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Archivé Délégation générale pour l'armement :

DÉCRET N° 71-753 pris pour l'application de l'article premier de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Abrogé le 23 novembre 2009 par : DÉCRET N° 2009-1440 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties règlementaires du code de la défense. Du 10 septembre 1971
NOR

Autre(s) version(s) :

 

 

Le décret 79-1208 du 24 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 24) étend ce décret au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970  (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment ses articles premier et 3 ;

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 593, 595 à 598, 604 et 1810-9o ;

Vu le décret du 18 avril 1939  (2) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret 70-876 du 23 septembre 1970 (3) fixant la liste des poudres et substances explosives prévue à l'article 6-1 de la loi 70-575 du 03 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret no 70-1274 du 23 décembre 1970 (4) autorisant la participation financière de l'État au capital de la société nationale des poudres et explosifs et portant organisation de cette société ;

Vu le décret no 71-754 du 10 septembre 1971, abrogé par le décret 90-153 du 16 février 1990 (BOC, p. 780) pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 03 juillet 1970 susvisée ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 (Modifié  : décret du 05/10/2006.)

Pour l'application du présent décret, les produits explosifs destinés à des fins militaires sont celles qui figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé sous réserve du 2 de l'article 2 ci-dessous.

Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles 3, 5 et 13 ci-après sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent décret, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des produits explosifs fabriqués, cédés ou importés ou exportées par elles.

Art. 2.

(Modifié  : décret du 28/11/1996.)

Pour l'application du présent décret, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :

  • 1.  Ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article premier ci-dessus ;

  • 2.  Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, de l'industrie et des douanes.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Produits explosifs destinés à des fins militaires.

Contenu

 (Remplacé : décret du 05/10/2006.)

Art. 3.

Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à des fins militaires doit y être autorisée dans les conditions fixées ci-après.

Art. 4.

 (Nouvelle rédaction : décret du 05/10/2006.)

Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.

Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conformes au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des douanes, et de l'intérieur.

À la demande sont joints les renseignements suivants :

  • a).   Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;

  • b).   Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;

  • c).   Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;

  • d).   Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;

  • e).   Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;

  • f).   Nature de l'activité ou des activités exercées.

La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

Art. 4.1.

 Le ministre de la défense statue, par arrêté pris après avis des ministres chargés des douanes et de l'intérieur, sur les demandes d'autorisation portant sur les opérations de production et de vente de produits explosifs. À l'expiration d'un délai de quatre mois, l'avis est réputé avoir été rendu.

Les autorisations indiquent :

  • 1.  Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social des titulaires ;

  • 2.  Les opérations autorisées et les produits explosifs destinés à des fins militaires sur lesquels elles peuvent porter ;

  • 3.  Les lieux d'implantation des établissements dans lesquels peuvent être effectuées les opérations autorisées ;

  • 4.  La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.

Il est adressé copie de l'autorisation accordée aux préfets des départements dans lesquels sont implantés les établissements autorisés.

Art. 4.2.

 L'autorisation peut être refusée :

  • 1.  Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code ; il en est de même lorsqu'une personne, exerçant dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur une fonction de direction ou de gérance, est soumise à l'un de ces régimes ;

  • 2.  Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

    • a).   Les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    • b).   Les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    • c).   Dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'État peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;

    • d).   Dans les groupements d'intérêt économique, les conditions prévues aux a, b et c ci-dessus doivent être satisfaites individuellement par chacun des membres ;

  • 3.  Lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'État ;

  • 4.  Lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction, a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin no 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Art. 4.3.

 À titre exceptionnel le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies à l'article 4-2.

Art. 4.4.

 La notification par l'État d'un marché de produits explosifs destinés à des fins militaires tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

Art. 5.

 Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :

  • 1.  Tout changement dans :

    • a).   La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

    • b).   La nature ou l'objet de ses activités ;

    • c).   Le nombre ou la situation des établissements ;

    • d).   L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 4, notamment leur nationalité ;

  • 2.  Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises bénéficiaires de l'autorisation visée à l'article 3 du présent décret et à des ressortissants d'autres États que les États membres de la Communauté européenne ou les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

  • 3.  La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

Art. 5.1.

 Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 3 :

  • 1.  Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ;

  • 2.  Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;

  • 3.  Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du code de la défense susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles L. 263-1 à 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2 du code du travail ;

  • 4.  Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au dernier alinéa de l'article 4-2.

Il peut également la retirer pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes ou en cas de changement survenu après délivrance de l'autorisation dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.

Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le stock de produits explosifs destinés à des fins militaires faisant l'objet du retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat de produits explosifs destinés à des fins militaires atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces produits explosifs destinés à des fins militaires. À l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le stock non encore liquidé.

Art. 6.

 Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à des fins militaires est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de la défense et au préfet du département sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; nom, nature juridique et numéro d'inscription au registre du commerce de l'entreprise autorisée ; adresse de l'établissement dans lequel les opérations autorisées seront effectuées.

La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités fait l'objet d'une déclaration selon les mêmes modalités.

Art. 6.1.

(Ajouté : décret du 05/10/2006.)

L'importation des produits explosifs destinés à des fins militaires est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

L'exportation des produits explosifs destinés à des fins militaires, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article L. 2335-3 du code de la défense, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

À l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés aux deux premiers alinéas sont réputés avoir été rendus.

Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées aux deux premiers alinéas sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères.

Niveau-Titre TITRE II. Poudres et substances explosives destinées à un usage civil.

Art. 7.

(Abrogé : décret du 13/06/2002.)

Art. 8.

(Modifié : décret du 05/10/2006.)

Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles 8-1 à 8-9 ci-après.

Art. 8-1.

 (Modifié : décret du 05/10/2006.)

Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certains produits explosifs et fixer une durée de validité limitée.

Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.

Art. 8-2.

 (Modifié : décret du 05/10/2006.)

  • I.   1. Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage « CE » au sens du décret 71-753 du 10 septembre 1971 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, d'un État membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

    L'autorisation de transfert simple accompagne la marchandise jusqu'à destination ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

    2.  Lorsque les transferts de produits explosifs visés au 1 du présent article ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple visée au 1 précédent. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par le ministre chargé des douanes au pétitionnaire. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

    Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'alinéa précédent, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

    Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues au 1o du présent article sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés.

  • II.   Le transfert des produits explosifs non mentionnés au I du présent article, d'un État membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

  • III.   L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à la Communauté européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

  • IV.   Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles 15 et 22 du décret 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :

    •  qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué ;

    • qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.

Art. 8-3.

 (Modifié : décret du 05/10/2006.)

Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles 8-1 et 8-2 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à l'article 22 du décret 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des produits explosifs qu'elles concernent.

Des autorisations de vente de poudres et substances explosives peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 8-4.

 (Modifié : décret du 05/10/2006.)

  • I.   Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage « CE » au sens du décret du 16 février 1990 , de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'État membre de destination ainsi que de l'autorisation du ministre chargé des douanes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le ministre chargé des douanes notifie au pétitionnaire la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.

    Cette autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

    L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

    Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné à l'article 8-2 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense.

  • II.   Le transfert des produits explosifs non visés au I, de France vers un autre État membre de la Communauté européenne, est soumis à l'autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.

  • III.  L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3 du code de la défense.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent III, chaque chasseur ou tireur sportif peut exporter à l'occasion d'un voyage ou d'un changement de résidence, sans que soit exigée l'autorisation d'exportation de produits explosifs, 500 munitions de la 5e ou de la 7e catégorie telles que définies par les articles 1er et 2 du décret du 06 mai 1995 susvisé.

Art. 8-5.

(Modifié : décret du 05/10/2006.)

Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage « CE » au sens du décret 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, entre deux États membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit délivrée au responsable du transfert en France par le ministre chargé des douanes.

Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'État membre de destination et par l'État membre d'origine.

Le ministre chargé des douanes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit via la France déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.

La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.

Art. 8-6.

(Remplacé : décret du 13/06/2002.)

Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires auront méconnu la réglementation des explosifs.

Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues à l'article 8-1 peut, pour des motifs de sécurité publique et d'urgence, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.

Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article 8-3.

Art. 8-7.

 (Modifié : décret 05/10/2006.)

Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des produits explosifs à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne les transferts, les importations et les exportations de ces produits, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour les prévenir.

Art. 8-8.

 (Modifié : décret du 05/10/2006.)

Le ministre chargé des douanes transmet à chaque État membre de la Communauté européenne concerné les informations qu'il recueille en application du I de l'article 8-2 et de l'article 8-5 du présent décret. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres États membres de la Communauté européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.

Art. 8-9.

 (Ajouté : décret du 13/06/2002.)

Les personnes concernées par les opérations visées aux articles 8-4 et 8-5 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations.

Art. 9 et 10.

 (Abrogés : décret du 16/02/1990.)

Art. 11.

Les importations réalisées sous les régimes douaniers du transit et du transbordement ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.

Art. 12.

 (Modifié : décret du 05/10/2006.)

 L'importation et l'exportation, faites sous le couvert de l'autorisation spéciale instituée par le décret modifié du 18 avril 1939 susvisé, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent décret.

Art. 13.

 (Modifié : décret du 05/10/2006.)

Le ministre chargé de la défense nationale et les autres administrations publiques de l'État peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert :

  • des produits explosifs destinés à des fins militaires dans les conditions définies à l'article 5 ci-dessus ;

  • des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles 8-2 et 8-4 et 8-5 ci-dessus.

Art. 13-1.

(Ajouté : décret du 13/06/2002.)

La demande d'autorisation présentée par un ministre au titre de son département ministériel vaut avis conforme de ce ministre.

Art. 14.

 (Ajouté : décret du 16/10/2006.)

Le ministre chargé des douanes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles 6-1, 8-2, 8-4 et 8-5 du présent décret dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.

Art. 15.

 (Modifié : décret du 05/10/2006.)

Les formalités à accomplir en vertu du présent décret et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Art. 15.1.

 (Ajouté : décret du 16/10/2006.)

 Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à l'exception de celles des deux premiers alinéas de l'article 6-1, du premier alinéa de l'article 8-1, des premier et troisième alinéas du I, du II et du III de l'article 8-2, du premier alinéa du I, du II et du premier alinéa du III de l'article 8-4, des premier et troisième alinéas de l'article 8-5 et des articles 8-7 et 8-8 dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé, en tant qu'ils attribuent à un ministre compétence pour prendre une décision administrative individuelle.

Art. 16.

 Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1971.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, chargé de la défense nationale,

Michel DEBRÉ.

Le ministre d'État, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

François ORTOLI.