géographique et à chaque catégorie de circonstances correspondent ainsi plusieurs tenues qui, seules, sont réglementaires.

Le choix de la tenue à prescrire suivant les circonstances, le lieu et les conditions climatiques appartient aux autorités du service de santé des armées ou, à défaut, au commandement supérieur.

2.2. Tableau de classification.

Il est défini pour les différents corps et catégories de personnel militaire du service de santé des armées un certain nombre de tenues réglementaires. Toutes les questions concernant ces tenues, ainsi que les accessoires ou signes distinctifs qui les accompagnent, sont soumises à l'avis de la commission permanente de la tenue du service de santé des armées, puis à la décision du directeur central du service de santé des armées.

Chaque tenue réglementaire est dotée d'un numéro caractéristique permettant au commandement d'en prescrire le port d'une façon simple et précise.

Ce numéro est composé :

  • de la référence de la codification interarmées de la tenue ;

  • d'un code alphanumérique composé de deux chiffres et d'une lettre :

    • le chiffre des dizaines permet d'identifier la circonstance de port ; 

    • le chiffre des unités permet d'identifier le type de personnel militaire concerné ainsi que la zone géographique ; 

    • la lettre permet d'identifier le sexe du personnel militaire concerné.

CODIFICATION INTERARMÉES. CIRCONSTANCE DE PORT. CHIFFRE DES DIZAINES.

A1.

Gala, soirée. 1
A2. Dîner. 2
A3. Coquetel. 3
B1. Prises d'armes avec insignes complets de décoration. 4
B2. Prises d'armes sans insignes complets de décoration. 5
C. Cérémonie à l'intérieur d'un local. 6
D. Service courant. 7
D. Tenue de travail. 8
D. Tenue d'exercice et de manœuvre. 9
D. Tenue de sport. 0

 

CHIFFRE DES UNITÉS. TYPE DE PERSONNEL CONCERNÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE.
0. Tous grades TNM.
1. Officiers et personnel soumis aux lois et règlements applicables aux officiers TNM.
2. Sous-officiers et personnel soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers TNM.
3. Militaires du rang TNM.
4. Chiffre non utilisé.
5. Tous grades OME.
6. Officiers et personnel soumis aux lois et règlements applicables aux officiers OME.
7. Sous-officiers et personnel soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers OME.
8. Militaires du rang OME.
9. Chiffre non utilisé.

LETTRE. SEXE DU PERSONNEL MILITAIRE CONCERNÉ.
M. Masculin.
F. Féminin.
U. Unisexe.

3. Décorations et fourragères.

Les décorations françaises et étrangères se portent, sur l'uniforme, de trois façons différentes :

  • en insignes complets ;

  • en insignes miniatures ;

  • en barrettes.

Le port des insignes de « boutonnière » n'est autorisé qu'en tenue civile.

3.1. Insignes complets de décorations.

3.1.1. Insignes de poitrine.

Les croix et les médailles sont portées suspendues par des rubans fixés sur le côté gauche de la poitrine.

La partie supérieure de la première rangée de ruban se place d'une manière générale à la hauteur du sein gauche ou, avec les vêtements qui comportent une poche de poitrine, à 5 cm au-dessus du bord supérieur de cette poche.

Les rubans sont disposés côte à côte ou « imbriqués ».

Les décorations sont disposées par rangées de quatre au maximum.

3.1.2. Insignes dits « en sautoirs ».

Les insignes de commandeur et ceux de grades ou classes équivalents portés suspendus à un ruban passé autour du cou sont par tradition dénommés « cravates de commandeur ».

La cravate de ces insignes est passé, suivant la tenue prescrite :

  • soit sur la cravate régate noire ;

  • soit sous le nœud papillon.

Lorsque plusieurs croix de commandeur, d'un ordre autre que celui de la Légion d'honneur, doivent être portées en même temps, deux croix peuvent être suspendues, autour du cou sur un même ruban.

Les insignes de commandeur de la Légion d'honneur sont toujours portés seuls.

3.1.3. Insignes dits « avec plaques ».

Ce sont les insignes de grand officier, commandeur avec plaque et autres dignités de grades ou classes équivalents.

La plaque se porte du côté déterminé par le statut de l'ordre. Pour certains ordres, l'insigne de poitrine ou l'insigne en sautoir peut être porté en même temps.

3.1.4. Insignes dits « en écharpe ».

Ce sont les insignes de grand-croix et autres dignités ou classes équivalentes.

Un large ruban barre la poitrine, passe sur l'épaule droite et se ferme à la hanche opposée avec l'insigne suspendu contre la hanche, plaqué sur le côté gauche.

3.2. Insignes en format réduit.

Les insignes en format réduit portés en tenue de soirée reproduisent en modèles réduits les croix et médailles des insignes de poitrine.

Ils sont suspendus à des rubans réduits dans la même proportion et montés sur une barrette rigide apparente en métal doré. Cette barrette est fixée sur le col châle horizontalement à 2,5 cm au-dessus de la boutonnière du revers du spencer. Sur le boléro, cette barrette est fixée horizontalement à mi-distance entre la couture d'épaule et l'intersection de la couture de saigné de la manche avec la couture d'emmanchure.

Les décorations en sautoir et les plaques sont portées au format réglementaire sur les tenues de soirée.

3.3. Barrettes de décorations.

Quand la tenue ne comporte pas les insignes complets ou miniatures, ceux-ci sont remplacés par des barrettes de décorations, portées sur le côté gauche de la poitrine. Le bas des barrettes de décoration est positionné au maximum à un cm au-dessus du bord supérieur de la poche si le vêtement en comporte une ou à la hauteur du sein gauche si le vêtement ne comporte pas de poche. En aucun cas, les barrettes de décorations ne doivent être fixées sur la poche.

Les barrettes ont la forme de rectangles allongés d'une longueur égale à la largeur des rubans de l'insigne complet et d'une hauteur de 10 mm. Elles sont ornées, pour les officiers de l'ordre, d'une rosette placée au centre du rectangle.

Pour les dignitaires et les commandeurs de l'ordre de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite, le rectangle porte en son milieu une rosette ornée de chaque côté d'un demi-nœud de ruban.

Les demi-nœuds sont en argent pour les commandeurs, l'un en argent et l'autre en or pour les grands officiers, tous les deux en or pour les grands-croix.

Les barrettes sont :

  • soit cousues sans solution de continuité directement sur le vêtement, ou sur une plaque en drap elle-même fixée au vêtement par des crochets ;

  • soit enfilées à se toucher sur des supports rigides plats épinglés sur le vêtement.

Le nombre de barrettes par rangée ne peut dépasser quatre. L'intervalle entre deux rangées horizontales de barrettes est de 5 mm au maximum.

3.4. Obligation du port des décorations françaises et étrangères.

Le port de la Légion d'honneur, de la croix de la Libération, de la médaille militaire, de l'ordre national du Mérite, des croix de guerre et des autres décorations françaises est obligatoire avec les tenues de cérémonie.


Pour les commandeurs et dignitaires des ordres nationaux, les insignes complets de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite doivent être portés dans les conditions suivantes, dans toutes les circonstances où la tenue militaire est revêtue :

  • gala : toujours portés ;

  • soirée et dîner : non portés sauf sur ordre de l'autorité supérieure ;

  • coquetel : non portés ;

  • prise d'armes : toujours portés.

Le port des barrettes de la Légion d'honneur, de la croix de la Libération, de la médaille militaire, de l'ordre national du Mérite, des croix de guerre, de la croix de la Valeur militaire et de la médaille de la Résistance française est obligatoire avec les tenues de soirée et de prise d'armes.

Le port des décorations étrangères n'est obligatoire qu'à l'occasion de cérémonies ou de réceptions auxquelles assistent officiellement des représentants des puissances qui ont décerné ces décorations ou bien à l'occasion de cérémonies ou de réceptions organisées par ces mêmes représentants.

Lors de la cérémonie de remise de la croix de chevalier, d'officier ou des insignes de commandeur de la Légion d'honneur, il est d'usage pour le récipiendaire de ne porter aucune décoration, afin de marquer la primauté qui s'attache à l'ordre national à l'égard des autres décorations.

Pour la remise des insignes de grand officier de la Légion d'honneur, le récipiendaire porte comme seul insigne de poitrine la croix d'officier de la Légion d'honneur.

De même, il est d'usage pour les sous-officiers et le personnel soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers récipiendaires de la médaille militaire de ne porter aucune décoration.

3.5. Ordre dans lequel sont portées les décorations.

Les insignes ou barrettes de décorations se portent dans l'ordre défini par la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

3.6. Fourragère.

La fourragère est le rappel d'une décoration attribuée à une formation administrative. La fourragère est portée à titre collectif, par tous les militaires qui, même détachés, comptent à l'effectif de la formation à laquelle elle est attribuée.

La fourragère se compose d'un cordon rond, terminé par un nœud et un ferret. Elle peut être à une, deux ou trois nattes. Elle se porte autour du bras gauche, fixée sur l'épaule par un bouton doré convexe de 12 mm spécialement cousu à cet effet, sous l'attente, à 1 cm de la couture d'épaule.

La fourragère fait partie de l'uniforme et peut être portée sur la cravate d'un emblème (drapeau, étendard, fanion, etc.). La fourragère est portée sur la veste. Elle n'est pas portée avec la tenue de soirée, de dîner et de coquetel.

Les modalités d'attribution et les caractéristiques des fourragères (couleur, olive, etc.) sont définies dans le Bulletin officiel des armées traitant des décorations.


3.7. Aiguillette.

L'aiguillette d'or est portée par les officiers suivants :

  • officiers attachés en qualité d'aides de camp auprès des personnalités civiles et militaires suivantes :

    • président de la République, membres du Gouvernement ;

    • grands chanceliers des ordres nationaux ;

    • secrétaire général de la défense nationale (SGDN) ;

    • chef d'état-major des armées (CEMA) ;

    • chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) ;

    • inspecteur général de l'armée de terre (IGAT) ;

    • délégué général pour l'armement (DGA) ;

    • maréchaux et amiraux de France ;

    • officiers exerçant des fonctions diplomatiques ;

    • officiers membres des cabinets du directeur central du service de santé ou de l'inspecteur général du service de santé des armées.

L'aiguillette se place sur l'épaule droite.

L'aiguillette et la fourragère ne sont pas portées simultanément.

4. Insignes divers et plaquettes patronymiques.

4.1. Insignes d'unité.

Dans un souci de cohésion, de constitution et de conservation du patrimoine de tradition des unités du service de santé des armées, le personnel militaire du service de santé des armées affecté dans un établissement doté d'un insigne d'unité homologué par le service historique de la défense est tenu de porter cet insigne.

L'insigne métallique d'unité est porté sur le côté droit de la poitrine :

  • sur la veste, il est fixé sur le haut de la pince droite ;

  • sur les chemises, chemisiers et chemisettes il est porté sur un support en cuir, attaché au bouton de rabat de la poche droite.

Le port des insignes d'unités non homologués n'est pas autorisé.

4.2. Insignes de brevet.

Destinés à marquer l'obtention d'une qualification générale ou particulière, les insignes de brevet ne peuvent être portés que sur décision de la direction centrale du service de santé des armées et après homologation par le service historique de la défense.

Seul le port des insignes métalliques de brevet est autorisé.


Le nombre maximal d'insignes métalliques de brevet qu'un personnel militaire du service de santé des armées est autorisé à porter est fixé à deux :

  • un premier insigne de brevet sur le côté droit de la poitrine, à 25 cm de la couture de l'épaule, centré sur la couture médiane de la veste d'uniforme ou au-dessus de la patte de poche de poitrine droite ;

  • un second insigne de brevet au-dessus de la patte de poche de poitrine gauche, le cas échéant au-dessus des décorations.

4.3. Insignes d'appartenance au conseil de la fonction militaire du service de santé des armées et au conseil supérieur de la fonction militaire.

Le personnel militaire du service de santé des armées membre du conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ou du conseil supérieur de la fonction militaire est tenu de porter l'insigne d'appartenance à ce conseil afin de pouvoir être immédiatement identifié.

Seul l'insigne du conseil du niveau le plus élevé est porté.

Cet insigne se porte sur le côté droit de la poitrine, au-dessus de l'éventuel insigne de brevet.

L'insigne d'appartenance au conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ou au conseil supérieur de la fonction militaire constitue le seul insigne dont le port est autorisé sur le chandail bleu. Il se porte alors au-dessus de la plaquette patronymique.

Le personnel militaire du secrétariat général du conseil de la fonction militaire du service de santé des armées porte l'insigne du conseil selon les mêmes modalités.

4.4. Insigne de réserviste citoyen.

Aucun uniforme n'étant attribué par l'administration aux réservistes citoyens, c'est pourquoi ils portent sur leur tenue l'insigne de la réserve citoyenne, sur lequel est représenté le grade honorifique qu'ils détiennent dans la réserve citoyenne, précédé de la mention « ad honores » et de l'insigne du service de santé des armées.

Cet insigne est porté sur le côté droit de la tenue civile, à environ 25 cm de la couture d'épaule, centré entre l'épaule et le plexus.

Les anciens militaires d'active ou de la réserve opérationnelle sont autorisés à porter, à titre dérogatoire, leurs tenues militaires dans le cadre des activités de réserve citoyenne. Un grade honorifique acquis au titre de la réserve citoyenne ne pouvant, en aucun cas, être porté sur la tenue militaire, l'uniforme alors revêtu correspond à l'état militaire antérieur des anciens militaires d'active ou de la réserve opérationnelle, avec les insignes du grade qu'ils détenaient alors.

4.5. Insigne de spécialité.

Cet insigne est porté uniquement par :

  • le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers des grades équivalents à sergent-chef et sergent ;

  • le personnel militaire du rang engagé ;

  • le personnel volontaire du service de santé des armées.

Il est cousu sur la manche gauche, le centre de l'insigne à égale distance entre le coude et le haut de la manche des vestes croisées bleues et blanches.


4.6. Vignettes de spécialité.

Ces vignettes, appelées aussi « titre d'épaule », « bande de bras » ou « banane », sont uniquement portées par le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Ces vignettes sont cousues à la naissance du bras gauche sur les vestes bleues et blanches outre-mer. Elles sont fixées sous forme d'un écusson amovible à la naissance du bras gauche sur les chemises portées sans veste, chemisiers et chemisettes ainsi que sur la veste de la tenue de manœuvre ou d'exercice.

Son port est facultatif pour le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers et obligatoire pour le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et aux règlements applicables aux sous-officiers.

4.7. Insignes étrangers.

Le port d'insignes étrangers est uniquement autorisé :

  • dans le pays concerné ;

  • à l'occasion d'une manifestation en l'honneur de ce pays.

Les insignes ou brevets étrangers n'ayant, de fait, pas fait l'objet d'une homologation par le service historique de la défense, leur port n'est pas autorisé dans tous les cas autres que les deux précités.

Les insignes étrangers éventuellement portés entrent dans le décompte du nombre d'insignes dont le port est autorisé à un personnel militaire du service de santé des armées.

4.8. Plaquettes patronymiques.

Le personnel militaire du service de santé des armées porte une plaquette patronymique conforme à la norme définie par l'accord de standardisation de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Sur cette plaquette sont gravés l'initiale du prénom usuel et le nom du militaire.

Sur les plaquettes des représentants de catégorie figure, en plus de leur patronyme et sous celui-ci, la mention de président de la catégorie dont ils ont obtenu les suffrages.

Sur les plaquettes des membres du conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ou du conseil supérieur de la fonction militaire figure, en plus de leur patronyme et sous celui-ci, la mention de membre du conseil du niveau le plus élevé.

Les membres des associations professionnelles nationales militaires ne sont pas autorisés à faire figurer leur appartenance à ces associations sur leurs plaquettes patronymiques.

La plaquette patronymique est fixée :

  • sur la veste, à 3 cm au-dessus de l'insigne d'unité ;

  • sur le chandail bleu, à l'emplacement prévu à cet effet sur la poitrine droite ;

  • sur les chemises, chemisiers et chemisettes, sur la patte de poche droite.

Le port de plaquette patronymique n'est pas autorisé lors des galas, soirées, dîners, coquetels, prises d'armes et cérémonies à l'intérieur d'un local.

Sur les effets de combat, l'accessoire patronymique est constitué d'un ruban auto - agrippant crochet de 12 cm de longueur et de 2,5 cm de largeur, de couleur assortie à la tenue, sur lequel est brodé en lettres noires l'initiale du prénom usuel et le nom du militaire.

4.9. Symbole international de neutralité.

Le symbole international de neutralité, croix rouge sur fond blanc, ne pouvant être réalisé selon le procédé de la basse visibilité, conformément à la convention de Genève du 12 août 1949. Il est porté sur un brassard blanc par le personnel de santé.

Le personnel militaire du service de santé des armées étant personnel protégé en vertu des articles de la convention de Genève, il porte, fixé au bras gauche, un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par une autorité militaire.

Le brassard revêtu du symbole de neutralité est uniquement porté au combat et sur prescription expresse du commandement.

5. Conditions de port des différentes tenues.

5.1. Tenues de gala, soirée.

Un gala désigne une fête, une réjouissance à caractère officiel, empreinte de faste et d'apparat.

Une soirée désigne un rassemblement de personnes, invitées par un organisateur dans un même lieu, dans le but de socialiser, de parler ou de se divertir.

Les éléments caractéristiques d'un gala et d'une soirée sont la présence de nourriture et de boissons. Ces événements mondains officiels sont généralement accompagnés de musique et de danse. Ils se déroulent en fin d'après-midi, le soir ou la nuit.

Les officiers et le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers portent le spencer. Toutefois, les officiers et le personnel militaire soumis aux lois et règlements applicables aux officiers qui ne le possèdent pas peuvent le remplacer par la tenue de cérémonies à l'intérieur d'un local (codes C/60 M, C/60 F, C/65 M, C/65 F) qui sera alors revêtue avec un nœud papillon noir.

Les sous-officiers et le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers portent la vareuse et le pantalon ou la jupe bleu armée. Toutefois, les sous-officiers et le personnel militaire soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers qui ne le possèdent pas peuvent le remplacer par la tenue de cérémonies à l'intérieur d'un local (codes C/60 M, C/60 F, C/65 M, C/65 F) qui sera alors revêtue avec un nœud papillon noir.

Les militaires du rang portent la tenue de cérémonies à l'intérieur d'un local (codes C/60 M, C/60 F, C/65 M, C/65 F) qui sera alors revêtue avec un nœud papillon noir.

Il s'agit des tenues codifiées :

  • A1/11 M - tenue de gala du personnel officier ou assimilé masculin sur le TNM ;

  • A1/11 F - tenue de gala du personnel officier ou assimilé féminin sur le TNM ;

  • A1/12 M - tenue de gala du personnel sous-officier ou assimilé sur le TNM ;

  • A1/12 F - tenue de gala du personnel sous-officier ou assimilé sur le TNM ;

  • A1/13 U - tenue de gala du personnel militaire du rang sur le TNM ;

  • A1/16 M - tenue de gala du personnel officier ou assimilé masculin en OME ;

  • A1/16 F - tenue de gala du personnel officier ou assimilé féminin en OME ;

  • A1/17 U - tenue de gala du personnel sous-officier ou assimilé en OME ;

  • A1/18 U - tenue de gala du personnel militaire du rang en OME.

5.2. Tenues de dîner.

Un dîner désigne un rassemblement de personnes au cours duquel les gens sont invités à partager un repas. Ce repas est servi sur une table dressée. Les dîners sont souvent précédés d'un apéritif dans un salon, au cours duquel les invités boivent des cocktails tout en parlant.

Les officiers et le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers portent la tenue de cérémonies à l'intérieur d'un local (codes C/60 M, C/60 F, C/65 M, C/65 F) qui sera alors revêtue avec un nœud papillon noir.

Les sous-officiers et le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers portent la tenue de cérémonies à l'intérieur d'un local (codes C/60 M, C/60 F, C/65 M, C/65 F) qui sera alors revêtue avec un nœud papillon noir.

Les militaires du rang portent la tenue de cérémonies à l'intérieur d'un local (codes C/60 M, C/60 F, C/65 M, C/65 F) qui sera alors revêtue avec un nœud papillon noir.

Il s'agit des tenues codifiées :

  • A2/20 M - tenue de dîner du personnel masculin sur le TNM ;

  • A2/20 F - tenue de dîner du personnel féminin sur le TNM ;

  • A2/25 M - tenue de dîner du personnel masculin en OME ;

  • A2/25 F - tenue de dîner du personnel féminin en OME.

5.3. Tenues de coquetel.

Un coquetel désigne une réunion mondaine qui consiste à recevoir des invités en leur proposant des boissons et des mets qui se consomment debout.

Les officiers et le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers portent la tenue de cérémonies à l'intérieur d'un local (codes C/60 M, C/60 F, C/65 M, C/65 F).

Les sous-officiers et le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers portent la tenue de cérémonies à l'intérieur d'un local (codes C/60 M, C/60 F, C/65 M, C/65 F).

Les militaires du rang portent la tenue de cérémonies à l'intérieur d'un local (codes C/60 M, C/60 F, C/65 M, C/65 F).

Il s'agit des tenues codifiées :

  • A3/30 M - tenue de coquetel personnel masculin sur le TNM ;

  • A3/30 F - tenue de coquetel personnel féminin sur le TNM ;

  • A3/35 M - tenue de coquetel personnel masculin en OME ;

  • A3/35 F - tenue de coquetel personnel féminin en OME.

5.4. Tenues de prises d'armes.

Les prises d'armes désignent les cérémonies militaires solennelles, assurées par des troupes généralement en armes en présence d'un drapeau, emblème, étendard ou fanion.

Toutes ou partie des troupes peuvent être placées sous les armes. Le personnel militaire non placé sous les armes est appelé cadre sans troupe.

5.4.1. Prises d'armes avec insignes complets de décorations.

Au cours d'une prise d'armes, les seuls cadres sans troupes à porter les insignes complets de décorations sont :

  • l'autorité militaire qui préside ;

  • le personnel militaire titulaire d'un ordre national d'un grade supérieur ou égal à celui de commandeur.

Tout le personnel militaire du service de santé des armées concerné par les dispositions supra, quels que soient son corps statutaire et son grade, porte la même tenue. Les seules différences dans la composition des tenues sont liées au sexe du porteur de la tenue et à sa zone géographique d'affectation.

Il s'agit des tenues codifiées :

  • B1/40 M - tenues de prises d'armes avec insignes complets de décorations personnel masculin sur le TNM ;

  • B1/40 F - tenues de prises d'armes avec insignes complets de décorations personnel féminin sur le TNM ;

  • B1/45 M - tenues de prises d'armes avec insignes complets de décorations personnel masculin en OME ;

  • B1/45 F - tenues de prises d'armes avec insignes complets de décorations personnel féminin en OME.

5.4.2. Prises d'armes avec insignes complets de décorations et armement individuel.

Au cours d'une prise d'armes, tout le personnel militaire sous les armes porte les insignes complets de décorations.

Sont concernés par cette disposition :

  • le commandant des troupes ;

  • le drapeau, emblème ou étendard et sa garde ;

  • le fanion et sa garde ;

  • les troupes placées sous les armes.

Le personnel militaire sous les armes porte :

  • soit la tenue de prises d'armes avec insignes complets de décorations et armement individuel, auquel cas les praticiens des armées sont armés de l'épée du service de santé des armées (SSA) et le reste du personnel armé de l'arme à feu de dotation ;

  • soit la tenue de combat de défilé, auquel cas les praticiens des armées sont armés de l'arme à feu de dotation.

Le choix de la tenue des troupes placées sous les armes est laissé à la libre appréciation du commandant de formation administrative.

Tout le personnel militaire du service de santé des armées sous les armes, quels que soient son corps statutaire et son grade, porte la même tenue. Les seules différences dans la composition des tenues sont liées au sexe du porteur de la tenue et à sa zone géographique d'affectation.

Il s'agit des tenues codifiées :

  • B1/40 M - tenues de prises d'armes avec insignes complets de décorations et armement individuel personnel masculin sur le TNM ;

  • B1/40 F - tenues de prises d'armes avec insignes complets de décorations et armement individuel personnel féminin sur le TNM ;

  • B1/45 M - tenues de prises d'armes avec insignes complets de décorations et armement individuel personnel masculin en OME ;

  • B1/45 F - tenues de prises d'armes avec insignes complets de décorations et armement individuel personnel féminin en OME

  • D/90 U BIS - tenue de combat de défilé avec insignes complets de décoration et armement individuel sur le TNM ;

  • D/95 U BIS - tenue de combat de défilé avec insignes complets de décoration et armement individuel en OME.

5.4.3. Prises d'armes sans insigne complet de décoration.

Au cours d'une prise d'armes, tout le personnel militaire non armé et non désigné comme autorité militaire qui préside porte la tenue de prise d'armes sans insigne complet de décorations, sauf s'il est titulaire d'un ordre national d'un grade supérieur ou égal à celui de commandeur.

Tout le personnel militaire du service de santé des armées, quels que soient son corps statutaire et grade, porte la même tenue. Les seules différences dans la composition des tenues sont liées au sexe du porteur de la tenue et à sa zone géographique d'affectation.

Il s'agit des tenues codifiées :

  • B2/50 M - tenues de prises d'armes sans insigne complet de décorations personnel masculin sur le TNM ;

  • B2/50 F - tenues de prises d'armes sans insigne complet de décorations personnel féminin sur le TNM ;

  • B2/55 M - tenues de prises d'armes sans insigne complet de décorations personnel masculin en OME ;

  • B2/55 F - tenues de prises d'armes sans insigne complet de décorations personnel féminin en OME.

5.5. Tenues de cérémonie à l'intérieur d'un local.

Une cérémonie à l'intérieur d'un local désigne une manifestation formelle militaire assurée par des troupes non armées qui a lieu dans une enceinte couverte partiellement ou totalement fermée. Aucun drapeau, étendard ou emblème n'étant présent lors d'une telle manifestation, c'est pourquoi elle est considérée comme de moindre solennité et son cérémonial est très allégé.

Tout le personnel militaire du service de santé des armées, quels que soient son corps statutaire et son grade, porte la même tenue. Les seules différences dans la composition des tenues sont liées au sexe du porteur de la tenue et à sa zone géographique d'affectation.

Il s'agit des tenues codifiées :

  • C/60 M - tenues de cérémonie à l'intérieur d'un local personnel masculin sur le TNM ;

  • C/60 F - tenues de cérémonie à l'intérieur d'un local personnel féminin sur le TNM ;

  • C/65 M - tenues de cérémonie à l'intérieur d'un local personnel masculin en OME ;

  • C/65 F - tenues de cérémonie à l'intérieur d'un local personnel féminin en OME.

5.6. Tenues de service courant.

Le service courant correspond à l'ensemble des circonstances quotidiennes de la vie militaire et d'exercice du métier des armes au sein des unités organiques du service de santé des armées.

Les tenues de service courant sont les tenues revêtues quotidiennement par le personnel militaire du service de santé des armées lorsque ce dernier n'est pas astreint au port de la tenue de travail par des contraintes réglementaires, techniques ou opérationnelles particulières liées au type d'emploi exercé ou au port de la tenue d'exercice et de manœuvre.

Tout le personnel militaire du service de santé des armées, quels que soient son corps statutaire et son grade, porte la même tenue. Les seules différences dans la composition des tenues sont liées au sexe du porteur de la tenue et à sa zone géographique d'affectation.

Il s'agit des tenues codifiées :

  • D/70 M - tenues de service courant personnel masculin sur le TNM ;

  • D/70 F - tenues de service courant personnel féminin sur le TNM ;

  • D/75 M - tenues de service courant personnel masculin en OME ;

  • D/75 F - tenues de service courant personnel féminin en OME.

5.7. Tenues de travail.

Le travail est l'exercice spécifique des activités « cœur de métier » uniquement propres au service de santé des armées.

Les tenues de travail ont pour objet de répondre à des contraintes réglementaires, techniques ou opérationnelles particulières liées au type d'emploi exercé et à son environnement. Ainsi, il n'existe aucune distinction a priori de ces tenues.

Les tenues de travail du service de santé des armées sont les tenues techniques spécifiquement revêtues par son personnel militaire lorsque ce dernier remplit les activités citées supra.

Les tenues de travail des armées et directions de services autres que le service de santé des armées sont portées par le personnel militaire du service de santé des armées lorsqu'il sert au soutien de ces armées et directions de services, conformément aux règles édictées par ces derniers.

Il s'agit des tenues génériquement codifiées D/80 U - D/85 U - tenues de travail.

5.8. Tenues d'exercice et de manoeuvre.

Les exercices et les manœuvres sont des activités opérationnelles de préparation, mise en condition préalable et maintien en condition opérationnelle des capacités militaires de dissuasion, de protection, de prévention, de projection et d'intervention.

On distingue deux grands types de tenues d'exercice et de manœuvre :

  • les tenues spécifiques dont le port est requis en fonction de contraintes réglementaires, techniques ou opérationnelles particulières à l'armée ou direction de service au profit de laquelle est assuré le soutien santé.

La définition et la composition de ces tenues sont arrêtées par l'armée ou la direction de service soutenue.

La délivrance de ces tenues spécifiques au personnel du service de santé des armées relève de cette dernière ;

  • les tenues génériques qui sont portées lors des activités régulières de soutien santé et composées d'effets de combat communs à l'ensemble des armées et directions de service.

Lorsque le port de la tenue générique d'exercice et de manœuvre est prescrit, tout le personnel militaire du service de santé des armées, quels que soient son corps statutaire, son grade et son sexe porte la même tenue. Les seules différences dans la composition des tenues génériques sont liées à la zone géographique d'affectation.

Pour ce qui est tenues génériques, il s'agit des tenues codifiées :

  • D/90 U - tenues génériques d'exercice et de manœuvre sur le TNM ;

  • D/95 U - tenues génériques d'exercice et de manœuvre en OME.

Les tenues spécifiques étant définies par les armées et directions de service au profit desquelles est assuré le soutien santé, ces dernières ne sont pas codifiées dans la présente instruction.

5.9. Tenues de sport.

Le sport désigne l'ensemble des activités physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, pouvant donner lieu à compétition et pratiquées en observant certaines règles.

Tout le personnel militaire du service de santé des armées, quels que soient son corps statutaire et grade, porte la même tenue, qui est celle la plus adaptée à la pratique sportive du moment. Il n'y a aucune différence entre la tenue portée sur le TNM et celle portée en OME.


On distingue cinq grands types de tenues de sport qui sont portées en fonction de l'activité physique pratiquée :

  • la tenue de sport été est la tenue portée en saison chaude lors des épreuves de contrôle de la condition physique générale (endurance cardio-vasculaire et capacité musculaire générale), des tests TAP1 et des entrainements à la condition physique.

Il s'agit de la tenue codifiée D/00 U - D/05 U - tenues de sport été ;

  • la tenue de sport hiver est la tenue portée en saison froide des épreuves de contrôle de la condition physique générale (endurance cardio-vasculaire et capacité musculaire générale), des tests TAP1 et des entrainements à la condition physique.

Il s'agit de la tenue codifiée D/00 U - D/05 U - tenues de sport hiver ;

  • la tenue de sport longue est la tenue portée lors des rassemblements ou des consultations médicales.

Il s'agit de la tenue codifiée D/00 U - D/05 U - tenues de sport longue ;

  • la tenue d'aisance aquatique est la tenue portée lors des épreuves d'aisance aquatique des CCPM et autres tests de sélection.

Il s'agit des tenues codifiées D/00 M - D/05 M - tenues d'aisance aquatique personnel masculin et D/00 F - D/05 F - tenues d'aisance aquatique personnel féminin ;

  • la tenue de sport de combat est la tenue portée lors des épreuves de contrôle de la condition physique spécifique type marche-course, parcours d'obstacle et TIOR (technique d'intervention opérationnelle rapprochée).

Il s'agit de la tenue codifiée D/00 U - D/05 U - tenues de sport de combat.

5.10. Tenues portées sur les théâtres d'opérations extérieures et missions intérieures.

Les opérations extérieures et les missions intérieures correspondent aux engagements opérationnels des forces armées dans des missions de coercition, de gestion de crise et de sécurité nationale.

Le personnel militaire du service de santé des armées, quel que soit son corps statutaire, son grade et son sexe, revêt la tenue dont le port est prescrit, sur le théâtre considéré, par le centre de planification et de conduite des opérations de l'état-major des armées et dont la composition est définie par le service du commissariat des armées.

La définition de ces tenues échappant au service de santé des armées, ces dernières ne sont pas codifiées dans la présente instruction.

5.11. Tenue d'intervention.

L'intervention désigne les activités organisées par une entité relevant du ministère de la défense et réalisées au contact du public, hors engagement opérationnel, missions intérieures ou opérations extérieures, telles que :

  • les activités de formation ;

  • les activités de communication ;

  • les cérémonies militaires (défilés, prises d'armes, etc.) ;

  • les journées portes ouvertes des unités ;

  • les championnats militaires sportifs ;

  • les universités d'été de la défense ;

  • les démonstrations à destination des parlementaires, des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur du deuxième et troisième degré, etc.

La tenue d'intervention est la tenue portée par le personnel militaire en charge du soutien santé, hors engagement opérationnel, missions intérieures ou opérations extérieures, lors d'activités où l'identification immédiate permet d'optimiser le déroulé des opérations de secours.

Lorsque le port de la tenue d'intervention est prescrit, tout le personnel militaire en charge du soutien santé, quels que soient son corps statutaire, son grade, son sexe et son armée ou service d'appartenance porte la même tenue.

Cette tenue ne fait pas l'objet d'une codification et est identifiée par l'appellation « tenue d'intervention ».

5.12. Tenue civile.

En service, les tenues civiles ne sont pas autorisées de port sauf prescription contraire expresse du commandement. Hors activité de service, l'administration n'a pas à imposer le port d'une tenue spécifique.

Cependant, certains événements hors activité de service, mais en liaison avec l'état militaire, peuvent nécessiter le port d'une tenue civile.

Pour ce qui est des activités hors service, mais en liaison avec l'état militaire, qui peuvent nécessiter le port d'une tenue civile, les règles de savoir-vivre préconisent le port :

  • soit d'une tenue civile dite « de représentation », c'est-à-dire, pour le personnel masculin, avec pantalon de ville, chemise, veste et cravate et, pour le personnel féminin, avec veste et tailleur (jupe ou pantalon) et chemisier ;

  • soit d'une tenue civile dite « décontractée », c'est-à-dire, pour le personnel masculin, avec pantalon de ville et chemise mais sans cravate, éventuellement sans veste et, pour le personnel féminin, avec jupe ou pantalon et chemisier.

6. Prescription de délivrance.

Les effets communs composant les différentes tenues du personnel militaire du service de santé des armées sont délivrés conformément aux dispositions arrêtées par la directive interarmées de l'habillement et du soutien de l'homme et aux règles édictées conjointement par le service du commissariat des armées et par le service de santé des armées.

7. ABROGATION.

Les textes suivants sont abrogés :

8. Publication.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur,
directeur central adjoint du service de santé des armées,

Patrick GODART.