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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-382 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'État et de ses établissements publics.

Du 21 avril 2008
NOR B C F F 0 7 7 3 3 2 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2009-1458 du 27 novembre 2009 relatif à la publicité des avis de vacance de certains emplois de l'encadrement supérieur de l'État. , Décret N° 2015-984 du 31 juillet 2015 portant diverses mesures relatives à certains emplois de l'encadrement supérieur de l'Etat et à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois supérieurs concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux.

Texte(s) modifié(s) : Instruction N° 1025/DEF/SGA du 02 août 2007 fixant les modalités de présentation des projets de systèmes d'information, d'administration et de gestion à l'avis de la commission des systèmes d'information, d'administration et de gestion. Arrêté N° 000-40355-2007 du 28 juin 2007 fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire. Directive N° 2/DEF/DGSIC du 09 mars 2007 portant sur le système d'annuaires du ministère de la défense. Circulaire N° 17/DEF/DPMAA/SDPSOER/BDSO/DIV/CH du 16 février 2005 relative à la détermination des autorités notant en dernier ressort et de certains premiers noteurs au titre de la notation 2005 des majors, des sous-officiers de carrière ou sous contrat et des militaires du rang engagés. Arrêté du 17 janvier 2005 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels de l'administration centrale du ministère de la défense. Décision N° 4016/DEF/DCSEA/SDA/3 du 21 juin 2004 portant création d'un comité stratégique et d'un comité opérationnel pour les systèmes d'information et de communication au service des essences des armées. Instruction N° 1473/DEF/DCMAA/ED/P du 18 juin 2002 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'informatique du service du matériel de l'armée de l'air. Décret N° 2002-325 du 07 mars 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services du ministère de la défense. Arrêté du 07 mars 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au ministère de la défense pour les personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure. Arrêté du 20 février 2002 portant assimilation de certains emplois, corps de fonctionnaires et catégories d'agents non titulaires de droit public du ministère de la défense à des emplois et grades de fonctionnaires d'administration centrale ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Instruction N° 705/DEF/DCSSA/OL/OERI du 17 août 2000 relative à l'organisation de l'informatique du service de santé des armées. Instruction N° 3/DEF/SERTIM/IGO/SC du 14 février 2000 sur la conduite des projets de télécommunications d'infrastructure menés par le service technique des transmissions d'infrastructure de la marine. Instruction N° 165/DEF/EMM/CCIM du 11 décembre 1998 relative à l'organisation pour l'étude et la réalisation des systèmes d'information de la marine. Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1., 250.1.2.4.3.

Référence de publication : JO n° 96 du 23 avril 2008, texte n° 40 ; signalé au BOC 20/2008.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'État ;

Vu le décret no 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret no 2001-529 du 18 juin 2001 modifié relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'État ;

Vu le décret no 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 21 novembre 2007 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE IER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

(Modifié par décret n°2015-984 du 31 juillet 2015 - art. 2)

Peuvent être créés, dans les services de l'État, les administrations assimilées, les établissements publics de l'Etat et les services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, des emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet.

Art. 2.

Les experts de haut niveau assurent des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition.

Ils peuvent se voir confier l'analyse d'organisations ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d'adaptation et accompagner leur mise en place.

Art. 3.

Les directeurs de projet sont chargés d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés. Ces projets peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.

Art. 4.

(Modifié : décret 2015-984 du 31/07/2015 - art 3)

Les experts de haut niveau et les directeurs de projet sont placés auprès des secrétaires généraux des ministères, des délégués généraux ou des délégués relevant directement du Premier ministre ou de un ou plusieurs ministres, des directeurs généraux, des directeurs ou des chefs de service des administrations centrales, des chefs d'inspection générale ou des vice-présidents des conseils généraux institués dans les ministères ou encore des chefs de service à compétence nationale, des préfets, des hauts-commissaires de la République, des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat, des chefs des services déconcentrés ou des directeurs des établissements publics à caractère administratif de l'État.

Des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peuvent être créés au sein des services administratifs du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes. Ils sont placés sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes.

En outre, pour le ministère de la défense, ils peuvent être placés auprès du chef d'état-major des armées ou auprès de chacun des chefs d'état-major d'armée.

Le cas échéant, ils peuvent être rattachés à plusieurs des autorités mentionnées ci-dessus, relevant éventuellement de ministres différents.

Art. 5.

Les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet sont classés en trois groupes : I, II et III, selon le niveau des responsabilités confiées au titulaire de l'emploi.

Art. 6.

(Modifié : décret du 27/11/2009 et décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 - art 4).

Toute création ou vacance d'emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément la mission attachée à cet emploi, le groupe auquel il se rattache ainsi que, le cas échéant, sa durée prévue.  Cet avis de vacance est soumis à l'accord du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la fonction publique, avant publication au Journal officiel de la République française. Elle fait, en outre, l'objet d'une information sur la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.

Dans un délai de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française, les candidatures sont transmises aux ministres intéressés.

Art. 7.

La nomination à cet emploi est prononcée, pour une durée maximale de trois ans, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés, après avis du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé émis à défaut de réponse dans le délai d'un mois.

L'arrêté de nomination précise les fonctions, la durée d'effet de la nomination, le groupe auquel se rattache l'emploi et l'autorité ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles l'expert de haut niveau ou le directeur de projet est placé.

Art. 8.

Trois mois au moins avant le terme de la durée d'effet de sa nomination, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi pour le cas où la mission correspondante devrait être prolongée. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée. Cette décision prend en compte l'éventuelle modification de la mission attachée à l'emploi. La durée totale d'occupation d'un même emploi susceptible d'en résulter ne peut excéder six ans.

Art. 9.

(Modifié : décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 - art.5).

I. - Peuvent être nommés à l'emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet les fonctionnaires appartenant à un corps civil recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, ou à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire et les membres du corps du contrôle général des armées.

II. - Pour être nommés aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet, les agents mentionnés au I doivent justifier, au moment de leur nomination, d'au moins huit années de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.

Les services accomplis en position de détachement dans un emploi de même niveau ou de niveau supérieur sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable aux emplois cités à l'alinéa précédent en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au deuxième alinéa.

III. - Par dérogation au I, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent être nommés aux emplois de directeur de projet ou d'expert de haut niveau s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.

IV. - En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, ils doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé.

Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie. »

Art. 10.

(Modifié : décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 - art. 6).

Seules peuvent être nommées dans un emploi du groupe I et du groupe II les personnes mentionnées à l'article 9 et qui ont occupé au moins deux emplois distincts, pendant une durée minimale de deux ans chacun, parmi les emplois suivants :

1° Les emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé ;

2° Les emplois occupés en position de détachement, relevant d'un statut d'emplois et dotés d'un indice brut terminal au moins égal à la hors-échelle B ;

3° Les emplois de sous-préfet de 1re catégorie ainsi que les postes territoriaux relevant d'un échelon fonctionnel ou d'une classe fonctionnelle du corps des sous-préfets ;

4° Les emplois de direction occupés dans le secteur public, en dehors des emplois mentionnés ci-dessus, ou dans le secteur privé. Ces emplois doivent être d'un niveau équivalent au moins à celui de sous-directeur d'administration centrale ou d'un emploi régi par le présent décret.

Art. 10-1.

(Créé : décret 2015-984 du 31 juillet 2015 - art 7)

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.

La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Art. 11.

Les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet comprennent six échelons.

La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon suivant est de dix-huit mois aux deux premiers échelons, de deux ans aux 3e et 4e échelons, et de trois ans au 5e échelon.

Peuvent seuls accéder au 5e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi du groupe II.

Peuvent seuls accéder au 6e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi du groupe I.

Art. 12.

(Modifié : décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 - art. 8)

Les personnes nommées dans un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont classées à l'échelon auquel elles peuvent accéder selon le groupe de l'emploi et comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'elles occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.

Elles conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Les personnes nommées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

Celles qui percevaient, depuis au moins six mois, au moment de leur nomination en qualité d'expert de haut niveau ou de directeur de projet dans un emploi du groupe III, un traitement égal ou supérieur à celui correspondant à la hors-échelle B bis bénéficient, à titre personnel et tant qu'elles y ont intérêt, du traitement afférent au 5e échelon.

Art. 13.

La personne occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Art. 14.

(Abrogé : décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 - art. 9)

Chapitre CHAPITRE II. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 15.

Les directeurs de projet nommés avant la publication du présent décret sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de directeur de projet régi par ce texte.

Ils sont classés à l'échelon de l'emploi de directeur de projet comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.

Ils peuvent être renouvelés dans leur nouvel emploi dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de directeur de projet n'excède six ans.

Art. 16.

Le décret no 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet est abrogé.

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les mots : « directeur de projet » sont remplacés par les mots : « expert de haut niveau ou directeur de projet ».

Art. 17.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 2008.

 

Par le Premier ministre :

François FILLON.


 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.

 

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.